Urteilskopf
126 II 26
4. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 17. November 1999 i.S. X. und Mitbeteiligte gegen Blaser AG, Einwohnergemeinde Walkringen, Regierungsstatthalter von Konolfingen, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion sowie Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 27
BGE 126 II 26 S. 27
Die Blaser AG betreibt in der Gewerbezone Gringleche in der Gemeinde Walkringen ein Betonwerk. Gestützt auf ein Baugesuch mit Umweltverträglichkeitsbericht bewilligte der Regierungsstatthalter von Konolfingen der Blaser AG unter Bedingungen und Auflagen den Umbau und die Umnutzung des Betonwerkes in eine Reststoffverfestigungsanlage. X. und weitere Mitbeteiligte beschwerten sich gegen diese Bewilligung bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, welche die Beschwerde abwies. Ein Weiterzug der Sache an das Verwaltungsgericht blieb ohne Erfolg.
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Die erwähnten Personen haben gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Bauvorhaben sei nicht zu bewilligen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführer haben vor Verwaltungsgericht die Aufhebung der Baubewilligung unter anderem mit dem Argument verlangt, das Vorhaben verletze die Planungspflicht im Abfallbereich im Sinne der Art. 31 ff
. des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01). Das Verwaltungsgericht ist (im Hauptstandpunkt) auf diese Rüge nicht eingetreten. Keiner der Beschwerdeführer habe im Einspracheverfahren ein entsprechendes Begehren gestellt. Nach Art. 40 Abs. 2 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BauG) seien die Einsprecher indessen lediglich im Rahmen ihrer Einsprachegründe zur Beschwerde legitimiert. Die Beschwerdeführer bezweifeln, dass Art. 40 Abs. 2 BauG zum Tragen gelangen könne, soweit die Anwendung von Bundesumweltrecht im Streit liegt, und erblicken im Nichteintreten des Verwaltungsgerichts eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs. a) In der Literatur ist die Frage aufgeworfen worden, ob Art. 40 Abs. 2 BauG mit den Rechtsschutzgarantien von Art. 33
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG, SR 700) vereinbar sei (CHRISTOPH AUER, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prozessmaximen, Bern 1997, S. 159 ff.). Problematisch sei insbesondere der Umstand, dass der Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens gemäss Art. 40 Abs. 2 BauG noch vor Erlass der ersten beschwerdefähigen Verfügung festgelegt werde. Während Art. 33 Abs. 3 lit. b
RPG die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdeinstanz verlange, führe Art. 40 Abs. 2 BauG zu einer Beschränkung dieser Überprüfung, weil eine umfassende Prüfung nur im Bewilligungsverfahren selbst vorgesehen sei (AUER, a.a.O., S. 172 ff.). b) Gemäss Art. 98a Abs. 1
OG bestellen die Kantone richterliche Behörden als letzte kantonale Instanzen, soweit gegen deren Entscheide unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist. Nach Art. 98a Abs. 3
OG sind Beschwerdelegitimation
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und Beschwerdegründe mindestens im gleichen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu gewährleisten. Diese Bestimmung soll verhindern, dass die kantonalen richterlichen Instanzen in Fällen, in denen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen steht, gar nicht zum Zuge kommen und die angestrebte Entlastung des Bundesgerichts und die Verbesserung des Rechtsschutzes unterlaufen werden (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 848). Während sich im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus Art. 105 Abs. 2
OG eine Beschränkung von neuen Vorbringen tatsächlicher Art ergibt (BGE 121 II 97 E. 1c), ist es nach der Rechtsprechung zulässig, rechtliche Rügen erstmals vor Bundesgericht vorzubringen, weil in diesem Verfahren das Recht von Amtes wegen angewendet wird (Art. 114 Abs. 1
OG; BGE 118 Ib 530 E. 4a; BGE 113 Ib 327 E. 2b S. 331, vgl. auch BGE 124 II 511 E. 1 und BGE 120 Ib 360 E. 3a S. 366). Art. 40 Abs. 2 BauG hat daher bei Verfügungen, die letztinstanzlich beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden können, unter Umständen zur Folge, dass Rügen, die vor Bundesgericht ohne weiteres zulässig sind, vom Verwaltungsgericht nicht geprüft werden. Das stellt die Vereinbarkeit von Art. 40 Abs. 2 BauG mit Art. 98a Abs. 3
OG in Frage. c) Wie es sich mit diesen Fragen letztlich verhält, kann indessen offen bleiben, da das Verwaltungsgericht in einer Eventualerwägung zur Frage Stellung genommen hat, ob die umstrittene Anlage die Planungspflicht im Abfallbereich verletzt. Es kann daher überprüft werden, ob diese subsidiäre Erwägung mit Bundesrecht vereinbar ist (vgl. BGE 123 II 337 E. 9 S. 357). Eine Rückweisung der Sache wegen Verletzung von Art. 98a
OG erübrigt sich.
3. Die umstrittene Reststoffverfestigungsanlage stellt eine Abfallanlage im Sinne von Art. 30h
und Art. 7 Abs. 6bis
und 7
USG sowie Art. 3 Abs. 4
der Technischen Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA, SR 814.600) dar. Die Beschwerdeführer machen geltend, für die Anlage bestehe keine hinreichende Grundlage in der kantonalen Abfallplanung. a) Gemäss Art. 31
USG erstellen die Kantone eine Abfallplanung. Sie ermitteln insbesondere ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest. Der Begriff der Abfallplanung, wie er in dieser Bestimmung verwendet wird, umfasst sowohl die Sachplanung (insbesondere die
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Ermittlung des Bedarfs und die vorgesehenen Massnahmen) als auch die Standortplanung (Botschaft des Bundesrates vom 7. Juni 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz, BBl 1993 II 1445 ff., 1494). Im Hinblick auf die Planungspflicht hält Art. 31a
USG die Kantone an, bei der Abfallplanung und der Entsorgung zusammenzuarbeiten. Sofern sie sich nicht einigen können, hat der Bund aufgrund von Lösungsvorschlägen der Kantone zu vermitteln; bleibt dies erfolglos, hat der Bund die erforderlichen Massnahmen gemäss Art. 31a Abs. 2
USG anzuordnen. Gemäss Art. 31b Abs. 2
USG legen die Kantone für die Siedlungsabfälle - deren Entsorgung den Kantonen obliegt (Art. 31b Abs. 1
USG) - Einzugsgebiete fest und sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Abfallanlagen. Ferner besteht bei Siedlungsabfällen ein Entsorgungsmonopol des Gemeinwesens bzw. eine Abgabepflicht des Inhabers (BGE 125 II 508 E. 5b S. 511 f.; 123 II 359 E. 5b). Gemäss Art. 31c Abs. 2
USG erleichtern die Kantone soweit nötig die Entsorgung der übrigen Abfälle, d.h. jener Abfälle, die von den Inhabern zu entsorgen sind. Die Kantone können insbesondere Einzugsgebiete festlegen. Erfordert die Entsorgung der übrigen Abfälle gesamtschweizerisch nur wenige Einzugsgebiete, so kann der Bundesrat diese festlegen (Art. 31c Abs. 3
USG). Aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen lässt sich folgern, dass die Planungspflicht, auch soweit es um die Sachplanung geht, differenziert zu handhaben ist. Die Tatsache, dass Kantone und allenfalls der Bundesrat hinsichtlich der sogenannten übrigen Abfälle Einzugsgebiete nur soweit nötig, d.h. subsidiär, festzulegen haben, spricht gegen einen umfassenden Planungsauftrag im Sinne einer planwirtschaftlichen Regelung. Die Art. 15 ff
. TVA konkretisieren die gesetzlichen Vorgaben über die Abfallplanung. Art. 15
TVA verpflichtet die Kantone zur Führung eines aussagekräftigen Abfallverzeichnisses. Die beiden im Planungsbegriff von Art. 31
USG enthaltenen Schritte - Sachplanung und Raumplanung - werden in Art. 16
und 17
TVA getrennt behandelt (vgl. HANS-PETER FAHRNI, Abfallplanung und Entsorgungspflicht, in: URP 1999 S. 16 ff., 25). Art. 16
TVA listet insbesondere auf, welche Bereiche die Abfallplanung zu umfassen hat (Abs. 2) und gibt dafür Grundsätze vor (Abs. 3). Gemäss Art. 17
TVA bestimmen die Kantone entsprechend der Abfallplanung die Standorte der Abfallanlagen, insbesondere der Deponien und der wichtigen anderen Abfallanlagen. Sie weisen die vorgesehenen
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Standorte in ihren Richtplänen aus und sorgen für die Ausscheidung der erforderlichen Nutzungszonen. b) Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Änderung des Umweltschutzgesetzes darauf hingewiesen, dass sich die Abfallplanungspflicht auf alle im Kanton entstehenden Abfälle bezieht, also sowohl auf diejenigen, die nach Art. 31b
USG, als auch auf diejenigen, die nach Art. 31c
USG entsorgt werden müssen (BBl 1993 II 1494 und 1496). Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde zur Planungspflicht der Kantone festgehalten, dass die Planung der Entsorgung der Siedlungsabfälle verbessert werden müsse und Überkapazitäten zu vermeiden seien (vgl. etwa die Voten Meyer und Baumberger im Nationalrat, AB 1995 N 1304 und 1306). Verworfen wurde ein Antrag auf Streichung der Planungspflicht gemäss Art. 31 Abs. 1
USG sowie ein Antrag, wonach Art. 31c Abs. 2
USG ausdrücklich hätte festhalten sollen, dass sich die Kantone an privaten Entsorgungsanlagen beteiligen könnten (AB 1995 N 1308). Gemischtwirtschaftliche Trägerschaften für Anlagen zur Entsorgung von "übrigen" Abfällen sollten damit nicht ausgeschlossen werden; indessen sei es nicht notwendig, die Kantone gewissermassen in solche Trägerschaften hineinzudrängen (AB 1995 N 1306). Die vom Nationalrat eingefügten Zusätze zu Art. 31
, 31a
und 31b
USG bringen zum Ausdruck, dass der Rat Gewicht auf die Vermeidung von Überkapazitäten und auf eine wirtschaftliche Betriebsweise legte. Insgesamt führen die Materialien entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer nicht zum Schluss, dass der Gesetzgeber mit dem Ausbau der Planungspflicht für alle Abfallanlagen das freie Marktsystem bei der Abfallbehandlung und -entsorgung bewusst einschränken wollte. Vielmehr lässt sich feststellen, dass der Gesetzgeber mit dem Erlass der Art. 31b
und 31c
USG die Entsorgung von Siedlungsabfällen und der übrigen Abfälle unterschiedlich behandeln wollte. c) Die systematische und teleologische Auslegung der Art. 31 ff
. USG hat - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - der unterschiedlichen Zuständigkeit für die Entsorgung der Siedlungsabfälle und der übrigen Abfälle gemäss Art. 31b
und 31c
USG Rechnung zu tragen. Auch wenn der Begriff der Abfallplanung in Art. 31
USG den gesamten Abfallbereich erfasst, so ist im Rahmen der Abfallplanung inhaltlich auf die Regelung der Entsorgungspflicht Rücksicht zu nehmen. So ist bei der Beantwortung der Frage, welche Anforderungen die Abfallplanung erfüllen muss und welche Wirkungen sie zeitigt, zu beachten, über welche Rechte und Pflichten
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der Planungsträger im Bereich der Entsorgung verfügt und insbesondere, ob er auch die Investitionsentscheidungen trifft (FAHRNI, a.a.O., S. 21). Weil die Kantone für die Entsorgung des Siedlungsabfalls zuständig sind und dabei regelmässig gewichtige abfall- und raumplanerische Probleme zu lösen haben, namentlich im Zusammenhang mit dem Investitionsbedarf und der Standortfestlegung bei Deponien und Verbrennungsanlagen, trifft die Kantone in diesem Bereich eine umfassende Planungspflicht. Hingegen sind die Kantone hinsichtlich der übrigen Abfälle nicht zwingend gehalten, im Rahmen einer Planung Standorte für Abfallanlagen verbindlich vorzugeben, weil der Entscheid, ob diese Anlagen zu bauen sind, ebenso wie deren Finanzierung und Betrieb primär den (privaten) Abfallinhabern obliegen. Soweit sich die Kantone nicht an Trägerschaften beteiligen, trifft sie keine direkte Verantwortung für den Betrieb (einschliesslich der Wirtschaftlichkeit) von Anlagen zur Behandlung der übrigen Abfälle. Aufgabe der Kantone ist es damit nur, dafür zu sorgen, dass private Entsorgungsanlagen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, namentlich im Bereich Umweltschutz, genügen. Dieser beschränkten Verantwortung kann keine umfassende Planungspflicht gegenüberstehen. Kantonale Abfallplanung im Bereich der übrigen Abfälle heisst deshalb in erster Linie: Bereitstellen von zweckdienlichen Entscheidungsgrundlagen, zum Beispiel von Statistiken über Art und Menge der im Kantonsgebiet anfallenden Sonderabfälle (FAHRNI, a.a.O., S. 31). Weitergehende Planungsmassnahmen wie z.B. das Festlegen von Einzugsgebieten sind subsidiäre Aufgaben, die nach Bedarf wahrzunehmen sind. Ob eine entsprechende Notwendigkeit besteht, haben vorab die für die Entsorgung verantwortlichen Inhaber zu beurteilen, denen die kantonale Planungspflicht die Entsorgungsaufgabe erleichtern soll (Art. 31c Abs. 2
USG). Allenfalls müssen die Kantone auch deshalb tätig werden, weil eine umweltverträgliche Entsorgung bestimmter "übriger Abfälle" andernfalls nicht gesichert erscheint. Hingegen ist die Planungspflicht gemäss den Art. 31 ff
. USG nicht so auszulegen, dass die Privaten geradezu daran gehindert würden, die in ihren Verantwortlichkeitsbereich fallenden Entsorgungsanlagen zu errichten und zu betreiben (FAHRNI, a.a.O., S. 32). d) Unzutreffend ist auch die Auffassung der Beschwerdeführer, aus der Pflicht zur Abfallplanung ergebe sich, dass für Abfallanlagen generell ein Bedarfnachweis zu führen sei. Dies trifft auch nach dem revidierten Umweltschutzgesetz nur zu für Deponien (Art. 30e Abs. 2
USG) und für andere öffentliche Abfallanlagen, für die der
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Bedarf im Rahmen der Abfallplanung auszuweisen ist (Art. 16 Abs. 2 lit. d
TVA), die wirtschaftlich zu betreiben sind (Art. 31b Abs. 2
USG) und bei denen Überkapazitäten zu vermeiden sind (Art. 31 Abs. 1
und Art. 31a Abs. 1
USG). Nichts anderes ergibt sich vorliegend aus den Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Gemäss Art. 9
USG ist das UVP-pflichtige Vorhaben unter Umständen zu begründen. Die Begründung dient als Entscheidungsgrundlage bei der Abwägung, ob die projektbedingten Umweltbeeinträchtigungen durch das öffentliche Interesse am Projekt aufgewogen werden (Urteil des Bundesgerichts vom 20. Januar 1993, URP 1993 440 E. 2c; HERIBERT RAUSCH, Kommentar USG, Art. 9 N. 92 f.), was mitunter voraussetzt, dass ein Bedürfnisnachweis erbracht wird. Die Begründungspflicht besteht indessen nur bei öffentlichen und konzessionierten Anlagen. Ein Bedürfnisnachweis für private Anlagen wird auch bei UVP-pflichtigen Anlagen nicht verlangt. Immerhin stellt sich die Frage, welche Konsequenzen es hat, dass in der hier umstrittenen Anlage unter anderem Filterstäube aus der Rauchgasreinigung und Schlämme aus der Abgaswäsche von Kehrichtverbrennungsanlagen verfestigt werden sollen. Insofern liegt, was im kantonalen Verfahren nicht weiter gewürdigt wurde, eine Entsorgung von Siedlungsabfällen vor. Für den entsprechenden Anteil ist ein Bedarfnachweis erforderlich. e) Der Kanton Bern hat seine Abfallplanung im 1997 überarbeiteten Abfall-Leitbild dokumentiert. Das Abfall-Leitbild hat die Bedeutung einer Sachplanung; es ist behörden-, nicht aber grundeigentümerverbindlich. Die Standorte von Deponien und Kehrichtverbrennungsanlagen bezeichnet das Leitbild nicht konkret, sondern bestimmt sie nach den Regionen. Weitergehende Standortfestlegungen werden nicht vorgenommen (vgl. Leitbild S. 15). Die Reststoffe, die in der im Streit liegenden Anlage verfestigt werden sollen, erscheinen im Abfall-Leitbild als "übrige Sonderabfälle". Das Leitbild erwähnt, dass diese Abfälle mengenmässig weniger ins Gewicht fallen, dass indessen dafür in der Schweiz heute zum Teil Entsorgungsschwierigkeiten bestehen. Das Leitbild äussert sich zur Behebung dieser Schwierigkeiten nicht weiter und sieht auch keine besonderen Massnahmen vor. Insbesondere ist die Liste der wichtigsten bestehenden Anlagen zur Behandlung von Sonder- und Problemabfällen im Kanton Bern (Leitbild S. 69) nicht vollständig. Sie soll die Errichtung neuer Anlagen weder positiv noch negativ präjudizieren.
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Nach dem zuvor Ausgeführten entspricht das Abfall-Leitbild hinsichtlich der hier betroffenen Reststoffe den Anforderungen des Bundesrechts. Diese Reststoffe sind zum grösseren Teil übrige Abfälle im Sinne von Art. 31c
USG, deren Entsorgung den Inhabern obliegt. Die Kantone trifft insoweit nur eine beschränkte Planungspflicht, welche mit den Angaben im Leitbild wahrgenommen wurde. Das Verwaltungsgericht hat den Bedarf für die Reststoffverfestigungsanlage gestützt auf das Abfall-Leitbild des Kantons Bern generell bejaht. Nach dem zuvor Ausgeführten bedarf es nur hinsichtlich der zu verfestigenden Stoffgruppen, die aus der Verbrennung von Siedlungsabfall stammen, eines Bedarfnachweises. Gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführer werden die Rückstände aus der Rauchgasreinigung heute grösstenteils in deutsche Untertagedeponien verbracht. Das widerspricht dem Ziel der Entsorgung im Inland (Art. 30 Abs. 3
USG). Ein Bedarf für die Reststoffverfestigungsanlage lässt sich insofern bejahen. Der Vorwurf der mangelhaften Abfallplanung geht daher fehl. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, welche rechtlichen Folgen allfällige Mängel der Abfallplanung nach sich ziehen könnten.
4. Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, der Standort der Reststoffverfestigungsanlage sei nicht in Übereinstimmung mit dem Raumplanungsrecht geplant. Er sei weder im kantonalen noch im regionalen Richtplan vorgesehen, wodurch namentlich auch Art. 17
TVA verletzt werde. Schliesslich gehöre die Anlage auch nicht in die dafür vorgesehene Gewerbezone. Vielmehr sei das Projekt nur zulässig, wenn zuvor eine Sonderzone für die Abfallbehandlung im Sinne einer Überbauungsordnung nach Art. 19 BauG ausgeschieden werde.
a) In der Reststoffverfestigungsanlage sollen pro Jahr zwischen 5'300 und 16'000 t Sonderabfälle mit Zement verfestigt werden, wodurch rund 7'600 bis 22'900 t ablagerungsfähige Reststoffe entstehen werden. Die betreffenden Sonderabfälle gehören den Kategorien 7 (Siede-, Schmelz- und Verbrennungsrückstände), 11 (Abfälle der Abwasserreinigung und der Wasseraufbereitung) und 12 (Verunreinigte Materialien und Geräte) gemäss Anhang 2 der Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen vom 12. November 1986 (VVS, SR 814.610) an und werden unter sechs VVS-Codes erfasst. Aus der Menge, die jährlich verarbeitet werden soll, und aus dem Einzugsgebiet der Anlage leiten die Beschwerdeführer ab, dass es sich um eine wichtige andere Abfallanlage im Sinne von Art. 17
TVA handelt.
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b) Art. 17
TVA stellt seinem Gehalt nach eine raumplanungsrechtliche Norm dar. Er ist daher entsprechend den Zielen und Grundsätzen und den einschlägigen Bestimmungen über die Richt- und Nutzungsplanung des Raumplanungsrechts auszulegen. Indem er vorschreibt, dass die Kantone die vorgesehenen Standorte von Abfallbehandlungsanlagen in ihren Richtplänen ausweisen, ergänzt er auch Art. 5
der Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (RPV, SR 700.1). Der Richtplan bestimmt in den Grundzügen, wie sich ein Gebiet räumlich entwickeln soll (Art. 6 Abs. 1
RPG). Nach Art. 5 Abs. 1
RPV zeigt der Richtplan die im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung wesentlichen Ergebnisse der Planung im Kanton und der Zusammenarbeit mit den angrenzenden Kantonen, dem Bund und dem benachbarten Ausland auf. Er bestimmt die Richtung der weiteren Planung und Zusammenarbeit, insbesondere mit Vorgaben für die Zuweisung der Bodennutzungen und für die Koordination der einzelnen Sachbereiche, und er bezeichnet die dafür notwendigen Schritte. Von wesentlichen Planungsergebnissen ist zu sprechen, wenn Aufgaben mit qualifizierter Raumwirksamkeit vorliegen, die von erheblicher räumlicher Bedeutung sind und für die weitere Richtplanung oder für die zu steuernde raumwirksame Tätigkeit sach- oder prozessbestimmende Tragweite aufweisen (vgl. PIERRE TSCHANNEN, Kommentar RPG, Art. 8 Rz. 4 ff.; BGE 119 Ia 362 E. 4a S. 367 f.). Diese Voraussetzungen sind bei Abfalldeponien regelmässig erfüllt, weshalb sie in Art. 17
TVA ausdrücklich erwähnt werden. Wichtige andere Abfallanlagen sind solche, bei denen wegen ihrer räumlichen, organisatorischen oder politischen Bedeutung (vgl. TSCHANNEN, a.a.O., Art. 6 Rz. 8) ein raumplanerischer Abstimmungsbedarf vorhanden ist, der zu wesentlichen Ergebnissen im erwähnten Sinne führt. Das ist vor allem bei Kehrichtverbrennungsanlagen und Sondermüllverbrennungsanlagen der Fall (vgl. BGE 119 Ia 285 E. 5a S. 296; Urteil des Bundesgerichts vom 16. Juli 1997 in RDAF 1998 1 S. 150 E. 2a). Ob und allenfalls welche weiteren Abfallanlagen eine Bedeutung haben, die ihre Behandlung im Richtplan rechtfertigt, ist hier nicht allgemein zu entscheiden. Jedenfalls kann festgestellt werden, dass die hier umstrittene Anlage keine entsprechende Bedeutung besitzt. Die zu verarbeitenden Tonnagen entsprechen knapp jenen des zuvor betriebenen Betonwerks, ebenso das Verkehrsaufkommen. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführer stehen auch nicht besonders problematische Stoffe zur Diskussion, die nur in einem raumplanerisch besonders ausgewählten
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Gebiet verarbeitet werden könnten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Filterstäube aus der Rauchgasreinigung von Kehrichtverbrennungsanlagen verfestigt werden, die möglicherweise Dioxine und Furane enthalten. Vielmehr bestehen weder beim Transport noch bei der Verarbeitung Risiken, die über das hinaus gingen, was von verschiedenen in einer Industriezone gelegenen Betrieben zu erwarten ist (vgl. in diesem Zusammenhang die Beurteilung des Kurzberichts zur Störfallvorsorge durch das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit vom 30. September 1997). Es trifft zu, dass das Einzugsgebiet der Anlage auf jeden Fall mehrere Kantone umfasst, wahrscheinlich neben Bern die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn, Aargau und Luzern, möglicherweise auch weitere. Auch dieser Umstand gebietet nicht zwingend die Behandlung der Anlage im Richtplan. Entscheidend ist, dass sie sich hinsichtlich ihrer räumlichen Auswirkungen und ihrer raumplanerischen Bedeutung nicht wesentlich von einer beliebigen Produktionsanlage in einer Industriezone unterscheidet. c) Art. 17
TVA bezweckt im Übrigen vor allem, für Abfallanlagen die erforderlichen Standorte sicherzustellen. Diese Notwendigkeit ergibt sich primär bei Anlagen, die besondere Standortbedingungen zu erfüllen haben, wie etwa Deponien (vgl. dazu Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 18. Dezember 1998 in URP 1999 S. 448). Generell soll, wie das BUWAL zu Recht ausführt, mit Art. 17
TVA in erster Linie verhindert werden, dass die für die Abfallentsorgung erforderlichen Standorte durch widersprechende Nutzungsansprüche blockiert werden. Für die hier umstrittene Reststoffverfestigungsanlage besteht im Rahmen der Richtplanung kein zwingender Festsetzungsbedarf. Die entsprechenden Einwände der Beschwerdeführer erweisen sich als unbegründet. d) Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, die Reststoffverfestigungsanlage dürfe nur auf der Grundlage einer demokratisch legitimierten Sondernutzungsplanung realisiert werden. Sie berufen sich dabei zu Unrecht auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Gemäss der Rechtsprechung dürfen für Bauten und Anlagen, die ihrer Natur nach nur in einem Planungsverfahren angemessen erfasst werden können, keine Ausnahmebewilligungen nach Art. 24
RPG erteilt werden (BGE 120 Ib 207 E. 5 S. 212 mit Hinweisen). Angesprochen sind damit Anlagen ausserhalb der Bauzone. Aus BGE 124 II 252 ergibt sich nichts anderes. Vorliegend ist nicht eine Anlage ausserhalb der Bauzone, sondern die Änderung einer in der Gewerbezone "Gringleche" gelegenen Anlage zu beurteilen.
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Dementsprechend wurde auch nie eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
RPG beantragt oder erteilt. Die Frage nach der Abgrenzung zwischen Ausnahmebewilligung nach Art. 24
RPG und Schaffung einer Nutzungszone stellt sich daher nicht. Die Beschwerdeführer deuten allerdings auch an, dass die Gewerbezone "Gringleche" rechtlich fragwürdig sei. In dieser Kritik könnte das Begehren um die akzessorische Überprüfung der Nutzungsplanung erblickt werden. Da die Beschwerdeführer aber mit keinem Wort darlegen, inwiefern die strengen Voraussetzungen für eine akzessorische Planüberprüfung erfüllt sein sollen (BGE 123 II 337 E. 3a S. 342; 120 Ia 227 E. 2 mit Hinweisen), fällt eine solche von vornherein ausser Betracht. Das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die 1992 rechtskräftig festgelegte Gewerbezone "Gringleche" trotz ihrer Bezeichnung den Charakter einer Industriezone aufweist und die Reststoffverfestigungsanlage in dieser Zone zonenkonform ist. Ferner hat es ausgeführt, dass die Gemeinde eine besondere Überbauungsordnung zwar vorsehen könnte, dazu aber nicht verpflichtet ist, weil das Projekt nicht wesentlich von der baurechtlichen Grundordnung der Gemeinde abweicht (Art. 88 und 19 BauG). Die Beschwerdeführer bringen gegen diese Feststellungen nichts Stichhaltiges vor.
5. Die Beschwerdeführer erneuern ihren bereits im kantonalen Verfahren erhobenen Vorwurf, der Umweltverträglichkeitsbericht genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht. a) Aktenwidrig ist die Behauptung der Beschwerdeführer, der Umweltverträglichkeitsbericht sei von den kantonalen Instanzen als ungenügend bezeichnet worden. Richtig ist, dass die kantonalen Umweltschutzfachstellen punktuelle Ergänzungen des Berichts, vor allem die Ergänzung durch einen Kurzbericht zur Störfallvorsorge, verlangt haben, anschliessend aber die Unterlagen als vollständig und ausreichend bezeichneten. Auch das BUWAL hält den Bericht für ausreichend und erwähnt ausdrücklich, dass er die gemäss Art. 19
TVA erforderlichen Angaben enthält.
b) Die Beschwerdeführer bemängeln, dass sich der Umweltverträglichkeitsbericht nicht damit auseinandersetzt, dass in Sissach und Oulens bereits Anlagen für die Verfestigung von Reststoffen bestehen, und dass sich der Bericht auch weder mit den richtplanerischen Erfordernissen noch mit dem Genügen der Gewerbezone "Gringleche" befasse. Der Umweltverträglichkeitsbericht hat sich mit jenen Themen zu befassen, die für den im massgeblichen Verfahren gemäss Art. 5
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Abs. 1 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV, SR 814.011) zu treffenden Entscheid wesentlich sind (BGE 118 Ib 206 E. 13 S. 228). Hierzu gehört vorliegend, wie vorne (E. 3d) ausgeführt, der Bedarfsnachweis nur zum Teil. Die fehlenden Aussagen zum Bedarf für die Verfestigung von Rückständen aus der Abluft- und Abwasserreinigung der Kehrichtverbrennungsanlagen rechtfertigen unter den gegebenen Umständen keine Weiterungen des Verfahrens. Nachdem die Anlage als zonenkonforme Anlage in einer bereits 1992 ausgeschiedenen Gewerbezone geplant ist, erübrigten sich auch eine Auseinandersetzung mit der Richtplanung und der Rechtmässigkeit der Nutzungszone. c) Die Beschwerdeführer vertreten die Auffassung, der Umweltverträglichkeitsbericht hätte sich mit der Frage befassen müssen, ob und allenfalls für welche Schadstoffkomponenten die gewählte Verfestigungstechnologie langfristig verantwortbar sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 30c Abs. 1
USG müssen Abfälle für die Ablagerung so behandelt werden, dass sie möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthalten und möglichst wasserunlöslich sind. Die TVA konkretisiert diese Vorschrift namentlich mit der Verbrennungspflicht gemäss Art. 11
TVA. Auch die Frage, wie die zur Verfestigung vorgesehenen Sonderabfälle zu behandeln sind, wird in der TVA grundsätzlich beantwortet. Danach muss das Verfestigungsverfahren sicherstellen, dass die Eluattests gemäss Anhang 1 Ziff. 2 der TVA bestanden sind, damit ein Abfall auf einer Reststoffdeponie abgelagert werden kann. Wird der Eluattest bestanden, ist die Deponierung zulässig. Für eine grundsätzliche Infragestellung dieser Anforderung, wie sie die Beschwerdeführer verlangen, besteht im Rahmen des vorliegenden Bewilligungsverfahrens kein Anlass. Vielmehr ist die Verfestigung mit Zement heute die allgemein anerkannte Methode, um gewisse Sonderabfälle für die Ablagerung vorzubereiten. d) Die Beschwerdeführer stellen auch das Verhältnis zwischen der Baubewilligung für die Reststoffverfestigungsanlage und der Empfängerbewilligung gemäss Art. 16 Abs. 1
und Art. 29 ff
. VVS zur Diskussion. Sie machen geltend, die Gesamtbaubewilligung dürfe nur erteilt werden, wenn auch die für die VVS-Bewilligung erforderlichen Nachweise vorlägen. Aus umweltrechtlicher Sicht handle es sich gerade bei diesen Fragen um die zentralen, im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu beurteilenden Gesichtspunkte.
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Gemäss Art. 5 Abs. 2
UVPV wird das für die UVP massgebliche Verfahren durch den Anhang zur UVPV bestimmt. Soweit der Anhang die Wahl dem kantonalen Recht überlässt, haben die Kantone ein Verfahren zu wählen, welches eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Die Reststoffverfestigungsanlage ist eine Anlage gemäss Ziff. 40.7 Anhang UVPV, für welche das massgebliche Verfahren durch das kantonale Recht bestimmt wird. Danach ist das Baubewilligungsverfahren das massgebliche Verfahren. Das Verwaltungsgericht hat erwogen, Gegenstand der UVP im Baubewilligungsverfahren sei allein die Frage, ob die geplante Anlage für die Annahme und Verfestigung der vorgesehenen Sonderabfälle baulich geeignet sei. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Beurteilung rechtswidrig sein sollte. Bei komplexeren Vorhaben ist es zuweilen unumgänglich, dass der Grundsatzentscheid über die Zulässigkeit eines Vorhabens vor dem Entscheid über weitere Bewilligungen getroffen werden muss, weil es unmöglich ist, alle Gesichtspunkte, die Gegenstand einer Bewilligung bilden, in einem Entscheid zu behandeln. Das Bundesgericht hat erkannt, dass eine solche Aufteilung allenfalls zulässig ist, sofern dadurch die erforderliche materielle und soweit möglich formelle Koordination der Entscheide nicht vereitelt wird (BGE 119 Ib 254 E. 9c S. 277; BGE 121 II 378 E. 6 S. 392). Das setzt namentlich voraus, dass in der ersten Stufe der Prüfung alle Aspekte behandelt werden, die in der zweiten Stufe nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen. Diese Prüfung ist vorliegend erfolgt (vgl. dazu auch nachfolgend E. 5e). Die weitere Frage, ob der Betreiber der Reststoffverfestigungsanlage die Voraussetzungen für die Empfängerbewilligung gemäss Art. 16
VVS erfüllt, muss und kann nicht zum Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens gemacht werden. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer präjudiziert das Baubewilligungsverfahren die Erteilung der VVS-Bewilligung nicht. Massgeblich ist, dass die Bewilligung nach Art. 16
VVS den Charakter einer Betriebsbewilligung aufweist. Die Aufteilung von Bau- und Betriebsbewilligung findet sich sowohl in anderen Bereichen des Umweltrechts (vgl. z.B. die Bau- und Betriebsbewilligung für eine Deponie gemäss Art. 30e
USG und Art. 21
TVA) als auch in anderen Rechtsbereichen wie z.B. im Luftfahrtrecht (vgl. den Überblick in BGE 124 II 293 E. 9 und 10) oder im Arbeitsschutzrecht (Plangenehmigung und Betriebsbewilligung für industrielle Betriebe gemäss Art. 7 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, SR 822.11). Die
BGE 126 II 26 S. 40
Aufteilung ist sachgerecht, denn sie trägt dem Umstand Rechnung, dass die Anforderungen für die Erteilung dieser Bewilligungen sachlich verschieden sind und unterschiedliche Vollzugszuständigkeiten betreffen können; für die Betriebsbewilligung sind überdies Angaben nötig (vgl. Art. 17
VVS), die im Zeitpunkt des Baubewilligungsverfahrens unter Umständen noch nicht bekannt sind und auch nicht bekannt sein müssen. Aus den von den Beschwerdeführern erwähnten Urteilen des Bundesgerichts zur Koordinationspflicht ergibt sich nichts anderes. Gemäss dieser Rechtsprechung ist in Fällen, in denen auf ein Vorhaben in mehreren Verfahren verschiedene materiellrechtliche Vorschriften anzuwenden sind, die einen derart engen Sachzusammenhang aufweisen, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden können, die Rechtsanwendung materiell zu koordinieren (BGE 116 Ib 50 E. 4b S. 57; BGE 118 Ib 66 E. 2c S. 76). Diese Praxis verlangt vor allem, dass für Vorhaben ausserhalb der Bauzone die erforderliche (Sonder-)Nutzungsplanung und die Anwendung des materiellen Umweltschutzrechts gemeinsam und koordiniert vorgenommen werden (BGE 123 II 88). Im Übrigen sind die Koordinationsgrundsätze nun in Art. 25a
RPG ausdrücklich geregelt. Der vorliegend zu beurteilende Fall ist mit den erwähnten Fällen aus der Praxis nicht vergleichbar. Es ist auch im Lichte der Koordinationsgrundsätze zulässig, zunächst im Baubewilligungsverfahren zu prüfen, ob die bau- und umweltschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Bauvorhabens erfüllt sind, um in einem weiteren Verfahren die innerbetrieblichen Voraussetzungen der Verarbeitung von Sonderabfällen zu Reststoffen zu kontrollieren. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Fragen, welche für die Erteilung der VVS-Bewilligung beantwortet werden müssen, nicht zum Gegenstand des Bauentscheids gemacht wurden. e) Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist zu prüfen, ob die geplante Anlage grundsätzlich geeignet ist, Sonderabfälle der vorgesehenen Art umweltverträglich zu behandeln. Das Verwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang festgestellt, die zu behandelnden Abfälle seien weder brennbar oder explosiv, noch radioaktiv oder giftig. Der Metallhydroxidschlamm sei immerhin schwach wassergefährdend (schwach ökotoxisch). Diese Feststellungen werden zwar von den Beschwerdeführern bezweifelt, indem sie von toxischen Betonmassen, der Anwesenheit hochtoxischer Substanzen in den Filterstäuben etc. schreiben. Dies vermag jedoch die auf die Mitberichte der kantonalen Umweltschutzbehörden gestützten Feststellungen
BGE 126 II 26 S. 41
des Verwaltungsgerichts nicht zu erschüttern. Auch die Behauptung der Beschwerdeführer, es sei kein geschlossenes System für die Bearbeitung der Filterasche vorgesehen, entbehrt jeder Grundlage. Das Verwaltungsgericht hat aufgrund der Akten verbindlich festgestellt, dass die zu verfestigenden staubförmigen Reststoffe in Silofahrzeugen und die übrigen Stoffe in erdfeuchtem Zustand in geschlossenen Behältern angeliefert und über ein geschlossenes Transportband zum Mischer geführt werden. Die Anlage soll in einem geschlossenen System arbeiten, womit sichergestellt sei, dass auch bei einer Betriebsstörung keine Schadstoffe ins Freie gelangen könnten. An diese Sachverhaltsfeststellungen ist das Bundesgericht gebunden, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig sind oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften getroffen wurden (Art. 105 Abs. 2
OG). Von einem solchen Mangel bei der Sachverhaltsfeststellung kann vorliegend keine Rede sein. Aus dem von den Beschwerdeführern zitierten Schreiben des projektierenden Ingenieurbüros ergibt sich nicht, dass die Filterasche in einem offenen System verarbeitet werden soll, sondern nur, dass ein einzelner Vorgang, nämlich das Kippen der Mulden in das Verarbeitungssilo, in einem geschlossenen System technisch kaum realisierbar ist. Daraus entstehen dennoch keine unzulässigen Emissionen, weil die Filterasche zu den erdfeucht gelieferten Stoffen gehört, deren Abfüllen in das Verarbeitungssilo keinen Staub verursacht. Es besteht daher kein Anlass, an der Feststellung des Verwaltungsgerichts zu zweifeln, dass die projektierte Anlage den Anforderungen der TVA genügt. Die noch offenen Fragen können im Rahmen des VVS-Bewilligungsverfahrens beantwortet werden. Dazu gehört, wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausführt, insbesondere die Regelung von Einzelheiten in Bezug auf bestimmte Sonderabfälle, namentlich die Fragen der Behandlung von Dioxinen und Furanen im Elektrofilterstaub von Kehrichtverbrennungsanlagen, der Schwermetalle, der Eluat-Werte, der kritischen Menge des Zinkgehalts etc. Mit der Befristung der VVS-Betriebsbewilligung kann schliesslich gewährleistet werden, dass der Betrieb der Anlage regelmässig dem jeweiligen Stand der Technik angepasst wird (vgl. Art. 17 Abs. 2 lit. d
, f und g VVS sowie Art. 30 Abs. 2
VVS). Die Bewilligung kann im Übrigen beschränkt oder gar entzogen werden, wenn der Bewilligungsinhaber die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt (Art. 31 Abs. 1
VVS). Dies dient ebenfalls der Verhinderung widerrechtlicher Zustände.
BGE 126 II 26 S. 42
f) Das Verwaltungsgericht hat sich mit dem Lärm der projektierten Anlage einlässlich und mit zutreffender Begründung befasst. Es hat im Ergebnis festgehalten, dass die geänderte Anlage nachts nicht betrieben werden darf und am Tag den Belastungsgrenzwert von 60 dB(A), d.h. den Planungswert der Empfindlichkeitsstufe III, einhalten muss. Damit hat die Anlage gestützt auf das Vorsorgeprinzip den Anforderungen an eine neue Anlage zu entsprechen, obwohl das Verwaltungsgericht davon ausging, dass nur eine (nicht wesentliche) Änderung einer bestehenden Anlage vorliege (vgl. Art. 8 der Lärmschutzverordnung des Bundes vom 15. Dezember 1986 [SR 814.41, LSV]). Die Einwände der Beschwerdeführer sind nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid in lärmschutzrechtlicher Hinsicht in Frage zu stellen. Es trifft zwar zu, dass der ursprüngliche Umweltverträglichkeitsbericht und die Stellungnahme der kantonalen Koordinationsstelle für Umweltschutz vom 4. November 1997 nicht restlos deutlich machen, welcher Lärmpegel von der geänderten Anlage zu erwarten ist. Immerhin ergibt sich aus dem Bericht, dass die geänderte Anlage weniger Lärm als die bisherige verursacht, und mit Schreiben vom 26. August 1997 garantierte das projektierende Ingenieurbüro, dass die Reststoffverfestigungsanlage den Planungswert von 60 dB(A) einhalte. Vor allem steht seit der Stellungnahme der Lärmschutzfachstelle vom 19. Juni 1998 fest, von welcher Lärmbelastung die Fachstelle ausgeht. Danach liegen die Beurteilungspegel aller Einzelquellen der Anlage je unter 40 dB(A), woraus geschlossen werden könne, dass die geänderte Betonanlage gesamthaft betrachtet ohne weiteres den Beurteilungspegel von 60 dB(A) einhalte. Diese Annahme wird durch die Kritik der Beschwerdeführer nicht erschüttert. Unter diesen Umständen erübrigten sich weitere Abklärungen zur erwarteten Lärmbelastung. Die Verweisung im angefochtenen Entscheid auf spätere Nachmessungen ist nicht rechtswidrig, dient sie doch nicht dazu, erforderliche Anordnungen auf später zu verschieben, sondern nur dazu, die bereits getroffenen Anordnungen durchzusetzen. Keine Rolle spielt es, ob die gesamte Tätigkeit in der Zone "Gringleche" die Planungswerte der LSV einhält. Die Beschwerdegegnerin ist grundsätzlich nicht für den Lärm der übrigen in der Gewerbezone ansässigen Betriebe verantwortlich. Allenfalls könnte es sich auf die im Baubewilligungsverfahren festzulegenden Emissionsbegrenzungen auswirken, wenn die verschiedenen Betriebe in
BGE 126 II 26 S. 43
der Gewerbezone insgesamt eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte verursachen würden (Art. 11 Abs. 3
, Art. 13
und 15
USG; Art. 40 Abs. 2
LSV). Dass dies der Fall sei, behaupten die Beschwerdeführer nicht. Auch in einer solchen Situation hätten zudem in erster Linie jene Betriebe ihre Emissionen zu senken, die wesentlich zu einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen (vgl. Art. 13 Abs. 1
LSV).
126 II 26
4. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 17. November 1999 i.S. X. und Mitbeteiligte gegen Blaser AG, Einwohnergemeinde Walkringen, Regierungsstatthalter von Konolfingen, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion sowie Verwaltungsgericht des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 98a Abs. 3
OG; Beschränkung der Beschwerdegründe. - Ist eine kantonale baurechtliche Bestimmung, welche die Beschwerde gegen einen Bauentscheid nur im Rahmen der Einsprachegründe zulässt, mit Art. 98a Abs. 3
OG vereinbar? Frage offen gelassen (E. 2). - Art. 9
und 31RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 9 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081).
ff. USG, Art. 15 ffRS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 31 Planification de la gestion des déchets
1. Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. 2. Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.
. TVA; Abfallplanung und raumplanungsrechtliche Anforderungen in Bezug auf eine Reststoffverfestigungsanlage; Umweltverträglichkeitsprüfung.RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore
1. Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. 2. Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. 3. Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).
- Unterschiedliche Anforderungen an die Abfallplanung bei Siedlungsabfällen (Art. 31b
USG) und bei den übrigen Abfällen (Art. 31cRS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 31b Élimination des déchets urbains
1. Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. 2. Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] 3. Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
USG) (E. 3c). Bedarfsnachweis bei der Abfallanlage (E. 3d, e und 5b).RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
Art. 31c Élimination des autres déchets
1. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. 2. Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. 3. Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. - Raumplanungsrechtliche Anforderungen an die Reststoffverfestigungsanlage: Keine Pflicht zur Richtplanfestsetzung (E. 4b, c) und zur Durchführung einer Sondernutzungsplanung (E. 4d).
- Zulässigkeit der gewählten Verfestigungsmethode mit Zement (E. 5c). Die Voraussetzungen der Empfängerbewilligung für Sonderabfälle müssen nicht im Baubewilligungsverfahren geprüft werden (E. 5d,e). Lärmrechtliche Beurteilung: Die Anlage hat gestützt auf das Vorsorgeprinzip den Anforderungen an eine neue Anlage zu entsprechen (E. 5f).
Regeste (fr):
- Art. 98a al. 3 OJ; limitation des motifs de recours.
- Selon une disposition de droit cantonal, le recours contre une décision en matière de constructions n'est recevable que dans le cadre des griefs déjà soulevés lors de la procédure d'opposition; cette restriction est-elle compatible avec l'art. 98a al. 3 OJ ? Question laissée indécise (consid. 2).
- Art. 9 et 31 ss LPE, 15 ss OTD; planification de la gestion des déchets et exigences de l'aménagement du territoire pour une installation de stabilisation des résidus; étude de l'impact sur l'environnement.
- Exigences spécifiques concernant les planifications de la gestion des déchets urbains et de la gestion des autres déchets (art. 31c LPE) (consid. 3c). Preuve du besoin pour l'installation de traitement des déchets (consid. 3d, e et 5b).
- Exigences de l'aménagement du territoire pour l'installation de stabilisation des résidus: pas d'obligation d'établir ni un plan directeur (consid. 4b, c) ni un plan d'affectation spécial (consid. 4d).
- Admissibilité de la méthode de stabilisation avec du ciment (consid. 5c). Les conditions de l'autorisation de prendre en charge des déchets spéciaux ne doivent pas être examinées dans la procédure d'autorisation de construire (consid. 5d, e). Appréciation de la protection contre le bruit: sur la base du principe de prévention, l'installation doit satisfaire aux exigences relatives à une installation nouvelle (consid. 5f).
Regesto (it):
- Art. 98a cpv. 3
OG; limitazione dei motivi di ricorso. - Una disposizione del diritto edilizio cantonale, secondo cui il ricorso contro una decisione in materia edilizia è ricevibile unicamente nell'ambito delle censure già sollevate nella procedura di opposizione, è compatibile con l'art. 98a cpv. 3
OG? Questione lasciata indecisa (consid. 2). - Art. 9 e 31 segg. LPAmb, art. 15 segg. OTR; piano di gestione dei rifiuti e esigenze pianificatorie per un impianto di solidificazione di residui; esame dell'impatto sull'ambiente.
- Esigenze di pianificazione della gestione dei rifiuti diverse per i rifiuti urbani (art. 31b LPAmb) e per gli altri rifiuti (art. 31c LPAmb) (consid. 3c). Prova del fabbisogno per l'installazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti (consid. 3d, e e 5b).
- Esigenze di pianificazione del territorio per l'installazione di un impianto di solidificazione di residui: nessun obbligo di allestire un piano direttore (consid. 4b, c) o un piano di utilizzazione speciale (consid. 4d).
- Ammissibilità del prescelto metodo di solidificazione con il cemento (consid. 5c). Le condizioni dell'autorizzazione che abilita ad accettare i rifiuti speciali non devono essere esaminate nella procedura per la concessione della licenza edilizia (consid. 5d, e). Esame dell'inquinamento fonico: sulla base del principio della prevenzione, l'impianto deve soddisfare le esigenze di un nuovo impianto (consid. 5f).
Sachverhalt ab Seite 27
BGE 126 II 26 S. 27
Die Blaser AG betreibt in der Gewerbezone Gringleche in der Gemeinde Walkringen ein Betonwerk. Gestützt auf ein Baugesuch mit Umweltverträglichkeitsbericht bewilligte der Regierungsstatthalter von Konolfingen der Blaser AG unter Bedingungen und Auflagen den Umbau und die Umnutzung des Betonwerkes in eine Reststoffverfestigungsanlage. X. und weitere Mitbeteiligte beschwerten sich gegen diese Bewilligung bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, welche die Beschwerde abwies. Ein Weiterzug der Sache an das Verwaltungsgericht blieb ohne Erfolg.
BGE 126 II 26 S. 28
Die erwähnten Personen haben gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Bauvorhaben sei nicht zu bewilligen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführer haben vor Verwaltungsgericht die Aufhebung der Baubewilligung unter anderem mit dem Argument verlangt, das Vorhaben verletze die Planungspflicht im Abfallbereich im Sinne der Art. 31 ff
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
OG sind Beschwerdelegitimation BGE 126 II 26 S. 29
und Beschwerdegründe mindestens im gleichen Umfang wie für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu gewährleisten. Diese Bestimmung soll verhindern, dass die kantonalen richterlichen Instanzen in Fällen, in denen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen steht, gar nicht zum Zuge kommen und die angestrebte Entlastung des Bundesgerichts und die Verbesserung des Rechtsschutzes unterlaufen werden (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 848). Während sich im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus Art. 105 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
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| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
OG in Frage. c) Wie es sich mit diesen Fragen letztlich verhält, kann indessen offen bleiben, da das Verwaltungsgericht in einer Eventualerwägung zur Frage Stellung genommen hat, ob die umstrittene Anlage die Planungspflicht im Abfallbereich verletzt. Es kann daher überprüft werden, ob diese subsidiäre Erwägung mit Bundesrecht vereinbar ist (vgl. BGE 123 II 337 E. 9 S. 357). Eine Rückweisung der Sache wegen Verletzung von Art. 98a
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
3. Die umstrittene Reststoffverfestigungsanlage stellt eine Abfallanlage im Sinne von Art. 30h
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30h Installations d'élimination des déchets |
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| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets. | ||||||
| L'autorité peut limiter dans le temps l'exploitation d'installations d'élimination des déchets. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
||||||
| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
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| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| déchets urbains: déchets produits par les ménages,déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| déchets produits par les ménages, | ||||||
| déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, | ||||||
| déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; | ||||||
| déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [2]; | ||||||
| biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; | ||||||
| déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; | ||||||
| matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; | ||||||
| déchets de mercure:déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4],mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, | ||||||
| mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4], | ||||||
| mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; | ||||||
| ... | ||||||
| installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; | ||||||
| installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; | ||||||
| décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; | ||||||
| traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; | ||||||
| état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, etqui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et | ||||||
| qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introduite par le ch. II 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 30
Ermittlung des Bedarfs und die vorgesehenen Massnahmen) als auch die Standortplanung (Botschaft des Bundesrates vom 7. Juni 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz, BBl 1993 II 1445 ff., 1494). Im Hinblick auf die Planungspflicht hält Art. 31a
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
||||||
| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
||||||
| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore |
||||||
| Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. | ||||||
| Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore |
||||||
| Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. | ||||||
| Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 31
Standorte in ihren Richtplänen aus und sorgen für die Ausscheidung der erforderlichen Nutzungszonen. b) Der Bundesrat hat in der Botschaft zur Änderung des Umweltschutzgesetzes darauf hingewiesen, dass sich die Abfallplanungspflicht auf alle im Kanton entstehenden Abfälle bezieht, also sowohl auf diejenigen, die nach Art. 31b
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 32
der Planungsträger im Bereich der Entsorgung verfügt und insbesondere, ob er auch die Investitionsentscheidungen trifft (FAHRNI, a.a.O., S. 21). Weil die Kantone für die Entsorgung des Siedlungsabfalls zuständig sind und dabei regelmässig gewichtige abfall- und raumplanerische Probleme zu lösen haben, namentlich im Zusammenhang mit dem Investitionsbedarf und der Standortfestlegung bei Deponien und Verbrennungsanlagen, trifft die Kantone in diesem Bereich eine umfassende Planungspflicht. Hingegen sind die Kantone hinsichtlich der übrigen Abfälle nicht zwingend gehalten, im Rahmen einer Planung Standorte für Abfallanlagen verbindlich vorzugeben, weil der Entscheid, ob diese Anlagen zu bauen sind, ebenso wie deren Finanzierung und Betrieb primär den (privaten) Abfallinhabern obliegen. Soweit sich die Kantone nicht an Trägerschaften beteiligen, trifft sie keine direkte Verantwortung für den Betrieb (einschliesslich der Wirtschaftlichkeit) von Anlagen zur Behandlung der übrigen Abfälle. Aufgabe der Kantone ist es damit nur, dafür zu sorgen, dass private Entsorgungsanlagen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, namentlich im Bereich Umweltschutz, genügen. Dieser beschränkten Verantwortung kann keine umfassende Planungspflicht gegenüberstehen. Kantonale Abfallplanung im Bereich der übrigen Abfälle heisst deshalb in erster Linie: Bereitstellen von zweckdienlichen Entscheidungsgrundlagen, zum Beispiel von Statistiken über Art und Menge der im Kantonsgebiet anfallenden Sonderabfälle (FAHRNI, a.a.O., S. 31). Weitergehende Planungsmassnahmen wie z.B. das Festlegen von Einzugsgebieten sind subsidiäre Aufgaben, die nach Bedarf wahrzunehmen sind. Ob eine entsprechende Notwendigkeit besteht, haben vorab die für die Entsorgung verantwortlichen Inhaber zu beurteilen, denen die kantonale Planungspflicht die Entsorgungsaufgabe erleichtern soll (Art. 31c Abs. 2
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30e Stockage définitif |
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| Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. | ||||||
| Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 33
Bedarf im Rahmen der Abfallplanung auszuweisen ist (Art. 16 Abs. 2 lit. d
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
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| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
BGE 126 II 26 S. 34
Nach dem zuvor Ausgeführten entspricht das Abfall-Leitbild hinsichtlich der hier betroffenen Reststoffe den Anforderungen des Bundesrechts. Diese Reststoffe sind zum grösseren Teil übrige Abfälle im Sinne von Art. 31c
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
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| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
4. Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, der Standort der Reststoffverfestigungsanlage sei nicht in Übereinstimmung mit dem Raumplanungsrecht geplant. Er sei weder im kantonalen noch im regionalen Richtplan vorgesehen, wodurch namentlich auch Art. 17
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
a) In der Reststoffverfestigungsanlage sollen pro Jahr zwischen 5'300 und 16'000 t Sonderabfälle mit Zement verfestigt werden, wodurch rund 7'600 bis 22'900 t ablagerungsfähige Reststoffe entstehen werden. Die betreffenden Sonderabfälle gehören den Kategorien 7 (Siede-, Schmelz- und Verbrennungsrückstände), 11 (Abfälle der Abwasserreinigung und der Wasseraufbereitung) und 12 (Verunreinigte Materialien und Geräte) gemäss Anhang 2 der Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen vom 12. November 1986 (VVS, SR 814.610) an und werden unter sechs VVS-Codes erfasst. Aus der Menge, die jährlich verarbeitet werden soll, und aus dem Einzugsgebiet der Anlage leiten die Beschwerdeführer ab, dass es sich um eine wichtige andere Abfallanlage im Sinne von Art. 17
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 35
b) Art. 17
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
|
RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 5 Contenu et structure |
||||||
| Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. [1] | ||||||
| Il montre: | ||||||
| comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 6 Études de base |
||||||
| ... [1] | ||||||
| En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2] | ||||||
| se prêtent à l'agriculture; | ||||||
| se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; | ||||||
| se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; | ||||||
| sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. | ||||||
| De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4] | ||||||
| des territoires urbanisés; | ||||||
| des transports; | ||||||
| de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; | ||||||
| des constructions et installations publiques; | ||||||
| des terres agricoles. | ||||||
| Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 5 Contenu et structure |
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| Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. [1] | ||||||
| Il montre: | ||||||
| comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 36
Gebiet verarbeitet werden könnten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Filterstäube aus der Rauchgasreinigung von Kehrichtverbrennungsanlagen verfestigt werden, die möglicherweise Dioxine und Furane enthalten. Vielmehr bestehen weder beim Transport noch bei der Verarbeitung Risiken, die über das hinaus gingen, was von verschiedenen in einer Industriezone gelegenen Betrieben zu erwarten ist (vgl. in diesem Zusammenhang die Beurteilung des Kurzberichts zur Störfallvorsorge durch das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit vom 30. September 1997). Es trifft zu, dass das Einzugsgebiet der Anlage auf jeden Fall mehrere Kantone umfasst, wahrscheinlich neben Bern die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn, Aargau und Luzern, möglicherweise auch weitere. Auch dieser Umstand gebietet nicht zwingend die Behandlung der Anlage im Richtplan. Entscheidend ist, dass sie sich hinsichtlich ihrer räumlichen Auswirkungen und ihrer raumplanerischen Bedeutung nicht wesentlich von einer beliebigen Produktionsanlage in einer Industriezone unterscheidet. c) Art. 17
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
BGE 126 II 26 S. 37
Dementsprechend wurde auch nie eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
5. Die Beschwerdeführer erneuern ihren bereits im kantonalen Verfahren erhobenen Vorwurf, der Umweltverträglichkeitsbericht genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht. a) Aktenwidrig ist die Behauptung der Beschwerdeführer, der Umweltverträglichkeitsbericht sei von den kantonalen Instanzen als ungenügend bezeichnet worden. Richtig ist, dass die kantonalen Umweltschutzfachstellen punktuelle Ergänzungen des Berichts, vor allem die Ergänzung durch einen Kurzbericht zur Störfallvorsorge, verlangt haben, anschliessend aber die Unterlagen als vollständig und ausreichend bezeichneten. Auch das BUWAL hält den Bericht für ausreichend und erwähnt ausdrücklich, dass er die gemäss Art. 19
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement |
||||||
| Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: | ||||||
| comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; | ||||||
| pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou | ||||||
| pour des modifications de terrain autorisées. | ||||||
| Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; | ||||||
| comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; | ||||||
| dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites) [3]. | ||||||
| Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3: [4] | ||||||
| comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou | ||||||
| dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [3] RS 814.680 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
b) Die Beschwerdeführer bemängeln, dass sich der Umweltverträglichkeitsbericht nicht damit auseinandersetzt, dass in Sissach und Oulens bereits Anlagen für die Verfestigung von Reststoffen bestehen, und dass sich der Bericht auch weder mit den richtplanerischen Erfordernissen noch mit dem Genügen der Gewerbezone "Gringleche" befasse. Der Umweltverträglichkeitsbericht hat sich mit jenen Themen zu befassen, die für den im massgeblichen Verfahren gemäss Art. 5
BGE 126 II 26 S. 38
Abs. 1 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV, SR 814.011) zu treffenden Entscheid wesentlich sind (BGE 118 Ib 206 E. 13 S. 228). Hierzu gehört vorliegend, wie vorne (E. 3d) ausgeführt, der Bedarfsnachweis nur zum Teil. Die fehlenden Aussagen zum Bedarf für die Verfestigung von Rückständen aus der Abluft- und Abwasserreinigung der Kehrichtverbrennungsanlagen rechtfertigen unter den gegebenen Umständen keine Weiterungen des Verfahrens. Nachdem die Anlage als zonenkonforme Anlage in einer bereits 1992 ausgeschiedenen Gewerbezone geplant ist, erübrigten sich auch eine Auseinandersetzung mit der Richtplanung und der Rechtmässigkeit der Nutzungszone. c) Die Beschwerdeführer vertreten die Auffassung, der Umweltverträglichkeitsbericht hätte sich mit der Frage befassen müssen, ob und allenfalls für welche Schadstoffkomponenten die gewählte Verfestigungstechnologie langfristig verantwortbar sei. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 30c Abs. 1
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30c Traitement |
||||||
| Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l'eau que possible. | ||||||
| Il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation, [1] à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets. | ||||||
| [1] Rectifié par la CdR rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051) | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
||||||
| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
||||||
| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
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| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 39
Gemäss Art. 5 Abs. 2
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30e Stockage définitif |
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| Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. | ||||||
| Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques |
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| La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. | ||||||
BGE 126 II 26 S. 40
Aufteilung ist sachgerecht, denn sie trägt dem Umstand Rechnung, dass die Anforderungen für die Erteilung dieser Bewilligungen sachlich verschieden sind und unterschiedliche Vollzugszuständigkeiten betreffen können; für die Betriebsbewilligung sind überdies Angaben nötig (vgl. Art. 17
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques |
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| La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
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| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
BGE 126 II 26 S. 41
des Verwaltungsgerichts nicht zu erschüttern. Auch die Behauptung der Beschwerdeführer, es sei kein geschlossenes System für die Bearbeitung der Filterasche vorgesehen, entbehrt jeder Grundlage. Das Verwaltungsgericht hat aufgrund der Akten verbindlich festgestellt, dass die zu verfestigenden staubförmigen Reststoffe in Silofahrzeugen und die übrigen Stoffe in erdfeuchtem Zustand in geschlossenen Behältern angeliefert und über ein geschlossenes Transportband zum Mischer geführt werden. Die Anlage soll in einem geschlossenen System arbeiten, womit sichergestellt sei, dass auch bei einer Betriebsstörung keine Schadstoffe ins Freie gelangen könnten. An diese Sachverhaltsfeststellungen ist das Bundesgericht gebunden, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig oder unvollständig sind oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften getroffen wurden (Art. 105 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
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| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
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| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
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| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
BGE 126 II 26 S. 42
f) Das Verwaltungsgericht hat sich mit dem Lärm der projektierten Anlage einlässlich und mit zutreffender Begründung befasst. Es hat im Ergebnis festgehalten, dass die geänderte Anlage nachts nicht betrieben werden darf und am Tag den Belastungsgrenzwert von 60 dB(A), d.h. den Planungswert der Empfindlichkeitsstufe III, einhalten muss. Damit hat die Anlage gestützt auf das Vorsorgeprinzip den Anforderungen an eine neue Anlage zu entsprechen, obwohl das Verwaltungsgericht davon ausging, dass nur eine (nicht wesentliche) Änderung einer bestehenden Anlage vorliege (vgl. Art. 8 der Lärmschutzverordnung des Bundes vom 15. Dezember 1986 [SR 814.41, LSV]). Die Einwände der Beschwerdeführer sind nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid in lärmschutzrechtlicher Hinsicht in Frage zu stellen. Es trifft zwar zu, dass der ursprüngliche Umweltverträglichkeitsbericht und die Stellungnahme der kantonalen Koordinationsstelle für Umweltschutz vom 4. November 1997 nicht restlos deutlich machen, welcher Lärmpegel von der geänderten Anlage zu erwarten ist. Immerhin ergibt sich aus dem Bericht, dass die geänderte Anlage weniger Lärm als die bisherige verursacht, und mit Schreiben vom 26. August 1997 garantierte das projektierende Ingenieurbüro, dass die Reststoffverfestigungsanlage den Planungswert von 60 dB(A) einhalte. Vor allem steht seit der Stellungnahme der Lärmschutzfachstelle vom 19. Juni 1998 fest, von welcher Lärmbelastung die Fachstelle ausgeht. Danach liegen die Beurteilungspegel aller Einzelquellen der Anlage je unter 40 dB(A), woraus geschlossen werden könne, dass die geänderte Betonanlage gesamthaft betrachtet ohne weiteres den Beurteilungspegel von 60 dB(A) einhalte. Diese Annahme wird durch die Kritik der Beschwerdeführer nicht erschüttert. Unter diesen Umständen erübrigten sich weitere Abklärungen zur erwarteten Lärmbelastung. Die Verweisung im angefochtenen Entscheid auf spätere Nachmessungen ist nicht rechtswidrig, dient sie doch nicht dazu, erforderliche Anordnungen auf später zu verschieben, sondern nur dazu, die bereits getroffenen Anordnungen durchzusetzen. Keine Rolle spielt es, ob die gesamte Tätigkeit in der Zone "Gringleche" die Planungswerte der LSV einhält. Die Beschwerdegegnerin ist grundsätzlich nicht für den Lärm der übrigen in der Gewerbezone ansässigen Betriebe verantwortlich. Allenfalls könnte es sich auf die im Baubewilligungsverfahren festzulegenden Emissionsbegrenzungen auswirken, wenn die verschiedenen Betriebe in
BGE 126 II 26 S. 43
der Gewerbezone insgesamt eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte verursachen würden (Art. 11 Abs. 3
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 13 Valeurs limites d'immissions |
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| Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations |
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| Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 40 Valeurs limites d'exposition |
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| L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). | ||||||
| Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 13 Assainissement |
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| Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. | ||||||
| Les installations seront assainies: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. | ||||||
| Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. | ||||||
| L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: | ||||||
| le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; | ||||||
| sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). | ||||||
Répertoire des lois
LAT 6
LAT 24
LAT 25 a
LAT 33
LPE 7
LPE 9
LPE 11
LPE 13
LPE 15
LPE 30
LPE 30 c
LPE 30 e
LPE 30 h
LPE 31
LPE 31 a
LPE 31 b
LPE 31 c
OAT 5
ODS 16ODS 17ODS 29ODS 30ODS 31
OEIE 5
OJ 98 aOJ 105OJ 114
OPB 13
OPB 40
OTD 3
OTD 11
OTD 15
OTD 16
OTD 17
OTD 19
OTD 21
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 6 Études de base |
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| ... [1] | ||||||
| En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2] | ||||||
| se prêtent à l'agriculture; | ||||||
| se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; | ||||||
| se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; | ||||||
| sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. | ||||||
| De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4] | ||||||
| des territoires urbanisés; | ||||||
| des transports; | ||||||
| de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; | ||||||
| des constructions et installations publiques; | ||||||
| des terres agricoles. | ||||||
| Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25a [1] Principes de la coordination |
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| Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. | ||||||
| L'autorité chargée de la coordination: | ||||||
| peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; | ||||||
| veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; | ||||||
| recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; | ||||||
| veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. | ||||||
| Les décisions ne doivent pas être contradictoires. | ||||||
| Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
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| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 13 Valeurs limites d'immissions |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations |
||||||
| Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
||||||
| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30c Traitement |
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| Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l'eau que possible. | ||||||
| Il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation, [1] à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets. | ||||||
| [1] Rectifié par la CdR rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051) | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30e Stockage définitif |
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| Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. | ||||||
| Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30h Installations d'élimination des déchets |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets. | ||||||
| L'autorité peut limiter dans le temps l'exploitation d'installations d'élimination des déchets. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 700.1 OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) Art. 5 Contenu et structure |
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| Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. [1] | ||||||
| Il montre: | ||||||
| comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); | ||||||
| quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). | ||||||
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RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 13 Assainissement |
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| Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation. | ||||||
| Les installations seront assainies: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées. | ||||||
| Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation. | ||||||
| L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque: | ||||||
| le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées; | ||||||
| sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 40 Valeurs limites d'exposition |
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| L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). | ||||||
| Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| déchets urbains: déchets produits par les ménages,déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| déchets produits par les ménages, | ||||||
| déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, | ||||||
| déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; | ||||||
| déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [2]; | ||||||
| biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; | ||||||
| déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; | ||||||
| matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; | ||||||
| déchets de mercure:déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4],mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, | ||||||
| mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4], | ||||||
| mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; | ||||||
| ... | ||||||
| installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; | ||||||
| installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; | ||||||
| décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; | ||||||
| traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; | ||||||
| état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, etqui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et | ||||||
| qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introduite par le ch. II 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
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| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore |
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| Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. | ||||||
| Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 17 Tri des déchets de chantier |
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| Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit: | ||||||
| les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux d'excavation et de percement non pollués, les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d'excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les autres matériaux pouvant faire l'objet d'une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément; | ||||||
| les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation matière; | ||||||
| les autres déchets. | ||||||
| Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées. | ||||||
| L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 19 Matériaux d'excavation et de percement |
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| Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1, (matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: | ||||||
| comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; | ||||||
| pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou | ||||||
| pour des modifications de terrain autorisées. | ||||||
| Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux; | ||||||
| comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E; | ||||||
| comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; | ||||||
| dans les travaux de génie civil à l'endroit d'où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l'endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l'art. 3 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites) [3]. | ||||||
| Les matériaux d'excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l'annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 5, ch. 2.3: [4] | ||||||
| comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou | ||||||
| dans le cadre de l'assainissement du site contaminé d'où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [3] RS 814.680 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques |
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| La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière. | ||||||
Répertoire ATF
RDAF
1998 1
DEP
1999 S.161999 S.448