126 III 445
76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 2000 dans la cause X. & Cie SA et cons. contre A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 48 Abs. 1 OG; Endentscheid. Anordnung der Rechenschaftsablegung gestützt auf Art. 324 Abs. 2 lit. b LPC/GE.
- Die Anordnung, einem Erben Rechenschaft über die Geschäftsführung abzulegen (Art. 400 Abs. 1 OR), ist ein Endentscheid, gegen den die Berufung zur Verfügung steht; angesichts ihrer subsidiären Natur ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 48 al. 1 OJ; décision finale. Prononcé de reddition de compte ordonnant la reddition de compte dans une succession.
- Caractère subsidiaire du recours de droit public contre une décision de reddition de compte fondée sur l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, vu la recevabilité du recours en réforme (consid. 3b).
Regesto (it):
- Art. 48 cpv. 1 OG; decisione finale; giudizio che ordina un rendiconto nell'ambito di una successione.
- Carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico contro una decisione ordinante un rendiconto fondata sull'art. 324 cpv. 2 lett. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 324 Avis de l'instance précédente - L'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis.
Sachverhalt ab Seite 446
BGE 126 III 445 S. 446
Le 16 novembre 1998, A. a déposé à l'encontre, notamment, des établissements bancaires X. & Cie SA, Y. & Cie et Z. (Suisse) SA une requête de mesures provisoires en reddition de compte, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), dans le cadre de la succession de son père. Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête. Statuant le 6 mai 1999 sur appel de A., la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce prononcé et a partiellement admis la requête. Parallèlement à un recours en réforme, X. & Cie SA, Y. & Cie et Z. (Suisse) SA ont exercé un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 1999. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. b) La décision attaquée a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
BGE 126 III 445 S. 447
est qualifiée comme telle lorsque l'autorité cantonale statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119 II 241 consid. 2 p. 242/243; ATF 116 II 21 consid. 1c p. 25, 381 consid. 2a p. 382). Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure cantonale suivie. Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit, sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée (ATF 119 II 241 précité, consid. 2 p. 243 et l'arrêt cité; POUDRET, op. cit., n. 1.1.5 ad art. 48 et les références). Dans deux précédentes affaires (cf. arrêts du 28 novembre 1990, in SJ 1991 p. 113 et non publié du 20 novembre 1992 dans la cause D. et cons. c. F. et cons.), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté contre une décision de mesures provisionnelles ordonnant la reddition de compte prise, comme en l'espèce, en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE. Il a considéré que la jurisprudence genevoise interprétait cette disposition dans le sens qu'il suffisait au requérant de rendre vraisemblable sa qualité d'héritier pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle pouvait être remise en cause dans le cadre d'une action ordinaire, où une preuve stricte devait être apportée. Par conséquent, la décision ne statuait pas définitivement ou, à tout le moins, pas durablement sur le rapport de droit litigieux et ne pouvait être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
BGE 126 III 445 S. 448
reddition de compte peut être admise lorsque le droit du requérant est certain (PFISTER-LIECHTI, op. cit., p. 116 ss et les arrêts cités à la note 25, p. 117; cf. aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 5 ad art. 324). Dans le cas particulier, la cour cantonale a du reste précisé qu'en la matière, il n'y avait pas de place pour la vraisemblance, car la décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'une action en validation et son exécution épuisait le droit invoqué par le requérant. Elle a de plus retenu que l'intimée avait un droit "évident" à obtenir des établissements bancaires concernés des renseignements sur la fortune du défunt et sur l'exécution de leurs mandats. Le juge des mesures provisionnelles ne s'étant en l'occurrence pas borné à examiner la vraisemblance des faits déterminants, il convient d'assimiler l'arrêt entrepris aux décisions rendues selon la procédure sommaire de sommation ("summarisches Befehlsverfahren") de la loi de procédure civile du canton de Zurich, qui ouvrent la voie du recours en réforme (ATF 109 II 26 consid. 1 p. 27/28; ATF 82 II 555 consid. 3 p. 562). Au demeurant, la doctrine considère également les prononcés rendus en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE comme des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. ARIELLE ELAN VISSON, Droit à la production de pièces et "discovery" [Droit fédéral, droits cantonaux de Vaud, Genève, Zurich et droit anglais], thèse Zurich 1997, p. 238). Les griefs de violation arbitraire des art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |