127 III 461
79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 2001 i.S. TEGE Patents AG gegen Quix Snaxx Inc. (Berufung)
Regeste (de):
- Patentschutzvertrag mit Liechtenstein; Klage auf Abtretung des Patentgesuchs (Art. 29
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. 2 ...71 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. 5 L'art. 40e s'applique par analogie.73 SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. 2 ...71 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. 5 L'art. 40e s'applique par analogie.73 - Berufung gegen ein Urteil des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts; Sprache des bundesgerichtlichen Urteils (E. 1).
- Auslegung des Patentschutzvertrags; Nichtanwendbarkeit des schweizerischen IPRG (E. 3).
- Grenzen der Überprüfung der Rechtsanwendung durch das Fürstlich Liechtensteinische Obergericht im Zusammenhang mit den Voraussetzungen der Klage auf Abtretung des Patentgesuchs (E. 4).
Regeste (fr):
- Traité avec le Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention; action en cession de la demande de brevet (art. 29 LBI, art. 61 CBE).
- Recours en réforme ayant pour objet un arrêt rendu par le Tribunal supérieur de la Principauté du Liechtenstein; langue de l'arrêt du Tribunal Fédéral (consid. 1).
- Interprétation du traité sur la protection conférée par les brevets d'invention; inapplicabilité de la LDIP suisse (consid. 3).
- Limites à l'examen de l'application du droit par le Tribunal supérieur de la Principauté du Liechtenstein en relation avec les conditions de l'action en cession de la demande de brevet (consid. 4).
Regesto (it):
- Trattato sui brevetti con il Principato del Liechtenstein; azione tendente alla cessione della domanda di brevetto (art. 29 LBI, art. 61 CBE).
- Ricorso per riforma contro una decisione del Tribunale superiore del Principato del Liechtenstein; lingua della sentenza del Tribunale federale (consid. 1).
- Interpretazione del trattato sui brevetti; inapplicabilità della LDIP svizzera (consid. 3).
- Limiti dell'esame dell'applicazione del diritto effettuata dal Tribunale superiore del Principato del Liechtenstein in relazione ai presupposti dell'azione per cessione della domanda di brevetto (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 462
BGE 127 III 461 S. 462
Der in Kalifornien ansässige Richard H. Sorensen hat einen Automaten erfunden, der Pommes frites herstellt und portionenweise abgibt. Die Erfindung wurde am 16. November 1992 beim Patentamt der USA angemeldet. Am 3. Mai 1994 wurde das US-Patent unter der Nummer 5'307'736 erteilt. Am gleichen Tag wurde gestützt auf Art. 31
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
BGE 127 III 461 S. 463
Nach direkten Kontakten zwischen Richard H. Sorensen und der TEGE SA verpflichtete sich jener mit Vereinbarung vom 28. Januar 1994, der TEGE SA die Rechte aus seiner am 16. November 1992 eingereichten amerikanischen Patentanmeldung zu übertragen. Mit Vertrag vom 8. März 1995 übertrug die TEGE SA ihrerseits sämtliche ihr im Zusammenhang mit dem Pommes-Frites-Automaten zustehenden Rechte an ihre Tochter TEGE Patents AG mit Sitz in Liechtenstein. Die Existenz der am 28. Januar 1994 zwischen Richard H. Sorensen und der TEGE SA geschlossenen Vereinbarung wurde der Quix Snaxx Inc., das heisst den mit dieser Gesellschaft verbundenen natürlichen Personen, erst später bekannt. Die Quix Snaxx Inc. vertrat in der Folge den Standpunkt, dass Richard H. Sorensen damit Rechte übertragen habe, über die er nicht mehr habe verfügen können. Richard H. Sorensen war am 4. März 1994 von seinen Stellungen als Vorsitzender, Präsident und Generaldirektor der Quix Snaxx Inc. zurückgetreten. Am 15. März 1999 reichte die Quix Snaxx Inc. beim Fürstlich Liechtensteinischen Obergericht Klage gegen die TEGE Patents AG ein. Die Klägerin stellte das Rechtsbegehren, die Beklagte sei schuldig zu erklären, das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische Patentgesuch Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten sowie die Verfahrenskosten binnen 4 Wochen bei sonstiger Exekution zu Händen des Rechtsvertreters der klagenden Partei zu bezahlen. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Nach ihrer Auffassung war sie berechtigt, über die europäischen Patentrechte zu verfügen, weil das PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT vom 12. Oktober 1992 entweder lediglich die amerikanischen Patentrechte zum Gegenstand habe oder wegen Täuschung zu Lasten von Richard H. Sorensen ungültig oder von diesem gekündigt worden sei. Mit Urteil vom 7. Dezember 2000 erkannte das Obergericht, die Beklagte sei schuldig, das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische Patentgesuch Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten, dies binnen vier Wochen bei sonstiger Exekution. Das Obergericht kam zum Ergebnis, Richard H. Sorensen habe der Klägerin mit der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 sämtliche Rechte an seiner Erfindung gültig abgetreten. Er habe sich mit dem Vertrag vom 28. Januar 1994 gegenüber der TEGE SA zur Übertragung von Rechten verpflichtet, über die er in diesem Zeitpunkt nicht mehr habe verfügen können; auch die TEGE SA habe daher
BGE 127 III 461 S. 464
mit der Vereinbarung vom 8. März 1995 keine Rechte an die Beklagte übertragen können. Die Beklagte hat Berufung eingereicht mit den Anträgen, das Urteil des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts vom 7. Dezember 2000 aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Streitsache zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Die Berufungsschrift ist in französischer, die Antwort in deutscher Sprache abgefasst worden. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden nach Art. 1 des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 1978 (SR 0.232.149.514) ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente. In diesem Schutzgebiet gelten gemäss Art. 5 Abs. 1 (Marginalie: Anwendbares Recht) das jeweilige Bundesrecht betreffend Erfindungspatente sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt. Art. 5 Abs. 3 bestimmt sodann, dass das gemäss Absatz 1 anwendbare Recht in der Anlage zum Patentschutzvertrag angeführt ist; Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Schliesslich wird in Art. 11 des Patentschutzvertrags festgehalten, dass die in Patentsachen gefällten Zivil- und Strafentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein gemäss den auf Grund des Vertrags anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können. Nach der per 31. Dezember 1998 und per 31. Dezember 1999 bereinigten Anlage I zum Patentschutzvertrag sind im Sinne von Art. 5 dieses Vertrags namentlich anwendbar die Art. 1
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
BGE 127 III 461 S. 465
auch eine entsprechende Rechtsmittelbelehrung. Gemäss Art. 37 Abs. 3
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
3. Die Beklagte rügt eine Verletzung der Art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
a) Mit der Berufung kann nach dem durch Ziffer II/1 des Anhangs zum IPRG eingefügten Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
BGE 127 III 461 S. 466
Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 124 I 225 E. 3a S. 228 mit Hinweis). c) Der Patentschutzvertrag hat zum Zweck, einen einheitlichen Schutz für Erfindungspatente in den Vertragsstaaten zu gewährleisten (vgl. Präambel und Art. 1). Die Erfindungspatente können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen (Art. 4 Abs. 1). Im einheitlichen Schutzgebiet gelten nach Art. 5 Abs. 1 die jeweilige Patentgesetzgebung des Bundes sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt, wobei das anwendbare Recht in der Anlage zum Vertrag angeführt ist und Ergänzungen und Änderungen vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt werden, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt (Art. 5 Abs. 3). d) Das Schweizerische Bundesgericht ist nach Art. 11 des Patentschutzvertrags als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten (vgl. Botschaft vom 9. Mai 1979 über den Patentschutzvertrag, BBl 1979 II 257ff., S. 261). Diese Rechtsprechung kann sich allein auf die materiellen Normen beziehen, die gemäss Art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
BGE 127 III 461 S. 467
e) Auf die Berufung ist aus diesen Gründen nicht einzutreten, soweit die Beklagte eine Verletzung des IPRG rügt. Die Beklagte legt im Übrigen nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, dass die von ihr als verletzt gerügten Normen des schweizerischen internationalen Privatrechts für die Handhabung der einheitlichen Patentgesetzgebung unabdingbar wären. Es kann daher dahingestellt bleiben, wie es sich verhalten würde, wenn eine für die einheitliche Anwendung der Patentgesetzgebung unerlässliche Norm des übrigen Bundesrechts aus Versehen in der Anlage I des Patentschutzvertrags nicht erwähnt worden wäre.
4. Gemäss Art. 29
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
|
1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
Nach Art. 60
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
BGE 127 III 461 S. 468
a) Art. 61
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
2 | Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet. |
2bis | Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77 |
3 | Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet. |
4 | Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
b) Im angefochtenen Urteil wird nicht ausdrücklich dargelegt, nach welchen internationalprivatrechtlichen Regeln das Obergericht das anwendbare Recht bestimmt hat. Da das schweizerische IPRG nicht zur Anwendung kommt (vgl. oben E. 3), war das anwendbare Recht nach dem liechtensteinischen internationalen Privatrecht zu
BGE 127 III 461 S. 469
bestimmen. Die Klägerin hat denn auch in der Klageschrift auf Art. 40 und 47 des liechtensteinischen Gesetzes über das internationale Privatrecht vom 19. September 1996 Bezug genommen. Jedenfalls steht fest, dass sich die Beklagte nicht auf das schweizerische IPRG und insbesondere dessen Art. 16 Abs. 2 berufen kann, wonach schweizerisches Recht anzuwenden ist, falls der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar ist. Auf die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge einer Verletzung von Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
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1 | Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité. |
2 | ...71 |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72 |
4 | Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées. |
5 | L'art. 40e s'applique par analogie.73 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |