127 III 496
83. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 septembre 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeit einer Person, welche durch unwahre Angaben schädigende vorsorgliche Massnahmen erwirkte; Beziehung zwischen der materiellen Rechtskraft und der materiellen Gerechtigkeit.
- Ein Urteil, das in materielle Rechtskraft erwachsen ist, kann nicht in einem nachträglichen Schadenersatzprozess in Frage gestellt werden; die durch dieses Urteil geschädigte Partei muss zuvor dessen Aufhebung mittels Revision erwirken. Dieses Prinzip gilt auch bezüglich sogenannter Regelungsmassnahmen wie vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens, welchen beschränkte Rechtskraft zukommt (E. 3).
Regeste (fr):
- Responsabilité de la personne qui obtient des mesures provisionnelles dommageables par des déclarations mensongères; rapports entre l'autorité matérielle de la chose jugée et la justice matérielle.
- Un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause dans un procès en dommages-intérêts subséquent; la partie lésée par ce jugement doit obtenir, au préalable, sa mise à néant au moyen d'une demande de révision. Ce principe s'applique aussi aux mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce, qui jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (consid. 3).
Regesto (it):
- Responsabilità della persona che ottiene misure provvisionali pregiudizievoli mediante dichiarazioni menzognere; relazione fra l'autorità materiale di cosa giudicata e la giustizia materiale.
- Un giudizio passato in giudicato non può essere rimesso in discussione nel quadro di una successiva azione di risarcimento danni; la parte danneggiata da tale giudizio deve preliminarmente ottenerne l'annullamento con una domanda di revisione. Questo principio si applica anche alle cosiddette misure provvisionali di regolamentazione (Regelungsmassnahmen), quali ad esempio le misure provvisionali pendente causa di divorzio, che beneficiano di un'autorità di cosa giudicata limitata (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 497
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A.- a) Le 22 février 1995, X. a ouvert action en divorce contre Y. devant le Tribunal civil du district de Z. L'épouse s'est opposée à la demande. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 1995, le Président du Tribunal civil du district de Z. a astreint X. à verser à sa femme une pension mensuelle de 4'000 fr. Statuant le 22 juillet 1997, le Tribunal civil du district de Z. a prononcé le divorce des époux X. Ce jugement a été confirmé en dernier ressort par arrêt du Tribunal fédéral du 4 janvier 1999. b) La procédure de divorce a donné lieu à plusieurs décisions sur requêtes de mesures provisionnelles en faveur de l'épouse, laquelle avait affirmé qu'elle se rendait environ trois jours par semaine à Bâle pour soigner sa mère malade, tout en contestant y travailler. En réalité, cette affirmation était mensongère, Y. ayant dû finalement concéder qu'elle avait travaillé à Bâle, contre rémunération, depuis le 1er mai 1996. Sur quoi, par décision de mesures provisionnelles du 4 septembre 1998, la pension mensuelle versée à l'épouse a été réduite de 1'000 fr. dès le 1er septembre 1998.
B.- Le 3 novembre 1998, X. a ouvert action en dommages-intérêts contre Y. à qui il a réclamé, entre autres prétentions, le paiement de 28'000 fr. pour les 1'000 fr. de pension mensuelle versés en trop du 1er mai 1996 au 31 août 1998. La défenderesse n'ayant pas procédé selon les formes idoines, elle a été traitée comme une partie défaillante. Le 14 juillet 1999, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu un jugement par défaut au terme duquel il a rejeté la demande.
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Statuant le 21 juin 2000, sur recours du demandeur, la Chambre des recours a confirmé ce jugement.
C.- Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'admission de sa conclusion en paiement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Si les mensonges de la défenderesse ont induit le juge des mesures provisionnelles à rendre des décisions dommageables au demandeur, revêtant ainsi un caractère adéquatement causal, il n'en demeure pas moins que les prestations qui ont appauvri le lésé ont été faites en exécution de décisions judiciaires en force. C'est le lieu de rappeler que les décisions de mesures provisoires, au sens de l'art. 145 aCC, jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; voir aussi les arrêts cantonaux publiés in RSJ 85/1989 p. 265 s. n. 47 et RVJ 1995 p. 217 ss, ainsi que BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois et Supplément, n. 437 ss ad art. 145 aCC). Se pose, dès lors, la question de savoir si la condamnation de la défenderesse au remboursement du trop-perçu n'impliquerait pas une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée de ces décisions, contrairement au principe "res judicata pro veritate habetur", lequel veut qu'une décision cantonale entrée en force ne puisse pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (cf. ATF 119 II 297 consid. 2b). En cas de réponse affirmative à cette question, les conclusions du demandeur ne pourront qu'être rejetées. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué - qui lie sur ce point la juridiction fédérale de réforme, s'agissant d'un problème relevant du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ) - que les décisions de mesures provisoires prises dans le cadre d'un procès en divorce peuvent faire l'objet d'une demande de révision au sens des art. 476 ss du Code de procédure civile vaudois (cf. POUDRET/WURZBURGER/HALDY, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 2 ad art. 476 CPC, qui se réfèrent à un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Chambre des révisions civiles et pénales, publié in JdT 1993 III p. 41 ss; d'un autre avis: TAPPY, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale,
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in JdT 1994 III p. 34 ss, 61), comme c'est aussi le cas dans d'autres cantons (p. ex. Zurich; cf. ZR 89/1990 p. 67 ss n. 38), mais pas dans tous (p. ex. Neuchâtel; cf. RJN 1984 p. 35 ss). Or, il est établi que le demandeur n'a pas requis la révision des décisions de mesures provisionnelles en vertu desquelles il a été amené à verser une pension alimentaire trop élevée à la défenderesse pendant la procédure de divorce, bien que cette voie de droit lui fût ouverte et qu'elle lui eût sans doute permis d'obtenir l'annulation rétroactive de ces décisions. b/aa) C'est une question fort débattue en droit allemand que celle des rapports entre l'autorité matérielle de la chose jugée ("materielle Rechtskraft") et la justice matérielle ("materielle Gerechtigkeit"). Il s'agit notamment de savoir si la première doit céder le pas à la seconde et, plus concrètement, si une demande d'indemnisation pour le dommage résultant d'un jugement en force faussé par les manoeuvres dolosives d'une partie au procès suppose ou non l'annulation préalable dudit jugement par la voie de la procédure de révision. Dans une jurisprudence établie de longue date, le Bundesgerichtshof fait passer les exigences de justice matérielle avant les considérations tirées de la sécurité du droit ("von dem zu Unrecht Verurteilten zu verlangen, er solle sich im Interesse des Rechtsfriedens damit abfinden, ist unvertretbar, wenn der Gegner die Rechtskraft als justizförmiges Unrecht herbeigeführt hat, um dem, was nicht recht ist, den Stempel des Rechts zu geben") et en déduit que l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB n'est pas subsidiaire à la demande de révision ("Restitutionsklage") prévue à l'art. 580 du Code de procédure civile allemand (BGHZ 50/1969 n. 20 p. 115 ss; 101/1988 n. 42 p. 380 ss). Telle n'est pas l'opinion de la doctrine majoritaire pour qui la procédure de révision réservée par cette dernière disposition est la seule possibilité de remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB, la jurisprudence critiquée, qui entraîne une multiplication et un renchérissement des procédures, étant de nature à augmenter l'insécurité juridique (cf., parmi d'autres, STAUDINGER/OECHSLER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13e éd., n. 479 ad § 826 et les auteurs cités).
En Suisse, cette controverse ne paraît pas avoir fait couler beaucoup d'encre. Autant que l'on puisse en juger, les auteurs qui se sont exprimés sur la question professent tous une opinion qui va à l'encontre de la jurisprudence allemande. Ainsi, pour GULDENER
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(Treu und Glauben im Zivilprozess, in RSJ 39/1943 p. 405 ss, 407 et Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 387), un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause dans un procès en dommages-intérêts subséquent par la partie qui allègue que les manoeuvres dolosives de son adversaire ont conditionné ce jugement. OFTINGER/STARK (Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, p. 57 n. 177 s. ad § 16) sont du même avis. Autoriser une partie à ouvrir action en dommages-intérêts sans égard à la force de chose jugée de la décision incriminée reviendrait, selon eux, à instituer en quelque sorte un moyen de droit ordinaire supplémentaire, ce qui serait incompatible avec le droit de procédure cantonal et mettrait sérieusement en péril la sécurité du droit. En revanche, une fois la demande de révision admise et le jugement qui en faisait l'objet annulé, rien ne s'oppose à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts aux conditions de l'art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
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1 | Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
2 | Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 86 - 1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180 |
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1 | Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.180 |
2 | L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del convenuto. |
3 | In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)181, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.182 |
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de la chose jugée (VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 499 ch. 4; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 7e éd., n. 1476 in fine; voir aussi l'arrêt lucernois publié in RJB 133/1997 p. 790 ss). bb) La solution préconisée par la doctrine suisse et la majorité des auteurs allemands doit être retenue. Elle correspond d'ailleurs à l'opinion émise de longue date par le Tribunal fédéral (dans un autre contexte), qui la motive en ces termes: "toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les jugements sont définitifs. Dès cet instant, ils ne peuvent plus être remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la révision. Il serait dangereux pour la sécurité du droit de permettre que les jugements définitifs soient précisément remis en question par le moyen indirect d'une action en responsabilité contre l'Etat ou contre le juge." (ATF 79 II 424 consid. 4). Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit, sous peine de mettre en péril la mission pacificatrice du jugement et de porter atteinte, ce faisant, au développement harmonieux des relations sociales. Comme toute oeuvre humaine, un jugement ne saurait prétendre à la perfection. Il a cependant le mérite d'exister et contribue, en règle générale, à ramener la paix dans des rapports humains troublés dont le réaménagement ne peut pas être abandonné aux seuls intéressés, sauf à vouloir tolérer des actes de justice propre. Il est cependant des situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier. Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte d'abord cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire. Quid juris si les motifs de révision retenus par le droit de procédure cantonal considéré ne permettent pas d'obtenir la révision d'un jugement en force dont le résultat a été faussé par les manoeuvres frauduleuses d'une partie? Faut-il y voir une obstruction intolérable
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à la mise en oeuvre du droit fédéral, plus précisément de l'art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
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1 | Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
2 | Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
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1 | Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
2 | La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. |
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Il va sans dire, enfin, que la question de la subsidiarité de l'action en dommages-intérêts par rapport à la demande de révision ne se pose pas lorsqu'une partie agit de manière illicite par son comportement en procédure, indépendamment du problème de fond (ATF 117 II 394 consid. 3b p. 396), en particulier lorsqu'elle abuse de la procédure, à dessein ou contrairement aux règles de la bonne foi, dans le cadre d'une procédure civile ou administrative (ATF 113 Ia 104 consid. 2e; ATF 112 II 32 consid. 2a et les arrêts cités). c) Dès lors qu'elles tendent au remboursement de prestations qui ont été effectuées en exécution de décisions de mesures provisoires en force et que ces décisions n'ont pas été annulées rétroactivement, bien qu'elles eussent pu l'être au moyen d'une demande de révision, les conclusions du demandeur sont vouées à l'échec pour les motifs susmentionnés.