126 II 7
2. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 13. Januar 2000 i.S. SRG bzw. TCS u. ACS gegen Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen sowie X. und Mitunterzeichner (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 56 u
. 58 Abs. 2 bzw. 65 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.
1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 15 Publicité virtuelle - (art. 9, al. 1, LRTV)
1 La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l'enregistrement par d'autres. 2 La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: a la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers; b elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d'enregistrement spécialement pour l'événement concerné; c la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà; d il convient de signaler au début et à la fin de l'émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle. 3 La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. 4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables. SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)
1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: a s'adresser spécifiquement aux mineurs; b associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées; c associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules; d suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; e encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; f souligner la teneur en alcool. 2 Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes. 3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. 4 Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché. - Zuständigkeiten der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen sowie der konzessionsrechtlichen Aufsichtsbehörden im Programm- und Werbebereich (E. 3).
- Allgemeine Abgrenzung von Werbung und Sponsoring (E. 4 u. 5a); die Zusammenarbeit von Radio DRS mit ACS und TCS bei den "Verkehrsinformationen" als Sponsoring (E. 5b).
- Entgegen der Ansicht der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen hat dieses keinen "politischen Charakter" und war deshalb auch im Vorfeld der Abstimmung über die Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs ("FinöV"-Vorlage) rundfunkrechtlich zulässig (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 56, 58 al. 2 et 65 al. 1 LRTV, ainsi que les art. 18 et 19 LRTV; art. 15 al. 1 lettre a et 16 ORTV; admissibilité, du point de vue du droit en matière de radiodiffusion, de nommer l'ACS et le TCS avec les informations sur le trafic données à la radio DRS.
- Compétences de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision, ainsi que des autorités de surveillance de la concession au sujet des programmes et de la publicité (consid. 3).
- Distinction entre publicité et parrainage (consid. 4 et 5a); la collaboration de la radio DRS avec l'ACS et le TCS au sujet des informations sur le trafic doit être qualifée de parrainage (consid. 5b). Contrairement à l'opinion de l'autorité indépendante d'examen des plaintes, cette collaboration n'a pas un "caractère politique" et n'est donc pas, au regard de la campagne sur la votation portant sur le financement des projets d'infrastructure des transports publics, contraire au droit en matière de radiodiffusion (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 56, 58 cpv. 2 e 65 cpv. 1, come pure art. 18 e 19 LRTV; art. 15 cpv. 1 lett. a e 16 ORTV; possibilità, dal punto di vista del diritto vigente in materia di radiodiffusione, di menzionare l'ACS e il TCS nell'ambito dei bollettini sul traffico trasmessi da radio DRS.
- Competenza dell'autorità indipendente di ricorso in materia di radio e televisione, nonché delle autorità di sorveglianza sulla concessione, per quanto attiene ai programmi e alla pubblicità (consid. 3).
- Distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione (consid. 4 e 5a); la collaborazione di radio DRS con l'ACS e il TCS per quanto concerne le informazioni sul traffico dev'essere considerata come una sponsorizzazione (consid. 5b). Contrariamente a quanto argomentato dall'autorità indipendente di ricorso, tale collaborazione non denota nessun "carattere politico" e pertanto, se riferita alla campagna relativa alla votazione sul finanziamento dei progetti delle infrastrutture per i trasporti pubblici, non risulta contraria al diritto in materia di radiodiffusione (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 126 II 7 S. 8
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) schloss im April 1996 mit dem Touring-Club der Schweiz (TCS) und dem Automobil-Club der Schweiz (ACS) eine Kooperations-Vereinbarung über die "Verkehrsinformationen" ab. Seither strahlt Radio DRS regelmässig und nach Bedarf Verkehrsmitteilungen aus, die in der gemeinsam betriebenen Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in Genf gesichtet und aufgearbeitet werden. Die Sendung erfolgt mehrmals täglich nach einem akustischen Signal mit dem einleitenden Hinweis "Verkehrsinformationen DRS/TCS", "Verkehrsinformationen DRS/ACS" oder "Verkehrsinformationen DRS mit TCS und ACS".
Am 30. Mai 1997 wies die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI; im Folgenden auch: Beschwerdeinstanz) eine hiergegen gerichtete Beschwerde ab: Die beanstandete wiederholte Nennung von ACS und TCS habe keinen verbotenen politischen Charakter, da sie nicht im Zusammenhang mit einer "konkreten, in naher oder ferner Zukunft stattfindenden Wahl oder Sachabstimmung" erfolgt sei. Die Interventionen von ACS und TCS bezögen sich im politischen Diskurs überwiegend auf "punktuelle Verkehrsfragen", weshalb die Erwähnung der beiden Vereinigungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die zu ihrem Geschäftszweck gehörten, nicht als "politisch" im Sinne von Art. 18 Abs. 5

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 126 II 7 S. 9
gewisse Werbewirkung erzielt werde, sei diese nicht unzulässig, da "in der Rezeption durch die Zuhörer nicht die genannten Verbände, sondern die vermittelten Informationen im Vordergrund" stünden (UBI-Entscheid vom 30. Mai 1997, veröffentlicht in: medialex 1997 S. 166 ff.). Am 5. März 1999 beschäftigte sich die Unabhängige Beschwerdeinstanz im Rahmen einer Popularbeschwerde erneut mit der Frage der Nennung von ACS und TCS im Zusammenhang mit den "Verkehrsinformationen". Dabei stellte sie fest, dass diese während der Abstimmungskampagne über die Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs (FinöV) die Programmbestimmungen verletzt hätten. Den "Verkehrsinformationen" komme zwar an sich kein politischer Charakter zu. Im Gegensatz zu den am 30. Mai 1997 beurteilten Beiträgen seien die hier umstrittenen aber "in direktem Zusammenhang mit einer konkreten, in naher Zukunft stattfindenden eidgenössischen Abstimmung mit verkehrspolitischer Fragestellung" erfolgt, bei der sich ACS und TCS aktiv engagiert hätten. Ihre häufige Nennung am Radio habe ihre Präsenz in der entsprechenden politischen Diskussion verstärkt. Die mit dem Hinweis auf ACS und TCS in Erinnerung gerufene politische Botschaft habe zudem an Überzeugungskraft gewonnen, da die Nennung der Automobilverbände gerade "im Zusammenhang mit einer wertvollen, politisch neutralen Dienstleistung (Sendungen 'Verkehrsinformationen')" erfolgt sei. Der häufige und nicht zwingende Hinweis auf TCS und ACS habe deshalb das Verbot der politischen Werbung verletzt. Hiergegen haben die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (2A.289/1999) sowie der Touring-Club und der Automobil-Club der Schweiz (2A.286/1999) je Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben bzw. aufzuheben und festzustellen, "dass die Programmrechtsbestimmungen durch die Ausstrahlung der 'Verkehrsinformationen DRS/TCS', 'Verkehrsinformationen DRS/ACS' oder 'Verkehrsinformationen DRS mit TCS und ACS'während der Abstimmungskampagne für die Vorlage zur Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs auf Schweizer Radio DRS nicht verletzt worden sind". Eventuell sei die Angelegenheit an die Beschwerdeinstanz zu neuem Entscheid zurückzuweisen, wobei diese mit Blick auf die publizistische Tätigkeit des Kommissionspräsidenten im Vorfeld der Abstimmung über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs "von der Wahlbehörde mit einem unbefangenen
BGE 126 II 7 S. 10
und unabhängigen Ersatzmitglied bezüglich des Präsidiums zu besetzen sei". Das Bundesgericht heisst die Beschwerden gut und hebt den angefochtenen Entscheid auf.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) Die Beschwerdeführer bestreiten vorweg die Zuständigkeit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz. Diese sei einzig mit der Überwachung der Einhaltung der Programmbestimmungen beauftragt, d.h. jener rechtlich verbindlichen Regelungen, welche die inhaltliche Gestaltung der Programme beträfen und die Zielrichtung von Art. 55bis aBV verfolgten. Die Nennung einer Marke wie "Verkehrsinformationen DRS/TCS" bzw. "Verkehrsinformationen DRS/ACS" sei keine redaktionelle Aufarbeitung, die geeignet erscheine, die Meinungsbildung zu beeinflussen. Eine blosse Serviceleistung wie das Sammeln und Weiterleiten von Informationen über den Strassenverkehr tangiere die Willensbildung nicht und unterliege daher ausschliesslich der allgemeinen Aufsicht durch das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). b) Nach Art. 58 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
|
1 | L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
2 | Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin. |
3 | Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance. |
5 | Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 65 Dégroupage - 1 Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
|
1 | Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services de conditionnement technique, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 56 Procédure de conciliation et de décision - 1 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche. |
|
1 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche. |
2 | Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte. |
3 | Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision. |
4 | Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante s'appliquent par analogie.58 |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 56 Procédure de conciliation et de décision - 1 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche. |
|
1 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l'OFCOM tranche. |
2 | Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte. |
3 | Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision. |
4 | Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l'accès par les fournisseurs occupant une position dominante s'appliquent par analogie.58 |
BGE 126 II 7 S. 11
Nicht ausgeschlossen erscheint, dass sich inhaltliche und betriebliche Fragen überschneiden und im gleichen Fall sowohl das Departement wie die Unabhängige Beschwerdeinstanz zuständig sind (BGE 118 Ib 356 E. 3 S. 360 f.; VPB 55/1991 Nr. 35 S. 320 E. 2; vgl. auch DENIS BARRELET, Droit de la communication, Bern 1998, Rz. 804 ff.; MARTIN DUMERMUTH, Rundfunkrecht, in: KOLLER/MÜLLER/RHINOW/ZIMMERLI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Rz. 448; kritisch: derselbe, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basel/Frankfurt a.M. 1992, S. 194 ff.; GABRIEL BOINAY, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, Rz. 19). c) Das Bundesgericht hat diese Abgrenzung grundsätzlich geschützt (vgl. BGE 118 Ib 356 ff.) und wie folgt konkretisiert:
aa) Probleme bezüglich des "Rechts auf Antenne" fallen sowohl im Werbe- (soweit nicht ausschliesslich privat-rechtlicher Natur) wie im redaktionellen Bereich nicht unter die Programmaufsicht, da die Unabhängige Beschwerdeinstanz nur "ausgestrahlte" und konkret bezeichnete Radio- und Fernsehsendungen auf ihre Rundfunkrechtskonformität überprüfen kann (vgl. Art. 58 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
|
1 | L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
2 | Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin. |
3 | Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance. |
5 | Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions. |
BGE 126 II 7 S. 12
Unabhängigen Beschwerdeinstanz verfolgte Zweck (verwaltungsunabhängige Sicherung der freien Meinungs- und Willensbildung des Zuschauers und Schutz der Programmautonomie) den formellen Kriterien vor. Dies ist etwa der Fall, soweit zur Diskussion steht, ob ein im Werbefernsehen ausgestrahlter Spot das Verbot politischer Werbung verletzt (vgl. BGE 118 Ib 356 E. 3c S. 361). Politische Inhalte gehören ins eigentliche Programm und sollen nicht mit der primär wirtschaftlich orientierten und tendenziell manipulativ wirkenden Werbung (vgl. BGE 123 II 402 E. 3b S. 410) vermischt werden. Geschieht dies dennoch, wird Programmrecht verletzt, da durch die Verwischung von Werbung und Programm (vgl. Art. 18 Abs. 1

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
BGE 126 II 7 S. 13
in der von der SRG mit den Automobilverbänden betriebenen Verkehrszentrale in Genf gesammelt, gewichtet und aufgearbeitet werden, was typischerweise eine redaktionelle Aufgabe darstellt. Auch wenn Radio DRS diese Funktion im Rahmen der Kooperationsvereinbarung teilweise an die Verkehrsinformationszentrale übertragen hat, bleibt es rundfunkrechtlich hierfür dennoch voll verantwortlich. Das Gesetz unterscheidet lediglich zwischen Werbe- und Programmbereich und kennt keine weiteren Kategorien von Darbietungen (vgl. Art. 18 Abs. 1

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
BGE 126 II 7 S. 14
Wirkung, welche die jeweilige Nennung von ACS und TCS auf die Willensbildung der Zuhörer haben konnte. Der vorliegende Fall kann deshalb nicht mit der offenbar vom Bundesamt geprüften Zusammenarbeit mit dem Verlag "K-Tip" verglichen werden. Auch geht der Hinweis auf BGE 118 Ib 356 ff. fehl, da dort die Frage der Zulässigkeit der Werbung für eine Uhr, welche über die Marke mit einer Zigarette verbunden war ("Camel-Trophy-Watch"), im Werbefernsehen und nicht - wie hier - eine wiederholte Namensnennung im Programmbereich umstritten war. bb) Die weiteren formellen Einwände der Beschwerdeführer sind offensichtlich unbegründet: Die von X. und 31 Mitunterzeichnern am 28. Dezember 1998 bei der UBI eingereichte Beschwerde enthielt eine kurze und hinreichend klare Begründung im Sinne von Art. 62 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 62 Attribution des canaux - Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes visés à l'art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
|
a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
4. Die Unabhängige Beschwerdeinstanz ging in ihrem ersten Entscheid vom 30. Mai 1997 davon aus, dass es sich bei der umstrittenen Nennung um ein Problem der indirekten Werbung und nicht um ein solches des Sponsorings handle, was in der Lehre teils auf Kritik stiess (vgl. die Anmerkungen zum entsprechenden Entscheid von BERTIL COTTIER, in: medialex 1997 S. 168 f.). Im Entscheid vom 5. März 1999 liess sie die Frage in der Folge offen, da das Radio- und Fernsehgesetz sowohl die politische Werbung (Art. 18 Abs. 5

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |
BGE 126 II 7 S. 15
Wirkung zukomme. Diese Auffassung verkennt indessen, dass Werbung und Sponsoring unterschiedlichen Zwecken dienen und deshalb auch hinsichtlich des politischen Charakters einer Aussage nicht notwendigerweise den gleichen Regeln unterworfen sein müssen. Nach Art. 18 Abs. 5

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |
5. a) Nach Art. 16 Abs. 1

SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) |
|
1 | La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: |
a | s'adresser spécifiquement aux mineurs; |
b | associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées; |
c | associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules; |
d | suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; |
e | encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; |
f | souligner la teneur en alcool. |
2 | Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes. |
3 | Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. |
4 | Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché. |

SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 11 Définitions - (art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV) |
|
1 | Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment: |
a | les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées; |
b | les références à des émissions diffusées dans d'autres programmes de la même société, sans mention publicitaire; |
c | les références au matériel d'accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l'émission dans laquelle elles sont diffusées; |
d | les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d'utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production. |
2 | On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d'idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux. |
3 | N'est pas considérée comme parrainage d'une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d'oeuvres audiovisuelles. |

SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) |
|
1 | La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: |
a | s'adresser spécifiquement aux mineurs; |
b | associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées; |
c | associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules; |
d | suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; |
e | encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; |
f | souligner la teneur en alcool. |
2 | Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes. |
3 | Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. |
4 | Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché. |
BGE 126 II 7 S. 16
aa) Die Verkehrsinformationen stellen eine sponserbare Sendung im Programmbereich dar. Sie sind vom restlichen Programm schon akustisch klar abgegrenzt. Der Hinweis auf die Zusammenarbeit bzw. auf das Ermöglichen der nachfolgenden Sendung dank der Mitwirkung von ACS und TCS wird - für den Zuhörer erkennbar - von den eigentlichen Meldun- gen seinerseits insofern abgehoben, als die einleitende Nennung von ACS und TCS durch eine andere als die für die Verkehrsinformationen verantwortliche Person erfolgt. Der Sponsor will durch seine Unterstützung die Produktion und Ausstrahlung einer vom Publikum als wertvoll beurteilten Sendung ermöglichen und dadurch sein Ansehen steigern. ACS und TCS geht es mit ihrer Nennung objektiv erkennbar hierum und nicht um den Abschluss irgendwelcher Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit ihren (Vereins-)Aktivitäten. Auch die Unabhängige Beschwerdeinstanz erblickte denn die zusätzliche politische Wirkung gerade darin, dass "die Nennung im Zusammenhang mit einer wertvollen, politisch neutralen Dienstleistung (Sendungen 'Verkehrsinformationen')" erfolgt sei; von einer unerlaubten gezielten Werbewirkung im Sinn von Art. 19 Abs. 3

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |

SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées - (art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) |
|
1 | La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: |
a | s'adresser spécifiquement aux mineurs; |
b | associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées; |
c | associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules; |
d | suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels; |
e | encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; |
f | souligner la teneur en alcool. |
2 | Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes. |
3 | Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. |
4 | Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché. |
BGE 126 II 7 S. 17
Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt" sein. Diese Bestimmung dient jedoch lediglich der Abgrenzung des Sponsorings zur Koproduktion, die nicht unter die entsprechenden Regeln fallen soll (vgl. DUMERMUTH, Rundfunkrecht, a.a.O., Rz. 299). Als Koproduktion gilt nach den Sponsoring-Richtlinien des BAKOM vom Juni 1999 (veröffentlicht in medialex 1999 S. 193 ff.) - bei denen es sich zwar lediglich um verwaltungsinterne Richtlinien und keine eigentlichen Rechtssätze handelt (vgl. BGE 121 II 473 E. 2b S. 478), von denen abzuweichen vorliegend jedoch keine Veranlassung besteht - die gemeinsame Produktion oder Finanzierung von audiovisuellen Werken durch mehrere Rundfunkveranstalter (oder durch Veranstalter und von diesen unabhängige Produzenten). Produzent ist dabei eine Person oder Unternehmung, deren Haupttätigkeit in der Herstellung, der Finanzierung oder dem Vertrieb von audiovisuellen Werken besteht (vgl. S. 2 der Sponsoring-Richtlinien). Hiervon kann bei ACS und TCS nicht die Rede sein, auch wenn sie gemäss der Kooperations-Vereinbarung vom April 1996 an der Herstellung bzw. Produktion der "Verkehrsinformationen" über die Verkehrsinformationszentrale beteiligt sind, handelt es sich dabei doch auf jeden Fall nicht um eine ihrer Haupttätigkeiten. Gemäss Ziffer 6 der Sponsoring-Richtlinien von 1999 kann der Sponsor die von ihm finanzierte Sendung ganz oder teilweise selbst produzieren bzw. produzieren lassen und einem Veranstalter gratis oder vergünstigt zur Verfügung stellen. Das Radio- und Fernsehgesetz verbietet dies nicht, doch verbleibt die redaktionelle Verantwortung dabei vollumfänglich beim Programmveranstalter, der deshalb besonders auf die Einhaltung der Programmgrundsätze (Art. 4

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. |
BGE 126 II 7 S. 18
sachlicher Zusammenhang besteht und die Sponsoren entgegen Art. 19 Abs. 2

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |
6. a) Nach Art. 19 Abs. 4

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |
BGE 126 II 7 S. 19
wie Tagesschau und Magazine sowie Sendungen und Sendereihen nicht gesponsert werden, die mit der Ausübung politischer Rechte in Bund, Kantonen und Gemeinden zusammenhängen. Zudem dürfen Sendungen generell nicht durch Sponsoren finanziert werden, die zur Hauptsache Produkte herstellen oder verkaufen oder Dienstleistungen erbringen, für die ein Werbeverbot besteht (Art. 19 Abs. 5

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |

SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 19 Données statistiques - 1 L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
|
1 | L'OFCOM établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: |
a | légiférer et appliquer le droit; |
b | avoir une vue d'ensemble du marché. |
2 | Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à l'OFCOM. |
3 | L'OFCOM peut mettre des produits statistiques à la disposition du public. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les relevés, l'utilisation des données collectées et la publication des produits statistiques. |
BGE 126 II 7 S. 20
aa) ACS und TCS sind dem Publikum als Automobilverbände bekannt. Ihre politischen Stellungnahmen im Bereich der Verkehrspolitik werden in der Öffentlichkeit unter dieser Optik wahrgenommen und gewichtet. Ihre Namensnennung im Zusammenhang mit den jeweiligen aktuellen "Verkehrsinformationen" erfolgte diskret und nahm in keiner Weise Bezug auf ein politisches Anliegen. Der Durchschnittszuhörer nahm auch während des Abstimmungskampfs um die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs vor allem vom Inhalt der "Verkehrsinformationen" Kenntnis. Nur die wenigsten dürften die damit verbundene Nennung von ACS und TCS als Sponsoren meinungsbildungsrelevant mit der Vorlage über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs bzw. allgemeiner mit dem sektoriell beschränkten und dem Publikum bekannten politischen Engagement der Automobilverbände verbunden haben. Auch der Ombudsmann als durchschnittlicher Zuhörer hielt denn bezeichnenderweise in seinem Bericht fest, dass er die Verkehrsmeldung von Radio DRS täglich mehrmals "über sich ergehen lasse", vor dem Erhalt der Beanstandung aber "nie und nimmer auf den Gedanken gekommen wäre, mit der Nennung von TCS und ACS als dafür Mitverantwortliche würde den Hörerinnen und Hörern irgendetwas suggeriert"; dies, obwohl er persönlich weder Mitglied des TCS noch des ACS und ein Befürworter der Vorlage über die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs sei. Umgekehrt habe er auch als Mitglied des VCS eine Durchsage, welche die VCS-Mitfahrerzentrale betraf, nie als Werbung zugunsten der FinöV-Vorlage verstanden. bb) Bei der Beurteilung des angeblich politischen Charakters der Mitteilung und dessen Wahrnehmung im Publikum fällt zudem ins Gewicht, dass der entsprechende Hinweis auf die Beteiligung von ACS und TCS am Strassenzustandsbericht bzw. heute an den "Verkehrsinformationen" seit Jahren zur schweizerischen Radiolandschaft gehört und somit kaum mehr geeignet ist, im Hinblick auf eine konkrete Abstimmungsvorlage eine Werbewirkung zu erzielen. Wie in der Doktrin zu Recht festgestellt wurde, gibt es im Rahmen der Referendums- und Initiativdemokratie in der Schweiz kaum ein Thema, das nicht irgendwie politisch thematisiert ist oder werden könnte. Eine verbotene politische Wirkung im Umfeld einer Abstimmung ist deshalb immer auch unter dem Gesichtswinkel von Treu und Glauben zu würdigen (PIERRE-AMI CHEVALIER, L'interdiction de la "propagande politique" à la radio-TV: Un casse-tête, in: medialex 1996 S. 61 ff., insbesondere S. 63). In dieser Hinsicht wird ein Verstoss gegen das entsprechende Werbeverbot eher zu bejahen
BGE 126 II 7 S. 21
sein, wenn eine Sendung (Spot oder Sponsoring) gerade punktuell im Vorfeld einer konkreten Abstimmung, Wahl oder Lancierung einer Initiative oder eines Referendums erfolgt, hingegen nicht, wenn ein Sponsor - wie hier - im Zusammenhang mit einer seit Jahren ständig angebotenen, apolitischen Serviceleistung des Veranstalters genannt wird.
7. a) Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass es sich bei der beanstandeten Nennung von ACS und TCS im Zusammenhang mit den "Verkehrsinformationen" im Vorfeld der FinöV-Abstimmung um eine zulässige Form von Sponsoring gehandelt hat und dadurch keine Programmbestimmungen verletzt wurden. Die Beschwerden sind deshalb gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Da das Gericht damit in der Sache selber entscheidet, erübrigen sich Erörterungen im Zusammenhang mit dem Eventualantrag.