125 V 262
41. Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1999 dans la cause Fondation X contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur
Regeste (de):
- Art. 107 Abs. 1 IVV: Verwirkungsfrist.
- Die in dieser Bestimmung vorgesehene Frist hat Verwirkungscharakter.
Regeste (fr):
- Art. 107 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 107
- Le délai prévu par cette disposition a un caractère péremptoire.
Regesto (it):
- Art. 107 cpv. 1 OAI: termine perentorio.
- Il termine previsto da questa norma ha carattere perentorio.
Erwägungen ab Seite 262
BGE 125 V 262 S. 262
Extrait des considérants:
5. a) Selon l'art. 107 al. 1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 107 |
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les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur présentation d'une demande écrite. L'inobservation du délai sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention. Pour déterminer la nature du délai fixé par cette norme, il y a lieu d'analyser la disposition qui le prévoit ainsi que les effets qu'elle attache à l'inobservation du délai. Ainsi, le délai dont la loi exclut l'interruption de façon expresse ou implicite est péremptoire (GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 663). D'autre part, même en l'absence du terme de péremption, l'emploi de formules telles que "le droit s'éteint" est considéré comme déterminant (ATF 113 V 68 consid. 1b). Enfin, la finalité du délai joue un rôle: la péremption est à sa place lorsque non seulement des raisons de sécurité juridique, mais aussi des considérations de technique administrative impliquent que des rapports de droit soient définitivement stabilisés après un certain temps, sans que cette durée puisse être allongée par un acte interruptif du créancier (ATF 111 V 137 consid. 3c). Dans le cas particulier, l'art. 107 al. 1

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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 225 Procédure - 1 Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
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1 | Les organisations qui demandent des aides financières donneront des indications sur leur structure, leur programme d'activité et leur situation financière. |
2 | L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis en vue de la conclusion d'un contrat de prestations. |
3 | Il détermine les documents que l'organisation doit lui remettre pendant la durée du contrat de prestations et fixe les délais. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite avant leur échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison valable des délais ordinaires ou prolongés entraîne une réduction des aides financières d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire. |
4 | L'OFAS examine les documents qui lui sont remis et fixe le montant des aides financières à verser. Il peut convenir, avec le cocontractant, de versements par acomptes. |
5 | L'organisation est tenue de renseigner en tout temps l'OFAS sur l'emploi des aides financières et d'autoriser les organes de contrôle à consulter la comptabilité. |

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agi dans le délai de six mois après la clôture des comptes et qu'elle n'a ainsi pas respecté le délai arrivant à échéance le 30 juin 1995. De surcroît, il est constant que la recourante n'a pas demandé en temps utile l'octroi d'un délai supplémentaire ni sollicité la restitution du délai. Enfin, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait ignoré ce délai de six mois, dont le caractère péremptoire lui avait d'ailleurs été rappelé par l'OFAS dans sa lettre du 28 mars 1995. c) Reste à examiner si, comme le soutient la recourante, il existe des raisons plausibles propres à justifier le non-respect du délai de six mois. A cet égard, la recourante soutient que l'OFAS l'aurait induite en erreur en l'informant, lors d'une séance du 15 décembre 1994, que l'institution ne recevrait plus de subvention à partir de 1994. Il résulte du procès-verbal de cette séance, tenu par un représentant de la recourante, qu'à propos du Centre de jour C, l'"OFAS considère C comme un service relevant des services sociaux ordinaires... Ce service ne sera donc pas pris en considération par l'OFAS mais par le canton de Fribourg et par les communes". Accusant réception du procès-verbal, l'OFAS a, par lettre du 28 mars 1995, apporté explications complémentaires et rectifications, notamment sur la notion de handicap et les conditions d'un subventionnement. On doit retenir de ces documents et des explications des parties qu'il y avait en réalité divergence de vue sur les conditions d'octroi de la subvention pour le Centre C. En raison du caractère péremptoire du délai de l'art. 107 al. 1

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appréciation comme le motif qui en découlait étaient erronés. Or, la restitution du délai, principe général du droit, peut intervenir aux conditions de l'art. 24 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |