Urteilskopf

127 I 73

9. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 26. Februar 2001 i.S. J. X. gegen Staatsanwaltschaft, Geschworenengericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 74

BGE 127 I 73 S. 74

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich erhob am 28. Juli 1997 Anklage gegen J.X. wegen Mordes und Mordversuchs, begangen an seiner Ehefrau R.X. In der Anklageschrift wurde ihm vorgeworfen, er habe seiner Ehefrau am Morgen des 24. August 1993 in der Wohnung eine von ihm mit Arsen präparierte Flüssigkeit auf ihren Arbeitsweg mitgegeben. Nachdem sich seine Ehefrau am Nachmittag schlecht gefühlt habe, mehrfach habe erbrechen müssen und unter Durchfall gelitten habe, habe er ihr im Laufe der Nacht Flüssigkeit verabreicht, welcher er wiederum Arsen beigemischt habe. Am Morgen des 25. August 1993 sei sie aufgrund einer Arsenvergiftung an einem Herz-Kreislaufversagen gestorben. Im Weiteren legte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zur Last, er habe bereits am 2. August 1993 den Versuch unternommen, seine Ehefrau mit Arsen zu vergiften, doch sei dieser Versuch - wegen ungenügender Dosierung des Gifts - gescheitert. Das Geschworenengericht des Kantons Zürich sprach den Angeklagten am 6. März 1998 des Mordes im Sinne von Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
StGB schuldig; vom Vorwurf des versuchten Mordes sprach es ihn frei. Am 8. September 1998 bestrafte es ihn mit 20 Jahren Zuchthaus, unter Anrechnung von 1382 Tagen erstandener Untersuchungs- und Sicherheitshaft. J.X. reichte gegen das Urteil des Geschworenengerichts eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ein. Mit Beschluss vom 7. Februar 2000 wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich die Beschwerde ab. Das Bundesgericht weist die von J.X. gegen diesen Entscheid erhobene staatsrechtliche Beschwerde ab, soweit es darauf eintreten kann.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Im Verfahren vor dem Geschworenengericht waren sich die amtlichen Sachverständigen Prof. B. und Dr. I. sowie der vom
BGE 127 I 73 S. 75

Beschwerdeführer beigezogene Gutachter Prof. K. einig darüber, dass R.X. am 25. August 1993 ca. zwischen 6.00 und 7.30 Uhr an einem durch eine akute Arsenvergiftung ausgelösten Herz-Kreislaufversagen gestorben war. Ebenfalls Übereinstimmung bestand darin, dass R.X. die für ihren Tod kausale Arsendosis eingenommen hatte, bevor bei ihr am 24. August 1993 zwischen 14.00 und 16.00 Uhr die ersten Symptome einer Arsenvergiftung aufgetreten waren. Umstritten war hingegen, ob ihr im Laufe des Abends vom 24. August 1993 bzw. in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1993 ein weiteres Mal Arsen zugeführt worden war. Dieser Frage kam deshalb entscheidende Bedeutung zu, weil in der Nacht vom 24./25. August 1993 einzig der Beschwerdeführer seiner Ehefrau Flüssigkeiten bereitgestellt hatte. War R.X. in dieser Zeitspanne eine weitere Dosis Arsen verabreicht worden, so kam hiefür nur der Beschwerdeführer als Täter in Frage, und dieser Umstand bildete ein gewichtiges Indiz dafür, dass er auch für jene Arsenzufuhr verantwortlich war, die letztlich den Tod seiner Frau verursacht hatte. Die amtlichen Sachverständigen Prof. B. und Dr. I. bejahten die umstrittene Frage, der Privatgutachter Prof. K. verneinte sie. Er vertrat im Wesentlichen die Auffassung, es sei nur zu einer einzigen Arsenverabreichung gekommen und diese habe frühestens am frühen Nachmittag des 23. August 1993 stattgefunden; die hohe Arsenmenge, die im Mageninhalt von R.X. gefunden wurde, sei auf Reflux (Rückfluss) von Dünndarminhalt in den Magen zurückzuführen. Das Geschworenengericht erachtete diese Beurteilung des Sachverhaltes durch den Privatgutachter als nicht schlüssig. Es hielt es gestützt auf die Ausführungen der amtlichen Sachverständigen für erwiesen, dass R.X. in den letzten Stunden vor ihrem Tod ein weiteres Mal Arsen verabreicht worden war, wobei insoweit als Täter nur der Beschwerdeführer in Frage komme. Das Geschworenengericht gelangte in Würdigung aller Beweise zum Schluss, es könne kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass der in der Anklageschrift zum Vorwurf des Mordes umschriebene Sachverhalt nachgewiesen sei.
3. Der Beschwerdeführer beklagt sich - wie in der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde - in erster Linie darüber, dass im Beweisverfahren vor dem Geschworenengericht die amtlichen Sachverständigen zu den Vorbringen des von ihm beigezogenen Gutachters Stellung nehmen konnten, diesem aber keine Gelegenheit gegeben wurde, sich zu deren Stellungnahme zu äussern. Er macht geltend, durch den Ausschluss des Privatgutachters von einem
BGE 127 I 73 S. 76

"zweiten Vortrag" seien das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK [SR 0.101]), der Grundsatz der Waffengleichheit (Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) und die Verteidigungsrechte (Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV) verletzt worden. a) Der Anhörung der Experten an der Hauptverhandlung vor dem Geschworenengericht lag ein vom Institut für Rechtsmedizin (IRM) erstellter sog. Phasenplan zugrunde, der 10 Phasen umfasste. Nach diesem Plan ging es in der Phase 9 um die "IRM-Antworten zum Gutachten Prof. K. (Reflux, Zeit, Arsenmetaboliten etc.)", wobei als Referenten Dr. I., Prof. B. und Prof. K. angeführt wurden; die Phase 10 betraf die "Zusammenfassung/Übersicht aller Ergebnisse", und als Referent war Dr. I. vorgesehen. Dem Protokoll über das Beweisverfahren ist zu entnehmen, dass am Samstag, 28. Februar 1998, in der Phase 9 die amtlichen Sachverständigen Dr. I. und Prof. B. u.a. ihre Ansicht darlegten, wonach R.X. in der Nacht vom 24./25. August 1993 ein zweites Mal Arsen verabreicht worden sei. Anschliessend trug der Privatgutachter Prof. K. seine gegenteilige Auffassung vor. Nachdem er die an ihn gerichteten Fragen beantwortet hatte, wurde er vom Gericht als sachverständiger Zeuge entlassen, obgleich der Beschwerdeführer darum ersucht hatte, dass Prof. K. bis zum Ende der Expertenrunde, d.h. bis zum Abschluss der Phase 10, anwesend sein könne. Am Montag, 2. März 1998, wurde das Beweisverfahren fortgesetzt und dabei den amtlichen Sachverständigen Prof. B. und Dr. I. Gelegenheit gegeben, zu den Ausführungen des Privatgutachters Stellung zu nehmen. Nach Abschluss der Phase 9 wurde für die Phase 10 Dr. I. das Wort erteilt zur Zusammenfassung aller Ergebnisse. In der staatsrechtlichen Beschwerde wird behauptet, mit dem Phasenplan sei dem Beschwerdeführer zugesichert worden, dass der von ihm beigezogene Gutachter auch an der Phase 10, der gegenseitigen Diskussion der Ergebnisse der Expertenhearings, teilnehmen und sich äussern könne. Wie oben ausgeführt wurde, sah dieser Plan die Mitwirkung von Prof. K. nur in der Phase 9 vor. Für die Phase 10, in welcher es um die Zusammenfassung aller Ergebnisse ging, war nach dem bei den Akten liegenden Plan einzig Dr. I. als Referent genannt. Es wird nicht dargetan, dass dem Beschwerdeführer zugesichert worden wäre, der Privatgutachter könne bis zum Abschluss der Phase 10 anwesend sein. Die Rüge des Beschwerdeführers, das Geschworenengericht habe sich nicht an diese Zusicherung gehalten, dringt somit nicht durch. Im Übrigen kann ein Gericht, wenn
BGE 127 I 73 S. 77

sachliche Gründe bestehen, im Laufe des Verfahrens von einem Verhandlungsplan abweichen. b) Gemäss § 237 Satz 1 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich (StPO/ZH) sollen Widersprüche zwischen Zeugen oder Sachverständigen durch Gegenüberstellung möglichst behoben werden. "Steht amtlichen Sachverständigen ein nicht amtlicher gegenüber, so soll ersteren Gelegenheit geboten werden, sich über das Gutachten des letzteren auszusprechen" (§ 237 Satz 2 StPO/ZH). Im vorliegenden Fall gab das Geschworenengericht an der Hauptverhandlung in Anwendung dieser Vorschrift den amtlichen Sachverständigen Prof. B. und Dr. I. Gelegenheit, zu den Vorbringen des Privatgutachters Prof. K. Stellung zu nehmen. Nach § 237 Satz 2 StPO/ZH hat der Privatgutachter keinen Anspruch darauf, sich zur Stellungnahme der amtlichen Sachverständigen zu äussern. Das Geschworenengericht war deshalb aufgrund des kantonalen Verfahrensrechts nicht verpflichtet, Prof. K. zu gestatten, zu den Einwänden der amtlichen Experten betreffend sein Gutachten Stellung zu nehmen. c) Es fragt sich, ob das Geschworenengericht mit dem Ausschluss des Privatgutachters Prof. K. von einem "zweiten Vortrag" gegen die vom Beschwerdeführer angerufenen Konventions- und Verfassungsvorschriften verstiess. Das Kassationsgericht hat diese Frage im angefochtenen Entscheid eingehend geprüft und ist zum Schluss gelangt, die Rüge des Beschwerdeführers erweise sich "unter allen Gesichtspunkten" als unbegründet. Aus seinen Erwägungen ergibt sich zumindest mittelbar, dass es die Rüge nicht nur unter dem Blickwinkel von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, sondern auch unter dem Aspekt des Anspruchs auf rechtliches Gehör geprüft hat. Der Beschwerdeführer wirft daher dem Kassationsgericht zu Unrecht vor, es habe die Rüge nur unter dem Gesichtspunkt von Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, nicht aber unter demjenigen von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV geprüft, und damit seinerseits eine Gehörsverweigerung begangen. d) Das Kassationsgericht begründete seine Auffassung, die Verfahrensrügen des Beschwerdeführers seien unzutreffend, im Wesentlichen mit folgenden Überlegungen: Das Verfahren zur Ausräumung von Widersprüchen zwischen verschiedenen (insbesondere amtlichen und privaten) Sachverständigengutachten sei im Lichte des vom Beschwerdeführer angerufenen Konventionsrechts bzw. der Rechtsprechung der Strassburger Organe nicht derart formalisiert, dass notwendigerweise jedem Gutachter bzw. jeder Gutachtergruppe zwei "Vorträge" gewährt werden müssten. Es handle sich hier um einen Teil des Beweisverfahrens,
BGE 127 I 73 S. 78

womit der Rückgriff auf den dem Hauptverfahren zuzuordnenden Begriff "Vortrag" rein terminologisch, aber auch inhaltlich an der Sache vorbeigehe. Massgeblich sei in erster Linie, ob sich das Gericht gestützt auf die "gutachterlichen Äusserungen insgesamt" eine sachlich fundierte Meinung habe bilden können und ob diese in den Erwägungen zu begründende Auffassung nachvollziehbar sei. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) könne der Grundsatz der Waffengleichheit, der zum Begriff eines fairen Verfahrens gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK gehöre, verletzt sein, wenn ein von der Verteidigung benannter Sachverständiger im Verhältnis zum amtlichen Sachverständigen ungleich behandelt werde (Urteile Bönisch gegen Österreich und Brandstetter gegen Österreich). In diesen Urteilen gehe es jedoch - in den hier interessierenden Teilen - vor allem um die Thematik der Ablehnung eines (gerichtlichen) Sachverständigen wegen mangelnder Neutralität bzw. Anscheins der Befangenheit, nicht aber um die im hier zu beurteilenden Fall allein zur Diskussion stehende Frage, ob hinsichtlich der Aussagen eines amtlichen Sachverständigen, dessen Unparteilichkeit als solche nicht in Frage gestellt worden sei, ein Anspruch auf ein kontradiktorisches Verfahren mit einem Privatgutachter bestehe oder nicht. In diesem Zusammenhang sei zu betonen, dass der amtliche Sachverständige nicht Gutachter der Anklage sei, sondern als unabhängiger Gehilfe des Richters zur Unparteilichkeit verpflichtet sei, d.h. das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben habe. Insofern könne der amtliche Gutachter nicht einem Belastungszeugen gleichgestellt werden. Wenn der Angeklagte der Auffassung sei, der amtliche Sachverständige habe den Anschein der Befangenheit erweckt, könne er ihn aus diesem Grund gestützt auf § 111 StPO/ZH ablehnen. Mit dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit der Ablehnung des amtlich bestellten Gutachters werde dem Erfordernis eines fairen Verfahrens unter dem Blickwinkel von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK innerstaatlich hinreichend Rechnung getragen. Umgekehrt könne der Privatgutachter von der Anklage nicht abgelehnt werden, weil er eben nicht unabhängiger Gutachter, sondern sachverständiger Beauftragter einer Partei sei. Aus dieser unterschiedlichen Rollenverteilung zwischen amtlichem Sachverständigen und Privatgutachter folge, dass es keinen Verstoss gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens darstelle, wenn der amtliche Sachverständige zwar zu den Vorbringen des privaten Gutachters Stellung nehmen könne, umgekehrt diesem aber
BGE 127 I 73 S. 79

kein Recht auf "Duplik" eingeräumt werde. Es genüge insofern auch unter den von den Strassburger Organen zu Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK entwickelten Grundsätzen, dass dem Angeklagten (bzw. Verteidiger), welcher einen Privatgutachter beigezogen habe, Gelegenheit gegeben werde, nach Rücksprache mit seinem Gutachter seinerseits nicht nur zum amtlichen Gutachten, sondern auch zu den Äusserungen des amtlichen Sachverständigen betreffend das Privatgutachten Stellung zu nehmen. Das sei hier geschehen. Im Weiteren hielt das Kassationsgericht fest, wesentlich sei unter dem Gesichtspunkt der Verteidigungsrechte bzw. des Rechts auf ein faires Verfahren schliesslich, dass die Verteidigung die uneingeschränkte Möglichkeit gehabt und auch benutzt habe, um den amtlichen Gutachtern Ergänzungsfragen zu stellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Kassationsgericht - auch wenn dies im angefochtenen Entscheid nicht ausdrücklich gesagt wird - den erwähnten Umständen auch unter dem Aspekt des Anspruchs auf rechtliches Gehör entscheidendes Gewicht beimass. e) Der Beschwerdeführer beruft sich zur Begründung seiner Auffassung, durch den Ausschluss des Privatgutachters von einem "zweiten Vortrag" seien die Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Ziff. 3 lit. d EMRK sowie Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV verletzt worden, vor allem auf die Ausführungen in dem zu Protokoll gegebenen Minderheitsantrag der beiden Kassationsrichter, welche die Nichtigkeitsbeschwerde in diesem Punkt gutheissen wollten. Die in der Minderheit gebliebenen Richter führten aus, in den wesentlichen Punkten sei der vom Beschwerdeführer geltend gemachte Sachverhalt vergleichbar mit dem Fall Bönisch. Die amtlichen Sachverständigen Prof. B. und Dr. I. hätten zwar - im Unterschied zum Fall Bönisch, in welchem der vom Gericht ernannte Sachverständige das Strafverfahren durch sein Anzeigegutachten ausgelöst hatte - das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht in Gang gesetzt; sie hätten jedoch bereits in der Untersuchung im Auftrag der Bezirksanwaltschaft ein Gutachten erstattet, welches hinsichtlich einer wesentlichen Behauptung Grundlage der Anklage gebildet habe. Die beiden Experten seien im Gegensatz zum Fall Bönisch nicht vom Gericht bestellt, sondern "von der Anklage als Beweismittel angerufen" worden. Wenn sich der Beschwerdeführer gegenüber den ihn belastenden Ausführungen der amtlichen Sachverständigen nicht auf das laienhafte, kritische Vermögen seines Verteidigers habe verlassen wollen, so habe er zu seiner Verteidigung einen eigenen Experten beauftragen müssen. Dieses dem
BGE 127 I 73 S. 80

Beschwerdeführer zustehende Verteidigungsmittel sei in seiner möglichen Wirkung wesentlich eingeschränkt worden, wenn Prof. K. verwehrt worden sei, zu der von den amtlichen Sachverständigen an seinem Gutachten geäusserten grundsätzlichen Kritik Stellung zu nehmen. Die Möglichkeit des Verteidigers des Beschwerdeführers, die kritischen Ausführungen der amtlichen Experten durch Ergänzungsfragen in Frage zu stellen, sei dafür kein Ersatz. In wirksamer Weise wäre der Verteidiger hierzu nur in der Lage gewesen, wenn der vom Beschwerdeführer beauftragte Gutachter ihn dabei unterstützt hätte, was dessen Anwesenheit bei den Ausführungen der amtlich bestellten Sachverständigen bedingt hätte. Das Geschworenengericht habe dadurch, dass es dem Privatgutachter nicht gestattet habe, sich zur Stellungnahme der amtlichen Sachverständigen betreffend sein Gutachten zu äussern, den Grundsatz des fairen Verfahrens im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt. f) Nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK hat jedermann Anspruch auf ein faires Verfahren. Art. 6 Ziff. 3 lit. d
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK räumt dem Angeschuldigten das Recht ein, Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie die der Belastungszeugen zu erwirken. Diese Vorschrift bezieht sich auf Zeugen und nicht auf Sachverständige. Der EGMR prüft deshalb Rügen, die sich auf Sachverständigenbeweise beziehen, unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Regelung von Art. 6 Ziff. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; er berücksichtigt dabei auch die Garantien von Art. 6 Ziff. 3
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, welche besondere Aspekte des Rechts auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK darstellen (Urteile vom 28. August 1991 i.S. Brandstetter gegen Österreich, Serie A, Nr. 211, Ziff. 42 = EuGRZ 1992 S. 191, und vom 6. Mai 1985 i.S. Bönisch gegen Österreich, Serie A, Nr. 92, Ziff. 29 = EuGRZ 1986 S. 131). aa) Im Fall Bönisch hatte der vom Gericht ernannte Sachverständige durch seine Anzeige das Strafverfahren in Gang gesetzt, weshalb seine Neutralität und Unparteilichkeit bedenklich erschienen und er aufgrund des äusseren Anscheins in die Nähe eines Belastungszeugen rückte. Hinzu kam, dass er der ganzen Verhandlung beiwohnen und Fragen an den Angeklagten und an Zeugen stellen konnte. Demgegenüber konnte der private Experte, auf den sich der Angeklagte berufen hatte, erst zu seiner Vernehmung vor Gericht erscheinen; er wurde bloss als Zeuge gehört und musste sich den Fragen des gerichtlich bestellten Sachverständigen stellen. Unter diesen Umständen hatte nach der Meinung des EGMR der gerichtliche
BGE 127 I 73 S. 81

Experte eine derart dominierende Stellung, dass der Grundsatz der Waffengleichheit nicht mehr gewahrt war und eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK bejaht wurde (Urteil Bönisch, a.a.O., Ziff. 31-35). Im Fall Brandstetter, in welchem es ebenfalls um Fragen der Unabhängigkeit des Sachverständigen sowie darum ging, ob dieser im konkreten Fall als Belastungszeuge betrachtet werden könne, wurde Letzteres verneint und demzufolge in der Weigerung des Gerichts, auf Antrag der Verteidigung einen anderen Sachverständigen zu ernennen, kein Verstoss gegen den Grundsatz der Waffengleichheit und des fairen Verfahrens erblickt (Urteil Brandstetter, a.a.O., Ziff. 43-47). bb) Der hier zu beurteilende Fall liegt nicht gleich wie die Fälle Bönisch und Brandstetter, in welchen es vor allem um die Frage der erforderlichen Neutralität bzw. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des amtlichen Sachverständigen ging. Die Urteile Bönisch und Brandstetter betreffen nicht die im vorliegenden Fall umstrittene Frage, ob es mit Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Ziff. 3 lit. d EMRK vereinbar war, dass an der Beweisverhandlung vor einem Geschworenengericht die amtlichen Sachverständigen, deren Neutralität und Unparteilichkeit nicht in Abrede gestellt worden sind, zu den Vorbringen des Privatgutachters Stellung nehmen konnten, diesem jedoch nicht gestattet wurde, sich zu den Ausführungen der amtlichen Sachverständigen betreffend das Privatgutachten zu äussern. Wenn das Kassationsgericht diese Frage bejahte, so hat es entgegen der Meinung des Beschwerdeführers die Konvention nicht verletzt. Es hat mit Recht entscheidendes Gewicht auf die unterschiedliche Rollenverteilung zwischen dem amtlichen Sachverständigen und dem Privatgutachter gelegt. Der amtliche Sachverständige oder Experte ist, gleichgültig ob er von der Untersuchungsbehörde oder vom Gericht ernannt wurde, nicht Gutachter einer Partei, namentlich auch nicht des Untersuchungsrichters oder des Anklägers (ANDREAS DONATSCH, Der amtliche Sachverständige und der Privatgutachter im Zürcher Strafprozess, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 365). Er ist Entscheidungsgehilfe des Richters, dessen Wissen und Erfahrungen er durch besondere Kenntnisse auf seinem Sachgebiet ergänzt (BGE 118 Ia 144 E. 1c S. 145; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 1999, § 64 N. 3; DONATSCH, a.a.O., S. 364 f.). Der Angeschuldigte hat einen verfassungs- und konventionsmässigen Anspruch auf einen unabhängigen und unparteiischen Sachverständigen. Es darf niemand als
BGE 127 I 73 S. 82

Sachverständiger beigezogen werden, der als Richter abgelehnt werden könnte (BGE 118 Ia 144 E. 1c S. 146; HAUSER/SCHWERI, a.a.O., § 64 N. 7a; DONATSCH, a.a.O., S. 364). Demgegenüber kann beim Privatgutachter vom Anschein einer Befangenheit ausgegangen werden, weil er vom Angeschuldigten nach dessen Kriterien ausgewählt worden ist, zu diesem in einem Vertrags- und Treueverhältnis steht und von ihm bezahlt wird (DONATSCH, a.a.O., S. 369/370). Aus dieser unterschiedlichen Rollenverteilung zwischen amtlichem Sachverständigen und Privatgutachter ergibt sich, dass es nicht gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens verstösst, wenn der amtliche Sachverständige zu den Vorbringen des privaten Gutachters Stellung nehmen kann, diesem aber kein Recht auf eine "Replik" eingeräumt wird. Es genügt unter dem Gesichtspunkt des Fairnessprinzips gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, wenn dem Angeklagten bzw. seinem Verteidiger Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ausführungen des amtlichen Sachverständigen betreffend das Privatgutachten zu äussern (in diesem Sinne DONATSCH, a.a.O., S. 371). Der Beschwerdeführer ist zu Unrecht der Ansicht, es gebe im Lichte von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
und Ziff. 3 lit. d EMRK wie auch aufgrund des Willkürverbots von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV keinen sachlichen Grund, die amtlichen Sachverständigen anders zu behandeln als den Privatgutachter. Wie dargelegt, ist dieser eben nicht ein unabhängiger und unparteiischer Experte wie der amtliche Sachverständige, sondern er ist Gutachter des Angeschuldigten, mithin einer Partei. Die Ergebnisse von Privatgutachten, welche im Auftrag des Beschuldigten erstellt worden sind, gelten denn auch als Bestandteil der Parteivorbringen (BGE 97 I 320 E. 3 S. 325). Auch von daher gesehen, ist es unter dem Aspekt der vom Beschwerdeführer angerufenen Konventions- und Verfassungsvorschriften nicht zu beanstanden, wenn das Geschworenengericht nicht dem Privatgutachter, sondern nur dem Beschwerdeführer und seinem Verteidiger das Recht einräumte, zur Stellungnahme der amtlichen Sachverständigen betreffend das Privatgutachten zu "replizieren". In der vom EGMR beurteilten Sache Bönisch war der Privatgutachter gegenüber dem amtlichen Sachverständigen hintangesetzt, weil dieser Anzeiger war, der ganzen Verhandlung beiwohnen sowie Fragen an den Angeklagten, an die Zeugen und an den Privatgutachter stellen konnte. Im vorliegenden Fall waren die amtlichen Sachverständigen weder Anzeiger noch standen ihnen derartige Befugnisse zu. Sie wurden einzig insofern anders als der private Experte behandelt, als sie ein zweites Mal zu Wort kamen. Dies verstiess nicht gegen die Grundsätze des fairen
BGE 127 I 73 S. 83

Verfahrens und der Waffengleichheit, weil - wie erwähnt - der amtliche Sachverständige Gehilfe des Gerichts und nicht wie der Privatgutachter Beauftragter einer Partei ist. cc) Durch das beanstandete Vorgehen wurden auch die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers und dessen Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Wie dem Protokoll über die Beweisverhandlung vor dem Geschworenengericht zu entnehmen ist, wurde der Privatgutachter, Prof. K., nicht bloss für seine "sachverständige Stellungnahme" vorgeladen; er erschien - ebenso wie die amtlichen Sachverständigen - zu Beginn der Expertenhearings, konnte in der Folge bis zu seiner im Laufe der Phase 9 erfolgten Entlassung den Befragungen der einvernommenen (sachverständigen) Zeugen sowie den Ausführungen der amtlichen Sachverständigen beiwohnen und - was wesentlich ist - den genannten Personen Fragen stellen. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass Prof. K. mit der Entlassung als sachverständiger Zeuge nicht etwa weggewiesen oder mit einem Saalverbot belegt wurde. Es war ihm nicht verwehrt, die Fortsetzung der geschworenengerichtlichen Beweisverhandlung im Gerichtssaal zu verfolgen und der Verteidigung Hinweise in Bezug auf sich allenfalls aufdrängende Ergänzungsfragen zu geben. Der Beschwerdeführer konnte sich demnach in hinreichender Weise verteidigen, auch wenn dem von ihm beigezogenen Experten kein "Replikrecht" zu den in Anwendung von § 237 Satz 2 StPO/ZH erfolgten Stellungnahmen der amtlichen Sachverständigen eingeräumt wurde. dd) Es kann nur dann angebracht sein, den Privatgutachter zu den Ausführungen des amtlichen Sachverständigen betreffend das Privatgutachten "replizieren" zu lassen, wenn die Stellungnahme des amtlichen Sachverständigen völlig neue Gesichtspunkte an den Tag fördert, die eine nochmalige Stellungnahme des Privatgutachters als unumgänglich erscheinen lassen (NIKLAUS SCHMID, in: Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, 4. Lieferung, Juni 2000, N. 5 zu § 237 StPO/ZH). In der staatsrechtlichen Beschwerde wird indes nicht behauptet, Prof. B. und Dr. I. hätten in ihren Stellungnahmen zu den Vorbringen von Prof. K. völlig neue Gesichtspunkte geltend gemacht. Dies war auch nicht der Fall. Dem Protokoll über die Beweisverhandlung ist zu entnehmen, dass sich die amtlichen Sachverständigen in ihren Stellungnahmen darauf beschränkten, die These des Privatgutachters zu widerlegen. Nach dem Gesagten erweisen sich die Rügen des Beschwerdeführers betreffend das Beweisverfahren vor dem Geschworenengericht als unbegründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 I 73
Date : 26 février 2001
Publié : 31 décembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : 127 I 73
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH, art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst., § 237 2e phrase CPP/ZH; confrontation des experts


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Répertoire ATF
118-IA-144 • 127-I-73 • 97-I-320
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acte d'accusation • assassinat • assises • assurance donnée • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • avis • code de procédure pénale suisse • condition • conférencier • conscience • constitution • contrat • cour européenne des droits de l'homme • dosage • doute • droit d'être entendu • droits de la défense • duplique • débat du tribunal • début • décision • défendeur • emploi • expert • fin • hameau • indice • intoxication • jour • juge d'instruction pénale • langue • livraison • ministère public • minorité • montre • mort • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • médecine légale • mélanges • nuit • partie intégrante • peintre • poids • point essentiel • procès équitable • procédure contradictoire • procédure pénale • pré • prévenu • question • recours de droit public • récusation • réplique • samedi • série • trajet pour se rendre au travail • tribunal fédéral • témoin • témoin à charge • témoin à décharge • zurich • égalité des armes • état de fait