127 III 136
23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 janvier 2001 dans la cause dame X. contre X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 125 ZGB; Unterhaltsbeitrag zugunsten eines Ehegatten.
- Grundsätze zur Bestimmung der Unterhaltsverpflichtung zugunsten eines Ehegatten; Grad der Selbständigkeit des anspruchsberechtigten Ehegatten (E. 2).
- Festlegung der Höhe des Unterhaltsbeitrages; Ermessensspielraum des Richters (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1 la répartition des tâches pendant le mariage; 2 la durée du mariage; 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4 l'âge et l'état de santé des époux; 5 les revenus et la fortune des époux; 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1 a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2 a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3 a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. - Principes régissant l'obligation d'entretien en faveur d'un époux; degré d'autonomie de l'époux demandeur (consid. 2).
- Fixation de la quotité de la contribution d'entretien; pouvoir d'appréciation du juge (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: 1 la répartition des tâches pendant le mariage; 2 la durée du mariage; 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4 l'âge et l'état de santé des époux; 5 les revenus et la fortune des époux; 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; 8 les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. 3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: 1 a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; 2 a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; 3 a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. - Principi che reggono l'obbligo di mantenimento nei confronti di un coniuge; grado di autonomia del coniuge richiedente (consid. 2).
- Fissazione dell'ammontare del contributo di mantenimento; potere di apprezzamento del giudice (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 127 III 136 S. 136
A.- X., né le 31 octobre 1951, de nationalité allemande, et dame X., née le 2 mai 1956, de même nationalité, se sont mariés le 4 mars 1977. Ils ont eu un fils, né le 5 avril 1985 en Allemagne.
B.- Le 5 septembre 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée; il a notamment attribué les droits parentaux à dame X. et condamné X. à verser mensuellement 4'115 fr. pour l'entretien de sa famille; il a aussi pris acte de l'engagement du mari à payer les cotisations d'assurance-maladie de sa femme et de son fils, les primes de diverses assurances-vie ainsi que les frais d'écolage de l'enfant pour le cas où ceux-là ne seraient plus pris en charge par son employeur.
C.- Depuis une date indéterminée, X. partage sa vie avec dame Y., dont il a eu un enfant le 14 novembre 1998. Sa compagne, qui
BGE 127 III 136 S. 137
est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type "B", ne travaille pas.
D.- X. a ouvert action en divorce le 11 novembre 1998.
Le 26 mai 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment astreint X. à verser provisoirement à sa famille une contribution d'entretien de 5'100 fr. par mois. Par jugement du 14 février 2000, cette même autorité a prononcé le divorce des époux X. Elle a, en particulier, condamné le demandeur à payer, à titre de contribution mensuelle d'entretien, 1'500 fr. en faveur de son fils jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses (ch. 4), et 2'500 fr. en faveur de sa femme pendant 6 mois dès le prononcé du divorce, 1'000 fr. pendant les deux années suivantes et 800 fr. la dernière année (ch. 5); elle a par ailleurs ordonné le transfert de 75'000 fr. de la caisse de pension du mari sur le compte de libre passage que désignerait l'épouse (ch. 7); elle a enfin astreint le demandeur à verser la somme de 4'750 fr. à titre de liquidation définitive du régime matrimonial (ch. 8). Le 6 octobre 2000, sur appel de dame X., la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement de première instance; statuant à nouveau, elle a prolongé de six mois la durée pendant laquelle X. doit payer 2'500 fr. à sa femme et a porté à 9'103 fr. 50 le montant alloué à titre de liquidation du régime matrimonial. Sur mesures provisoires, elle a arrêté à 3'650 fr. la contribution due pour l'entretien de la famille dès le 11 mai 2000, allocations familiales en sus.
E.- Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par dame X., laquelle concluait notamment à l'allocation d'une contribution d'entretien de 5'340 fr., illimitée dans le temps.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La défenderesse prétend à l'allocation d'une contribution d'entretien mensuelle de 5'340 fr., illimitée dans le temps. En résumé, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 127 III 136 S. 138
dispose pas d'une formation professionnelle lui permettant de trouver un travail. La durée de l'union (23 ans), durant laquelle elle s'est exclusivement consacrée à l'éducation de l'enfant, et le niveau de vie élevé durant le mariage étaient également des éléments déterminants. En ignorant ces circonstances, la cour cantonale lui aurait imputé à tort une capacité de gain. a) Selon l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 127 III 136 S. 139
- de façon non exhaustive (FF 1996 I 119) - à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 127 III 136 S. 140
Et quoi qu'il en soit, il est raisonnable d'attendre d'elle qu'elle se perfectionne dans leur maniement, afin de pouvoir s'en servir professionnellement. Par ailleurs, selon la Chambre civile, l'Office cantonal de l'emploi offre toute une panoplie de services pour aider les demandeurs d'emploi à retrouver rapidement une place de travail et leur permettre de suivre des cours de formation divers. C'est en vain que la défenderesse - qui est en bonne santé - tente de tirer argument du fait qu'elle a presque atteint la limite de 45 ans posée par la jurisprudence (ATF 115 II 6) ou, du moins, l'aura largement dépassée lorsqu'elle aura terminé une éventuelle formation complémentaire. Au moment du divorce, elle avait un peu moins de 44 ans. Il est par ailleurs établi, dans le cas particulier, que nombre d'offres d'emploi fixent à 50 ans l'âge limite d'embauche. Au demeurant, lors de l'introduction de l'action, la défenderesse n'avait qu'un peu plus de 43 ans et était déjà séparée de corps depuis 5 ans. Son fils, âgé de 13 ans, ne requérait plus une présence constante (cf. ATF 115 précité, consid. 3c p. 10). Son mari avait en outre refait sa vie et allait avoir sous peu un enfant de sa compagne. Dans de telles circonstances, la défenderesse ne pouvait rester passive et aurait dû se préparer à la perspective de devoir reprendre un travail, ce d'autant plus que le principe du divorce était acquis depuis l'audience de comparution personnelle. Les changements intervenus ne lui permettaient plus d'envisager de bonne foi que le mariage perdurerait. La cour cantonale a du reste relevé que la défenderesse n'a jusqu'ici pas manifesté un réel désir de travailler et que sa capacité de gain dépend avant tout de sa bonne volonté. Enfin, les difficultés de langue de la défenderesse ne constituent pas un obstacle à ce qu'elle trouve, à Genève, un emploi qui corresponde à sa formation. Il est en effet constant que, parmi la quarantaine d'offres d'emploi produites par le mari, certaines n'exigeaient que des connaissances orales de français. Il n'est au demeurant pas déraisonnable d'exiger d'une personne qui vit depuis de nombreuses années dans une ville francophone, et entend apparemment y demeurer, qu'elle perfectionne son français. Pour les motifs exposés ci-devant, elle aurait même déjà dû s'y appliquer.
Compte tenu de ces circonstances et du pouvoir d'appréciation du juge dans ce domaine (FF 1996 I 119), il n'apparaît pas contraire au droit fédéral d'exiger de la défenderesse qu'elle se réinsère complètement dans la vie économique dans un délai de 4 ans et de lui imputer immédiatement une capacité de gain hypothétique qu'il lui appartiendra d'augmenter progressivement selon l'échelonnement
BGE 127 III 136 S. 141
prévu par les juges cantonaux. La cour de céans ne saurait en revanche contrôler dans le présent recours en réforme les montants retenus à ce titre (2'000 fr., 3'500 fr. et 3'700 fr.). Si le Tribunal fédéral examine en instance de réforme la question de la capacité de l'époux à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage au regard des faits constatés, et le principe même du revenu hypothétique (cf. ATF 114 II 301), il ne saurait vérifier les chiffres arrêtés en la matière; cette question ressortit au fait, partant au recours de droit public (cf. ATF 126 III 10; arrêt non publié du 6 juillet 1999 dans la cause 5C.128/1999, consid. 3 et la référence mentionnée).
3. L'autorité cantonale a alloué à la défenderesse une contribution d'entretien de 2'500 fr. pendant la première année, de 1'000 fr. pendant les deux années suivantes et de 800 fr. la dernière année. a) La fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |