Urteilskopf

127 III 289

49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. Mai 2001 i.S. S.S. gegen A.S. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 290

BGE 127 III 289 S. 290

Die Parteien heirateten am 1. Juni 1984; am 24. Dezember 1985 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Der Ehemann (geb. 1954) ist als selbständiger Architekt tätig; die Ehefrau (geb. 1956) litt seit 1996 an einer zunehmenden depressiven Verstimmung und hält sich gegenwärtig in einem Kurhaus auf. Auf Klage des Ehemannes hin schied das Amtsgericht Luzern-Land die Parteien am 22. Dezember 1999. Es stellte den Sohn unter die elterliche Sorge des Klägers und verpflichtete diesen, der Beklagten bis Ende Dezember 2014 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'800.- zu bezahlen, wobei sich die Beklagte hieran allfällige Versicherungsleistungen im Umfang von 75% anzurechnen lassen habe. Die eheliche Liegenschaft übertrug es ins Alleineigentum des Klägers. Der Kläger appellierte in der Folge an das Obergericht des Kantons Luzern, welches ihn verpflichtete, der Beklagten bis zum 30. Juni 2001 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'200.- und hiernach bis zum 31. Dezember 2014 in Höhe von Fr. 1'400.- zu bezahlen. Es genehmigte ausserdem eine Vereinbarung der Parteien, wonach der Kläger die güterrechtlichen Ansprüche der Beklagten mit Fr. 136'000.- abzugelten hat. Die Beklagte führt eidgenössische Berufung und beantragt dem Bundesgericht, das vorinstanzliche Urteil im Unterhaltspunkt aufzuheben und den Kläger zu verpflichten, ihr bis zum 30. Juni 2001 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'800.- zu bezahlen. Für die Zeitspanne vom 1. Juli 2001 bis zum 31. Dezember 2014 ersucht sie, ihr einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'475.- zuzusprechen, wobei ihr ein allfälliges Erwerbseinkommen oder Versicherungsleistungen zu 75% anzurechnen seien. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
OG) liegt bei der Beklagten eine Unterdeckung in Höhe von Fr. 3'780.- vor. Sie beanstandet, dass die Vorinstanz in der Berechnung des familienrechtlichen Grundbedarfs des Klägers die Amortisation der zweiten Hypothek im Umfang von monatlich Fr. 500.- berücksichtigt habe. Gemäss
BGE 127 III 289 S. 291

vorinstanzlicher Feststellung war der Kläger genötigt, das grundpfandgesicherte Darlehen um Fr. 150'000.- zu erhöhen, um dadurch die güterrechtliche Forderung der Beklagten in Höhe von Fr. 136'000.- erfüllen zu können. Die Beklagte macht geltend, die Einsetzung der Tilgungsrate im klägerischen Grundbedarf bewirke, dass im Ergebnis sie selbst die Erfüllung ihrer Güterrechtsforderung mitfinanziere, weil zugleich der ihr gebührende Unterhaltsbeitrag entsprechend reduziert werde. a/aa) Gemäss dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB hat der Ehegatte dem anderen einen angemessenen Beitrag zu leisten, sofern diesem nicht zuzumuten ist, selbst für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge aufzukommen. Abs. 2 führt die wichtigsten Gesichtspunkte auf, die das Gericht beim Entscheid in Erwägung zu ziehen hat, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe und Dauer ein Unterhaltsbeitrag zuzusprechen ist. Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB ist zum einen Ausdruck des Prinzips der nach Beendigung der Ehe beiden Gatten obliegenden Eigenversorgung; zum anderen konkretisiert diese Bestimmung den Gedanken der nachehelichen Solidarität, der namentlich Bedeutung erlangt, wenn es einem Gatten beispielsweise durch eine ehebedingte Beeinträchtigung seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit nicht zumutbar ist, nach Auflösung der Ehe selbst für seinen Unterhalt aufzukommen (BGE 127 III 136 E. 2a S. 138; Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 15. November 1995, BBl 1996 I S. 30 f. Ziff. 144.6, S. 112 ff. Ziff. 233.51-52; statt vieler: HAUSHEER/SPYCHER, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Bern 2001, N. 05.51 f., 05.76, 05.111). Voraussetzung und Grenze der Beitragsverpflichtung bildet auf der einen Seite der Bedarf des auf den Unterhaltsbeitrag angewiesenen Gatten, auf der anderen Seite die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beitragspflichtigen (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; zuletzt: BGE 127 III 68 E. 2c S. 70 mit Hinweisen). Neben dem Alter (BGE 115 II 6 E. 5a S. 11) kann namentlich eine verminderte Gesundheit zu einer nur beschränkten oder gar gänzlich entfallenden Eigenversorgungskapazität führen (Art. 125 Abs. 2 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; STETTLER, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, S. 150 f.). In Anbetracht ihrer angeschlagenen Gesundheit, ihres Alters und der infolgedessen reduzierten Eigenversorgungskapazität ist die Beklagte auf einen nachehelichen Unterhaltsbeitrag des Klägers angewiesen.
BGE 127 III 289 S. 292

bb) Bezüglich der Höhe des Unterhaltsbeitrages ist streitig, ob die Amortisationsrate von Fr. 500.- im Grundbedarf des Klägers berücksichtigt werden darf, wodurch seine Leistungsfähigkeit entsprechend herabgesetzt würde. Hat der unterhaltspflichtige Gatte neben der Unterhaltspflicht anderen Schuldverpflichtungen nachzukommen, gebieten die Interessen des Unterhaltsgläubigers, diese nur zurückhaltend in der Bedarfsrechnung des Unterhaltsschuldners zu berücksichtigen (vgl. BGE 63 III 105 E. 2 S. 111). Andernfalls würde dessen nach Deckung des eigenen Grundbedarfs verbleibende finanzielle Leistungskraft derart gemindert, dass sie gegebenenfalls nicht einmal mehr ausreichte, die familienrechtlichen Unterhaltspflichten zumindest teilweise zu erfüllen. Der Unterhaltspflichtige hätte es in der Hand, durch Eingehung von Drittschulden seine Leistungsfähigkeit zulasten des unterhaltsbedürftigen Gatten herabzumindern. So hat bei knappen finanziellen Mitteln des Beitragsschuldners selbst das Gemeinwesen zurückzutreten, darf doch unter solchen Umständen die Steuerlast nicht im Grundbedarf des Rentenschuldners berücksichtigt werden (BGE 126 III 353 E. 1a/aa S. 356; BGE 127 III 68 E. 2b S. 70). Das Schrifttum hält eine Aufnahme von Schulden in den Grundbedarf des Pflichtigen für geboten, wenn die Schuld vor Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes zum Zwecke des Unterhaltes beider Ehegatten begründet wurde (JEAN-FRANÇOIS PERRIN, La méthode du minimum vital, in: SJ 1993 S. 437; SCHWENZER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 77 in fine zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; dieselbe, Unterhaltsrechtliche Probleme nach Trennung und Scheidung, in: Eherecht in der praktischen Auswirkung, Zürich 1991, S. 26), nicht hingegen, wenn sie bloss im Interesse einer Partei liegt, es sei denn, beide Gatten hafteten solidarisch (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Bern 1997, N. 02.43; ANNETTE SPYCHER, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Diss. Bern 1996, S. 161 f.). Amortisationen für Hypothekardarlehen seien dagegen nicht in den Grundbedarf aufzunehmen, weil sie vermögensbildend wirkten (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch, N. 02.44; SPYCHER, a.a.O., S. 163); von diesem Grundsatz könne nur abgewichen werden, wenn die finanziellen Verhältnisse es zuliessen (BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, N. 118A zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB).
b) Im vorliegenden Fall ist die monatliche Amortisationsrate von Fr. 500.- entstanden, weil der Kläger ohne Erhöhung des
BGE 127 III 289 S. 293

Grundpfandkredits nicht imstande gewesen wäre, die güterrechtliche Forderung der Beklagten unverzüglich zu erfüllen. Zugleich steht für das Bundesgericht verbindlich fest, dass die Beklagte nach Vergleich ihres Vermögensertrages (monatlich Fr. 300.-) mit ihrem Grundbedarf (Fr. 4'080.-) eine monatliche Unterdeckung in Höhe von Fr. 3'780.- hinzunehmen hat. Zudem wird sie sich gegebenenfalls Sozialversicherungsleistungen oder einen etwaigen künftigen Arbeitserwerb zu 75% bedarfsmindernd anrechnen lassen müssen, was ausser Streit steht. Die vom Kläger zusätzlich eingegangene Darlehensverpflichtung dient nicht gleichermassen den Interessen beider Ehegatten. Sie wurde vielmehr begründet, um ihm zu ermöglichen, seine güterrechtliche Verpflichtung umgehend zu erfüllen und liegt daher in seinem unmittelbaren Interesse als leistungspflichtiger Schuldner. Naturgemäss steht seine durch das aufgenommene Darlehen verbesserte finanzielle Leistungsfähigkeit auch im mittelbaren Interesse der Gläubigerin, die hierdurch in den Genuss der raschen Erfüllung ihrer Güterrechtsforderung kam. Hieraus nun aber ableiten zu wollen, die Tilgungsrate müsse als Mehrbelastung im Grundbedarf des Klägers berücksichtigt werden, hiesse letztlich, die Beklagte indirekt an der Bezahlung ihres güterrechtlichen Guthabens zu beteiligen, fiele doch gleichzeitig der ihr gestützt auf Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB zustehende angemessene Unterhaltsbeitrag entsprechend geringer aus. Damit aber erlitte ihre Güterrechtsforderung eine Werteinbusse, was das Ergebnis der güterrechtlichen Auseinandersetzung in ungerechtfertigter Weise zu ihren Ungunsten schmälerte. Nicht massgeblich ist in diesem Zusammenhang, dass die Beklagte auf der sofortigen Erfüllung der Güterrechtsforderung beharrt hat. Hatten sich die Parteien über den ihr aus Güterrecht gebührenden Forderungsbetrag verständigt, so war es ihr als Gläubigerin unbenommen, auf rascher Erfüllung zu bestehen. Der Kläger hat im kantonalen Verfahren nicht dargetan, dass er durch Zahlung der Beteiligungsforderung in ernstliche Schwierigkeiten hätte geraten können, weshalb ihm in Anwendung von Art. 218 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
ZGB Zahlungsfristen hätten eingeräumt werden müssen.
4. a) Damit ergibt sich, dass von einem um Fr. 500.- tieferen Grundbedarf des Klägers auszugehen ist, womit der Beklagten ein um diesen Betrag erhöhter Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB zuzusprechen ist. Folglich ist Ziff. 4 des vorinstanzlichen Urteils dahin abzuändern, dass der Kläger ab dessen Rechtskraft der Beklagten bis zum 30. Juni 2001 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag
BGE 127 III 289 S. 294

in Höhe von Fr. 2'700.- und danach bis zum 31. Dezember 2014 einen Beitrag in Höhe von Fr. 1'900.- zu bezahlen hat. Antragsgemäss ist der Unterhaltsbeitrag an die Teuerungsentwicklung anzupassen (Art. 128
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
ZGB), wobei dem Unterhaltsschuldner anheim zu stellen ist, den Nachweis zu erbringen, dass sein Einkommen nicht mit der Teuerung Schritt gehalten hat. BGE 126 III 353 (E. 1b S. 358) könnte zwar entnommen werden, einer Indexklausel ermangle es der für die Zwangsvollstreckung erforderlichen Klarheit, wenn der Teuerungszuschlag nur gewährt wird, sofern der Unterhaltsschuldner nicht nachweist, sein Einkommen sei nicht entsprechend angestiegen. Dem ist indes präzisierend anzufügen, dass damit nicht bedeutet werden sollte, derlei Indexklauseln seien nicht hinreichend klar, um im Zwangsvollstreckungsverfahren einen definitiven Rechtsöffnungstitel darzustellen. Es verhält sich vielmehr so, dass es dem betriebenen Unterhaltsschuldner obliegt, im Rechtsöffnungsverfahren urkundlich zu belegen, sein Einkommen sei nicht der Teuerung angepasst worden. Gelingt ihm dies, kann für die anbegehrte teuerungsbedingte Beitragserhöhung die Rechtsöffnung nicht erteilt werden (vgl. BGE 124 III 501 E. 3b S. 503 f.; PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Diss. Zürich 2000, S. 204 mit Nachweisen). Demnach ist die Indexierung wie folgt zu fassen: "Der vorstehende Unterhaltsbeitrag beruht auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik (Stand bei Urteilsfällung: April 2001 = 101.2 Punkte, Basis Mai 2000 = 100 Punkte). Verändert sich der Index gegenüber dem ursprünglichen Indexstand um 10% oder mehr, wird der Unterhaltsbeitrag in entsprechendem Umfang auf den Beginn des Folgemonats angepasst, es sei denn, der Kläger beweise, dass sein Einkommen nicht mit der Teuerung entsprechend Schritt gehalten hat."
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 289
Date : 25 mai 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 III 289
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Prise en compte de dettes envers des tiers dans le minimum vital du débirentier (art. 125 CC); clause d'indexation (art.


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
128 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 128 - Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
OJ: 63
Répertoire ATF
115-II-6 • 124-III-501 • 126-III-353 • 127-III-136 • 127-III-289 • 127-III-68 • 63-III-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • mois • autorité inférieure • conjoint • renchérissement • tribunal fédéral • obligation d'entretien • hameau • prêt de consommation • exécution forcée • mariage • situation financière • assigné • couverture • liquidation • divorce • code civil suisse • décision • salaire • début
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FF
1996/I/30
SJ
1993 S.437