Urteilskopf

125 III 248

42. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. Juni 1999 i.S. A. AG (Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 249

BGE 125 III 248 S. 249

Aus den Erwägungen:

2. Dem angefochtenen Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich liegt die Rechtsauffassung zugrunde, dass Betreibung auf Grundpfandverwertung erst eingeleitet werden könne, wenn das Bauhandwerkerpfandrecht definitiv im Grundbuch eingetragen ist. Dieser Auffassung tritt die Beschwerdeführerin, welche glaubt, die Betreibung auf Grundpfandverwertung sei schon nach der Vormerkung der vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes im Grundbuch zulässig, mit der vorliegenden Beschwerdeschrift entgegen.
a) Das Obergericht hält richtigerweise dafür, dass die Beschwerdeführerin aus BGE 92 II 227 nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. In jenem Entscheid wurde die Rechtsnatur des Bauhandwerkerpfandrechtes festgestellt, indem gesagt wurde, dass es sich um eine Realobligation handle. Sodann wurde entschieden, dass sich der Anspruch des Bauhandwerkers gegen den jeweiligen Eigentümer des Grundstückes, auf dem der Bau erstellt wurde, richte. Zum Zeitpunkt, ab welchem die Betreibung auf Pfandverwertung zulässig ist, äussert sich dieser Entscheid nicht. b) Zu Recht hat sich anderseits das Obergericht auf BGE 58 III 36 berufen, worin die Zulässigkeit der Betreibung auf Pfändung oder Konkurs für eine Forderung erkannt wurde, für welche erst die vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vorgemerkt war. Umgekehrt ist die Betreibung auf Pfandverwertung erst zulässig nach der definitiven Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes. Dem Entscheid liegt die Überlegung zu Grunde, dass das Bauhandwerkerpfandrecht - als mittelbar gesetzliches Pfandrecht - erst mit der Eintragung im Grundbuch entsteht. Gemeint ist die definitive Eintragung, zu der es erst kommt, nachdem die Forderung vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist (Art. 839 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
ZGB). Mit der Vormerkung der vorläufigen Eintragung wird der Pfandrechtsanspruch bloss gesichert und seine Verwirkung verhindert (Art. 961 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
ZGB; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage Zürich 1995, S. 853). Das Pfandrecht aber entsteht erst mit der definitiven Eintragung; und erst damit sind die Voraussetzungen für eine Betreibung auf Pfandverwertung gegeben. c) Dem bleibt beizufügen, dass mit der Betreibung auf Pfändung oder Konkurs - entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin - nicht «die Möglichkeit entfällt, die Miet- und Pachtzinsen zum
BGE 125 III 248 S. 250

Verwertungssubstrat zu ziehen». Gemäss Art. 102 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
SchKG erfasst die Pfändung eines Grundstückes unter Vorbehalt der den Grundpfandgläubigern zustehenden Rechte auch dessen Früchte und sonstige Erträgnisse (Art. 102 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
SchKG; siehe auch Art. 15
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 15 - 1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
1    Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
a  Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b  Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après).
c  S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance27, jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss28).
2    Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.
3    En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.
VZG). Im vorliegenden Fall ist die Verfügung der Mietzinssperre nichtig, weil diese ihre Grundlage in einer nichtigen Betreibung hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 III 248
Date : 07 juin 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 III 248
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Mode de poursuite (art. 38 ss LP); hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. La poursuite en réalisation de gage


Répertoire des lois
CC: 839 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
LP: 38__  102
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
1    La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2    L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3    Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.221
ORFI: 15
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 15 - 1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
1    Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra:24
a  Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC26 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b  Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après).
c  S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance27, jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss28).
2    Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.
3    En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.
Répertoire ATF
125-III-248 • 58-III-36 • 92-II-227
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de recours • annotation • autorité judiciaire • code civil suisse • décision • hameau • hypothèque légale des artisans et entrepreneurs • nature juridique • nullité • obligation réelle • poursuite en réalisation de gage • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • péremption • registre foncier