Urteilskopf

126 III 534

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 2000 dans la cause G. Ltd contre K. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 535

BGE 126 III 534 S. 535

Le 2 décembre 1998, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, à Londres, a condamné K. à payer à G. Ltd 768'273,88 £ représentant une dette de jeu. Ce jugement est exécutoire. Le 7 juin 1999, G. Ltd a fait notifier à K., à Genève, un commandement de payer auquel le poursuivi a formé opposition. La créancière a requis la mainlevée définitive, en demandant préalablement l'exequatur du jugement anglais rendu le 2 décembre 1998. K. s'est opposé à la requête, en faisant valoir l'exception de jeu. Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit aux conclusions de G. Ltd, estimant que le jugement anglais n'était pas incompatible avec l'ordre public suisse, selon l'art. 27 ch. 1 de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11). Saisie d'un appel du débiteur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 4 mai 2000, a au contraire débouté la

BGE 126 III 534 S. 536


requérante. Sur recours de droit public de K. le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Erwägungen


Extrait des considérants:


1. a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est en principe ouvert contre une décision cantonale pour violation des traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
OJ), à moins que la prétendue violation ne puisse être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
OJ). Les litiges relatifs à la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements étrangers ne sont pas des contestations civiles, de sorte que le recours en réforme est exclu (ATF 120 II 270 consid. 1; ATF 118 Ia 118 consid. 1a; ATF 116 II 376 consid. 2; ATF 95 II 374 consid. 1; ATF 78 II 174). Ils ne peuvent pas davantage donner lieu à un recours en nullité (ATF 118 Ia 118 p. 120; ATF 116 II 376 consid. 3), un recours du droit des poursuites (ATF 118 Ia 118 p. 120; ATF 116 II 625 consid. 3b) ou à un recours de droit administratif (ATF 118 Ia 118 p. 123). L'art. 37 ch. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CL prévoit expressément que les décisions prises en cette matière sur recours par un tribunal cantonal ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. La règle de la subsidiarité du recours du droit public (art. 84 al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
OJ) est donc respectée. b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b et les références). En conséquence, il appartenait à la recourante, en se fondant sur la décision attaquée, d'indiquer quelles dispositions du traité auraient été violées, en précisant en quoi consiste la violation (cf. art. 90 al. 1 let. b
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Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a). En l'espèce, elle a invoqué une violation de l'art. 27 ch. 1
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Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CL, qui prévoit que la décision étrangère n'est pas reconnue si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Seule cette question sera examinée. c) En règle générale, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 124 I 327 consid. 4a et les références).
Par exception, il a été admis notamment que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, pouvait décider lui-même de la mainlevée à l'exécution d'un jugement condamnatoire rendu par un tribunal étranger lorsque la situation était claire (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa; ATF 116 II 625 consid. 2; ATF 102 Ia 406 consid. 1c; ATF 101 Ia 154 consid. 4). En l'espèce, il ressort des observations de l'intimé

BGE 126 III 534 S. 537


qu'il n'émet aucune objection quant à la procédure de poursuite, qu'il ne conteste pas le montant réclamé, qu'il admet l'application de la CL et qu'il reconnaît que les conditions posées par ce traité sont réunies, hormis la question litigieuse de l'ordre public suisse. En conséquence, seule la question de droit débattue devant l'autorité cantonale se pose, de sorte que le Tribunal fédéral serait en mesure de prononcer lui-même la mainlevée définitive s'il admettait le recours. Les conclusions prises à ce sujet par la recourante sont donc recevables.

2. a) Il est constant que la recourante fait valoir une dette de jeu. Selon la jurisprudence, le jeu est un contrat par lequel les parties, sans cause économique, se promettent réciproquement et sous une condition contraire une prestation déterminée - somme d'argent, objet en nature - de telle sorte qu'il y a nécessairement un gagnant et un perdant, désignés par l'accomplissement ou la défaillance de la condition (ATF 77 II 45 consid. 3). Il y a jeu de hasard lorsque c'est ce dernier qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (cf. art. 3 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux du 18 décembre 1998 [LMJ; RS 935.52]). Sauf élection de droit, le contrat de jeu est régi par la loi du lieu où se déroule le jeu (KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, IPRG-Kommentar, no 127 ad art. 117; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., p. 327 no 44; GIOVANOLI, Commentaire bernois, Vorbemerkungen zu Art. 513-515 OR, no 3). En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal et des explications des parties que le jeu à l'origine de la dette s'est déroulé dans un casino exploité par la recourante en Grande-Bretagne. A défaut d'élection de droit, la dette de jeu est donc régie par le droit anglais, en tant que droit du lieu où la maison de jeu a fourni la prestation caractéristique (cf. art. 117
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 117  
  1.   À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
  2.   Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
  3.   Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a.   la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b.   la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c.   la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d.   la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.   la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]). Le code des obligations ne régit par principe que les contrats soumis au droit suisse. Il n'est donc pas question d'appliquer directement l'art. 513
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
ou l'art. 515a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a [1]  
  Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
CO. Dès lors, toute la discussion sur le moment déterminant pour décider d'appliquer ou non le nouvel art. 515a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a [1]  
  Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
CO est dépourvue de pertinence. Au surplus, le juge suisse, chargé de statuer sur l'exécution d'un jugement étranger, n'a pas à réexaminer lui-même le fond, selon les règles applicables en vertu du droit international privé suisse. Il doit

BGE 126 III 534 S. 538


se borner à examiner si le jugement au fond déjà intervenu à l'étranger est ou non susceptible d'être exécuté en Suisse, en vertu des dispositions topiques qui régissent cette question, en l'occurrence la CL. b) A juste titre, les parties ne contestent pas que l'exécution du jugement civil anglais doit être examinée à la lumière de la CL, qui est entrée en vigueur en 1992 pour la Suisse et le Royaume-Uni (RS 0.275.11 p. 39). Les parties admettent que le seul point qui puisse faire obstacle à la reconnaissance du jugement anglais serait son éventuelle incompatibilité avec l'ordre public au sens de l'art. 27 ch. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CL. c) De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d). En adoptant un traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (cf. ATF 125 III 443 consid. 3d). Autrement dit, le problème à résoudre est de savoir si le jugement anglais, qui condamne à payer une dette de jeu, heurte de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il est vrai que la jurisprudence ancienne, évoquant l'art. 513
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CO, avait exclu de mettre à disposition la justice suisse pour le recouvrement d'une dette de jeu, même lorsque le jeu avait eu lieu à l'étranger, considérant qu'il s'agissait d'un principe d'ordre public. Cependant, les derniers arrêts publiés du Tribunal fédéral qui vont dans ce sens datent de 1935 (cf. ATF 61 I 271 consid. 2; ATF 61 II 114 consid. 1). L'ordre public est une notion relative dans le temps (cf. parmi d'autres: VISCHER, IPRG-Kommentar, no 5 ad art. 17; en Allemagne: IPRax 1992 p. 380; pour le domaine du jeu: MOUQUIN, La notion du jeu de hasard en droit public, thèse Lausanne 1980, p. 77 ss) et il faut se demander si cette conception est encore valable aujourd'hui. Il doit être tout d'abord rappelé que le peuple suisse avait adopté, le 21 mars 1920, une disposition constitutionnelle prononçant

BGE 126 III 534 S. 539


l'interdiction d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu (RO 37 p. 303; FF 1914 III 728, IV 360, 1916 III 1, 1919 V 771, 773, 775, 1007, 1920 161, II 425, III 595, IV 289, 1921 II 295). C'est manifestement dans cet état d'esprit qu'a été rendue l'ancienne jurisprudence citée. Par votation populaire du 7 mars 1993, le peuple suisse a cependant levé l'interdiction générale d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu (cf. art. 35
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 35   Réalisation des droits fondamentaux
  1.   Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
  2.   Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
  3.   Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
aCst., devenu art. 106
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 106 [1]   Jeux d'argent
  1.   La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
  2.   Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  3.   L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a.   les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.   les paris sportifs;
c.   les jeux d'adresse.
  4.   Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
  5.   La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
  6.   Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
  7.   La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
 
[1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).
Cst.). Il en résulte qu'il y a eu, en tout cas dans les années 1990, une évolution notable de l'opinion publique à l'égard des maisons de jeu, par rapport à l'opinion qui prévalait en 1935. Cela justifie un réexamen de la jurisprudence. Le 26 février 1997, le Conseil fédéral a présenté un projet de loi sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (FF 1997 III 137). La nouvelle loi a été adoptée le 18 décembre 1998 et comporte l'introduction d'un nouvel art. 515a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a [1]  
  Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
CO (RO 2000 p. 694). Selon cette disposition, les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente. Cette norme déroge donc à l'art. 513 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CO pour les dettes de jeu contractées dans une maison autorisée. Le délai référendaire a expiré le 9 avril 1999 sans avoir été utilisé et la loi est entrée en vigueur le 1er avril 2000 (RO 2000 p. 692). Il ressort de ces événements, en particulier du vote parlementaire, que les idées ont profondément évolué en cette matière par rapport à celles qui régnaient en 1935. Au moment où la cour cantonale devait examiner la question juridique de la compatibilité avec l'ordre public, elle devait tenir compte de cette évolution, concrétisée par l'entrée en vigueur récente du nouvel art. 515a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a [1]  
  Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
CO. Dès lors que même le droit interne permettrait à un casino autorisé de recouvrer une dette de jeu, on ne voit pas ce qui permet d'affirmer, au moment de l'arrêt cantonal, qu'un jugement anglais parvenant au même résultat - même si les règles sont différentes - contredirait dans ses effets un principe essentiel de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Au moins lorsque la dette de jeu a été contractée dans une maison autorisée (comme c'est le cas en l'espèce), la mise à disposition de la justice et des voies d'exécution forcée ne heurte pas, selon les idées régnant depuis quelques années, l'ordre public suisse. Le recours doit donc être admis.
126 III 534 19 septembre 2000 31 décembre 2000 Tribunal fédéral 126 III 534 ATF - Droit civil Changement de Jurisprudence

Objet Exequatur d'un jugement étranger; Convention de...

Répertoire des lois
CL 27CL 27 nCL 37 CO 513
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 513  
  1.   Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.
  2.   Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.
CO 515 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515a [1]  
  Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l'autorité compétente.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).
Cst 35
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 35   Réalisation des droits fondamentaux
  1.   Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
  2.   Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
  3.   Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst 106
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 106 [1]   Jeux d'argent
  1.   La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
  2.   Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  3.   L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a.   les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.   les paris sportifs;
c.   les jeux d'adresse.
  4.   Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
  5.   La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
  6.   Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
  7.   La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
 
[1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).
LDIP 117
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 117  
  1.   À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
  2.   Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
  3.   Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a.   la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b.   la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c.   la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d.   la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.   la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LMJ 3OJ 84OJ 90
Répertoire ATF
AS
FF