126 III 370
64. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 2000 dans la cause N. contre D. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 43 OG, Art. 6 ZGB, Art. 61 OR; Zulässigkeit der Berufung gegen einen Entscheid über die Festsetzung des Honorars eines Notars und über Schadenersatzansprüche gegenüber diesem.
- Die Berufung ist unzulässig, sofern die bestrittenen Ansprüche kantonalem Recht unterstehen; dass dieses bundesrechtliche Begriffe in sich vereint oder auf Bundesrecht verweist und dass dieses Recht nur hilfsweise anwendbar ist, ändert nichts an seinem Wesen als kantonales Recht (E. 5).
- Auf die Berufung gegen die Festsetzung der Vergütung eines nach kantonalem Recht mit der Erbteilung beauftragten Notars ist nicht einzutreten (E. 6).
- Die Haftung des Notars für die sorgfaltswidrige Ausführung der ihm amtlich übertragenen Aufgaben unterliegt grundsätzlich der vom kantonalen Recht vorgesehen Regelung (E. 7a); den Kantonen steht es frei, die Haftung der Notare für ihre Verrichtungen, welche teilweise sowohl in den Bereich der amtlichen Funktion fallen als teilweise auch privatrechtliche Dienstleistung darstellen, einer einheitlichen Regelung zu unterstellen, sofern diese keine Einschränkung gegenüber den bundesrechtlichen Bestimmungen zur Folge hat (E. 7b und 7c); den Kanton Genf betreffender Fall (E. 7d).
Regeste (fr):
- Art. 43 OJ, 6 CC, 61 CO; recevabilité du recours en réforme contre une décision fixant les honoraires d'un notaire et statuant sur des prétentions en dommages-intérêts dirigées contre celui-ci.
- Le recours en réforme est irrecevable lorsque les prétentions contestées sont soumises au droit cantonal; que celui-ci incorpore des notions de droit fédéral ou renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif ne change pas sa nature cantonale (consid. 5).
- Un recours en réforme dirigé contre la rémunération d'un notaire chargé d'opérations de partage en vertu du droit cantonal est irrecevable (consid. 6).
- La responsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal(consid. 7a); lorsque le notaire exerce des activités qui pour une part relèvent de ses fonctions ministérielles, pour une autre constituent des services privés, les cantons peuvent soumettre sa responsabilité à un régime unique, pour autant que ce régime ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales (consid. 7b et 7c); cas du canton de Genève (consid. 7d).
Regesto (it):
- Art. 43 OG, 6 CC, 61 CO; ammissibilità di un ricorso per riforma contro una decisione che fissa gli onorari di un notaio e si pronuncia sulle pretese di risarcimento dei danni avanzate nei suoi confronti.
- Il ricorso per riforma é irricevibile nella misura in cui le pretese contestate sono soggette al diritto cantonale; il fatto che esso incorpori nozioni di diritto federale, rinvii allo stesso o dichiari quest'ultimo applicabile a titolo suppletivo non ne muta la natura cantonale (consid. 5).
- Il ricorso per riforma interposto contro la rimunerazione di un notaio incaricato di procedere ad una divisione in virtù del diritto cantonale é irricevibile (consid. 6).
- La responsabilità del notaio per l'imperfetta esecuzione delle sue funzioni ufficiali é regolata principalmente dal diritto cantonale (consid. 7a); allorquando il notaio esercita un'attività in parte legata alla sua funzione ministeriale, e in parte a titolo professionale privato, i cantoni hanno la facoltà di assoggettare la sua responsabilità ad un regime unico, purché questo regime non risulti meno restrittivo rispetto alle disposizioni federali (consid. 7d e 7c); caso del Canton Ginevra (consid. 7d).
Sachverhalt ab Seite 371
BGE 126 III 370 S. 371
La loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE) contient des dispositions spéciales sur les actions en partage (art. 398 ss). Selon celles-ci, le Tribunal peut en particulier nommer un notaire chargé des opérations de partage, notamment d'organiser l'aliénation de biens non répartissables matériellement (art. 402 al. 1 let. b et d LPC/GE). Le notaire D. a été chargé par le Tribunal de première instance du canton de Genève de procéder à la vente aux enchères d'une copropriété dans le cadre d'une procédure en partage opposant N. et son ex-épouse B. Il a instrumenté la vente le 2 mars 1990. L'immeuble a été adjugé à B. La procédure en partage a pris fin devant le Tribunal fédéral le 8 février 1994. D. a été invité à verser à N. le montant finalement dû par B. à son ex-mari. Des difficultés ont surgi lors de l'établissement des comptes par le notaire. Le 30 mars 1995, N. a assigné D. en paiement du solde du partage et de dommages-intérêts fondés sur la violation du devoir de diligence du notaire (mauvais placements, paiements indus de dettes pesant sur la masse en partage et frais d'avocat pour la période précédant l'introduction de l'action). Les honoraires du notaire étaient également contestés. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice du canton de Genève ont partiellement admis l'action. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par D. contre l'arrêt cantonal.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. L'art. 43 al. 1 OJ stipule que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral. A contrario, on en déduit que cette procédure n'est pas ouverte pour se plaindre de violation du
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droit cantonal (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, no 1.4 ad art. 43). Autrement dit, le recours en réforme est irrecevable si les prétentions contestées sont soumises au droit cantonal (cf. ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c), étant entendu que celui-ci ne change pas de nature s'il incorpore des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif (ATF 116 II 91; ATF 119 II 297 consid. 3c; RJB 100/1964 p. 282-284; POUDRET, op. cit., no 1.4.1 ad art. 43). Le demandeur fait valoir que le notaire n'aurait pas respecté son devoir de diligence et réclame sur cette base des dommages-intérêts. Il allègue en outre que la Cour de justice aurait établi le préjudice en violation du droit fédéral et se plaint du montant exagéré des honoraires alloués au défendeur. Il convient de déterminer si ces diverses prétentions relèvent ou non du droit fédéral.
6. Dans le canton de Genève, la rémunération du notaire chargé des opérations de partage n'est pas régie par la législation sur le notariat; elle est fixée par le Tribunal (art. 404 al. 1 LPC/GE), qui s'inspire notamment des dispositions fédérales sur le contrat de mandat (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad. art. 404). L'application du droit fédéral, même à titre supplétif, ne change toutefois pas la nature du droit cantonal public, on l'a vu plus haut. De même, le fait que la rémunération n'ait pas été arrêtée dans le cadre de la procédure en partage, mais dans celui d'une nouvelle procédure, ne modifie pas la nature des prétentions litigieuses. Le recours en réforme doit donc d'emblée être déclaré irrecevable en ce qui concerne le montant des honoraires alloués au notaire.
7. Reste à examiner à quel droit les prétentions en dommages-intérêts formulées par le demandeur sont soumises. a) Que ce soit dans le système du notariat libre ou dans celui du notariat fonctionnarisé, le notaire exerce des actes de puissance publique (ATF 73 I 366 consid. 2; ATF 124 I 297 consid. 4a). Lorsqu'il accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat (ATF 90 II 274 consid. 1; ATF 96 II 45; ATF 103 Ia 85 consid. 5a; FELLMANN, Commentaire bernois, n. 152 ss ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
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97 ss). Cela vaut, spécialement, lorsque le notaire n'a pas été choisi par les parties conformément aux règles sur la liberté contractuelle, mais dans le cadre d'une procédure devant un tribunal et qu'il apparaît de la sorte comme un auxiliaire de la justice. En l'absence de rapport contractuel de droit privé, la responsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâches officielles est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 19 Droit de cité d'honneur - L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 37 Demande de libération et décision - 1 Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne séjourne pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 31 s'applique par analogie. |
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1 | Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne séjourne pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 31 s'applique par analogie. |
2 | La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine. |
3 | Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
BGE 126 III 370 S. 374
En accord avec la jurisprudence allemande, une partie de la doctrine défend - avec de solides arguments - l'opinion selon laquelle la responsabilité du notaire doit s'examiner selon un régime uniforme. Ainsi, lorsque, aux fonctions ministérielles proprement dites, se greffent des tâches purement privées, la responsabilité du notaire pour l'ensemble de ses activités relève du droit public (CARLEN, op. cit., p. 135; PIOTET, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 105 ss; cf. aussi RJB 100/1964 p. 282 ss, consid. II/2). Partant du même souci d'application uniforme du droit, le Tribunal fédéral a reconnu aux cantons la compétence, déduite directement de l'art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
BGE 126 III 370 S. 375
Le canton de Genève a ainsi réglé de manière uniforme la responsabilité des notaires pour l'ensemble de leurs activités, en renvoyant au droit fédéral privé à titre supplétif (PIOTET, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 107). On l'a vu, ce renvoi n'est pas critiquable. Il ne modifie en rien le caractère cantonal de la législation applicable - le demandeur ne remet d'ailleurs pas en question ce procédé en invoquant la force dérogatoire du droit fédéral. Il en découle que les prétentions litigieuses dans la présente procédure sont intégralement soumises au droit cantonal, de sorte que le recours en réforme est irrecevable.