127 III 289
49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. Mai 2001 i.S. S.S. gegen A.S. (Berufung)
Regeste (de):
- Berücksichtigung von Drittschulden im Grundbedarf des Unterhaltsschuldners (Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1 la répartition des tâches pendant le mariage; 2 la durée du mariage; 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4 l'âge et l'état de santé des époux; 5 les revenus et la fortune des époux; 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1 a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2 a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3 a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
- Voraussetzungen, unter denen Drittschulden im Grundbedarf des Unterhaltsschuldners berücksichtigt werden können (E. 2a).
- Muss der Beitragsschuldner zur Erfüllung einer aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung hervorgehenden Forderung des Unterhaltsgläubigers ein zusätzliches Darlehen aufnehmen, so kann die hierdurch entstandene Tilgungsrate nicht im schuldnerischen Grundbedarf eingesetzt werden (E. 2b).
- Indexklauseln, die dem Unterhaltsschuldner den Nachweis überbinden, sein Einkommen habe mit der Teuerung nicht Schritt gehalten, sind auch mit Blick auf die Zwangsvollstreckung hinreichend klar (E. 4a).
Regeste (fr):
- Prise en compte de dettes envers des tiers dans le minimum vital du débirentier (art. 125 CC); clause d'indexation (art. 128 CC).
- Conditions posées à la prise en compte, dans le minimum vital du débirentier, de dettes envers des tiers (consid. 2a).
- Lorsque le débirentier doit contracter un crédit complémentaire pour exécuter une obligation envers le crédirentier résultant de la liquidation du régime matrimonial, l'amortissement de la dette ainsi contractée ne peut être pris en compte dans son minimum vital (consid. 2b).
- Les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont suffisamment claires aussi dans l'optique d'une exécution forcée (consid. 4a).
Regesto (it):
- Considerazione di debiti verso terzi nel minimo vitale del debitore del contributo di mantenimento (art. 125 CC); clausola di indicizzazione (art. 128 CC).
- Presupposti per poter prendere in considerazione nel minimo vitale dell'obbligato alimentare debiti nei confronti di terzi (consid. 2a).
- Se il debitore del contributo di mantenimento ha dovuto accendere un ulteriore mutuo per soddisfare una pretesa sgorgante dalla liquidazione del regime matrimoniale dei beni a favore del creditore del contributo, la quota di ammortamento così creatasi non può essere inclusa nel suo minimo vitale (consid. 2b).
- Clausole di indicizzazione, che impongono al debitore del contributo la prova che il suo reddito non è aumentato nella stessa misura dell'inflazione, sono sufficientemente chiare anche nell'ottica di un'esecuzione forzata (consid. 4a).
Sachverhalt ab Seite 290
BGE 127 III 289 S. 290
Die Parteien heirateten am 1. Juni 1984; am 24. Dezember 1985 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Der Ehemann (geb. 1954) ist als selbständiger Architekt tätig; die Ehefrau (geb. 1956) litt seit 1996 an einer zunehmenden depressiven Verstimmung und hält sich gegenwärtig in einem Kurhaus auf. Auf Klage des Ehemannes hin schied das Amtsgericht Luzern-Land die Parteien am 22. Dezember 1999. Es stellte den Sohn unter die elterliche Sorge des Klägers und verpflichtete diesen, der Beklagten bis Ende Dezember 2014 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'800.- zu bezahlen, wobei sich die Beklagte hieran allfällige Versicherungsleistungen im Umfang von 75% anzurechnen lassen habe. Die eheliche Liegenschaft übertrug es ins Alleineigentum des Klägers. Der Kläger appellierte in der Folge an das Obergericht des Kantons Luzern, welches ihn verpflichtete, der Beklagten bis zum 30. Juni 2001 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'200.- und hiernach bis zum 31. Dezember 2014 in Höhe von Fr. 1'400.- zu bezahlen. Es genehmigte ausserdem eine Vereinbarung der Parteien, wonach der Kläger die güterrechtlichen Ansprüche der Beklagten mit Fr. 136'000.- abzugelten hat. Die Beklagte führt eidgenössische Berufung und beantragt dem Bundesgericht, das vorinstanzliche Urteil im Unterhaltspunkt aufzuheben und den Kläger zu verpflichten, ihr bis zum 30. Juni 2001 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'800.- zu bezahlen. Für die Zeitspanne vom 1. Juli 2001 bis zum 31. Dezember 2014 ersucht sie, ihr einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'475.- zuzusprechen, wobei ihr ein allfälliges Erwerbseinkommen oder Versicherungsleistungen zu 75% anzurechnen seien. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. |
BGE 127 III 289 S. 291
vorinstanzlicher Feststellung war der Kläger genötigt, das grundpfandgesicherte Darlehen um Fr. 150'000.- zu erhöhen, um dadurch die güterrechtliche Forderung der Beklagten in Höhe von Fr. 136'000.- erfüllen zu können. Die Beklagte macht geltend, die Einsetzung der Tilgungsrate im klägerischen Grundbedarf bewirke, dass im Ergebnis sie selbst die Erfüllung ihrer Güterrechtsforderung mitfinanziere, weil zugleich der ihr gebührende Unterhaltsbeitrag entsprechend reduziert werde. a/aa) Gemäss dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Art. 125 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 127 III 289 S. 292
bb) Bezüglich der Höhe des Unterhaltsbeitrages ist streitig, ob die Amortisationsrate von Fr. 500.- im Grundbedarf des Klägers berücksichtigt werden darf, wodurch seine Leistungsfähigkeit entsprechend herabgesetzt würde. Hat der unterhaltspflichtige Gatte neben der Unterhaltspflicht anderen Schuldverpflichtungen nachzukommen, gebieten die Interessen des Unterhaltsgläubigers, diese nur zurückhaltend in der Bedarfsrechnung des Unterhaltsschuldners zu berücksichtigen (vgl. BGE 63 III 105 E. 2 S. 111). Andernfalls würde dessen nach Deckung des eigenen Grundbedarfs verbleibende finanzielle Leistungskraft derart gemindert, dass sie gegebenenfalls nicht einmal mehr ausreichte, die familienrechtlichen Unterhaltspflichten zumindest teilweise zu erfüllen. Der Unterhaltspflichtige hätte es in der Hand, durch Eingehung von Drittschulden seine Leistungsfähigkeit zulasten des unterhaltsbedürftigen Gatten herabzumindern. So hat bei knappen finanziellen Mitteln des Beitragsschuldners selbst das Gemeinwesen zurückzutreten, darf doch unter solchen Umständen die Steuerlast nicht im Grundbedarf des Rentenschuldners berücksichtigt werden (BGE 126 III 353 E. 1a/aa S. 356; BGE 127 III 68 E. 2b S. 70). Das Schrifttum hält eine Aufnahme von Schulden in den Grundbedarf des Pflichtigen für geboten, wenn die Schuld vor Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes zum Zwecke des Unterhaltes beider Ehegatten begründet wurde (JEAN-FRANÇOIS PERRIN, La méthode du minimum vital, in: SJ 1993 S. 437; SCHWENZER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 77 in fine zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
b) Im vorliegenden Fall ist die monatliche Amortisationsrate von Fr. 500.- entstanden, weil der Kläger ohne Erhöhung des
BGE 127 III 289 S. 293
Grundpfandkredits nicht imstande gewesen wäre, die güterrechtliche Forderung der Beklagten unverzüglich zu erfüllen. Zugleich steht für das Bundesgericht verbindlich fest, dass die Beklagte nach Vergleich ihres Vermögensertrages (monatlich Fr. 300.-) mit ihrem Grundbedarf (Fr. 4'080.-) eine monatliche Unterdeckung in Höhe von Fr. 3'780.- hinzunehmen hat. Zudem wird sie sich gegebenenfalls Sozialversicherungsleistungen oder einen etwaigen künftigen Arbeitserwerb zu 75% bedarfsmindernd anrechnen lassen müssen, was ausser Streit steht. Die vom Kläger zusätzlich eingegangene Darlehensverpflichtung dient nicht gleichermassen den Interessen beider Ehegatten. Sie wurde vielmehr begründet, um ihm zu ermöglichen, seine güterrechtliche Verpflichtung umgehend zu erfüllen und liegt daher in seinem unmittelbaren Interesse als leistungspflichtiger Schuldner. Naturgemäss steht seine durch das aufgenommene Darlehen verbesserte finanzielle Leistungsfähigkeit auch im mittelbaren Interesse der Gläubigerin, die hierdurch in den Genuss der raschen Erfüllung ihrer Güterrechtsforderung kam. Hieraus nun aber ableiten zu wollen, die Tilgungsrate müsse als Mehrbelastung im Grundbedarf des Klägers berücksichtigt werden, hiesse letztlich, die Beklagte indirekt an der Bezahlung ihres güterrechtlichen Guthabens zu beteiligen, fiele doch gleichzeitig der ihr gestützt auf Art. 125 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
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1 | Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. |
2 | Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient. |
4. a) Damit ergibt sich, dass von einem um Fr. 500.- tieferen Grundbedarf des Klägers auszugehen ist, womit der Beklagten ein um diesen Betrag erhöhter Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 125 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 127 III 289 S. 294
in Höhe von Fr. 2'700.- und danach bis zum 31. Dezember 2014 einen Beitrag in Höhe von Fr. 1'900.- zu bezahlen hat. Antragsgemäss ist der Unterhaltsbeitrag an die Teuerungsentwicklung anzupassen (Art. 128
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. |