125 IV 30
6. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 13. Januar 1999 i.S. R. gegen Bundesamt für Polizeiwesen
Regeste (de):
- Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. 2 Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant. - Erlässt das Bundesamt für Polizeiwesen, dem dabei ein weites Ermessen zusteht, zulässigerweise nur eine Sicherstellungsverfügung, obwohl sich unter den sicherzustellenden Gegenständen auch solche befinden, die voraussichtlich nicht auszuliefern sind, aber zur Kostendeckung verwendet werden sollen, hat auch diese ihre Grundlage allein in Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. - Die Sicherstellung gemäss Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b un alibi peut être fourni sans délai. 2 Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3 En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
Regeste (fr):
- Art. 47 al. 3 EIMP et 62 al. 2 EIMP. Mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Saisie d'objets et de valeurs.
- Lorsque l'Office fédéral de la police - qui dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation - prononce une saisie conformément au droit par une seule décision, alors qu'il se trouve parmi les biens à saisir des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l'Etat requérant mais qui doivent servir à la couverture des frais, cette décision repose uniquement sur l'art. 47 al. 3 EIMP; dès lors, elle ne peut donner matière qu'à un recours devant la Chambre d'accusation (consid. 1).
- La saisie selon l'art. 47 al. 3 EIMP peut être ordonnée exceptionnellement en complément d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition et cela quand bien même la personne poursuivie a déjà été extradée (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 47 cpv. 3 AIMP, art. 62 cpv. 2 AIMP. Ordine di arresto in vista d'estradizione. Sequestro di oggetti e di valori.
- Ove l'Ufficio federale di polizia - che dispone al riguardo di un esteso potere d'apprezzamento - ordina lecitamente con una sola decisione un sequestro, benché tra i beni da sequestrare figurino oggetti che presumibilmente non dovranno essere consegnati allo Stato richiedente ma sono destinati a sopperire alle spese, tale decisione si fonda esclusivamente sull'art. 47 cpv. 3 AIMP; essa è pertanto impugnabile solo con reclamo alla Camera d'accusa (consid. 1).
- Il sequestro ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 AIMP può essere ordinato eccezionalmente quale complemento di un ordine di arresto in vista d'estradizione anche quando la persona perseguita già è stata estradata (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 31
BGE 125 IV 30 S. 31
Mit Telex vom 22. Juni 1998 ersuchte Interpol Wiesbaden/D gestützt auf einen Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 15. Mai 1998 um Festnahme des deutschen Staatsangehörigen R. zum Zwecke der Auslieferung. Nachdem dieser am 7. September 1998 in San Nazzaro/TI festgenommen worden war, erliess das Bundesamt für Polizeiwesen am 10. September 1998 gegen R. einen Auslieferungshaftbefehl. Der Vertreter des Beschuldigten ersuchte am 3./4. November 1998 die Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin, ihm die Schlüssel für die Wohnung des Beschuldigten in Locarno auszuhändigen, damit er für diesen dort verschiedene persönliche Gegenstände sowie Vermögenswerte an sich nehmen könne. Nachdem das Bundesamt für Polizeiwesen Interpol Wiesbaden über dieses Vorhaben informiert hatte, ersuchte diese am 10. November 1998 um Sicherstellung aller als Beweismittel dienenden Unterlagen und Schriftstücke des Beschuldigten. Gleichzeitig wurde ein formelles Ersuchen um Herausgabe der zu beschlagnahmenden Gegenstände in Aussicht gestellt. Mit Verfügung vom 11. November 1998 ersuchte das Bundesamt für Polizeiwesen die Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin, in der Wohnung des Beschuldigten sämtliche als Beweismittel im ausländischen Verfahren in Frage kommenden Unterlagen und Schriftstücke sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Sicherstellung sämtlicher
BGE 125 IV 30 S. 32
Vermögenswerte in der Wohnung bzw. einem Schliessfach des Beschuldigten bis zu einem Betrag von Fr. 10'000.-- verfügt. Mit Beschwerde vom 27. November 1998 beantragt R. der Anklagekammer des Bundesgerichts, die Verfügung vom 11. November 1998 aufzuheben und die sichergestellten Gegenstände und Vermögenswerte herauszugeben. Das Bundesamt für Polizeiwesen beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Mit Entscheid vom 1. Dezember 1998 bewilligte das Bundesamt für Polizeiwesen die Auslieferung von R. an Deutschland. Am 10. Dezember 1998 wurde er an Deutschland ausgeliefert.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde teilweise gutgeheissen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Die Sicherstellung nach Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
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1 | La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
2 | Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant. |
BGE 125 IV 30 S. 33
die voraussichtlich nicht auszuliefern sind, aber zur Kostendeckung Verwendung finden können. Das Bundesamt für Polizeiwesen kann dabei, muss aber nicht, zwei separate Sicherstellungsverfügungen unter Angabe, welche Gegenstände unter welchem Titel sicherzustellen sind, erlassen. Bei der Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist ihm ein, aus der Natur der Sache gerechtfertigter, weiter Spielraum des Ermessens zuzugestehen, kann doch im Einzelfall im Voraus unter Umständen nur schwer gesagt werden, was unter welchem Titel sichergestellt werden kann, zumal auch mit einer Ergänzung des Auslieferungsgesuches gerechnet werden muss.
Erlässt das Bundesamt für Polizeiwesen im dargelegten Sinne in haltbarer Weise nur eine Sicherstellungsverfügung, obwohl sich unter den sicherzustellenden Gegenständen auch solche befinden, die voraussichtlich nicht auszuliefern sind, hat diese ihre Grundlage allein in Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Februar 1997 i.S. H. gegen Bundesamt für Polizeiwesen) fällt lediglich in Betracht, wenn eine Sicherstellung von Gegenständen von vornherein nur zum Zwecke der Kostendeckung erfolgt; aus der Zulässigkeit der Verwendung des Eigentums des Verfolgten zu diesem Zwecke nach Art. 62 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
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1 | La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
2 | Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
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1 | Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: |
a | les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; |
c | la mention que l'extradition est demandée; |
d | l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. |
2 | La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91 |
c) Wie die Liste der sichergestellten Gegenstände zeigt, befinden sich darunter als Vermögenswerte lediglich ein Bargeldbetrag von Fr. 2'500.--, ein Aktienzertifikat über 34 Aktien à Fr. 1'000.-- sowie eine Einzelaktie im Nominalwert von Fr. 1'000.-- der Realstate AG. Diese sichergestellten Aktien könnten indessen nach Auffassung des Beschwerdegegners sehr wohl auch als Beweismittel im ausländischen Strafverfahren dienen. Es ist somit davon auszugehen, dass voraussichtlich ausser dem Bargeld alle gemäss Sicherstellungsprotokoll sichergestellten Gegenstände als Beweismittel in Frage kommen. Deshalb liegt nach dem Gesagten eine Sicherstellungsverfügung nach Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
2. Gemäss Art. 47 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
BGE 125 IV 30 S. 34
Gegenstände befinden könnten, ist es jedoch zulässig, die Sicherstellung auch nach dem Erlass des Auslieferungshaftbefehls in Ergänzung desselben zu verfügen; dies kann auch noch geschehen, wenn der Beschuldige bereits ausgeliefert worden ist (unveröffentlichter Entscheid der Anklagekammer vom 5. März 1997 i.S. K. und A. gegen Bundesamt für Polizeiwesen, E. 6a; vgl. auch BGE 121 IV 41 E. 4b sowie Art. 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter. |