126 III 534
94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 2000 dans la cause G. Ltd contre K. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Vollstreckbarkeitserklärung eines ausländischen Urteils; Lugano-Übereinkommen; Spieleinrede; Ordre public (Art. 27 LugÜ, 513 ff. OR).
- Streitigkeiten über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in der Schweiz; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde; Ausnahme von der grundsätzlich kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1).
- In Grossbritannien entstandene Spielschuld; anwendbares materielles Recht (E. 2a); Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) auf die Vollstreckung eines in Grossbritannien gefällten Urteils in der Schweiz (E. 2b); Begriff und Tragweite des Vorbehaltes des Ordre public im Sinne von Art. 27 Ziff. 1 LugÜ; massgebender Zeitpunkt; Vereinbarkeit eines englischen Urteils über eine in einer bewilligten Spielbank eingegangene Spielschuld mit dem schweizerischen Ordre public (E. 2c; Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Exequatur d'un jugement étranger; Convention de Lugano; exception de jeu; ordre public (art. 27 CL, art. 513 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. 2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. - Litiges en matière de reconnaissance et d'exécution en Suisse des jugements étrangers; recevabilité du recours de droit public; exception à la nature en principe purement cassatoire de ce recours (consid. 1).
- Dette de jeu née en Grande-Bretagne; droit applicable au fond (consid. 2a); applicabilité de la Convention de Lugano (CL) à l'exécution en Suisse du jugement condamnatoire prononcé en Grande-Bretagne (consid. 2b); notion et portée de la réserve de l'ordre public au sens de l'art. 27 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. 2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
Regesto (it):
- Exequatur di una decisione straniera; Convenzione di Lugano; eccezione di gioco; ordine pubblico (art. 27 CL, art. 513
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. 2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. - Litigi in materia di esecuzione e riconoscimento in Svizzera di decisioni straniere; ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico; eccezione alla natura in principio puramente cassatoria di questo ricorso (consid. 1).
- Debito di gioco sorto in Gran Bretagna; diritto materiale applicabile (consid. 2a); applicabilità della Convenzione di Lugano (CL) all'esecuzione in Svizzera di una decisione di condanna emessa in Gran Bretagna (consid. 2b); nozione e portata della riserva di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. 2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
Sachverhalt ab Seite 535
BGE 126 III 534 S. 535
Le 2 décembre 1998, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, à Londres, a condamné K. à payer à G. Ltd 768'273,88 £ représentant une dette de jeu. Ce jugement est exécutoire. Le 7 juin 1999, G. Ltd a fait notifier à K., à Genève, un commandement de payer auquel le poursuivi a formé opposition. La créancière a requis la mainlevée définitive, en demandant préalablement l'exequatur du jugement anglais rendu le 2 décembre 1998. K. s'est opposé à la requête, en faisant valoir l'exception de jeu. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit aux conclusions de G. Ltd, estimant que le jugement anglais n'était pas incompatible avec l'ordre public suisse, selon l'art. 27 ch. 1 de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11). Saisie d'un appel du débiteur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 4 mai 2000, a au contraire débouté la
BGE 126 III 534 S. 536
requérante. Sur recours de droit public de K. le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est en principe ouvert contre une décision cantonale pour violation des traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
Par exception, il a été admis notamment que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, pouvait décider lui-même de la mainlevée à l'exécution d'un jugement condamnatoire rendu par un tribunal étranger lorsque la situation était claire (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa; ATF 116 II 625 consid. 2; ATF 102 Ia 406 consid. 1c; ATF 101 Ia 154 consid. 4). En l'espèce, il ressort des observations de l'intimé
BGE 126 III 534 S. 537
qu'il n'émet aucune objection quant à la procédure de poursuite, qu'il ne conteste pas le montant réclamé, qu'il admet l'application de la CL et qu'il reconnaît que les conditions posées par ce traité sont réunies, hormis la question litigieuse de l'ordre public suisse. En conséquence, seule la question de droit débattue devant l'autorité cantonale se pose, de sorte que le Tribunal fédéral serait en mesure de prononcer lui-même la mainlevée définitive s'il admettait le recours. Les conclusions prises à ce sujet par la recourante sont donc recevables.
2. a) Il est constant que la recourante fait valoir une dette de jeu. Selon la jurisprudence, le jeu est un contrat par lequel les parties, sans cause économique, se promettent réciproquement et sous une condition contraire une prestation déterminée - somme d'argent, objet en nature - de telle sorte qu'il y a nécessairement un gagnant et un perdant, désignés par l'accomplissement ou la défaillance de la condition (ATF 77 II 45 consid. 3). Il y a jeu de hasard lorsque c'est ce dernier qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (cf. art. 3 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 515a - Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 515a - Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. |
BGE 126 III 534 S. 538
se borner à examiner si le jugement au fond déjà intervenu à l'étranger est ou non susceptible d'être exécuté en Suisse, en vertu des dispositions topiques qui régissent cette question, en l'occurrence la CL. b) A juste titre, les parties ne contestent pas que l'exécution du jugement civil anglais doit être examinée à la lumière de la CL, qui est entrée en vigueur en 1992 pour la Suisse et le Royaume-Uni (RS 0.275.11 p. 39). Les parties admettent que le seul point qui puisse faire obstacle à la reconnaissance du jugement anglais serait son éventuelle incompatibilité avec l'ordre public au sens de l'art. 27 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
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l'interdiction d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu (RO 37 p. 303; FF 1914 III 728, IV 360, 1916 III 1, 1919 V 771, 773, 775, 1007, 1920 161, II 425, III 595, IV 289, 1921 II 295). C'est manifestement dans cet état d'esprit qu'a été rendue l'ancienne jurisprudence citée. Par votation populaire du 7 mars 1993, le peuple suisse a cependant levé l'interdiction générale d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu (cf. art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 515a - Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 513 - 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
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1 | Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. |
2 | Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 515a - Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. |