126 V 353
59. Urteil vom 23. Oktober 2000 i.S. "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft gegen X.M. und Y.M. und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 7 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 a lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31
1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 - - Frage, wie das Arbeitspensum von unregelmässig beschäftigten Teilzeitangestellten zu ermitteln ist, weiterhin offen gelassen.
- - Der für die Annahme eines Arbeitswegunfalles erforderliche Zusammenhang zwischen der Reise und der Arbeit wird durch eine Unterbrechung oder Verzögerung von einer Stunde nicht aufgehoben, unabhängig von den hiefür verantwortlichen Gründen. Bei Vorliegen qualifizierter Gründe gilt der Zusammenhang selbst bei Überschreiten dieser zeitlichen Marge noch nicht als aufgehoben.
- Art. 7 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 a lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. 2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 31 - Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante; b aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; c aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; d lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation; e lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé; f lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé; g dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; h en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition; i en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et j en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 a lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
Regeste (fr):
- Art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA; art. 13 al. 1 OLAA: Accident de trajet dont est victime une personne travaillant à temps partiel.
- - Le point de savoir comment calculer la durée de travail d'une personne travaillant à temps partiel et occupée de manière irrégulière a été une nouvelle fois laissé indécis.
- - L'existence d'un accident de trajet ne peut être admise que si la course est en relation étroite avec le travail. Cette relation n'est pas rompue en raison d'une halte ou d'un report d'une heure, quels qu'en soient les motifs. En présence de motifs qualifiés, elle ne l'est pas non plus, même si cette durée a été dépassée.
- Art. 7 al. 2 et art. 37 al. 2 LAA; art. 31 et 69 let. f de la Convention OIT no 102; art. 31 et 68 let. f CESS: Réduction de prestations. Les normes de droit international qui font obstacle à une réduction des prestations ne s'appliquent pas aux accidents de trajet, pas même à ceux (réputés accidents professionnels en vertu de l'art. 7 al. 2 LAA) dont sont victimes des personnes travaillant à temps partiel et occupées moins de douze heures par semaine (huit heures à partir du 1er janvier 2000).
Regesto (it):
- Art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 LAINF; art. 13 cpv. 1 OAINF: Infortunio sul tragitto di cui è vittima una persona che lavora a tempo parziale.
- - È lasciata ulteriormente indecisa la questione relativa al modo di calcolare la durata di lavoro di una persona che presta la sua attività a tempo parziale ed è occupata in misura irregolare.
- - L'esistenza di un infortunio sul tragitto va ammessa solo se lo spostamento è strettamente connesso con il lavoro. Tale relazione non viene meno a causa di una sosta o di un indugio di un'ora, prescindendo dai loro motivi. Ove siano dati motivi qualificati, la relazione non viene meno neppure se venga ecceduta tale durata.
- Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF; art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102; art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione delle prestazioni. Le norme di diritto internazionale che vietano una riduzione delle prestazioni non si applicano agli infortuni sul tragitto, neppure a quelli (considerati dall'art. 7 cpv. 2 LAINF come infortuni professionali) di cui sono vittime persone che lavorano a tempo parziale e che sono occupate meno di dodici ore per settimana (otto ore a partire dal 1o gennaio 2000).
Sachverhalt ab Seite 354
BGE 126 V 353 S. 354
A.- Der 1965 geborene M. war ab 1. Juli 1995 teilzeitlich als Barmann bei der A. AG tätig. Am 23. Oktober 1995 erlitt er einen Unfall, an dessen Folgen er am 2. November 1995 verstarb. Er war mit seinem Motorrad mit einem Lieferwagen, der sich auf seiner Fahrbahn befand, zusammengestossen. Die "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, welcher der Unfall gemeldet wurde, klärte ihre Leistungspflicht ab und hörte zu diesem Zweck am 22. November 1995 die Witwe, den Bruder sowie den Geschäftsführer der ehemaligen Arbeitgeberin des Verstorbenen an (Aktennotiz vom 21. Dezember 1995). Ferner zog sie namentlich sämtliche Lohnabrechnungen, eine Zusammenstellung der A. AG über die wöchentliche Arbeitszeit seit Stellenantritt sowie einen Bericht des Instituts für Rechtsmedizin vom 8. Dezember 1995 bei und veranlasste einen Zusammenruf der für M. bei den Ausgleichskassen geführten individuellen Konten. Gestützt auf diese Abklärungen kam die Winterthur zum Schluss, der Verstorbene habe als Teilzeiterwerbstätiger nur über eine Versicherungsdeckung für Berufsunfälle verfügt. Da sich der erlittene Unfall weder bei der Arbeit noch auf dem Arbeitsweg ereignet
BGE 126 V 353 S. 355
habe, sei M. dafür nicht versichert gewesen. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs erliess die Winterthur am 9. Mai 1996 die entsprechende Abweisungsverfügung. Die dagegen erhobene Einsprache hiess sie mit Entscheid vom 16. Dezember 1996 in dem Sinne teilweise gut, dass sie das Vorliegen eines Arbeitswegunfalles bejahte, jedoch die Leistungen wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Unfalles um 20% kürzte.
B.- Hiegegen liessen die Hinterlassenen des Verstorbenen, seine Ehefrau Y.M. sowie seine Tochter X.M., beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erheben. Nach Beizug des von der Winterthur eingereichten Strafurteils des Bezirksgerichts Zürich vom 28. Februar 1997 hiess das Gericht die Beschwerde mit Entscheid vom 8. Dezember 1998 insofern teilweise gut, als es die Leistungen ungekürzt zusprach.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die Winterthur das Rechtsbegehren stellen, der vorinstanzliche Entscheid sowie der Einspracheentscheid seien aufzuheben und es sei zu erkennen, dass sie keine Leistungen zu erbringen habe. Eventualiter seien die Leistungen um 20% zu kürzen. Die Hinterlassenen des Verstorbenen schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. (Erweiterte Kognition; vgl. BGE 124 V 340 Erw. 1a mit Hinweisen).
2. Gemäss Art. 8 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
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1 | Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
2 | Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
3. Arbeiten Teilzeitbeschäftigte unregelmässig, wie dies, was letztinstanzlich unbestritten ist, beim Verstorbenen der Fall war, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien ihr Arbeitspensum bemessen werden soll: MAURER (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 117 N 196a) schlägt vor, das
BGE 126 V 353 S. 356
Pensum für jede Woche separat zu bestimmen. Daher seien Teilzeitbeschäftigte jede einzelne Woche, in der sie mindestens zwölf Stunden arbeiteten, für Nichtberufsunfälle versichert, während die übrigen Wochen keine Nichtberufsunfallversicherung begründen würden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass sie ein klares Kriterium zur Verfügung stellt. Sie beinhaltet indessen zwei Nachteile: Abgesehen davon, dass mit ihr bei Arbeit auf Abruf (BGE 124 III 250 Erw. 2a) jeweils zu Beginn einer Woche noch kein Versicherungsschutz für Nichtberufsunfälle besteht, da noch unsicher ist, ob sich das Arbeitspensum bis Ende Woche auf zwölf Stunden erhöhen wird, haben Teilzeitbeschäftigte auch keine langfristige Klarheit über ihren Deckungsumfang, was ebenfalls eine entsprechende Vereinbarung mit der sekundär für Unfälle eintretenden Krankenversicherung (Art. 1 Abs. 2 lit. b

SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1 Champ d'application - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal)6 ne dérogent expressément à la LPGA.7 |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); |
b | tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); |
c | octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; |
d | litiges entre assureurs (art. 87); |
e | procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). |
4. a) Betrachtet man die Arbeitszeit des Verstorbenen wochenweise, besteht im relevanten Zeitpunkt Versicherungsschutz gegen
BGE 126 V 353 S. 357
Nichtberufsunfälle. Denn gemäss der in den Akten liegenden Bestätigung der A. AG vom 1. Dezember 1995 betrug das Arbeitspensum des Verstorbenen in der vor dem Unfall liegenden 42. Woche des Jahres 1995 (16.-22. Oktober 1995) 24,5 Stunden. b) Keine Deckung für Nichtberufsunfälle, sondern nur für Berufsunfälle inklusive Unfälle auf dem Arbeitsweg liegt hingegen vor, wenn man mit der Vorinstanz auf die alternative Durchschnittsmethode abstellt. Denn danach erzielte der Verstorbene, wie im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegt, einen Wochendurchschnitt von 8,7 Stunden (130,5 Std.:15 Wochen) und erreichte nur in insgesamt vier Wochen ein Pensum von mindestens zwölf Stunden. Für das Ereignis wäre der Verstorbene deshalb einzig dann gedeckt, wenn es sich auf dem Arbeitsweg ereignet hätte, was nachfolgend zu prüfen ist.
aa) Nach der Rechtsprechung liegt der Arbeitsweg zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort des Versicherten (BGE 97 V 207 Erw. 1; RKUV 1995 Nr. U 230 S. 199 Erw. 2b). Zwischen der Reise und der Arbeit muss ein sachlicher Zusammenhang bestehen. Der Grund der Reise muss darin liegen, die Arbeit aufzunehmen oder nach der Arbeit heimzukehren (EVGE 1962 S. 7 Erw. 2). Dabei gilt als Arbeitsweg der kürzeste, während der normalen Zeiten und ohne Unterbruch zurückgelegte Weg. Diese Umschreibung darf aber nicht engherzig ausgelegt werden; vielmehr ist den Umständen des Einzelfalles sowie den herrschenden Lebensauffassungen und Sitten angemessen Rechnung zu tragen (EVGE 1964 S. 13 Erw. 2). Nach der älteren Rechtsprechung wurde kein Unterbruch des Arbeitsweges angenommen, wenn der Versicherte vor oder während seiner Heimreise einen Kaffee trinken geht oder wenn er einen kleinen Umweg macht und somit nicht mehr den direktesten Arbeitsweg wählt. Wird aus persönlichen, keine Beziehung zur beruflichen Tätigkeit aufweisenden Gründen ein grosser Unterbruch oder Aufschub des Arbeitsweges vorgenommen oder ein grösserer Umweg gemacht, wurde dagegen der sachliche und zeitliche Zusammenhang mit der Arbeit verneint (EVGE 1962 S. 8 Erw. 2, EVGE 1962 S. 91). Nach MAURER (a.a.O., S. 103 f.) ist im Hinblick auf die Rechtssicherheit generell eine Unterbrechung bzw. Verzögerung von einer Stunde zuzulassen, und zwar ohne Prüfung der hiefür verantwortlichen Gründe. Wird diese zeitliche Marge überschritten, ist beim Vorliegen qualifizierter Gründe immer noch kein Unterbruch des Arbeitsweges anzunehmen. Dieser Lehrmeinung ist zu folgen, entspricht es doch der heutigen Lebensauffassung und den Sitten,
BGE 126 V 353 S. 358
dass auf dem Arbeitsweg kleinere Besorgungen oder Kommissionen erledigt werden, ohne dass damit der Charakter der Reise grundlegend ändern würde: Das Ziel der Reise ist und bleibt die Arbeit, während die Wohnung den Ausgangspunkt bildet oder umgekehrt. Ferner ist den Arbeitnehmenden in Bezug auf die Frage nach der für den Weg an die Arbeit erforderlichen Zeit ein gewisser Spielraum einzuräumen, und zwar so, dass sie nicht einzig deshalb, weil sie diese grosszügig bemessen, der Unfalldeckung verlustig gehen. bb) Die Vorinstanz und die Winterthur haben den zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zwischen der Reise und der Arbeit bejaht, obwohl der Verstorbene auf dem Weg an die Arbeit seine Mutter besuchen wollte. Für beide war die Überlegung wegleitend, von einem Arbeitnehmer könne nicht verlangt werden, dass er den direkten, kürzesten Weg benutze, der über die Autobahn führe. Vielmehr müsse auch der Weg über Landstrassen oder durch die Stadt zulässig sein, selbst wenn es sich dabei nicht mehr um den direkten, kürzesten Weg handle. Vor dem Eidg. Versicherungsgericht kommt die Winterthur auf ihren Einspracheentscheid zurück und bestreitet nunmehr, entgegen ihrer damaligen Auffassung, das Vorliegen eines Arbeitswegunfalles. Da sich der Unfall etwa um 15.00 Uhr in der L.-Strasse in Zürich ereignete, ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass der Verstorbene zwischen 14.30 und 14.45 Uhr von seinem Wohnort in Z. aufgebrochen war. Nach unbestrittenen Angaben musste er die Arbeit um 17.20 Uhr antreten, so dass ihm insgesamt gut 2 1/2 Stunden für das Zurücklegen seines Arbeitsweges zur Verfügung standen. Richtigerweise muss ihm die Wahl zwischen der Autobahn sowie dem Weg durch die Stadt Zürich und über die Landstrasse nach W. offen stehen, zumal Motorradfahrer bekanntlich für kürzere Strecken eher die Landstrasse als die Autobahn benutzen. Die Versicherungsdeckung von dieser Wahl abhängig zu machen, wäre nicht sachgerecht. Statt 40 Minuten musste der Verstorbene somit rund eine Stunde für seinen Arbeitsweg einrechnen. Wird sodann eine einstündige Marge für Besorgungen und/oder den Besuch bei seiner Mutter einberechnet, bleibt noch eine halbe Stunde, die man dem Verstorbenen als zeitlichen Spielraum für das rechtzeitige Erscheinen am Arbeitsplatz einräumen muss. Bei dieser Sachlage stellt das streitige Ereignis, wenn auch im Sinne eines Grenzfalles, einen versicherten Arbeitswegunfall dar.
5. Ist eine Leistungspflicht des Unfallversicherers für das Ereignis vom 23. Oktober 1995 nach dem Gesagten zu bejahen,
BGE 126 V 353 S. 359
bleibt zu prüfen, ob die Leistungen an die Hinterlassenen wegen Grobfahrlässigkeit zu kürzen sind. Dabei ist zunächst zu klären, ob der fragliche Unfall vom staatsvertraglichen Kürzungsverbot erfasst wird (Erw. 5a). Ist dies zu verneinen, stellt sich die Frage, ob das Verhalten des Verstorbenen als grobfahrlässig zu qualifizieren ist (Erw. 5b) und ob es den Unfall (mit)verursacht hat (Erw. 5c). Schliesslich ist gegebenenfalls das Mass der Kürzung zu prüfen (Erw. 5d). a) Nach Art. 37 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. |
2 | Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: |
a | le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2); |
c | les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | le rachat des rentes (art. 35); |
f | les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. |
3 | Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. |
4 | Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284 |
5 | Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285 |

IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda) CESS Art. 31 - Toute Partie Contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie. |

IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda) CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite: |
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a | aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante; |
b | aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire; |
c | aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie; |
d | lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation; |
e | lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé; |
f | lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé; |
g | dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations; |
h | en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition; |
i | en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et |
j | en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
BGE 126 V 353 S. 360
anderen Teilzeit- sowie den Vollzeitbeschäftigten. Eine solche Bevorzugung war vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt, ging es ihm doch einzig darum, die Auswirkungen des Art. 8 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
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1 | Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
2 | Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
BGE 126 V 353 S. 361
mehr angeben, ob das Motorrad mit 60, 80 oder 100 km/h unterwegs war, während eine andere die Geschwindigkeit auf sicher mehr als 50 km/h, ja auf bis zu 80 km/h schätzte. Somit liegt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine zwar nicht stark, aber gleichwohl übersetzte Geschwindigkeit vor. Überdies ist nachgewiesen, dass die Fahrtüchtigkeit des Versicherten auf Grund des kurz vor dem Unfall konsumierten Cannabis eingeschränkt war. Dieses Verhalten stellt eine grobe Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Leistungen rechtfertigt, wenn zwischen dem Verhalten und dem Unfallereignis oder seinen Folgen ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang vorliegt (BGE 121 V 48 Erw. 2c, BGE 118 V 307 Erw. 2c). c) Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass das grobfahrlässige Verhalten die alleinige oder unmittelbare Ursache des Unfalles ist; es genügt, dass das schuldhafte Verhalten zusammen mit anderen Bedingungen den Unfall herbeigeführt hat, dieses mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch der Unfall entfiele (vgl. dazu BGE 121 V 48 Erw. 2c, BGE 119 V 337 Erw. 1, mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als adäquate Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 123 III 112 Erw. 3a, BGE 123 V 103 Erw. 3d, 139 Erw. 3c, BGE 122 V 416 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Nach Beurteilung des Strafgerichts war der Lenker des Lieferwagens erst unmittelbar vor dem Zusammenstoss auf die Gegenfahrbahn der L.-Strasse eingebogen, wo ihm der vortrittsberechtigte Motorradfahrer ungebremst in die rechte Seite fuhr. Das Sozialversicherungsgericht ist an die Sachverhaltsfeststellung des Strafgerichts zwar nicht gebunden, kann aber vorliegend darauf abstellen, da diese auf umfassenden Untersuchungen, einlässlicher Einvernahme des beschuldigten Lenkers des Lieferwagens und der Zeugen sowie auf nachvollziehbarer Würdigung der Aussagen beruht. Die Tatsache, dass der Lenker des Lieferwagens erst kurz
BGE 126 V 353 S. 362
vor dem Zusammenstoss auf die Fahrbahn des Motorradfahrers einbog, ändert indessen nichts daran, dass die übersetzte, ungebremste Geschwindigkeit sowie die beeinträchtigte Fahrtüchtigkeit des Versicherten wenigstens Teilursachen für den Zusammenstoss und dessen erhebliche Folgen waren. Darüber hinaus war das Verhalten des Verstorbenen nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch geeignet, den eingetretenen Unfall herbeizuführen. d) Die Kürzung der Leistungen im Sinne von Art. 37 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
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1 | Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires. |
2 | Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87 |
3 | Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88 |
6. (Gerichtskosten und Parteientschädigung)