Urteilskopf

127 III 461

79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 2001 i.S. TEGE Patents AG gegen Quix Snaxx Inc. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 462

BGE 127 III 461 S. 462

Der in Kalifornien ansässige Richard H. Sorensen hat einen Automaten erfunden, der Pommes frites herstellt und portionenweise abgibt. Die Erfindung wurde am 16. November 1992 beim Patentamt der USA angemeldet. Am 3. Mai 1994 wurde das US-Patent unter der Nummer 5'307'736 erteilt. Am gleichen Tag wurde gestützt auf Art. 31
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
des Vertrages vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) ein Antrag um internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung eingereicht. In der am 26. Mai 1994 erfolgten Veröffentlichung der internationalen Anmeldung im Amtsblatt der WIPO wurde Richard H. Sorensen als Anmelder angegeben. Am 1. Juli 1994 wurde sodann unter Bezugnahme auf diese Anmeldung beim Europäischen Patentamt durch ein englisches Patentanwaltsbüro im Auftrag der TEGE SA ein unter der Nummer 94901545.7 registriertes Patentgesuch eingereicht. Vor der Anmeldung des US-Patents hatte Richard H. Sorensen am 12. Oktober 1992 mit der amerikanischen Gesellschaft Fry Factory Corp. (seit Dezember 1993: Quix Snaxx Inc.) eine als "PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT" überschriebene Vereinbarung getroffen, nach welcher der Erfinder alle seine Rechte betreffend das Patent an die Gesellschaft abtrat und ihm als Gegenleistung Geldzahlungen für jeden verkauften Automaten und jede verkaufte Portion Pommes frites versprochen wurden. Am Anfang des Vertragstexts wird unter dem Titel "RECITALS" unter anderem festgehalten, die Gesellschaft sei zum Zweck der Herstellung und Vermarktung der Pommes-Frites-Automaten gegründet worden, Richard H. Sorensen sei zur Hälfte Eigentümer der Gesellschaft und deren Vorsitzender, Präsident und Generaldirektor. In einem gerichtlichen Vergleich vom 12. Februar 1993 (SETTLEMENT AGREEMENT) zwischen Geraldine A. Trainor und der Fry Factory Corp., diese vertreten durch Richard H. Sorensen, wird bestätigt, dass die Fry Factory Corp. Inhaberin der Rechte zur Herstellung und Vermarktung des Pommes-Frites-Automaten sei. Am 12. Februar 1993 erteilte die Fry Factory Corp. der Fry Factory International Inc. eine Lizenz und diese am 30. April 1993 der englischen Gesellschaft Fresh Fries Ltd. eine Unterlizenz zur Herstellung und Vermarktung des Pommes-Frites-Automaten. Ende 1993 beschloss die Fresh Fries Ltd., im Bereich des sogenannten "Food Cooking" mit der TEGE SA zusammen zu arbeiten. Die TEGE SA ist eine an der Genfer Börse kotierte Gesellschaft mit Sitz in Blonay im Kanton Waadt.
BGE 127 III 461 S. 463

Nach direkten Kontakten zwischen Richard H. Sorensen und der TEGE SA verpflichtete sich jener mit Vereinbarung vom 28. Januar 1994, der TEGE SA die Rechte aus seiner am 16. November 1992 eingereichten amerikanischen Patentanmeldung zu übertragen. Mit Vertrag vom 8. März 1995 übertrug die TEGE SA ihrerseits sämtliche ihr im Zusammenhang mit dem Pommes-Frites-Automaten zustehenden Rechte an ihre Tochter TEGE Patents AG mit Sitz in Liechtenstein. Die Existenz der am 28. Januar 1994 zwischen Richard H. Sorensen und der TEGE SA geschlossenen Vereinbarung wurde der Quix Snaxx Inc., das heisst den mit dieser Gesellschaft verbundenen natürlichen Personen, erst später bekannt. Die Quix Snaxx Inc. vertrat in der Folge den Standpunkt, dass Richard H. Sorensen damit Rechte übertragen habe, über die er nicht mehr habe verfügen können. Richard H. Sorensen war am 4. März 1994 von seinen Stellungen als Vorsitzender, Präsident und Generaldirektor der Quix Snaxx Inc. zurückgetreten. Am 15. März 1999 reichte die Quix Snaxx Inc. beim Fürstlich Liechtensteinischen Obergericht Klage gegen die TEGE Patents AG ein. Die Klägerin stellte das Rechtsbegehren, die Beklagte sei schuldig zu erklären, das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische Patentgesuch Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten sowie die Verfahrenskosten binnen 4 Wochen bei sonstiger Exekution zu Händen des Rechtsvertreters der klagenden Partei zu bezahlen. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Nach ihrer Auffassung war sie berechtigt, über die europäischen Patentrechte zu verfügen, weil das PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT vom 12. Oktober 1992 entweder lediglich die amerikanischen Patentrechte zum Gegenstand habe oder wegen Täuschung zu Lasten von Richard H. Sorensen ungültig oder von diesem gekündigt worden sei. Mit Urteil vom 7. Dezember 2000 erkannte das Obergericht, die Beklagte sei schuldig, das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische Patentgesuch Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten, dies binnen vier Wochen bei sonstiger Exekution. Das Obergericht kam zum Ergebnis, Richard H. Sorensen habe der Klägerin mit der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 sämtliche Rechte an seiner Erfindung gültig abgetreten. Er habe sich mit dem Vertrag vom 28. Januar 1994 gegenüber der TEGE SA zur Übertragung von Rechten verpflichtet, über die er in diesem Zeitpunkt nicht mehr habe verfügen können; auch die TEGE SA habe daher

BGE 127 III 461 S. 464

mit der Vereinbarung vom 8. März 1995 keine Rechte an die Beklagte übertragen können. Die Beklagte hat Berufung eingereicht mit den Anträgen, das Urteil des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts vom 7. Dezember 2000 aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Streitsache zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Die Berufungsschrift ist in französischer, die Antwort in deutscher Sprache abgefasst worden. Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden nach Art. 1 des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 1978 (SR 0.232.149.514) ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente. In diesem Schutzgebiet gelten gemäss Art. 5 Abs. 1 (Marginalie: Anwendbares Recht) das jeweilige Bundesrecht betreffend Erfindungspatente sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt. Art. 5 Abs. 3 bestimmt sodann, dass das gemäss Absatz 1 anwendbare Recht in der Anlage zum Patentschutzvertrag angeführt ist; Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Schliesslich wird in Art. 11 des Patentschutzvertrags festgehalten, dass die in Patentsachen gefällten Zivil- und Strafentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein gemäss den auf Grund des Vertrags anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können. Nach der per 31. Dezember 1998 und per 31. Dezember 1999 bereinigten Anlage I zum Patentschutzvertrag sind im Sinne von Art. 5 dieses Vertrags namentlich anwendbar die Art. 1
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
-40
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PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
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PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110 [vgl. Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Jahrgang 1999, Nr. 196, S. 2 f. und Jahrgang 2001, Nr. 69, S. 2 f.]). Zur Anwendung kommen somit insbesondere die Art. 37
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
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PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
OG. Nach der zweiten Bestimmung ist die Berufung an das Bundesgericht möglich. Im angefochtenen Urteil findet sich denn
BGE 127 III 461 S. 465

auch eine entsprechende Rechtsmittelbelehrung. Gemäss Art. 37 Abs. 3
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
OG wird das Urteil des Bundesgerichts in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheides abgefasst. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, kann die Ausfertigung in dieser Sprache erfolgen. Im hier vorliegenden Fall, wo die eine Partei die gleiche Sprache wie das angefochtene Urteil verwendet hat, bleibt daher diese Sprache massgebend. Das vorliegende Urteil wird deshalb in deutscher Sprache abgefasst. Es kann offen bleiben, ob der Verfahrensbestimmung im Rahmen des Staatsvertrages angesichts der Amtssprache des Fürstentums Liechtenstein eine andere Tragweite beizubemessen ist als im internen schweizerischen Recht.
3. Die Beklagte rügt eine Verletzung der Art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
, 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
, 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
und 122
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
1    Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
2    L'élection de droit est admise.
3    Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291). Sie vertritt die Ansicht, dass auf die Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 (PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT) und den Vergleich vom 12. Februar 1993 (SETTLEMENT AGREEMENT) das Recht des US-Bundesstaates Florida anzuwenden sei. Das Obergericht habe dieses Recht weder ermittelt noch angewendet und dadurch Art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
IPRG verletzt.
a) Mit der Berufung kann nach dem durch Ziffer II/1 des Anhangs zum IPRG eingefügten Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OG geltend gemacht werden, (a) der angefochtene Entscheid habe nicht ausländisches Recht angewendet, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; (b) der angefochtene Entscheid habe zu Unrecht festgestellt, die Ermittlung des ausländischen Rechts sei nicht möglich. Das IPRG ist in Anlage I zum Patentschutzvertrag nicht als anwendbares Recht im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
des Vertrags aufgeführt. Die Beklagte vertritt die Ansicht, es ergebe sich aus Art. 43a
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LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OG, dass die unrichtige Anwendung der bundesrechtlichen Normen über das internationale Privatrecht gerügt werden könne, obwohl das IPRG in der Anlage I zum Patentschutzvertrag nicht erwähnt sei. b) Die Auslegung eines Staatsvertrags hat in erster Linie vom Vertragstext auszugehen, wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften (BGE 117 II 480 E. 2b S. 486; BGE 116 Ib 217 E. 3a S. 221). Erscheint die Bedeutung des Textes, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie dem Gegenstand und Zweck des Vertrags ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, kommt eine über den Wortlaut hinausreichende - ausdehnende oder einschränkende - Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder der
BGE 127 III 461 S. 466

Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 124 I 225 E. 3a S. 228 mit Hinweis). c) Der Patentschutzvertrag hat zum Zweck, einen einheitlichen Schutz für Erfindungspatente in den Vertragsstaaten zu gewährleisten (vgl. Präambel und Art. 1). Die Erfindungspatente können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen (Art. 4 Abs. 1). Im einheitlichen Schutzgebiet gelten nach Art. 5 Abs. 1 die jeweilige Patentgesetzgebung des Bundes sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt, wobei das anwendbare Recht in der Anlage zum Vertrag angeführt ist und Ergänzungen und Änderungen vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt werden, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt (Art. 5 Abs. 3). d) Das Schweizerische Bundesgericht ist nach Art. 11 des Patentschutzvertrags als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten (vgl. Botschaft vom 9. Mai 1979 über den Patentschutzvertrag, BBl 1979 II 257ff., S. 261). Diese Rechtsprechung kann sich allein auf die materiellen Normen beziehen, die gemäss Art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
im einheitlichen Schutzgebiet für anwendbar erklärt werden. Dagegen haben die dem Verfahrensrecht zugehörigen Regeln des OG gleich wie alle Verfahrensnormen die Funktion, der Verwirklichung und Durchsetzung des anwendbaren materiellen Rechts zu dienen (vgl. BGE 116 II 215 E. 3 S. 218). Diese Regeln kommen insoweit zur Anwendung, als es um die Beurteilung einer Streitsache aufgrund der staatsvertraglich als anwendbar erklärten materiellen Normen geht. Eine Ausdehnung des Geltungsbereichs von schweizerischen Bundesrechtsnormen kann daraus nicht abgeleitet werden. Da das schweizerische IPRG in der Anlage I nicht aufgeführt ist und deshalb im einheitlichen Schutzgebiet nicht gilt, können auch keine Rügen im Sinne von Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OG erhoben werden. Daran ändert nichts, dass sich Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OG unter den in der Anlage I erwähnten Art. 43
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
-45
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
OG befindet. Art. 43a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
OG umschreibt allein die in Bezug auf die Anwendung des schweizerischen internationalen Privatrechts zulässigen Rügen, kann dagegen im hier interessierenden Zusammenhang nicht als Verweis auf das schweizerische IPRG verstanden werden. Eine über den Wortlaut des Patentschutzvertrags hinausreichende Auslegung kommt nicht in Frage.
BGE 127 III 461 S. 467

e) Auf die Berufung ist aus diesen Gründen nicht einzutreten, soweit die Beklagte eine Verletzung des IPRG rügt. Die Beklagte legt im Übrigen nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, dass die von ihr als verletzt gerügten Normen des schweizerischen internationalen Privatrechts für die Handhabung der einheitlichen Patentgesetzgebung unabdingbar wären. Es kann daher dahingestellt bleiben, wie es sich verhalten würde, wenn eine für die einheitliche Anwendung der Patentgesetzgebung unerlässliche Norm des übrigen Bundesrechts aus Versehen in der Anlage I des Patentschutzvertrags nicht erwähnt worden wäre.

4. Gemäss Art. 29
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (PatG; SR 232.14) kann der Berechtigte auf Abtretung des Patentgesuchs klagen, wenn dieses von einem Bewerber eingereicht worden ist, der nach Art. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
PatG kein Recht auf das Patent hat. Nach Art. 3 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört.
Nach Art. 60
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ; SR 0.232.142.2) steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (Abs. 1), wobei der Anmelder im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Abs. 3). Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer in Art. 60 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
EPÜ genannten Person zugesprochen, die nicht Anmelder ist, so kann diese Person gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
EPÜ, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des dem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Sowohl das PatG - mit Ausnahme von Art. 32
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
- wie das EPÜ sind nach den Anlagen I und II zum Patentschutzvertrag im einheitlichen Schutzgebiet anwendbar.
BGE 127 III 461 S. 468

a) Art. 61
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
EPÜ regelt die Anspruchsgrundlage des wahren Berechtigten gegen den Nichtberechtigten selbst nicht, sondern überlässt dem nationalen Recht die inhaltliche Ausgestaltung der Vindikationsklage. Der wahre Berechtigte muss, um die Rechte aus Art. 61
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
EPÜ zu erwerben, eine rechtskräftige und anerkennungsfähige Entscheidung vorlegen (SINGER/STAUDER, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. 2000, N. 5 und 14 zu Art. 61). Während des Rechtsstreits kann die Aussetzung des Verfahrens vor dem europäischen Patentamt verlangt werden (SINGER/STAUDER, a.a.O., N. 21 ff. zu Art. 61), was vorliegend geschehen ist, wie sich aus dem angefochtenen Urteil ergibt. Mit der erfinderrechtlichen Vindikations- oder Abtretungsklage nach Art. 29
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
PatG kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die Vermutung der Berechtigung des formellen Anmelders (Art. 58
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
EPÜ) oder Patentbewerbers (Art. 4
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.
PatG) umstossen. Der wahre Erfinder oder sein Rechtsnachfolger vermag sich damit wirksam gegen einen Usurpator zu schützen und den Genuss der Rechte zu sichern, die ihm der Patentschutz verleiht (vgl. BGE 73 II 228 E. 3 S. 231; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Anm. 1 zu Art. 29; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 80 und Bd. II, S. 611; PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern 1987, S. 89). Das Recht auf das Patent, das dem Erfinder originär zusteht, ist vertraglich auf Rechtsnachfolger übertragbar. Es gilt im Patentrecht der Grundsatz, dass über die Erfindung mit Ausnahme der Erfinderpersönlichkeitsrechte rechtsgeschäftlich verfügt werden kann, wie sich namentlich aus Art. 33
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
PatG ergibt (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 2 zu Art. 33 sowie Anm. 4 und 5 zu Art. 3; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, N. 3.03 zu Art. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
PatG und Art. 58
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
, 59
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
, 61
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
EPÜ). Ob der Erfinder das Recht auf das Patent übertragen hat, ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln, wobei die Vermutung gilt, dass mit dem Verkauf der Erfindung gleichzeitig das Recht auf das Patent übertragen wird (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 5 zu Art. 3; PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 84). Das auf den Vertrag anwendbare Recht bestimmt sich nach dem massgebenden internationalen Privatrecht (SINGER/STAUDER, a.a.O., N. 16 zu Art. 60
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
EPÜ).
b) Im angefochtenen Urteil wird nicht ausdrücklich dargelegt, nach welchen internationalprivatrechtlichen Regeln das Obergericht das anwendbare Recht bestimmt hat. Da das schweizerische IPRG nicht zur Anwendung kommt (vgl. oben E. 3), war das anwendbare Recht nach dem liechtensteinischen internationalen Privatrecht zu
BGE 127 III 461 S. 469

bestimmen. Die Klägerin hat denn auch in der Klageschrift auf Art. 40 und 47 des liechtensteinischen Gesetzes über das internationale Privatrecht vom 19. September 1996 Bezug genommen. Jedenfalls steht fest, dass sich die Beklagte nicht auf das schweizerische IPRG und insbesondere dessen Art. 16 Abs. 2 berufen kann, wonach schweizerisches Recht anzuwenden ist, falls der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar ist. Auf die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge einer Verletzung von Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
des schweizerischen OR ist nicht einzutreten. Zudem kann die Auslegung der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 durch die Vorinstanz in diesem Verfahren nicht überprüft werden. Denn es ist weder ersichtlich noch dargetan, inwiefern im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit der Übertragung der Patentrechte schweizerisches materielles Recht anwendbar und namentlich für die Vertragsauslegung massgebend sein soll. Die staatsvertraglich zur Gewährleistung eines einheitlichen Patentschutzgebiets als anwendbar erklärten Bundesrechtsnormen sind für die Auslegung des Vertrages, mit welchem der Erfinder seine Rechte auf das Patent auf die Klägerin übertragen hat, nicht von Bedeutung. Vielmehr ist das Ergebnis der durch das Obergericht vorgenommenen Vertragsauslegung für das Bundesgericht verbindlich. Dieses Ergebnis widerspricht den gemäss dem Patentschutzvertrag anwendbaren Art. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
und 29
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
PatG nicht, denn danach ist die rechtsgeschäftliche Verfügung über die Erfindung bzw. über das Recht auf das Patent möglich und zulässig. Ist aber nach dem angefochtenen Urteil davon auszugehen, dass der Erfinder seine Rechte an der Erfindung auf die Klägerin übertragen, also zu ihren Gunsten darüber verfügt hat, hält der angefochtene Entscheid ohne weiteres einer Überprüfung aufgrund der nach dem Patentschutzvertrag anwendbaren Regeln stand, führen diese doch zum Ergebnis, dass die Klägerin unter diesen Umständen die wahre Berechtigte im Sinne von Art. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
PatG und Art. 60 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
EPÜ ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 461
Date : 30 mai 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 III 461
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Traité avec le Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention; action en cession de la demande de brevet


Répertoire des lois
Brevets: 60
CBE: 32  58  59  60  61
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
LBI: 3 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
1    Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre.
2    Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.
3    Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure.
4 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.
29 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 29 - 1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
1    Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l'art. 3, n'avait pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.
2    ...71
3    Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72
4    Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.
5    L'art. 40e s'applique par analogie.73
33
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LDIP: 16 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
122
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
1    Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.
2    L'élection de droit est admise.
3    Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
OJ: 1  5  37  40  43  43a  45  47  67  97  120  136  163  170
PCT: 31
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives
PCT Art. 31 Demande d'examen préliminaire international - 1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution28.
Répertoire ATF
116-IB-217 • 116-II-215 • 117-II-480 • 124-I-223 • 127-III-461 • 73-II-228
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inventeur • liechtenstein • défendeur • droit international privé • langue • brevet d'invention • tribunal fédéral • office européen des brevets • brevet européen • norme • traité international • fleur • droit étranger • loi fédérale sur le droit international privé • convention sur le brevet européen • nullité • conseil fédéral • question • droit suisse • droit matériel
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