Urteilskopf

125 V 401

65. Urteil vom 19. November 1999 i.S. D. gegen IV-Stelle des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 402

BGE 125 V 401 S. 402

A.- Der 1946 geborene D. wurde am 11. Mai 1992 von einem Velofahrer angefahren und zog sich dabei eine distale intraartikuläre Radiusfraktur zu, deren Heilung protrahiert verlief. Am 3. November 1992 meldete er sich bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Zürich liess unter anderem die beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten abklären und zog die Akten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) bei. Am 20. Juli 1995 teilte sie dem Versicherten mit, zur Überprüfung des Leistungsanspruchs sei eine medizinische Abklärung notwendig, welche durch die Medizinische Abklärungsstelle X erfolgen werde. Am 17. August 1995 liess D. erklären, er sei mit der vorgesehenen Begutachtung nicht einverstanden, da X üblicherweise Dr. med. T. zuziehe, dieser voreingenommen und die Abklärungsstelle selbst nicht unabhängig sei. Mit Anordnung vom 12. September 1995 hielt die IV-Stelle an der in Aussicht genommenen Begutachtung
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 23. März 1998 im Wesentlichen mit der Begründung ab, der Anspruch des Versicherten auf Anhörung richte sich zwar nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) und dem Bundesgesetz über den Zivilprozess (BZP), doch habe sich eine Anhörung zu den dem Gutachter vorzulegenden Fragen erübrigt, weil bezüglich der Arbeitsfähigkeit eines zu Untersuchenden immer dieselben Fragen zu stellen seien und weil der Versicherte bereits die Person des Gutachters abgelehnt habe.
C.- D. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und die Angelegenheit sei an die IV-Stelle zurückzuweisen zu einem rechtskonformen Vorgehen bei der gutachterlichen Abklärung. Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen lässt.
BGE 125 V 401 S. 403

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Es stellt sich die Frage, ob die IV-Stelle dem Beschwerdeführer hätte Gelegenheit geben müssen, sich vorgängig zu den vom Gutachter zu beantwortenden Fragen zu äussern und Abänderungs- und Ergänzungsfragen zu stellen. Zunächst ist zu prüfen, ob die nach Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG in Verbindung mit Art. 57 ff
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
. BZP bei der Einholung von Sachverständigengutachten zu beachtenden Mitwirkungsrechte der Verfahrensbeteiligten (vgl. für das Verwaltungsverfahren der SUVA: RKUV 1993 Nr. U 167 S. 96 f. Erw. 5b, die sinngemäss auch für die nach Art. 68 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG zugelassenen Privatversicherer gelten [BGE 120 V 361 f. Erw. 1c]) den Betroffenen auch im Administrativverfahren der Invalidenversicherung zustehen.
2. a) Das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren findet nach dessen Art. 1 Abs. 1 in Verwaltungssachen Anwendung, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde hin zu erledigen sind. Abs. 2 des genannten Artikels listet in lit. a bis e die Behörden im Sinne von Abs. 1 auf. b) Jeder Kanton errichtet durch besonderen Erlass eine unabhängige IV-Stelle (Art. 54 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
Satz 1 IVG). Der kantonale Erlass regelt den Sitz der IV-Stelle, ihre interne Organisation und die rechtliche Stellung ihres Leiters und seiner Mitarbeiter (Art. 54 Abs. 2 lit. a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
bis c IVG). Da den Kantonen die Rechtsform und die Organisation der IV-Stellen überlassen wird, handelt es sich bei diesen nicht um Bundesverwaltungsbehörden im Sinne der in Erw. 2a genannten Bestimmungen. Als kantonale Instanzen sind die IV-Stellen dem Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren folglich nicht unterstellt (Art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG; vgl. SALADIN, das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, S. 46 N. 9.25 dritter Absatz), anders die IV-Stelle des Bundes (Art. 56
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 56 Office AI de la Confédération - Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
IVG). Zwar hat das Eidg. Versicherungsgericht in SVR 1996 IV Nr. 98 S. 297 f. Erw. 2c hinsichtlich der Frage der Rechtmässigkeit eines Einspracheverfahrens im Bereich der Invalidenversicherung beiläufig erwähnt, das Verfahren vor der IV-Stelle bestimme sich grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren und speziell des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung bzw. der Verordnung über die Invalidenversicherung, ist dann aber in Urteilen danach auf Distanz zu dieser Auffassung gegangen, indem es die Frage offen gelassen hat (AHI 1998 S. 126 f. Erw. 2a; nicht veröffentlichte Urteile H. vom 6. März 1998 Erw. 3 und F. vom 24. Oktober 1997 Erw. 3b). Auch ist zu beachten, dass sich das Eidg.
BGE 125 V 401 S. 404

Versicherungsgericht in jenem Urteil nicht mit der Rechtsnatur der IV-Stellen auseinander gesetzt hat. An der beiläufig geäusserten Meinung, die übrigens keinen Einfluss auf den Ausgang jenes Verfahrens hatte, kann nicht festgehalten werden.
3. Richtet sich das Verfahren vor den IV-Stellen nicht nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren und den nach Art. 19 dieses Gesetzes sinngemäss anwendbaren Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Zivilprozess, sondern nach den vom Bundesrat gestützt auf Art. 58
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 58 Octroi de prestations sans décision - Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA331, que la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations importantes.
und Art. 86 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 86 Entrée en vigueur et exécution - 1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.
1    Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.
2    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut sous-déléguer à l'OFAS la compétence d'édicter de telles dispositions.478
IVG erlassenen Normen in der Verordnung über die Invalidenversicherung, namentlich nach den Art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
-77
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.
IVV, und, soweit damit nicht in Widerspruch stehend, nach kantonalem Verfahrensrecht (MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 S. 21), bleibt zu prüfen, welche Mitwirkungsrechte den Betroffenen bei der Einholung von Sachverständigengutachten nach diesen Regeln zustehen. a) Die vom Bundesrat getroffene Regelung in Art. 73bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
IVV lautet wie folgt: Anhörung des Versicherten
1 Bevor die IV-Stelle über die Ablehnung eines Leistungsbegehrens oder über den Entzug oder die Herabsetzung einer bisherigen Leistung beschliesst, hat sie dem Versicherten oder seinem Vertreter Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zur geplanten Erledigung zu äussern und die Akten seines Falles einzusehen. b) Von besonderem Interesse für die hier zu beurteilende Frage ist, dass der Versicherte oder sein Vertreter anzuhören ist, "bevor" die IV-Stelle über die Ablehnung eines Leistungsbegehrens oder über den Entzug oder die Herabsetzung einer bisherigen Leistung beschliesst. Nun könnte argumentiert werden, dass beispielsweise auch bereits eine Anhörung zur Person des Begutachters und zu den an ihn zu stellenden Fragen zeitlich vor der Beschlussfassung der IV-Stelle ("bevor") liege, sodass die Bestimmung auch eine solche Anhörung meine. Allein es ist zu bemerken, dass die IV-Stelle den Versicherten zur "geplanten Erledigung" anzuhören hat, was bedeutet, dass die Ergebnisse der Abklärung der Verhältnisse, so auch allfällige Gutachten, bereits vorliegen müssen, denn andernfalls wäre es der IV-Stelle gar nicht möglich, sich ein Bild über die Erledigung zu machen. Das Stadium des Verfahrens, in welchem die Anhörung des Versicherten oder seines Vertreters zu erfolgen hat, lässt den Umkehrschluss zu, dass in einem früheren Zeitpunkt, so etwa bei Anordnungen zur Abklärung der Verhältnisse wie eben
BGE 125 V 401 S. 405

der Einholung von Gutachten, der Versicherte oder sein Rechtsvertreter nicht anzuhören ist. c) Darin, dass der Versicherte oder sein Vertreter vor der geplanten Erledigung angehört werden muss, ist die Absicht des Verordnungsgebers zu erkennen, das Verfahren zu straffen. Der Versicherte soll, wie die IV-Stelle in der Vernehmlassung zu Recht dartut, bei der Anhörung sämtliche Anträge und Einwendungen bezüglich der geplanten Erledigung auf einmal vorbringen können, angefangen von Anträgen und Einwendungen bezüglich der Abklärung der Verhältnisse bis hin zur beabsichtigten Rechtsanwendung. Bezüglich der Einwendungen gegen den Gutachter hat der Versicherte einmal die Möglichkeit, anlässlich des Aufgebots zur Begutachtung sofort zu reagieren, worauf die IV-Stelle ohne Verfügung - wie noch darzulegen sein wird (vgl. Erw. 4c) - bestimmt, was mit dem Aufgebot weiter zu geschehen hat. Im Anhörungsverfahren kann der Versicherte seine Einwendungen erneuern und er kann insbesondere auch geltend machen, er sei vom betreffenden Gutachter schlecht behandelt oder nicht unvoreingenommen untersucht worden. d) Das dargelegte Verständnis von Art. 73bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
IVV wird unterstützt durch Art. 75 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
IVV, wonach Anordnungen der IV-Stelle zur Abklärung der Verhältnisse nicht in der Form der Verfügung zu treffen sind. Das Verfahren soll dadurch beschleunigt werden. Die einzelnen Anordnungen sollen Realakte bleiben, die nicht der Anfechtung unterliegen. e) Eine solche Regelung könnte nicht Bestand haben, wenn sie dem in Art. 4 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör nicht Stand zu halten vermöchte. Allein der daraus fliessende Anspruch, zumindest nachträglich zu den erhobenen Beweisen Stellung zu nehmen (vgl. BGE 124 I 51 Erw. 3a, 242 Erw. 2, BGE 124 II 137 Erw. 2b, BGE 124 V 181 Erw. 1a, je mit Hinweisen), ist gewährleistet. Die Regelung in Art. 73bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
IVV geht insoweit über den Mindestanspruch hinaus, als der Versicherte oder sein Rechtsvertreter nicht nur zu den erhobenen Beweisen, sondern auch zur geplanten Rechtsanwendung Stellung nehmen kann.
4. a) Nach ständiger Rechtsprechung prüft das Eidg. Versicherungsgericht von Amtes wegen die formellen Gültigkeitserfordernisse des Verfahrens, insbesondere auch die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf eine Beschwerde oder Klage eingetreten ist. Dies gilt auch für die Sachurteilsvoraussetzung einer anfechtbaren Verfügung. Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer
BGE 125 V 401 S. 406

Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Entscheid aufzuheben ist, verbunden mit der Feststellung, dass auf das Rechtsmittel mangels Prozessvoraussetzung nicht eingetreten werden kann (BGE 122 V 322 Erw. 1 und 329 f. Erw. 5; SVR 1998 ALV Nr. 12 S. 37 Erw. 2). b) Im nicht veröffentlichten Urteil L. vom 13. Dezember 1995 liess das Eidg. Versicherungsgericht den Verfügungscharakter der Anordnung einer Abklärung bei einer Beruflichen Abklärungsstelle (BEFAS) offen, liess aber durchblicken, dass dieser zu verneinen wäre. Es hat erwogen, dass im Bereich der Abklärung nicht über Pflichten im Rechtssinne befunden werde, sondern über Lasten oder Obliegenheiten (des Versicherten), was sich allein daraus zeige, dass die Teilnahme an einem (bestimmten) Abklärungsaufenthalt weder realiter erzwungen noch bestraft werden könne (in diesem Sinne zur Schadenminderung/Selbsteingliederung: BGE 108 V 215). Ein vom Versicherten gezeigtes ablehnendes Verhalten wirke sich nur indirekt auf seine invalidenversicherungsrechtliche Stellung aus, indem er, wenn die Abklärungsmassnahme zumutbar sei und die formellen Voraussetzungen (Mahnung, Bedenkzeit, Androhung) eingehalten seien, mit einer Schmälerung seiner Eingliederungs- oder Rentenansprüche rechnen (Art. 10 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
, Art. 31 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
IVG; ZAK 1983 S. 28 Erw. 3) oder einen auf der Grundlage der verfügbaren Akten erlassenen Abweisungs- oder einen Nichteintretensentscheid gewärtigen müsse (BGE 108 V 229). Weiter wies es darauf hin, dass die Frage der Zumutbarkeit der von der IV-Stelle vorgesehenen, weil als für die Festlegung der Leistungsberechtigung zweckmässig erachteten BEFAS-Abklärung auch vorfrageweise noch, bei Beurteilung einer gestützt auf das von der Versicherten gezeigte Verhalten erlassenen Ablehnungs- oder Nichteintretensverfügung geprüft werden könne. In SVR 1996 IV Nr. 93 S. 282 Erw. 1, wo es um die Anordnung einer Begutachtung bei einer Medizinischen Abklärungsstelle der Invalidenversicherung (MEDAS) ging, liess das Eidg. Versicherungsgericht die Frage, ob eine solche Anordnung eine anfechtbare Verfügung darstelle, unter Hinweis auf das eingangs erwähnte Urteil offen. c) Es ist nunmehr zu entscheiden, ob die als Verfügung bezeichnete Anordnung vom 12. September 1995 den Begriff einer anfechtbaren Verfügung erfüllt. Zunächst kann auf die in Erw. 4b gewonnenen Erkenntnisse verwiesen werden. Auch bei der Anordnung eines Gutachtens wird nicht über Rechte und Pflichten
BGE 125 V 401 S. 407

eines Versicherten (vgl. Art. 75 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
IVV) befunden, kann doch die Teilnahme an einer Begutachtung ebenso wenig erzwungen werden wie diejenige an einer beruflichen Abklärung. Das ablehnende Verhalten wirkt sich vielmehr dahingehend aus, dass die IV-Stelle bei schuldhafter Verweigerung einer Begutachtung unter Ansetzung einer angemessenen Frist und Darlegung der Säumnisfolgen auf Grund der Akten beschliessen kann (Art. 73
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73
IVV). Weiter steht fest, dass für Anordnungen, welche bei der Abklärung der Verhältnisse oder beim Vollzug einer rechtskräftigen Verfügung getroffen werden, nach ausdrücklicher Vorschrift keine Verfügung zu erlassen ist (Art. 75 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
IVV; vgl. Erw. 3d). Auch aus Art. 57 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
IVG ergibt sich, dass die IV-Stellen nur - aber immerhin - über Leistungen der Invalidenversicherung (lit. e), nicht aber über die Abklärungen (lit. a und b) zu verfügen haben. Obwohl die IV-Stelle die Anordnung vom 12. September 1995 ausdrücklich als "Verfügung" bezeichnete, kommt ihr nach dem Gesagten kein Verfügungscharakter zu. d) Das Eidg. Versicherungsgericht ist bisher - ohne sich indessen mit der formellen Frage nach dem Verfügungscharakter auseinander gesetzt zu haben - auf Beschwerden im Zusammenhang mit der Anordnung von Gutachten im Administrativverfahren der Invalidenversicherung eingetreten. Soweit die IV-Stellen solche Anordnungen in Verfügungsform erlassen haben und das Eidg. Versicherungsgericht die selbstständige Anfechtbarkeit derselben bejaht hat (vgl. AHI 1998 S. 125 f. Erw. 1 mit Hinweisen), kann an dieser Rechtsprechung nicht festgehalten werden, da die bisher nicht geprüfte Frage nach dem Verfügungscharakter einer solchen Anordnung zu verneinen ist. Die bessere Erkenntnis über den Charakter einer solchen Anordnung führt zu einer Praxisänderung (BGE 124 V 124 Erw. 6a, BGE 123 V 157 Erw. 3b, je mit Hinweisen). e) Die IV-Stelle wird dem Beschwerdeführer in Nachachtung von Art. 73
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73
IVV unter Darlegung der Säumnisfolgen eine angemessene Frist zur Teilnahme an der angeordneten Begutachtung ansetzen. Sollte er sich nunmehr zu einer Teilnahme entschliessen, wird sie sich mit den Einwendungen gegen die Abklärungsstelle X als Begutachtungsstelle und insbesondere gegen den von dieser gelegentlich beigezogenen Dr. med. T. (falls er überhaupt als Gutachter bestimmt wird) zum gegebenen Zeitpunkt, d.h. im Rahmen der Anhörung, auseinander setzen. Andernfalls wird sie auf Grund der Akten über das Leistungsbegehren beschliessen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 V 401
Date : 19 novembre 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 V 401
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 4 Cst.; art. 1 et 19 PA; art. 57 ss PCF; art. 54, 57 al. 1, 58, 86 al. 2 LAI; art. 73, 73bis al. 1, 75 al. 1 et 2 RAI:


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LAA: 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
LAI: 10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
31 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
54 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
56 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 56 Office AI de la Confédération - Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
57 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a  fournir des conseils axés sur la réadaptation;
b  mettre en oeuvre la détection précoce;
c  déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires;
d  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
e  examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents;
f  déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés;
g  fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente;
h  fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente;
i  évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;
j  rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;
k  informer le public;
l  coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents;
m  contrôler les factures des mesures médicales;
n  tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323
2    Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324
3    Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325
58 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 58 Octroi de prestations sans décision - Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA331, que la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA s'applique aussi à certaines prestations importantes.
86
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 86 Entrée en vigueur et exécution - 1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.
1    Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.
2    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut sous-déléguer à l'OFAS la compétence d'édicter de telles dispositions.478
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PCF: 57
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
RAI: 2 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
69 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
73 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73
73bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
75 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 75
77
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré.
Répertoire ATF
108-V-215 • 108-V-229 • 120-V-357 • 122-V-320 • 123-V-156 • 124-I-49 • 124-II-132 • 124-V-118 • 124-V-180 • 125-V-401
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • question • 1995 • loi fédérale sur la procédure administrative • objection • condition de recevabilité • comportement • autorité inférieure • hameau • règlement sur l'assurance-invalidité • copai • application du droit • conseil fédéral • d'office • procédure civile • délai raisonnable • emploi • pré • décision • enquête médicale
... Les montrer tous
VSI
1998 S.125 • 1998 S.126
BJM
1989 S.21