126 III 261
44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril 2000 dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Scheidungsklage nach einer auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen Trennung; Beginn der dreijährigen Frist gemäss Art. 148 Abs. 1 aZGB.
- Unzulässigkeit der Berufung gegen eine vorsorgliche Massnahme (E. 1).
- Neue Bestimmungen betreffend Scheidung und Trennung; Übergangsrecht (E. 2).
- Wenn nur gegen die Regelung der Nebenfolgen der Trennung eine Berufung erhoben wird, erwächst das kantonale Trennungsurteil nicht in Rechtskraft, welche sich nach Bundesrecht und nicht nach kantonalem Recht richtet, bevor die Frist für die Berufung bzw. Anschlussberufung abgelaufen ist (E. 3).
Regeste (fr):
- Demande en divorce après séparation de corps prononcée pour un temps indéterminé; point de départ du délai de trois ans prévu par l'art. 148 al. 1 aCC.
- Irrecevabilité du recours en réforme dirigé contre une mesure provisoire (consid. 1).
- Nouvelles dispositions sur le divorce et la séparation de corps; droit transitoire (consid. 2).
- En cas de recours seulement sur les effets accessoires de la séparation de corps, l'entrée en force de chose jugée sur la question de la séparation de corps, qui doit être déterminée au regard du droit fédéral et non du droit cantonal, n'intervient pas avant l'expiration des délais de recours en réforme et de recours joint (consid. 3).
Regesto (it):
- Azione di divorzio dopo una separazione pronunciata per tempo indeterminato; inizio del termine di tre anni previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCC.
- Inammissibilità di un ricorso per riforma diretto contro una decisione di misure provvisionali (consid. 1).
- Nuove disposizioni sul divorzio e sulla separazione; diritto transitorio (consid. 2).
- Se viene interposto un ricorso unicamente sugli effetti accessori della separazione, la crescita in giudicato della separazione, che dev'essere determinata in virtù del diritto federale e non del diritto cantonale, non interviene prima della scadenza del termine di ricorso per riforma e di quello adesivo (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 262
BGE 126 III 261 S. 262
A.- Par jugement du 14 juillet 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de corps des époux X. pour une durée indéterminée, réservé la liquidation de leur régime matrimonial et condamné le mari à payer à son épouse une contribution d'entretien de 900 fr. par mois. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 1995, que le mari a attaqué par la voie d'un recours en réforme au Tribunal fédéral portant exclusivement sur la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 12 octobre 1995, partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément du dossier sur la question de la charge de loyer et nouvelle décision. Le 21 juin 1996, la Cour de justice a confirmé à nouveau le jugement de première instance. Saisi d'un second recours en réforme du mari, tendant à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixée à 668 fr. par mois, le Tribunal fédéral l'a rejeté et a confirmé la décision de la Cour de justice par arrêt du 18 novembre 1996.
B.- Le 14 août 1998, le mari a demandé le divorce pour le motif que les parties n'avaient pas repris la vie commune depuis plus de trois ans. Le 9 décembre suivant, il a requis, à titre de mesure provisoire, la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse. Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de première instance a rejeté la demande au fond et la requête de mesure provisoire. Sur appel du mari, la Cour de justice a, par arrêt du 12 novembre 1999, confirmé ce jugement tout en le complétant en ce sens que la condamnation aux dépens de première instance était assortie, au profit du conseil de l'épouse, du droit de les recouvrer directement contre le mari.
C.- Agissant derechef par la voie du recours en réforme, le mari demande au Tribunal fédéral de prononcer le divorce des parties et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses constatations de fait sur la mesure provisoire et les effets accessoires du divorce. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.
BGE 126 III 261 S. 263
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'appel du recourant à la Cour de justice était dirigé contre le rejet aussi bien de la demande de divorce que de la requête de mesure provisoire. La Cour de justice l'a déclaré recevable et a confirmé le jugement de première instance non seulement sur le fond, mais aussi sur la mesure provisoire, même si elle n'a pas motivé sa décision sur ce dernier point. L'arrêt attaqué ne constitue cependant une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
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2. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositions sur le divorce et la séparation de corps. En vertu de l'art. 7b al. 3
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3. a) La Cour de justice considère que l'action en divorce selon l'art. 148 al. 1 aCC ne peut être introduite, en cas de séparation prononcée pour une durée indéterminée, que lorsque cette séparation a duré 3 ans depuis l'entrée en force du jugement de séparation, hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. En effet, aux termes de l'art. 394
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BGE 126 III 261 S. 264
b) Ainsi que le relève avec raison le recourant, c'est au regard du droit fédéral et non du droit cantonal qu'il y a lieu de déterminer quand les arrêts du Tribunal fédéral et les décisions cantonales de dernière instance susceptibles de recours en réforme au Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée (ATF 120 II 1 consid. 2a; ATF 81 II 487 consid. 4; ATF 71 II 49 consid. 2; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 31 et 86; POUDRET, COJ II , n. 2.1 p. 407 et 2.2 p. 409 ad art. 54
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BGE 126 III 261 S. 265
tel recours et d'un recours joint; il prend fin au plus tôt à l'expiration des délais prévus pour ces recours et s'étend jusque là à l'ensemble du jugement; puis, si un recours est déposé, il est limité dans la mesure des conclusions formulées. Une entrée en force de chose jugée peut donc intervenir seulement dès l'expiration des délais de recours en réforme et de recours joint, quoi qu'il en soit de la recevabilité de ces moyens (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 54
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c) L'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995 confirmant la séparation de corps et la condamnation du recourant à une contribution d'entretien a fait l'objet, de la part de celui-ci, d'un recours en réforme portant simplement sur la contribution d'entretien, de même d'ailleurs que l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin 1996 rendu après renvoi par le Tribunal fédéral et confirmant à nouveau le jugement de première instance; l'intimée, qui avait été invitée à répondre au recours, n'a pas formé de recours joint. L'entrée en force de chose jugée sur la question de la séparation de corps se détermine donc uniquement sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995. Cet arrêt a été communiqué au recourant le 30 mars 1995 (cause 5C.91/1995) et l'intimée s'est vu notifier l'invitation à répondre au recours le 23 juin 1995. Le délai de 30 jours pour déposer une réponse et former un recours joint (art. 59 al. 1
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