Urteilskopf

126 III 476

81. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 2. Oktober 2000 i.S. A. (Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 476

BGE 126 III 476 S. 476

Nach Zustellung des Zahlungsbefehls Nr. x des Betreibungsamtes L. vom 16. September 1997 bezahlte A. dem Amt am 26. September 1997 zuhanden des Gläubigers die in Betreibung gesetzte Forderung. In der Betreibung Nr. xx bezahlte der Schuldner nach Zustellung der Pfändungsankündigung dem Betreibungsamt zuhanden der Gläubigerin am 23. August 1999 die von dieser geltend gemachte Forderung. In beiden Betreibungen ersuchten die Gläubiger auf Wunsch des Schuldners um Abschreibung bzw. Löschung der Betreibung. Das Betreibungsamt wies die Begehren um Löschung der Betreibungen am 4. Januar 2000 ab. Die von A. dagegen eingereichte Beschwerde hatte keinen Erfolg.
BGE 126 III 476 S. 477

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts heisst die von A. am 7. August 2000 gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) als oberer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen erhobene Beschwerde gut.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


1. a) Das Obergericht führt aus, gemäss Art. 8a Abs. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG gäben die Betreibungsämter Dritten von einer Betreibung keine Kenntnis, wenn der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen habe. Aus den Materialien zur Gesetzesrevision gehe hervor, dass ursprünglich auch die Idee bestanden habe, in diese Bestimmung die Bezahlung der Forderung während des Einleitungsverfahrens aufzunehmen. Dies sei jedoch schliesslich unterlassen worden (vgl. Hinweis bei JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Auflage 1997, N. 2 zu Art. 8a). Dies sei - e contrario - ein klarer Hinweis darauf, dass mit der heutigen Formulierung die Bezahlung und der anschliessende Rückzug durch den Gläubiger nicht dazu führe, dass Dritten keine Auskunft über die Betreibung mehr erteilt werde. Dies sei auch deshalb wichtig, weil die Bezahlung einer Betreibungsforderung zur Folge habe, dass die Betreibung als durch Bezahlung erledigt registriert werde. Die Gläubiger seien in aller Regel an der Aufrechterhaltung des Eintrags der Betreibung nicht mehr interessiert, wenn ihre Forderung beglichen worden sei. Käme der Schuldner - wie im vorliegenden Fall - durch die Rückzugserklärung in den Genuss von Art. 8a Abs. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG, würde dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die Vorinstanz fährt fort, solches widerspräche jedoch nicht nur dem Sinn des Gesetzes, sondern sei auch begrifflich ausgeschlossen. Eine durch Zahlung erledigte Betreibung könne nämlich - da sie eben erledigt sei - gar nicht mehr zurückgezogen werden. b) Der Beschwerdeführer hält die Auffassung der Vorinstanz für bundesrechtswidrig. Nach seiner Ansicht fällt die Bezahlung der in Betreibung gesetzten Forderung verbunden mit dem vom Gläubiger dem Betreibungsamt angezeigten Rückzug der Betreibung klar unter Art. 8a Abs. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG. Das ist zutreffend. Die von der Aufsichtsbehörde gestützt auf JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN (a.a.O.) gezogene Schlussfolgerung hält nicht stand. Weder dem Gesetzeswortlaut noch den parlamentarischen

BGE 126 III 476 S. 478


Beratungen können irgendwelche Vorbehalte entnommen werden (vgl. die Darstellung von PETER, Basler Kommentar, SchKG I, N. 27 f. zu Art. 8a). Das Bundesgericht habe in BGE 121 III 81 gestützt auf altes Recht erstmals entschieden, dass eine Betreibung nicht mehr eingesehen werden könne, wenn der Gläubiger eine irrtümlich angehobene Betreibung zurückziehe. Erforderlich sei aber, dass eine vom Gläubiger unterschriebene Erklärung beigebracht werde, in der dieser kurz den Irrtum und die Gründe, welche dazu geführt hätten, darlege, damit es dem Betreibungsamt möglich sei, problemlos berechtigte Gesuche von rechtsmissbräuchlichen zu unterscheiden (BGE 121 III 81 E. 4b S. 84). Es sei ausgeschlossen, dass man mit der neu aufgenommenen Bestimmung die Vorstellungen dieses Entscheids ins Gesetz habe übernehmen wollen; im Unterschied zu diesem Urteil könne der Betreibungsbeamte gestützt auf Art. 8a Abs. 3 lit. c
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG keine Erklärung mit Grundangabe vom Gläubiger verlangen. Die vom neuen Recht geschaffene Abweichung gegenüber der vom Bundesgericht geschaffenen Regel lasse sich durchaus rechtfertigen: Der Gläubiger werde wohl eine gewollte (im Unterschied zur irrtümlichen) Betreibung nur dann zurückziehen, wenn er dies dem Betriebenen im Rahmen einer Vereinbarung versprochen habe. Zu denken sei hier an einen Vergleich oder an ein Zahlungsversprechen des Betriebenen. Zum gleichen Schluss kommt auch GILLIÉRON (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 1  
  1.   Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
  2.   Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
  3.   Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
-88
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 88 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
  2.   Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
  3.   Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
  4.   À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
, N. 50 ff. zu Art. 8a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
SchKG). Dieser Autor folgert dazu weiter, habe der Gläubiger die Betreibung zurückgezogen - sei dies vor oder nach der Stellung des Fortsetzungsbegehrens -, müsse das Betreibungsamt diesen Sachverhalt in der Kolonne 20 des Betreibungsbuches mit dem Buchstaben E vermerken, d.h. dass das Erlöschen der Betreibung auf Grund eines Rückzugs seitens des Gläubigers erfolge (Art. 10
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)

Art. 10  
  Les numéros d'ordre se suivent; au-dessous de chaque numéro, signaler le mode de poursuite par les lettres initiales ci-après:Indication du résultat de la poursuite, par lettres initiales:Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:Pas de lettre initiale pour désigner la poursuite par voie de saisie ou de faillite.Nom du débiteur, du créancier et de son représentant éventuel.Montant de la créance, avec indication du taux de l'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total.Emoluments. On inscrira sur la première ligne, sous chiffre I, le total des émoluments jusque et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier; sur la deuxième ligne, sous chiffre II, le total des émoluments découlant de la saisie. Les émoluments de vente ne seront portés sous chiffre III que si la vente n'a rien produit; en cas contraire, ils seront portés en déduction du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.Avances de frais. Si les frais sont décomptés dans le compte courant ouvert au créancier, au lieu d'une somme, écrire «compte».Date de la réception de la réquisition de poursuite. Date de l'envoi et de la notification du commandement de payer; à indiquer sous forme de fraction si les deux dates ne coïncident pas.Date de l'opposition, s'il en a été formé une. En cas de contestation d'une partie seulement de la créance, indiquer le montant contesté.Date de l'expédition du commandement de payer au créancier. Date de la mainlevée provisoire.Date de la mainlevée définitive. Date de la réception de la réquisition de continuer la poursuite.Sur la première ligne, sous forme de fraction: date de l'avis et de l'exécution de la saisie (?).Sur les lignes suivantes: date des compléments de saisie. Date de la réception de la réquisition de vente. Biffer la date en cas de retrait de la réquisition; s'il est fait une nouvelle réquisition, en mettre
C.   poursuite pour effets de change.
E.   = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription).
F.   = Faillite.
G.   poursuite en réalisation de gage;
H.   poursuite en réalisation d'hypothèque;
P.   = Extinction par paiement du débiteur à l'office.
RD.   = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel.
RP.   = Réalisation ayant abouti au paiement intégral.
S.   Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir:= SP avec paiement intégral du créancier;SD avec découvert total ou partiel.
tab.   SP avec paiement intégral du créancier;
VFRR; SR 281.31). Wenn die Führung des Registers informatisiert sei, müsse sie so programmiert sein, dass die Daten mit Bezug auf eine solche Betreibung nicht auf einem Ausdruck erscheinen würden (GILLIÉRON, a.a.O., N. 51). Entgegen der Auffassung der Aufsichtsbehörde spielt es dabei keine Rolle, wann der Rückzug der Betreibung erfolgt, insbesondere ob er vor oder nach der Zahlung stattgefunden hat. Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und das Betreibungsamt anzuweisen, die Betreibungen Nr. x und Nr. xx im Betreibungsbuch - so wie erwähnt - zu vermerken; und es hat dafür zu sorgen, dass Dritten hierüber keine Auskunft erteilt wird.
126 III 476 02 octobre 2000 31 décembre 2000 Tribunal fédéral 126 III 476 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet Retrait d'une poursuite par le créancier (art. 8a al. 3 let. c...

Répertoire des lois
LP 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 1  
  1.   Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
  2.   Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
  3.   Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
LP 8 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 8a [1]  
  1.   Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
  2.   Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
  3.   Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a.   les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.   les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.   les poursuites retirées par le créancier;
d. [2]   les poursuites frappées d'opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l'échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu'une demande d'annulation de l'opposition déposée par le créancier n'a pas été admise, et ce de manière définitive.
  4.   Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (RO 2018 4583; FF 2015 29435305). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 522; FF 2024 1797, 1978).
LP 88
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 88 [1]  
  1.   Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
  2.   Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
  3.   Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
  4.   À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Oform 10
RS 281.31 Oform Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)

Art. 10  
  Les numéros d'ordre se suivent; au-dessous de chaque numéro, signaler le mode de poursuite par les lettres initiales ci-après:Indication du résultat de la poursuite, par lettres initiales:Dans le registre des poursuites, on inscrira toutes les poursuites dans l'ordre de réception des réquisitions. Les colonnes seront remplies comme suit:Pas de lettre initiale pour désigner la poursuite par voie de saisie ou de faillite.Nom du débiteur, du créancier et de son représentant éventuel.Montant de la créance, avec indication du taux de l'intérêt, du temps pendant lequel il a couru et du total.Emoluments. On inscrira sur la première ligne, sous chiffre I, le total des émoluments jusque et y compris le coût de l'expédition du commandement de payer destiné au créancier; sur la deuxième ligne, sous chiffre II, le total des émoluments découlant de la saisie. Les émoluments de vente ne seront portés sous chiffre III que si la vente n'a rien produit; en cas contraire, ils seront portés en déduction du produit de la vente sur le procès-verbal de vente.Avances de frais. Si les frais sont décomptés dans le compte courant ouvert au créancier, au lieu d'une somme, écrire «compte».Date de la réception de la réquisition de poursuite. Date de l'envoi et de la notification du commandement de payer; à indiquer sous forme de fraction si les deux dates ne coïncident pas.Date de l'opposition, s'il en a été formé une. En cas de contestation d'une partie seulement de la créance, indiquer le montant contesté.Date de l'expédition du commandement de payer au créancier. Date de la mainlevée provisoire.Date de la mainlevée définitive. Date de la réception de la réquisition de continuer la poursuite.Sur la première ligne, sous forme de fraction: date de l'avis et de l'exécution de la saisie (?).Sur les lignes suivantes: date des compléments de saisie. Date de la réception de la réquisition de vente. Biffer la date en cas de retrait de la réquisition; s'il est fait une nouvelle réquisition, en mettre
C.   poursuite pour effets de change.
E.   = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription).
F.   = Faillite.
G.   poursuite en réalisation de gage;
H.   poursuite en réalisation d'hypothèque;
P.   = Extinction par paiement du débiteur à l'office.
RD.   = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel.
RP.   = Réalisation ayant abouti au paiement intégral.
S.   Formation d'une série par la participation d'autres créanciers, savoir:= SP avec paiement intégral du créancier;SD avec découvert total ou partiel.
tab.   SP avec paiement intégral du créancier;
Répertoire ATF