127 IV 166
27. Sentenza della Corte di cassazione penale del 16 maggio 2001 nella causa A. contro Ministero pubblico del cantone Ticino (ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Art. 23 Abs. 1 ANAG, Art. 17 BV und Art. 10 EMRK; rechtswidrige Einreise in die Schweiz, Pressefreiheit, Tragweite des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen.
- Die Voraussetzungen des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen sind nicht erfüllt im Falle eines Journalisten, der gemeinsam mit einer Gruppe von Flüchtlingen rechtswidrig in die Schweiz einreist, um Informationen aus "erster Hand" zu sammeln und einen Artikel über das Schicksal der heimlich auf Schweizer Boden weilenden Personen zu veröffentlichen (E. 2b und 2f).
- Die Verurteilung des Journalisten zu einer Busse von 250 Franken verstösst nicht gegen das Grundrecht der Pressefreiheit (E. 2g).
Regeste (fr):
- Art. 23 al. 1 LSEE, art. 17 Cst. et art. 10 CEDH; entrée illégale en Suisse, liberté de la presse, portée de l'élément justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes.
- Les conditions de l'élément justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes ne sont pas réunies dans le cas d'un journaliste qui entre illégalement en Suisse avec un groupe de réfugiés afin de recueillir des informations " de première main" et de publier un article sur les difficultés des clandestins sur le sol helvétique (consid. 2b et 2f).
- La condamnation de ce journaliste à une amende de 250 fr. ne viole pas la liberté de la presse (consid. 2g).
Regesto (it):
- Art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rédaction est garanti. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. - I presupposti della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi non sono adempiuti nel caso di un giornalista che entra illegalmente in Svizzera insieme a un gruppo di profughi per raccogliere informazioni di "prima mano" e pubblicare un articolo sulle traversie dei clandestini sul suolo elvetico (consid. 2b e 2f).
- La condanna del giornalista a una multa di fr. 250.- non viola la libertà di stampa (consid. 2g).
Sachverhalt ab Seite 167
BGE 127 IV 166 S. 167
A.- Il 26 gennaio 1999, le guardie federali di confine fermavano a Chiasso, in località Brogeda, sedici stranieri, penetrati in Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, diretti verso nord. Quest'ultimi furono condotti al posto di polizia del valico doganale per identificazione, registrazione delle impronte digitali e allontanamento. Uno di loro, che si era identificato come certo Agron Ndreci, cittadino originario del Kosovo nato a Pristina il 9 marzo 1966 e residente a Deçia, risultò essere in realtà A., cittadino italiano, giornalista presso il Quotidiano X. e autore di un articolo pubblicato nel mese di gennaio 1999 intitolato "Io, clandestino, liberato dagli italiani" con il sottotitolo "in Svizzera arrestato dai gendarmi con i kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso mi dicono: Vattene". Interrogato dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, A. spiegava essere entrato clandestinamente in Svizzera a fini giornalistici per "seguire personalmente il dramma dei profughi di guerra che si raccolgono in provincia di Como ed entrano in Svizzera per chiedere asilo".
B.- L'8 marzo 1999, il Procuratore pubblico emanava un decreto di accusa nei confronti di A. per "essere entrato illegalmente in Svizzera a Chiasso, il 26 gennaio 1999, privo di validi certificati di identità nonché passando fuori valico da un buco nella rete di confine" e ne proponeva la condanna a una multa di fr. 500.-.
BGE 127 IV 166 S. 168
C.- Il 22 marzo 1999, A. sollevava opposizione al decreto di accusa. Il 6 luglio 1999, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud lo proscioglieva da ogni imputazione.
D.- Adita dal Procuratore Pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ne accoglieva parzialmente il ricorso il 31 agosto 2000 e condannava A. alla multa di fr. 250.- per entrata illegale in Svizzera.
E.- Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, A. è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del CCRP, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per cassazione e dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico.
Erwägungen
Dai considerandi:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1; DTF 125 I 253 consid. 1a e rinvii). Il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
I. RICORSO PER CASSAZIONE
2. a) Il comportamento litigioso adempie incontestabilmente i presupposti dell'art. 23 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20). Come testé enunciato, il ricorrente si duole essenzialmente della violazione del diritto federale nella misura in cui la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un interesse legittimo, nella fattispecie l'esercizio della libertà di stampa, che giustificherebbe l'illecito commesso. b) La scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi, come rileva in modo diffuso e pertinente la CCRP, costituisce una causa giustificativa in aggiunta a quelle previste dagli art. 32 a
BGE 127 IV 166 S. 169
34 CP. Essa deve essere interpretata restrittivamente con esigenze particolarmente severe per quanto concerne la valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità. I suoi presupposti risultano adempiuti esclusivamente qualora l'atto illecito costituisca, non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi d'importanza nettamente superiore al bene protetto dalla norma trasgredita, ma anche l'unica via possibile. Queste condizioni sono cumulative (DTF 120 IV 208 consid. 3a; DTF 117 IV 170 consid. 3b; DTF 113 IV 4 consid. 3 e rinvii; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2a ed., Berna 1995, pagg. 150 e 160; MARTIN KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berna 1998, pagg. 110-111). La libertà di stampa può, di per sé, rappresentare una causa giustificativa (KILLIAS, op. cit.; DENIS BARRELET, Le journalisme d'investigation devant la loi pénale, in RPS 108/1990 pagg. 329-330). c) Nella fattispecie è accertato in modo insindacabile (DTF 123 IV 155 consid. 1a; DTF 122 IV 156 consid. 2b; DTF 119 IV 1 consid. 5a; DTF 110 IV 85 consid. 3) che il ricorrente è penetrato illegalmente sul territorio Svizzero per "raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese". d) La stessa CCRP ammette che, di maniera astratta, poiché la tematica litigiosa era un argomento di interesse generale, il diritto all'informazione del pubblico prevaleva sul puro interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero sul territorio nazionale. Essa concede, sempre a ragione, che il mezzo scelto dal ricorrente, ossia quello di unirsi ai clandestini per entrare in Svizzera, era adeguato allo scopo perseguito. La Corte cantonale conclude, tuttavia, che tale mezzo non era il solo a disposizione, e neppure l'unico adeguato, per informare i lettori. Difatti, se numerose e univoche, le testimonianze dirette di profughi, intervistati sulle loro traversie una volta rinviati in Italia, avrebbero potuto perfettamente soddisfare il preteso bisogno di informazione. e) Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che non avrebbe potuto informare altrimenti il pubblico con notizie raccolte di "prima mano". Egli voleva raccontare l'approccio tra i profughi e i passatori in Italia, in particolare come i primi vengono accompagnati al confine, come si trovano i varchi nella rete e, infine, come le guardie svizzere intercettano i clandestini e espletano le formalità di identificazione nonché di allontanamento. Interviste e dichiarazioni di terzi sarebbero state inadeguate al riguardo, dato l'ostacolo della lingua e la ritrosia dei profughi a confidarsi con estranei.
BGE 127 IV 166 S. 170
f) Siffatti argomenti difettano di elementi concreti per rendere verosimile che il servizio non avrebbe potuto essere realizzato altrimenti. Sicuramente, il contenuto dell'articolo incriminato sarebbe stato sensibilmente diverso e la raccolta di informazioni rilevanti risultata più laboriosa; tuttavia, come già sottolineato dalla CCRP, il fine protetto non era l'effetto giornalistico ma l'informazione oggettiva del pubblico. Il contatto diretto con i profughi, considerato come determinante dal Pretore, non era, in queste condizioni, indispensabile. Un'altra possibilità si offriva quindi a A., possibilità a cui egli avrebbe potuto ricorrere, o quanto meno tentare di ricorrere, senza infrangere la legge. g) Neppure il richiamo al diritto alla libertà di stampa (art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 127 IV 166 S. 171
les variations du contrôle européen en matière de liberté d'expression, in Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles 2000, in particolare pagg. 1020, 1030-1032 e 1035-1042). Il dovere dei media d'investigare per svolgere pienamente la loro funzione di "cane da guardia" non giustifica di per sé la commissione di qualsiasi atto illecito. Quest'ultimo deve apparire come l'ultima ratio, il solo mezzo esistente per ottenere notizie "realmente di primaria importanza" per il pubblico e impossibili a diffondere altrimenti (DENIS BARRELET, op. cit., pag. 331). Tali condizioni, come testé enunciato (supra, consid. 2f), non sono adempiute nella fattispecie, dato anche il contenuto delle informazioni litigiose che, di primo acchito - pur ammettendo che all'epoca dei fatti il contesto in cui si inserivano suscitava l'interesse nonché la curiosità del pubblico -, non appaiono di primordiale importanza. Esse descrivono essenzialmente la tragedia umana dei compagni di viaggio del ricorrente con toni per lo più scandalistici. h) A. sostiene ancora che l'infrazione litigiosa avrebbe un carattere puramente formale, ovvero "irrisorio", soprattutto tenuto conto del fatto che se avesse attraversato un valico ufficiale, egli sarebbe stato ammesso senza fallo sul territorio svizzero. Al riguardo, è sufficiente ribadire che gli stranieri hanno l'obbligo di entrare e di uscire dalla Svizzera attraverso determinati posti di confine ufficiali e di essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto (art. 2 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
BGE 127 IV 166 S. 172
3. Discende da quanto precede che la CCRP, nel condannare il ricorrente per violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS, non ha violato il diritto federale. Il ricorso per cassazione è pertanto infondato.
II. RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO
4. In sede di gravame di diritto pubblico, il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla libertà di stampa. Sostanzialmente, egli solleva le stesse censure già esaminate nell'ambito del ricorso per cassazione sulla pretesa errata applicazione della scriminante extralegale della salvaguardia d'interessi legittimi. Ora, come già enunciato, tale questione concerne l'interpretazione e l'applicazione conformi alla Costituzione e alla CEDU del diritto federale, proponibile solo in sede di ricorso per cassazione (DTF 119 IV 107 consid. 1). Il ricorso di diritto pubblico, di natura sussidiaria, è pertanto inammissibile (art. 84 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |