126 I 15
3. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 24 novembre 1999 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör; Protokollierung wichtiger Zeugenaussagen.
- Anspruch der Parteien eines Strafverfahrens darauf, dass die für den Verfahrensausgang wichtigen, während der Hauptverhandlung erfolgten Zeugenaussagen in einem Protokoll festgehalten werden.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Droit des parties à une procédure pénale d'exiger que les déclarations de témoins, importantes pour l'issue du litige et faites pendant l'audience de jugement, soient consignées dans un procès-verbal.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito; verbalizzazione di testimonianze importanti.
- Diritto delle parti in una procedura penale di esigere che le dichiarazioni di testimoni, importanti per l'esito del processo e rilasciate nel corso del dibattimento, figurino in un verbale.
Sachverhalt ab Seite 15
BGE 126 I 15 S. 15
N. a été condamnée le 12 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à une peine de douze mois de réclusion pour diverses infractions contre le patrimoine. Elle a recouru contre ce jugement, en se plaignant notamment du fait qu'une déposition à décharge d'un témoin entendu pendant l'audience de jugement n'avait pas été transcrite dans un procès-verbal par le Tribunal correctionnel. Par arrêt du 12 février 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce pourvoi. Agissant par la voie du recours de droit public, N. a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt. Invoquant les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 126 I 15 S. 16
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche aux juridictions cantonales d'avoir violé le droit d'être entendu, tel qu'il découle de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 126 I 15 S. 17
son résultat (cf. ATF 119 V 208 consid. 4c; ATF 117 V 282 consid. 4c; ATF 106 Ia 73 consid. 2a; arrêt non publié du 25 novembre 1987 en la cause B. c. canton de Lucerne, consid. 3a). Le droit à la verbalisation des témoignages découle également du droit à la consultation du dossier, lequel ne peut valablement être exercé que si tous les éléments pertinents y sont consignés (GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, n. 111 ad art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
bb) Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
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1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. |
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1 | Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. |
2 | Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter. |
3 | Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 373 Procédure - 1 Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l'art. 66 CP261. La personne concernée peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention. |
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1 | Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l'art. 66 CP261. La personne concernée peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention. |
2 | La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités. |
3 | La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu. |
4 | Si les sûretés fournies sont acquises à l'État, conformément à l'art. 66, al. 3, CP, l'autorité statue en application de l'art. 240. |
5 | Si une personne risque de passer immédiatement à l'acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d'autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention. |
BGE 126 I 15 S. 18
cause C., et du 28 avril 1999 en la cause B). En effet, le droit d'être entendu, en tant qu'il garantit le droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos, est largement vidé de son sens si le juge du fond choisit unilatéralement les déclarations de témoins dignes d'être retenues dans le jugement, ainsi que leur formulation, sans que les parties puissent y participer. De plus, en l'absence d'un procès-verbal, l'établissement des faits, en tant qu'il repose sur l'appréciation des preuves testimoniales, ne peut faire l'objet d'aucun contrôle - ne serait-ce que sous l'angle de l'arbitraire - par l'autorité cantonale de recours, dès lors que celle-ci ignore le contenu des dépositions faites en première instance (BERNARD ABRECHT, op. cit., in JdT 1997 III p. 34 ss, 45 s.; BENOÎT BOVAY/MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET, Procédure pénale vaudoise, code annoté, Lausanne 1995, ad art. 411, p. 357 s. no 10.3). Partant, la simple constatation, dans les considérants du jugement, du résultat de l'appréciation des témoignages ne saurait pallier l'absence d'un procès-verbal de ceux-ci. Le droit d'être entendu tiré de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |