127 III 580
100. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juli 2001 i.S. A. gegen X. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 65 SVG und Art. 44 Abs. 2 UVG; Haftungsprivileg des Arbeitgebers; direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer.
- Das Haftungsprivileg ist auch im Prozess zu berücksichtigen, den eine bei einem Berufsunfall mit dem Motorfahrzeug ihres Arbeitgebers verletzte Arbeitnehmerin aufgrund des direkten Forderungsrechts gegen den Versicherer führt (E. 1 und 2).
Regeste (fr):
- Art. 65 LCR et art. 44 al. 2 LAA; privilège de responsabilité de l'employeur; action directe contre l'assureur.
- Le privilège de responsabilité doit également être pris en compte dans le procès que mène, en vertu de l'action directe contre l'assureur, une travailleuse qui a été blessée au cours d'un accident professionnel avec l'automobile de son employeur (consid. 1 et 2).
Regesto (it):
- Art. 65 LCStr e art. 44 cpv. 2 LAINF; privilegio di responsabilità del datore di lavoro; azione diretta contro l'assicuratore.
- Il privilegio di responsabilità dev'essere tenuto in considerazione anche nell'ambito di un processo avviato, in virtù dell'azione diretta contro l'assicuratore, da un'impiegata ferita in occasione di un infortunio professionale con il veicolo del suo datore di lavoro (consid. 1 e 2).
Sachverhalt ab Seite 581
BGE 127 III 580 S. 581
A. verursachte am 19. April 1990 mit dem Geschäftswagen ihrer Arbeitgeberin einen Selbstunfall und erlitt dabei Verletzungen. Die Arbeitgeberin ist bei den X. Versicherungen als Halterin des Fahrzeugs haftpflichtversichert. A. reichte am 1. April 1999 eine Teilklage gegen die X. Versicherungen ein mit dem Begehren, die Beklagte zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 50'000.- abzüglich der von der SUVA zu leistenden Integritätsentschädigung zu verpflichten. Das Amtsgericht Luzern-Stadt wies die Klage mit Urteil vom 16. Juni 2000 ab. Gleich entschied das Obergericht des Kantons Luzern auf Appellation der Klägerin mit Urteil vom 12. März 2001. Beide kantonalen Gerichte kamen zum Ergebnis, dass gemäss Art. 44 Abs. 2 UVG (Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981; SR 832.20) keine Haftung der Beklagten bestehe, weil dieser kein Verschulden am Unfall vorgeworfen werden könne. Mit Berufung beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 12. März 2001 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin aus dem Unfallereignis vom 19. April 2001 im Sinne einer Teilklage eine Genugtuungssumme von Fr. 50'000.- zuzüglich 5% Zins seit 19. April 1990, abzüglich der durch die SUVA noch zuzusprechenden Integritätsentschädigung zu entrichten. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit auf sie einzutreten sei. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 44 Abs. 2 UVG steht dem obligatorisch versicherten Arbeitnehmer aus einem Berufsunfall gegen seinen Arbeitgeber nur ein Haftpflichtanspruch zu, wenn dieser den Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beinhaltet Art. 44 Abs. 2 UVG sowohl ein Haftungs- wie auch ein Regressprivileg (BGE 125 IV 153 E. 2b/bb; BGE 123 III 280 E. 2). Mit der Berufung wird diese Praxis nicht grundsätzlich in Frage gestellt, indes eingewendet, dass sie nicht anwendbar
BGE 127 III 580 S. 582
sei, wenn das unmittelbare Forderungsrecht des Geschädigten gegen den Versicherer gemäss Art. 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
2. Nach Art. 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
BGE 127 III 580 S. 583
1998, Rz. 1339). Das unmittelbare Forderungsrecht nach Art. 65
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 68 - 1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
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1 | L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. |
2 | L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. |
3 | Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus. L'autorité en informe l'assureur.172 |