127 I 133
16. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Juni 2001 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. - Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid über ein Revisionsgesuch, das aufgrund von neuen Tatsachen gestellt wurde, die eine vom kantonalen Prozessrecht beherrschte Frage betreffen (E. 3).
- Es stellt eine grundsätzlich in allen Prozessverfahren Geltung beanspruchende Verfahrensgarantie dar, ein materiell und formell rechtskräftiges Urteil, das mit der materiellen Wahrheit nicht übereinstimmt, unter bestimmten Voraussetzungen korrigieren zu können. Ein materiell und formell rechtskräftiges Prozessurteil im Strafverfahren, das dem davon Betroffenen wegen einer angeblich verpassten Rechtsmittelfrist den ordentlichen Rechtsmittelweg gegen eine Verurteilung endgültig versperrt, muss daher aufgrund von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d'être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 1 Cst.; § 230 ch. 1 CPP/AG; droit à la révision en procédure pénale; droit à une procédure judiciaire ou administrative équitable.
- Recevabilité du recours de droit public contre une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de révision fondée sur des faits nouveaux concernant une question réglée par le droit cantonal de procédure (consid. 3).
- Le droit, à certaines conditions, de demander la correction d'un jugement exécutoire ne correspondant pas à la vérité matérielle, est une garantie formelle qui peut en principe être invoquée dans toutes les procédures juridictionnelles. Un jugement en force, matériellement et formellement, qui dans une procédure pénale prive définitivement l'intéressé de la possibilité de former un recours ordinaire contre une condamnation au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai de recours, doit donc pouvoir être corrigé par la voie de la révision, en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 4-7).
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 1 Cost.; § 230 n. 1 CPP/AG; diritto alla revisione nella procedura penale; garanzia della parità ed equità di trattamento nei procedimenti giudiziari o amministrativi.
- Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale di ultima istanza su una domanda di revisione fondata su fatti nuovi concernenti una questione regolata dalla procedura cantonale (consid. 3).
- La facoltà di chiedere, a determinate condizioni, la correzione di un giudizio passato in giudicato non conforme alla verità materiale costituisce una garanzia procedurale invocabile, di principio, in tutte le procedure giudiziarie. Una decisione materialmente e formalmente cresciuta in giudicato, resa nel procedimento penale, che impedisce definitivamente all'interessato di ricorrere contro una condanna seguendo i rimedi ordinari a causa del preteso mancato rispetto del termine di ricorso, deve poter essere corretta con la revisione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 4-7).
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 127 I 133 S. 134
A.- X. wurde vom Bezirksgericht Bremgarten am 27. Januar 2000 der einfachen Körperverletzung, der Gewalt und Drohung gegen Beamte und der Hinderung einer Amtshandlung schuldig gesprochen und zu einer bedingt vollziehbaren Strafe von 3 Monaten Gefängnis sowie einer Busse von Fr. 500.- verurteilt. Gleichzeitig widerrief das Bezirksgericht den bedingten Vollzug einer vom selben Gericht am 16. Dezember 1997 ausgesprochenen Strafe von 1 1/2 Monaten Gefängnis. X. erhob gegen das Urteil vom 27. Januar 2000 Berufung beim Obergericht des Kantons Aargau und beantragte sinngemäss, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Das Obergericht (I. Strafkammer) trat am 25. August 2000 auf die mit Datum vom 30. Mai 2000 versehene Berufung nicht ein, weil X. diese erst am 2. Juni 2000 der schweizerischen Post übergeben und damit die am 31. Mai 2000 abgelaufene Berufungsfrist nicht eingehalten habe.
B.- Dagegen gelangte X. mit einer als "Berufung" bezeichneten Eingabe vom 9. Oktober 2000 an das Obergericht und machte im Wesentlichen geltend, er habe die auf den 30. Mai 2000 datierte Berufung bereits am Tage vor Auffahrt, dem 31. Mai 2000, nach
BGE 127 I 133 S. 135
Erkundigung bei einem SBB-Angestellten in einen Briefkasten der schweizerischen Post am Bahnhof H. eingeworfen und nicht erst am 2. Juni 2000. Er habe die Berufungsfrist nicht überschritten. Das Urteil vom 25. August 2000 sei zu widerrufen. Das Obergericht überwies die Eingabe am 17. Oktober 2000 dem Bundesgericht zur Behandlung. Am 4. Dezember 2000 sandte der Instruktionsrichter des Bundesgerichts die Eingabe vom 9. Oktober 2000 zur allfälligen Behandlung als Begehren um Revision des obergerichtlichen Urteils an das Obergericht zurück.
C.- Das Obergericht trat auf das Revisionsbegehren mit Beschluss vom 1. März 2001 nicht ein, da eine Revision des Prozessurteils vom 25. August 2000 weder nach § 230 der Strafprozessordnung des Kantons Aargau noch nach Art. 397
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
D.- Gegen diesen Beschluss erhob X. mit Eingabe vom 9. April 2001 staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs und des Willkürverbots.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Entscheid vom 1. März 2001 ist kantonal letztinstanzlich (Art. 86 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 127 I 133 S. 136
4. Das Obergericht trat gestützt auf § 230 Ziff. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Aargau vom 11. November 1958 (StPO/AG) auf die Eingabe vom 9. Oktober 2000 nicht ein. Nach dieser Bestimmung kann: "gegen jedes rechtskräftige Strafurteil die Wiederaufnahme des Verfahrens verlangt werden, wenn erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die dem Gericht zur Zeit des früheren Verfahrens nicht bekannt waren und die allein oder zusammen mit den früher festgestellten Tatsachen geeignet sind, die Freisprechung des Verurteilten oder eine erheblich geringere Bestrafung herbeizuführen oder eine andere Beurteilung des Zivilpunktes zu bewirken". Das Obergericht führte dazu aus, die Voraussetzung, dass die neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel allein oder zusammen mit den früher festgestellten Tatsachen geeignet sein müssen, die Freisprechung des Verurteilten oder eine erheblich geringere Bestrafung herbeizuführen, seien vorliegend nicht erfüllt. Werde von der Sachdarstellung des Beschwerdeführers ausgegangen, wonach er die Berufung am 31. Mai 2000 in den Briefkasten geworfen habe, so würde dies lediglich zu einer Aufhebung des Nichteintretensentscheids der I. Strafkammer vom 25. August 2000 führen. Dies würde jedoch nicht zu einem Freispruch oder einer Besserstellung des Gesuchstellers führen, sondern hätte lediglich zur Folge, dass die Berufung behandelt werden müsste. Erst dies könnte eine Besserstellung bewirken, weshalb die Prüfung der Frage der Erheblichkeit nur indirekt möglich wäre. Ferner ergebe sich aus § 234 StPO/AG zwingend, dass bei der Wiederaufnahme das erstinstanzlich zuständige Gericht, d.h. das Bezirksgericht, im gleichen Verfahren wie bei der ersten Beurteilung einen neuen Entscheid zu fällen hätte. Dies würde indessen keinen Sinn machen, da es nur darum gehen könne, dass die Berufung behandelt werde. Eine Revision gegen das Prozessurteil vom 25. August 2000 sei deshalb nicht zulässig.
5. Der Beschwerdeführer macht geltend, der Nichteintretensentscheid des Obergerichts verletze das rechtliche Gehör und stelle eine "willkürliche Prozessführung" dar, "welche im gröbsten Masse die Grundrechte des einfachen Bürgers mit Händen und Füssen" trete. Dies halte "im Lichte des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 127 I 133 S. 137
Eine willkürliche Auslegung und Anwendung von § 230 Ziff. 1 StPO macht der Beschwerdeführer jedenfalls nicht substantiiert geltend; er legt nicht näher dar, inwiefern eine solche vorliegen würde. Dies wohl zu Recht. Diese Bestimmung ist gemäss ihrem Wortlaut, insbesondere auch im Zusammenhang mit § 234 StPO, allein auf die Revision von Sachurteilen zugeschnitten. Es ist daher zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer unmittelbar aufgrund der Bundesverfassung das Recht zusteht, die Revision des Urteils des Obergerichts bzw. die Wiederaufnahme des Verfahrens zu verlangen, mit welchem dieses auf seine Berufung wegen verspäteter Einreichung nicht eintrat.
6. Nach der unter Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 84 - 1 Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
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1 | Une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une révision: |
a | si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; |
b | si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal; |
c | si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable. |
2 | La révision dans l'intérêt de l'inculpé est admissible en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation. |
3 | La révision au détriment de l'inculpé n'est admissible qu'en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas. |
4 | Les dispositions des art. 84 à 88 sont applicables par analogie à l'ordonnance et au prononcé de confiscation. |
BGE 127 I 133 S. 138
Rz. 1913 f.; THOMAS MAURER, Das bernische Strafverfahren, Bern 1999, S. 525). Ein Urteil, das mit der materiellen Wahrheit nicht übereinstimmt, unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich korrigieren zu können, stellt eine grundlegende, grundsätzlich in allen Prozessverfahren in gleicher Weise Geltung beanspruchende Verfahrensgarantie dar. Deshalb ist die angeführte Rechtsprechung des Bundesgerichts, die sich auf das Verwaltungsverfahren bezieht, auch auf das Strafverfahren anzuwenden. In BGE 113 Ia 146 E. 3b S. 153 erachtete das Bundesgericht diese Rechtsprechung bereits auch auf Wahl- und Abstimmungsverfahren für anwendbar. Sieht ein Strafverfahrensgesetz ein Revisionsrecht nicht oder nicht in genügender Weise vor, gebietet die Garantie einer gleichen und gerechten Behandlung in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen, wie sie heute in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7. a) Die Strafprozessordnung des Kantons Aargau sieht, wie bereits angeführt wurde, allein eine Revision von Sachurteilen vor (vgl. DIETER GERSPACH, Die Wiederaufnahme des Verfahrens im aargauischen Strafprozess, Diss. Zürich 1973, S. 59 ff.). Die Bestimmungen der kantonalen Strafprozessordnungen über die Revision sind allgemein auf die erstinstanzlichen Sachurteile zugeschnitten, zumal sie Art. 397
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 127 I 133 S. 139
des Strafprozessrechts, Bern 1994, S. 554; vgl. auch MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979, S. 533). Anders verhält es sich indessen mit einem Prozessurteil, mit dem die zuständige kantonale Instanz auf ein Rechtsmittel wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung nicht eintrat. Ein solches bewirkt nicht nur die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils - wie dies hier gemäss § 169 Ziff. 4 und § 221 StPO/AG der Fall ist -, sondern wird hinsichtlich der beurteilten Zulässigkeitsfrage auch selber materiell rechtskräftig (vgl. BGE 115 II 187 E. 3a; HAUSER/SCHWERI, a.a.O., § 84 Rz. 13; SCHMID, a.a.O., Rz. 580 und 583; AESCHLIMANN, a.a.O., Rz. 1660 und 1664; GYGI, a.a.O., S. 324; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., Rz. 715). Es versperrt dem davon Betroffenen den ordentlichen Rechtsmittelweg gegen eine Verurteilung endgültig und muss daher aufgrund der angeführten Verfahrensgarantie nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 127 I 133 S. 140
BGE 109 Ia 183). Soweit sie sich im Revisionsverfahren beweisen lässt, kann sie zu einer Gutheissung des Revisionsgesuchs und damit zu einer Aufhebung des Prozessurteils vom 25. August 2000 und einem Eintreten auf die Berufung führen. Es genügt, dass das Recht des Beschwerdeführers, gegen seine erstinstanzliche Verurteilung beim Obergericht Berufung zu führen, auf dem Spiele steht, um die Erheblichkeit der geltend gemachten neuen Tatsachen als Voraussetzung zum Eintreten auf ein Revisionsgesuch zu bejahen. Keine Rolle spielt dabei, dass es sich beim Urteil des Obergerichts vom 25. August 2000 um ein Prozess- und nicht um ein Sachurteil handelt. Entscheidend ist, wie dargelegt, dass es sich dabei um einen formell und materiell rechtskräftigen Entscheid handelt, der für den Beschwerdeführer einen rechtlichen Nachteil zur Folge hat und anders nicht abgeändert werden kann. c) Der Beschwerdeführer wandte sich mit seiner Eingabe vom 9. Oktober 2000 an das Obergericht und stellte unter Nennung von Beweismitteln substantiierte Behauptungen über die Wahrung der Frist auf. Das Obergericht wäre unter diesen Umständen von Verfassungs wegen verpflichtet gewesen, die Eingabe als zulässiges Gesuch um Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens im Sinne der analog als anwendbar zu betrachtenden §§ 230 ff. StPO/AG entgegen zu nehmen und zu behandeln. Seine Weigerung dies zu tun, stellt eine formelle Rechtsverweigerung dar, die Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
d) Die staatsrechtliche Beschwerde vom 9. April 2001 ist demnach gutzuheissen und der angefochtene Entscheid vom 1. März 2001 aufzuheben.