126 III 192
34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 mars 2000 dans la cause X. S.A. contre Y. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Hinterlegungsvertrag; Haftung des Aufbewahrers.
- Abgrenzung zwischen Speditionsvertrag (Art. 439 OR), Hinterlegungsvertrag (Art. 472 OR) und Lagergeschäft (Art. 482 OR). Bei Übergabe einer beweglichen Sache an einen Vertragspartner, der sich bereit erklärt, die Sache in einem Lager kostenlos aufzubewahren in Erwartung einer allfälligen Anordnung, sie zu versenden, liegt ein Hinterlegungsvertrag vor (E. 2a und b).
- Haftung des Aufbewahrers bei Diebstahl ihm anvertrauter Schmuckstücke (E. 2c und d).
Regeste (fr):
- Contrat de dépôt; responsabilité du dépositaire.
- Distinction entre le contrat de commission-expédition (art. 439
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. 2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.
1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. 2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. 3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. - Responsabilité du dépositaire en cas de vol des bijoux qui lui ont été confiés (consid. 2c et d).
Regesto (it):
- Contratto di deposito; responsabilità del depositario.
- Distinzione tra il contratto di spedizione (art. 439
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. 2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.
1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. 2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. 3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. - Responsabilità del depositario in caso di furto di gioielli a lui affidati (consid. 2c e d).
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 126 III 192 S. 193
A.- W. S.A. (ci-après: W.), devenue par la suite Y. S.A., pratique le commerce des bijoux. Son fournisseur est la maison V. Celle-ci livrait les bijoux commandés par W. à X. S.A. (ci-après: X.), qui était chargée par W. de les conserver au port franc de Genève, jusqu'au moment où W. lui donnait pour instruction de les expédier à des destinataires finaux, clients de W. Pour être en mesure de répondre dans les plus brefs délais à des commandes, W. disposait toujours d'un stock dans l'entrepôt de X. à Genève. La durée de stockage variait de quelques jours à plusieurs mois. Lorsque X. a commencé à recevoir des bijoux susceptibles de rester un certain temps dans ses locaux, elle a discuté avec W. de la manière dont ils seraient conservés. W. était d'accord qu'ils soient entreposés au port franc dans un lieu sûr, mais elle n'a pas donné d'instructions particulières à ce propos. Les parties n'ont pas prévu de rémunération pour les frais d'entreposage, notamment en raison du fait que W. chargeait X. de l'expédition de toutes ses marchandises. Ainsi, X. n'a jamais facturé l'entreposage des bijoux, quelle que fût sa durée. Elle adressait régulièrement à W. une liste détaillée du stock, tenue à jour. Les 12 avril, 14 juin et 5 juillet 1996, X. a reçu dans ses locaux au port franc six paquets scellés contenant des bijoux, envoyés par V. à l'intention de W. Le 17 juillet 1996, un employé de X. s'est rendu dans le dépôt et a constaté la disparition des paquets, ainsi que d'autres bijoux en stock.
B.- Par demande déposée devant les tribunaux genevois le 5 décembre 1996, W. a réclamé à X. la réparation de son préjudice. Par jugement du 15 février 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X. à payer à Y. S.A. la somme de 1 404 752 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. Saisie d'un appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 8 octobre 1999, a rectifié l'arrêt entrepris sur la question de la quotité du dommage et a condamné X. à verser à Y. S.A. la somme de 1'401'106 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996.
BGE 126 III 192 S. 194
C.- X. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que sa condamnation devrait être limitée à 40'342 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La recourante soutient qu'elle conservait les bijoux en qualité de commissionnaire-expéditeur et qu'il faudrait appliquer les conditions générales de l'Association Suisse des Maisons d'Expédition. Le contrat de commission-expédition est le contrat par lequel le commissionnaire-expéditeur s'engage contre rémunération à expédier ou réexpédier des marchandises à un tiers en son propre nom, mais pour le compte du commettant (cf. art. 439

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 436 - 1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
|
1 | Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
2 | Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission. |
3 | Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 436 - 1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
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1 | Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre. |
2 | Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission. |
3 | Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |
BGE 126 III 192 S. 195
chargé d'expédier la marchandise en un lieu déterminé. Il doit alors conserver la chose pendant le temps qui lui est nécessaire avant de pouvoir achever sa mission, c'est-à-dire remettre la marchandise au transporteur (ou effectuer lui-même le transport). Les parties concluent cependant un contrat distinct si le commettant demande au commissionnaire-expéditeur de ne pas expédier la marchandise dès que possible, mais de la conserver pendant un certain temps dans un entrepôt (JEAN-PIERRE TSCHUDI, Die Verträge des Speditionsgeschäfts, thèse Zurich 1975, p. 115) ou s'il lui confie la marchandise sans lui donner aucune instruction permettant l'expédition (JOHN OCHSÉ, Der Speditionsvertrag im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1933, p. 80). Un tel contrat doit être qualifié de dépôt au sens des art. 472 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
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1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |
BGE 126 III 192 S. 196
Selon la cour cantonale, l'intimée s'était constitué un stock dans le local de la recourante et la marchandise pouvait y rester plusieurs mois; ce sont là des constatations de fait, qui ne peuvent être contestées dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 482 - 1 L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
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1 | L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées. |
2 | Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. |
3 | Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
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1 | Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. |
2 | Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
BGE 126 III 192 S. 197
de la recourante après le vol montrent qu'elle s'est bien rendu compte des imperfections de son dispositif. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante n'avait pas prouvé l'absence de faute dans la conservation des biens confiés. Ce manque de diligence était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit, à savoir un vol sans effraction. La recourante est donc tenue de réparer le dommage qui a été causé et dont la quotité (constatée par la cour cantonale) n'est plus contestée dans le recours en réforme. d) La recourante soutient que la réparation devrait être réduite en raison d'une faute concomitante (cf. art. 44 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
En l'espèce, le vol a été facilité par l'absence de mesures de sécurité adéquates. Dans ces circonstances, il pouvait survenir à tout moment. Dès lors qu'il y avait constamment un stock de bijoux, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de déterminer si tel ou tel bijou aurait pu être expédié plus rapidement. De toute manière, la recourante reproche en définitive à l'intimée de ne pas avoir conclu avec elle que des contrats de commission-expédition, mais d'avoir également conclu des contrats de dépôt, en attendant le moment où elle serait en mesure de donner un ordre d'expédition. La recourante a cependant accepté de conserver les valeurs, comme le lui demandait l'intimée. Dès lors qu'elle a choisi de conclure les contrats de dépôt, elle ne saurait maintenant s'exonérer des obligations incombant au dépositaire en soutenant que sa partie adverse aurait été mieux inspirée de ne pas conclure avec elle. Une telle argumentation confine à la témérité.