. SchKG); Bauhandwerkerpfandrecht.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 839 [1] |
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| L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. | ||||||
| L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris. [2] | ||||||
| Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. | ||||||
| Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. | ||||||
| S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 961 |
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| Des inscriptions provisoires peuvent être prises: | ||||||
| par celui qui allègue un droit réel; | ||||||
| par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation. | ||||||
| Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. | ||||||
| Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 102 [1] |
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| La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. | ||||||
| L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. | ||||||
| Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 102 [1] |
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| La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. | ||||||
| L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. | ||||||
| Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 15 |
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| Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l'office devra: [1] | ||||||
| Requérir du bureau du registre foncier compétent l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 960 CC [3] et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d'un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP). | ||||||
| Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l'attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l'avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu'en mains de l'office (art. 91, al. 1, ci-après). | ||||||
| S'il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l'assureur et attirer son attention sur le fait que, d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [4], jusqu'à nouvel avis il ne pourra plus s'acquitter valablement qu'en mains de l'office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d'extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu'il ait été procédé à la réalisation, l'office en informera sans délai l'assureur (art. 1 et 2 OSAss [5]). | ||||||
| Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie. | ||||||
| En cas d'urgence, l'annotation de la restriction du droit d'aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [3] RS 210 [4] RS 221.229.1 [5] RS 281.51 | ||||||