127 II 273
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 28. August 2001 i.S. P. gegen Politische Gemeinde Ermatingen, Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau sowie Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 8 ff
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. 2 ...5 3 Sont notamment soumis à autorisation: a l'utilisation des forces hydrauliques; b la régulation des lacs; c les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d la création de cours d'eau artificiels; e la pose de conduites dans des eaux; f le curage mécanique des eaux; g l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h les prélèvements d'eau; i les déversements d'eau; k le drainage des terrains agricoles; l la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m les installations de pisciculture. 4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. 5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 2 Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. 3 L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 - Der in Bezug auf die Anlage ergangene "Gesamtentscheid" ist mangelhaft, da die u.a. erforderliche fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)
LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. 2 ...5 3 Sont notamment soumis à autorisation: a l'utilisation des forces hydrauliques; b la régulation des lacs; c les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d la création de cours d'eau artificiels; e la pose de conduites dans des eaux; f le curage mécanique des eaux; g l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h les prélèvements d'eau; i les déversements d'eau; k le drainage des terrains agricoles; l la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m les installations de pisciculture. 4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. 5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. - Die Verwirklichung der Anlage hätte einen insgesamt als erheblich einzustufenden Eingriff in ein BLN-Objekt zur Folge. Deshalb und weil ein Eingriffsinteresse von nationaler Bedeutung fehlt, ist ihre Errichtung in Anwendung von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
Regeste (fr):
- Art. 8 ss LFSP, art. 6 et 7 LPN; permis de construire et concession pour un ponton d'amarrage.
- La décision "coordonnée" relative à l'installation est viciée, car elle ne comporte pas expressément, notamment, l'autorisation relevant du droit de la pêche exigée à l'art. 8 LFSP (consid. 3).
- La réalisation de l'installation constituerait une atteinte, dans l'ensemble considérable, à un objet IFP. En l'absence d'un intérêt d'importance nationale, la réalisation est donc en principe exclue, selon l'art. 6 LPN (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 8 segg. LFSP; art. 6 e 7 LPN; licenza edilizia e concessione per un pontile d'attracco.
- La decisione "coordinata" riguardante l'impianto è carente, dato che non contiene espressamente l'autorizzazione in materia di diritto della pesca prevista dall'art. 8 LFSP (consid. 3).
- La realizzazione dell'impianto costituirebbe un danno, nel suo insieme considerevole, di un oggetto IFP. In mancanza di un interesse di importanza nazionale, la sua realizzazione è dunque in principio esclusa ai sensi dell'art. 6 LPN (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 274
BGE 127 II 273 S. 274
A.- Die Gemeinde Ermatingen plant im Bereich des Westerfeldes den Bau einer Bootssteganlage mit 162 Liegeplätzen, wobei die bestehenden Bojenfelder "Bügen" (im Westen) und "Horn" östlich der "Stedi" aufgehoben werden sollen. Zur Realisierung dieser Anlage wurde eine Änderung des Richtplanes des Kantons Thurgau durchgeführt, in dem als Zwischenergebnis der Neubau einer Steganlage im Westerfeld Ermatingen aufgenommen wurde, wobei als Realisierungsverfahren auf das Baubewilligungs- und das Konzessionsverfahren, verbunden mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), hingewiesen worden ist. Gleichzeitig wurde das Landschaftsschutzgebiet im Bereich des Westerfeldes reduziert. Diese Richtplanänderung war Bestandteil des Änderungspakets 1992 und wurde am 31. Januar 1994 durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) genehmigt, ohne dass Bemerkungen zur Bootsstationierung angebracht worden wären, obwohl das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) in einem Mitbericht vom 16. September 1992 zuhanden des damaligen Bundesamts für Raumplanung (BRP) auf eine Tangierung des seinerzeitigen Objekts im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN-Objekt) Nr. 12.4 "Untersee und Seerücken" (nunmehr Nr. 1411 "Untersee-Hochrhein") hingewiesen und gewichtige Gründe gegen eine spätere Festsetzung der Anlage vorgebracht hatte. Als die Gemeinde am 27. September 1996 um die Realisierung des Bootssteges ersuchte, sah das für die Baubewilligung und Konzessionierung zuständige kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) entgegen der Bestimmung von Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 127 II 273 S. 275
und eine Parkplatzerweiterung im Gebiet "Böschen". Während der öffentlichen Auflage gingen verschiedene Einsprachen ein, darunter diejenige von P. als Eigentümer der in der öffentlichen Zone liegenden Parzelle Nr. 667 und diejenige der durch ihn vertretenen Privatklinik W. Das DBU wies die Einsprachen mit Entscheid vom 11. Juni 1998 ab und erteilte die Baubewilligung und die Konzession, nachdem es einen Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) eingeholt und die Umweltschutzfachstelle angehört hatte, welche das Projekt unter gewissen Auflagen und Bedingungen als umweltverträglich erachtet hatte.
Gegen diesen Entscheid gelangten P. und die Privatklinik W. AG mit Beschwerde ans kantonale Verwaltungsgericht. Dieses trat mit Entscheid vom 9. Dezember 1998 auf die von der Klinik erhobene Beschwerde mangels Legitimation nicht ein, und jene von P., bei der es insbesondere um Aspekte der Parkplatzsituierung, Beeinträchtigung der (privaten) Aussicht, Lärmbelästigung und Notwendigkeit der Infrastrukturanlagen (namentlich des Betriebsgebäudes) ging, wies es als unbegründet ab. Offen gelassen wurde dabei die Frage, ob eine Konzentration der Boote in einem Hafen bzw. einer Steganlage wirklich besser sei als eine Anlage mit Bojenfeldern, wobei allerdings die Nachteile einer Steganlage insbesondere hinsichtlich Fauna und Flora auf grossen Flächen unübersehbar seien. In der Folge verlangte P. mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eine obligatorische Begutachtung des Eingriffs in das genannte BLN-Objekt (Art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
B.- Nach Vornahme eines Augenscheins erstattete die ENHK dem DBU am 28. September 1999 ihr Gutachten. Sie gelangte zum Ergebnis, dass die geplante Steganlage im Vergleich zu den vorhandenen Bojenfeldern eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzzieles des BLN-Objektes Nr. 1411 darstelle und mit dem Gebot der grösstmöglichen Schonung gemäss Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 276
BLN-Gebietes darstelle, beeinträchtigten. Allerdings würden im Winter alle Bojen und Boote weggeräumt, so dass die Seeoberfläche jedenfalls während dieser Zeit völlig frei von störenden Elementen sei. Insgesamt beeinträchtigten die schon bestehenden Bojenfelder das BLN-Objekt weniger als die neu geplante Anlage, die auch den Schilfbereich erheblich störe. Hierauf beurteilte das kantonale Amt für Raumplanung das Vorhaben anhand des ENHK-Gutachtens. Mit Entscheid vom 11. November 1999 erteilte es die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 1 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes in der Fassung vom 22. Juni 1979 (aRPG; SR 700). Es hielt fest, dass die im Gutachten behandelten Aspekte schon im Rahmen des Umweltverträglichkeitsberichts geprüft und berücksichtigt worden seien. Das DBU seinerseits wies die von P. erhobene Einsprache mit Entscheid vom 17. November 1999 ab, und erteilte gleichzeitig der Gemeinde Ermatingen die Baubewilligung sowie die erforderliche Konzession, dies im Rahmen eines im Sinne von § 106 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 16. August 1985 (PBG) koordinierten Entscheides. Am 7. Dezember 1999 erhob P. Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht. Nach Vornahme eines Augenscheins wies dieses die Beschwerde mit Entscheid vom 3. Mai 2000 als unbegründet ab. Es hielt dafür, die ENHK gewichte die durch das Bauvorhaben bedingten deutlichen Verbesserungen für die aquatische und terrestrische Flora und Fauna auf den ausgedehnten Flachwasser- und natürlichen Uferbereichen der bisherigen Bojenfelder eindeutig zu wenig stark. Entgegen ihrer Ansicht sei eine mit Blick auf alle wesentlichen BLN-Schutzziele erhebliche Beeinträchtigung bzw. eine Abweichung vom Gebot der ungeschmälerten Erhaltung oder grösstmöglichen Schonung im Sinne von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 277
C.- Mit Eingabe vom 28. August 2000 führt P. Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht, mit der er namentlich die Verletzung von Art. 8
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Mit Präsidialverfügung vom 10. Oktober 2000 ist der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt worden. Das kantonale Verwaltungsgericht beantragt Abweisung der Beschwerde. Die Gemeinde Ermatingen und das DBU stellen den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei. Die gemäss Art. 110
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
BGE 127 II 273 S. 278
Anlagen oder Maschinen getötet oder verletzt werden (s. Art. 9 Abs. 1
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
BGE 127 II 273 S. 279
Art. 9
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
|
1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes - En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques - 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
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1 | Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. |
2 | ...5 |
3 | Sont notamment soumis à autorisation: |
a | l'utilisation des forces hydrauliques; |
b | la régulation des lacs; |
c | les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; |
d | la création de cours d'eau artificiels; |
e | la pose de conduites dans des eaux; |
f | le curage mécanique des eaux; |
g | l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; |
h | les prélèvements d'eau; |
i | les déversements d'eau; |
k | le drainage des terrains agricoles; |
l | la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; |
m | les installations de pisciculture. |
4 | Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6. |
5 | Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
SR 923.0 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) LFSP Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations - 1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
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1 | Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: |
a | créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: |
a1 | le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, |
a2 | la forme du profil d'écoulement, |
a3 | la structure du lit et des berges, |
a4 | le nombre et la nature des abris pour les poissons, |
a5 | la profondeur et la température de l'eau, |
a6 | la vitesse du courant; |
b | assurer la libre migration du poisson; |
c | favoriser sa reproduction naturelle; |
d | empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. |
2 | Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. |
3 | Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets. |
BGE 127 II 273 S. 280
feststellen, ob die Fischereiinteressen allenfalls schon durch die entsprechenden Schutzbestimmungen des NHG (s. dazu BGE 117 Ib 477 E. 3a) oder durch die ebenfalls nötigen wasserrechtlichen Bewilligungen hinreichend berücksichtigt werden könnten. Unter diesen Umständen lässt sich die Annahme der kantonalen Behörden, die fischereirechtliche Bewilligung sei stillschweigend erteilt worden, nicht aufrecht erhalten. Nach dem Gesagten ist der angefochtene sog. Gesamtentscheid jedenfalls in Bezug auf die soeben dargelegten Aspekte unvollständig und nicht überprüfbar. Die Beschwerde ist daher insoweit begründet und somit gutzuheissen.
4. a) Die Anwendung von Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
|
1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
|
1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
|
1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques. |
2 | Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
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1 | Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23 |
2 | Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. |
3 | L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 |
BGE 127 II 273 S. 281
Unterlagen verfügen (LEIMBACHER, Kommentar NHG, Zürich 1997, Rz. 13 zu Art. 7; BBl 1965 III 94). Dem Gutachten der ENHK kommt dementsprechend grosses Gewicht zu (LEIMBACHER, a.a.O., Rz. 25 zu Art. 6 und Rz. 18 zu Art. 7). Es darf nur aus triftigen Gründen vom Ergebnis der Begutachtung abgewichen werden, auch wenn der entscheidenden Behörde eine freie Beweiswürdigung zusteht (BGE 125 II 591 E. 7a S. 602; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 22. Juli 1999 in URP 1999 S. 794 ff.). Dies trifft namentlich auch für die ihr zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen zu. Mit Blick auf die besondere Funktion des Gutachtens der ENHK kann es nicht durch private Gutachten ersetzt werden (s. BGE 125 II 591 E. 7a S. 602). Dementsprechend muss das ENHK-Gutachten für die zuständigen Instanzen bei der Beurteilung eines Projekts, das ein BLN-Objekt beeinträchtigen könnte, eine Entscheidhilfe sein. Anders als die UVP nach Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 282
Bedrohungen begegnet werden soll" (BBl 1965 III 103). Die Aufnahme eines Objektes in ein Inventar bedeutet andererseits nicht, dass sich am bestehenden Zustand überhaupt nichts mehr ändern darf. Der Zustand eines Objektes soll aber gesamthaft betrachtet unter dem Gesichtspunkt des Natur- und Heimatschutzes nicht verschlechtert werden. Allfällige geringfügige Nachteile einer Veränderung müssen durch anderweitige Vorteile mindestens ausgeglichen werden (BBl 1965 III 103; LEIMBACHER, a.a.O., Rz. 5 ff. zu Art. 6). Zur Beurteilung der Problematik der ungeschmälerten Erhaltung eines BLN-Objektes ist dabei - worauf auch das BUWAL in seiner im bundesgerichtlichen Verfahren erstatteten Vernehmlassung zutreffend hinweist - von der jeweiligen Umschreibung des Schutzgehaltes auszugehen (s. BGE 114 Ib 81 E. 2a S. 84 ff.; s. auch LEIMBACHER, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 6), d.h. die möglichen Beeinträchtigungen sind an den verschiedenen Schutzzielen zu messen, die in den gesondert veröffentlichten Beschreibungen zu den Gebieten des Inventars umschrieben sind (BGE 115 Ib 472 E. 2e/dd S. 490 ff. mit weiteren Hinweisen). Somit stellt sich vorweg die Frage, ob die Realisierung eines Bauvorhabens zu einem Eingriff führt, der den Schutzgehalt (die Schutzziele) überhaupt berührt. Ist mit dem Bauprojekt ein schwerer Eingriff verbunden, d.h. ist damit u.a. eine auf ein Schutzziel ausgerichtete, umfangreiche und nicht wieder rückgängig zu machende Beeinträchtigung verbunden, die ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne des Inventars zur Folge hat, ist dies in der Erfüllung einer Bundesaufgabe grundsätzlich unzulässig (so schon nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juni 1984 i.S. S. AG Neuheim; s. auch LEIMBACHER, a.a.O., Rz. 17 ff. zu Art. 6). Eine Ausnahme ist nach der gesetzlichen Regelung nur möglich, wenn das Eingriffsinteresse auf ein gleich- oder höherwertiges Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung zurückgeht (Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 283
Ist der Eingriff in ein Schutzziel bloss mit einem geringfügigeren Nachteil verbunden, ist er grundsätzlich bei der Interessenabwägung bezüglich der grösstmöglichen Schonung mit entsprechenden (qualitativ gleichwertigen) Ersatzmassnahmen auszugleichen. Zudem dürfen mit solchen Einzeleingriffen, die zwar für sich allein mit leichten Nachteilen verbunden sind, nicht negative Präjudizien für eine Folgeentwicklung zu erwarten sein, die insgesamt für den Natur- und Heimatschutz zu einem erheblich nachteiligen Ergebnis führen (vgl. BGE 123 II 256 E. 7 S. 266 f.; s. auch nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 28. März 1991 i.S. SL). d) Die Bedeutung des durch die projektierte Bootssteganlage betroffenen BLN-Objektes Nr. 1411 "Untersee-Hochrhein" (gemäss VBLN vom 10. August 1977; SR 451.11) wird im Inventar wie folgt umschrieben: "Landschaftlich grossartige und kulturgeschichtlich bedeutsame See- und Stromlandschaft von noch weitgehend ursprünglichem Gepräge. Ausgedehnte natürliche Ufer, wo sich die angestammte Flora und Fauna bis heute zu halten vermochte. Untersee und Rhein bis Bibermühle: Rastgebiet von europäischer Bedeutung für zahlreiche Entenarten, Rastgebiet für Limnikolen. Bedeutendes Durchzugs- und Überwinterungsgebiet für Enten und einziges regelmässiges Überwinterungsgebiet des Singschwanes. Verbreitungsschwerpunkt der seltenen Kolbenente in der Schweiz. Eichenwald im Niederholz südwestlich von Marthalen: wichtiges Brutgebiet des Mittelspechtes. Zahlreiche vorgeschichtliche Ufersiedlungen an See und Strom. Ruinen von Kastell und Wachttürmen des römischen Limes. Bedeutende klösterliche und städtische Siedlungen des Mittelalters." Die ENHK ist in ihrem Gutachten vom 28. September 1999 gestützt auf die ihr unterbreiteten Akten inkl. UVP-Bericht, nach Vornahme eines Augenscheins, in Berücksichtigung der dargelegten Schutzziele - also namentlich Landschaftsschutz, Schutz der natürlichen Ufer bzw. Gewässerökologie, Vogelschutz - und insbesondere auch in Abwägung der Vor- und Nachteile der bisherigen Bojenfelder bzw. der projektierten Steganlage, welche die Bojenfelder ersetzen soll, zu folgendem Ergebnis gelangt (Gutachten S. 4 f.): "Zweifellos bedeuten die heute bestehenden Bojenfelder "Bügen" und "Horn" bereits eine gewisse Störung des Landschaftsbildes, da sie die freie Seefläche, die ein zentrales Schutzziel des BLN-Gebietes darstellt, im Sommerhalbjahr etwas beeinträchtigen. Im Winter werden jedoch alle Bojen und Boote weggeräumt. Die Seeoberfläche ist während dieser Zeit völlig frei von störenden Elementen.
BGE 127 II 273 S. 284
Die Konzentration der Boote in einem Hafen beansprucht in der Regel weniger Seeoberfläche, dafür erscheint eine Hafenanlage als flächendeckendes Bauwerk, das nicht zu übersehen ist. Auch im vorliegenden Fall würde durch die Aufhebung der Bojenfelder ein Teil der Seeoberfläche auf dem ganzen Gebiet der Gemeinde Ermatingen wieder freigegeben. Die geplante Steganlage erhält aber so grosse Dimensionen und muss so weit in den See hinausgeschoben werden, dass sie als permanente Installation zu einer erheblich grösseren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als die bestehenden Bojenfelder führen wird. Sie würde die Situation in der sanften Bucht durch ihre grosse Fläche verunklären und die freie Seefläche optisch viel mehr belasten als die bestehenden Bojenfelder, die, wie erwähnt, während 4 ½ Monaten ohnehin nicht vorhanden sind. Die Steganlage wäre Sommer und Winter sichtbar. Die Bojenfelder, auch wenn sie eine gewisse Tiefe haben, lassen den Durchblick vom Ufer her weitgehend frei. Die Steganlage würde diesen auf eine Breite von rund 140 m völlig verschliessen. Im UVP-Bericht wird geltend gemacht, dass im Bojenfeld "Horn" im Winter bei extremem Niedrigwasser die Bojensteine sichtbar werden. Allerdings erscheinen diese Steine in der gleichen Farbe wie die Umgebung, da sie mit Algen überzogen sind. Der Ersatz der Bojenfelder durch die geplante hafenähnliche Steganlage bringt gemäss UVB eine lokale Verbesserung, da der Seegrund nicht mehr direkt durch die Bojenketten mechanisch gestört wird. Insbesondere die auf dem Seegrund wachsenden Makrophyten profitieren von dieser Situation. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die Aufhebung mehrerer Bojenfelder am Bodensee dieses Problem bereits weitgehend entschärft wurde. Zudem könnten tiefer liegende Bojen so ausgerüstet werden, dass ihre Ketten weniger oder kaum mehr den Grund berühren. Für die Wasservögel, welche den Bereich der geplanten Steganlage vor allem im Winterhalbjahr nutzen, stellt die im Vergleich zu den Bojenfeldern ganzjährig vorhandene Anlage eine bedeutende zusätzliche Störung dar. Die Anlage soll zudem direkt vor einen Schilfbereich zu liegen kommen. Der UVB beurteilt die Beeinträchtigung des Schilfgürtels durch die Anlage als klein, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Schilfgürtel erhalten und nicht durch zusätzlichen Wellenschlag oder Erholungsuchende gestört werde. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Störung des Schilfbereiches durch die Anlage erheblich wäre." Gestützt auf diese Ausführungen hielt die ENHK abschliessend fest, das betroffene BLN-Objekt Nr. 1411 werde durch die bestehenden Bojenfelder in geringerem Masse beeinträchtigt als durch die projektierte Steganlage. Diese stelle eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzziele des BLN-Objektes dar und stehe damit mit dem von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 285
e) An den dargelegten Komponenten des Schutzgehalts hat sich die Gewichtung des vorliegend zu beurteilenden Eingriffs zu orientieren, wie sowohl die ENHK wie auch das BUWAL zutreffend ausgeführt haben. Der konkrete Standort der projektierten Bootssteganlage soll in der weitgeöffneten Bucht westlich von Ermatingen zu liegen kommen. Über die dortige Verbauungsdichte des Ufers gehen zwar die Meinungen auseinander; laut BUWAL ist das Ufer in jenem Bereich kaum verbaut, während der Kanton und die Gemeinde geltend machen, diese Annahme sei unzutreffend, denn schon heute sei die Verbauung recht dicht, und in absehbarer Zeit werde praktisch der ganze Uferbereich überbaut sein. Entscheidender ist jedoch, dass die Anlage mit ihren Ausmassen von ca. 140 x 80 m in einem geringen Abstand von 40 bis 50 m vom Ufer entfernt vor die im Objektbeschrieb als relativ unberührt und naturnah bezeichnete Uferlandschaft "gesetzt" werden soll. Zu diesem geschützten Landschaftsabschnitt gehört neben der unmittelbaren Uferlandschaft mit dem Ortsbild von Ermatingen im Hintergrund und mit einem wertvollen Schilfgürtel im Vordergrund auch die freie Seefläche, welche dieser See- und Stromlandschaft ihr ursprüngliches Gepräge verleiht, wie dies auch das BUWAL richtigerweise feststellt. Mit den im Objektbeschrieb aufgezählten Natur- und Landschaftselementen soll dieses Gesamtbild erhalten bleiben. In Anbetracht dessen führt die dauerhaft zu errichtende Bootssteganlage zu einem schweren Eingriff, der - wie die ENHK und auch das BUWAL plausibel ausführen - im Ergebnis zu einem erheblichen Substanzverlust in der betroffenen geschützten Landschaftskammer führt, auch wenn die vorhandenen Bäume während der Vegetationszeit einen relativ guten Sichtschutz gegen die Anlage gewährleisten sollen, wie insbesondere das kantonale Amt für Raumplanung geltend macht. Gemäss dem unter der Federführung des BUWAL verfassten Landschaftskonzept Schweiz (Teil I, Konzept, Allgemeine Ziele Natur und Landschaft) erschöpft sich die Qualität einer Landschaft nicht nur in einer anthropozentrisch ausgerichteten, visuellen Beurteilung, sondern es kommt ihr insoweit ein selbständiger, qualitativer und quantitativer Wert zu, als ihr eine Eigenentwicklung bzw. eine Natürlichkeit zumindest dort in vermehrtem Masse zuzugestehen ist, wo - wie im vorliegenden Fall - natürliche Landschaftsformen und -elemente in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit als ganz besondere Erhaltungsziele in den einzelnen Inventarobjekten im Sinne von Art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: |
a | la description exacte des objets; |
b | les raisons leur conférant une importance nationale; |
c | les dangers qui peuvent les menacer; |
d | les mesures de protection déjà prises; |
e | la protection à assurer; |
f | les propositions d'amélioration. |
2 | Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. |
BGE 127 II 273 S. 286
Bundesrat hat die mit dem Konzept formulierten Ziele und Massnahmen am 19. Dezember 1997 als verbindlich gutgeheissen und die Bundesstellen mit deren Umsetzung beauftragt. Mit der ENHK und dem BUWAL ist somit festzustellen, dass die Realisierung der projektierten Bootssteganlage, gemessen an den genannten Schutzzielen des betroffenen BLN-Objektes, einen schwerwiegenden Eingriff in dieses bewirken würde, entgegen der Auffassung der kantonalen Instanzen, welche sich allzu sehr an den positiver lautenden UVP-Bericht angelehnt und dabei über die - nach dem Ausgeführten plausibel erscheinende - Gesamtbeurteilung der ENHK hinweggesetzt haben. Ein Abweichen vom Gebot der ungeschmälerten Erhaltung könnte daher im vorliegenden Fall nur ausnahmsweise zugelassen werden, d.h. nur dann, wenn das Eingriffsinteresse ein gleichwertiges oder höherwertiges Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung darstellen würde (vorstehend c). Inwiefern es sich bei der Realisierung der in Frage stehenden Bootssteganlage um ein solches Interesse handeln soll, ist nicht ersichtlich und wird denn auch von den Verfahrensbeteiligten nicht behauptet. Ebenso wenig ist ein anderes solches Interesse dargetan, das dem Eingriffsinteresse gegenübergestellt werden könnte; jedenfalls vermögen die zwar nicht zu verkennende grössere Praktikabilität der geplanten Anlage oder blosse regionale touristische Anliegen kein solches Interesse zu begründen. Dabei verkennen auch die ENHK und das BUWAL nicht, dass mit dem Ersatz der bisherigen Bojenfelder durchaus auch gewisse Vorteile verbunden wären; indes vermöchten diese den im Falle der Verwirklichung des Vorhabens schutzzielbezogen insgesamt als erheblich einzustufenden Eingriff in das betroffene BLN-Objekt nicht zu verhindern. Unter diesen Umständen ist die Errichtung der vorliegend zur Diskussion stehenden Bootssteganlage in Anwendung von Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 127 II 273 S. 287
der Bewuchs von Makrophyten würde sich durch den Wegfall der Scherbewegungen der für die Verankerung notwendigen Ketten wieder einstellen, was zu einer Verbesserung gewisser Fischlaichplätze in der Flachwasserzone führen könnte. Dies könnte schliesslich zur Folge haben, dass das Gebiet der Bojenfelder wieder für die Fischerei zugänglich würde. Mit der Realisierung der Bootssteganlage wären indes andererseits auch für die dortige Gewässerökologie Nachteile in Kauf zu nehmen (vermindertes Wachstum der Makrophyten infolge Beschattung des Uferbodens und eine Behinderung der Fischerei, s. BUWAL-Stellungnahme). Auch wenn aber im Rahmen einer Gesamtwürdigung mit der Errichtung der Bootssteganlage gewässerökologisch, für die Fischereibelange, allenfalls eine positive oder zumindest eine ausgeglichene Bilanz resultieren würde, könnte dies die vorstehend dargelegten, insgesamt erheblichen landschaftsschützerischen Nachteile nicht verhindern. Entsprechend vermag am Gesagten auch der von den kantonalen Instanzen und der Gemeinde betonte Umstand nichts zu ändern, dass es sich bei der Realisierung der Steganlage um eine im Rahmen der "Bestrebungen der internationalen Gewässerschutzkommission und des Naturschutzes" liegende "Ordnungsmassnahme" zur Aufhebung der "je länger desto mehr unerwünschten Bojenfeldanlagen" handeln und die "Zahl der Dauerliegeplätze (162) ... unverändert" bleiben soll. Abgesehen davon wird schon gar nicht geltend gemacht und ist auch sonstwie nicht ersichtlich, dass es sich bei solchen Bestrebungen um eine derzeitige Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |
BGE 127 II 273 S. 288
Nachdem es weder im kantonalen Verfahren ein Rechtsmittel gegen die Bewilligungserteilung ergriffen noch selber eine Beschwerde ans Bundesgericht erhoben hat (obwohl es bzw. vormals das BRP von der Angelegenheit schon seit langer Zeit Kenntnis hatte), bilden seine Vorbringen schon in formeller Hinsicht nicht Streitgegenstand.
5. Gemäss den vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene verwaltungsgerichtliche Entscheid aufzuheben und die Bewilligung zur Errichtung der von der Gemeinde Ermatingen beabsichtigten Bootssteganlage gemäss Baugesuch vom 27. September 1996 zu verweigern.