126 III 327
58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 juillet 2000 dans la cause C. contre C.-E. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 9, 25 ff. und 65 IPRG, Art. 49 Abs. 1 OG; Scheidungsverfahren; Zuständigkeit des schweizerischen Richters; Anerkennung einer Verstossung libanesischen Rechts; Zulässigkeit der Berufung.
- Zulässigkeit der Berufung unter dem Blickwinkel von Art. 49 Abs. 1 OG (E. 1c).
- Eine einseitige Verstossung der Ehefrau durch den Ehemann wird nicht anerkannt, wenn sie wie im beurteilten Fall gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; diesfalls sind die vom Beklagten erhobenen Einreden der abgeurteilten Sache und der Rechtshängigkeit im Libanon abzuweisen (E. 2-5).
Regeste (fr):
- Art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. 2 Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. 3 Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. - Recevabilité du recours en réforme sous l'angle de l'art. 49 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. - Refus de reconnaissance d'une répudiation unilatérale de la femme par le mari, jugée en l'occurrence contraire à l'ordre public suisse, ce qui implique le rejet des exceptions de chose jugée et de litispendance au Liban soulevées par le défendeur (consid. 2-5).
Regesto (it):
- Art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. 2 Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. 3 Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et c s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. - Ammissibilità del ricorso per riforma dal profilo dell'art. 49 cpv. 1 OG (consid. 1c).
- Rifiuto di riconoscere un ripudio unilaterale della moglie da parte del marito, giudicato in concreto contrario all'ordine pubblico svizzero; ciò implica il rigetto delle eccezioni di cosa giudicata e di litispendenza nel Libano sollevate dal convenuto (consid. 2-5).
Sachverhalt ab Seite 328
BGE 126 III 327 S. 328
A.- C., ressortissant suisse, et dame E., musulmane de nationalité libanaise, se sont mariés le 29 janvier 1993 à Beyrouth (Liban). A cette occasion, C. s'est converti à la religion musulmane. Deux enfants sont issus de cette union: Gilles, né le 1er avril 1994, et Rami, né le 30 mai 1995. Par mémoire du 13 octobre 1998, l'épouse, alors domiciliée à Beyrouth, a introduit une action en divorce devant le Tribunal civil du district de Delémont, soit au for d'origine de son mari, domicilié quant à lui en Jordanie. Elle a sollicité notamment l'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants, affirmant avoir la ferme intention de s'installer en Suisse avec eux. Dans sa réponse du 9 décembre 1998, le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande, faisant valoir à titre préjudiciel l'exception de chose jugée, subsidiairement de litispendance, et en tout état de cause, l'incompétence du tribunal saisi. Il a produit à cet effet un acte rendu les 29/31 octobre 1998 par le Tribunal char'i sunnite de Beyrouth, selon lequel la décision de dissolution du mariage des époux C. était entrée en force de chose jugée le 17 septembre 1998. Reconventionnellement, il a conclu au divorce et à l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants.
B.- Le 18 août 1999, le Tribunal civil du district de Delémont, statuant à titre préjudiciel, a rejeté les exceptions soulevées par le défendeur et admis sa compétence pour connaître de la procédure de divorce introduite par la demanderesse, pour le principal motif que la décision libanaise viole gravement l'ordre public suisse et ne saurait être reconnue par les autorités suisses, conformément aux art. 27
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
|
1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté par C. contre cet arrêt, qui a dès lors été confirmé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. c) L'arrêt du Tribunal cantonal jurassien constitue une décision prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton au sujet de la compétence territoriale. En tant que telle, elle peut faire l'objet d'un recours en réforme pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence, en particulier internationale (art. 49
BGE 126 III 327 S. 329
al. 1 OJ; arrêts du Tribunal fédéral M. SA c. P. du 16 octobre 1997 et M.-G. c. M. du 9 février 1996; cf. ATF 124 III 382 consid. 2a; ATF 123 III 414 consid. 2 et la jurisprudence citée). Dans la présente affaire, la compétence des tribunaux jurassiens doit être examinée au regard de l'art. 60
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 60 - Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |
2. En l'absence de convention entre le Liban et la Suisse en la matière, les conditions de la reconnaissance de l'acte de dissolution du mariage émanant du Tribunal de Beyrouth sont régies par la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (art. 1er
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
BGE 126 III 327 S. 330
ou dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de "décision étrangère de divorce" s'entend dans un sens large (ATF 122 III 344). Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Il faut cependant qu'une procédure se soit déroulée ou qu'un organe officiel ait prêté son concours (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 255 ch. 235.7; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, n. 3 ad art. 65 p
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3. Le recourant soutient que l'acte émanant du Tribunal de Beyrouth constitue un jugement de divorce prononcé par défaut et non une répudiation. Il serait dès lors susceptible d'être reconnu en Suisse, ce qui exclurait une nouvelle procédure de divorce. Il prétend en outre que, même s'il s'agissait d'une répudiation, l'ordre public suisse ne s'opposerait pas à sa reconnaissance. a) Le Liban connaît différents modes de dissolution du mariage. En ce qui concerne les musulmans sunnites, le Code de la famille du 25 octobre 1917, modifié par la loi du 16 juillet 1962, prévoit notamment la répudiation par le mari ("talaq") et le divorce judiciaire ("tafreeq").
BGE 126 III 327 S. 331
La répudiation peut être le fait du mari ou de son mandataire dûment attitré à cet effet s'il ne peut être présent (répudiation unilatérale). En revanche, la femme ne peut répudier son époux qu'avec l'accord de celui-ci et, en règle générale, moyennant le versement d'une compensation (répudiation convenue ou par rachat). La répudiation est soumise à des conditions de forme et de validité. Ainsi, le mari doit être capable, ne pas être en état d'ivresse, ni sous l'empire de la violence (art. 102, 104 et 105 du Code de 1917). Elle peut être à terme (art. 107) ou conditionnelle (art. 106), révocable ou irrévocable (art. 108, 111 à 118). Pour les musulmans sunnites, l'utilisation d'une formule déterminée n'est pas nécessaire: il suffit que le mari déclare de manière non équivoque vouloir mettre fin au mariage; la présence de témoins n'est pas non plus exigée (art. 109). Le mari qui répudie doit en aviser le juge (art. 110), puis l'état civil. Aucune procédure de conciliation n'est toutefois prévue. De plus, ni la communication au tribunal, ni l'inscription dans les registres de l'état civil ne sont constitutives (cf. BERGMANN/FERID, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, VI, Liban, p. 22-25; Le droit musulman de la famille et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux, Sami Aldeeb et Andrea Bonomi [éd.], Zurich 1999, p. 149-158). Le Code de la famille de 1917 a par ailleurs accordé à la femme le droit de divorcer judiciairement pour divers motifs, tels que l'impuissance ou une maladie grave du mari, son éloignement, respectivement son absence, ainsi qu'en cas de défaut d'entretien (art. 119 à 129). L'art. 130 dudit code permet en outre à chacun des époux - soit également au mari - de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue insupportable. Cette dernière disposition a été complétée par les art. 337 à 346 de la loi du 16 juillet 1962 sur l'organisation des juridictions char'is, sunnites et ja'afarites, qui prévoient une procédure de conciliation. Selon l'art. 338 de la loi de 1962, le juge peut en effet essayer de réconcilier les époux en leur impartissant à cette fin un délai d'au moins un mois. Si la réconciliation n'intervient pas, le juge nomme deux conciliateurs pour qu'ils examinent l'affaire, réunissent les époux en conseil de famille et fassent de leur mieux pour les réconcilier (art. 339). S'ils n'y parviennent pas, ils dressent au juge un rapport détaillé dans lequel ils exposent leur point de vue ainsi que leurs propositions quant au divorce, à la lumière des preuves recueillies sur la culpabilité de l'un ou l'autre époux (art. 342). Le divorce prononcé par le juge produit l'effet d'une répudiation irrévocable (art. 433) (cf. BERGMANN/FERID, op. cit.,
BGE 126 III 327 S. 332
p. 25-26). A la différence de la répudiation, le divorce judiciaire exige une cause et le jugement est constitutif (Le droit musulman de la famille et des successions, op. cit., p. 152). b) Selon la traduction de l'acte rendu par le Tribunal de Beyrouth les 29/31 octobre 1998, la répudiation a été prononcée par une déclaration unilatérale du mandataire du mari. Le juge a simplement décidé d'enregistrer cette déclaration dans les registres du tribunal. La décision libanaise litigieuse revêt ainsi les caractéristiques d'une répudiation unilatérale de la femme par le mari, et ce nonobstant le terme de divorce utilisé dans la traduction. L'Institut suisse de droit comparé, à Lausanne, arrive du reste à la même conclusion dans son avis du 27 avril 1999, précisant que la dissolution du mariage a eu lieu par voie de répudiation définitive, sur décision du mari, et que le document établi par le tribunal n'a qu'un caractère constatatoire.
4. Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, une répudiation par déclaration unilatérale du mari est une décision susceptible d'être reconnue au sens des art. 25 ss
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
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a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
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1 | Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles: |
a | ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux; |
b | sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou |
c | ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.48 |
2 | Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que: |
a | lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou |
c | lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
BGE 126 III 327 S. 333
répudiation. En homologuant celle-ci, le juge se contente de recevoir la volonté du mari. La répudiation pose ainsi le problème de l'inégalité des époux devant le divorce (cf. ROULA EL-HUSSEINI, Le droit international privé français et la répudiation islamique, in Revue critique de droit international privé, 1999/3, p. 427 ss et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle répudiation viole manifestement l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
BGE 126 III 327 S. 334
il importe peu que l'épouse ait été convoquée et n'ait pas comparu, dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, la procédure relative à la répudiation consiste en de simples formalités à caractère probatoire. Le recourant ne saurait en outre reprocher à l'intimée d'abuser de son droit, du moment que l'ordre public est en jeu (cf. ATF 114 II 1 consid. 4 in fine p. 6). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de reconnaître la décision libanaise des 29/31 octobre 1998.
5. Le recourant invoque en outre l'art. 9 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
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1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |