125 III 161
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 264b Abs. 1 ZGB; Art. 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundesrates vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern. Aufnahme eines Kindes zur Adoption durch eine Einzelperson.
- Sind die zum Wohle des Kindes verlangten Voraussetzungen erfüllt, darf eine unverheiratete Person auch dann allein adoptieren, wenn keine ausserordentlichen Umstände vorliegen (E. 3 u. 4); insbesondere geht es nicht an, erzieherische Erfahrung oder eine vorbestandene Beziehung zum Kind zu verlangen (E. 5).
- Wegen ihrer spezifischen Situation muss die adoptionswillige Person besonders verfügbar sein; eine Halbtagsarbeit schadet den Interessen des Kindes in der Regel nicht (E. 6).
- Ein Altersunterschied von mehr als 40 Jahren zwischen dem Kind und der adoptionswilligen Person schliesst das Entstehen einer normalen Eltern-Kind-Beziehung nicht aus (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 264b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. 2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. 3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. 4 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. - Une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises pour le bien de l'enfant sont réunies, nonobstant l'absence de circonstances exceptionnelles (consid. 3 et 4); une expérience à caractère pédagogique ou un lien préexistant avec l'enfant ne sauraient notamment être exigés (consid. 5).
- En raison de sa situation, le requérant doit être particulièrement disponible. Un travail à mi-temps ne nuit en principe pas aux intérêts de l'enfant (consid. 6).
- Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation n'est pas exclu (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 264b cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. 2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. 3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. 4 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. - Una persona non coniugata può adottare da sola qualora siano realizzate le condizioni per il bene del bambino, nonostante l'assenza di circostanze eccezionali (consid. 3 e 4); in particolare non può essere pretesa un'esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino (consid. 5).
- A causa della sua situazione il richiedente dev'essere particolarmente disponibile. Un'attività professionale a metà tempo non nuoce, di principio, agli interessi del bambino (consid. 6).
- Una differenza di età superiore ai 40 anni fra il bambino e il futuro genitore adottivo non esclude l'instaurarsi di un normale rapporto di filiazione (consid. 7).
Erwägungen ab Seite 162
BGE 125 III 161 S. 162
Considérant en fait et en droit:
1. Dame X., née le 28 juin 1953, célibataire domiciliée à Genève, a sollicité, le 18 mars 1996, l'autorisation d'accueillir un enfant vietnamien de moins de 2 ans en vue d'adoption. Le 11 mai 1998, le Service de protection de la jeunesse du canton de Genève a rejeté sa demande. Ce prononcé a été confirmé le 30 septembre 1998 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Le 8 mars 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par la requérante contre cette décision et accordé l'autorisation de placement sollicitée. Le même jour, il a statué de manière identique dans une autre cause (5A.29/1998).
3. a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque les futurs parents ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant au moins deux ans (art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
|
1 | Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
2 | Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
BGE 125 III 161 S. 163
(art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
|
1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
b) Une personne mariée peut, en dérogation à l'art. 264a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
|
1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
BGE 125 III 161 S. 164
le placement d'enfants et l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 21 décembre 1988, FF 1989 I 6 ch. 113.32).
4. Pour justifier son refus, l'autorité cantonale s'est notamment fondée sur le caractère exceptionnel de l'adoption par une personne seule. Elle a ainsi relevé qu'en l'absence de circonstances particulières, tenant par exemple à la préexistence de liens vivants entre le futur adoptant et un enfant privé de parents biologiques, il convenait d'éviter la création d'un foyer monoparental et, par conséquent, un «orphelin de père, avec ce que cela comporte de frustrations par un double abandon à la naissance cumulé avec l'établissement juridique d'un nouveau lien de filiation partielle». a) Dans l'esprit du législateur (cf. BO 1971 CE 718-719; BO 1972 CN 576, 580), l'adoption conjointe est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; Circulaire du Conseil fédéral précitée, ibidem; cf. aussi GROSSEN, op.cit., p. 3 ch. 4; BREITSCHMID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 1 et 5 ad art. 264b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
BGE 125 III 161 S. 165
b) Quoi qu'il en soit, d'après la jurisprudence, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies, et que son adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique, elle sera prononcée; dans ce cas, au stade du placement préalable, la prévision que l'adoption servira au bien de l'enfant est réalisée (art. 5 al. 2 de l'Ordonnance; Circulaire du Conseil fédéral précitée, p. 5 ch. 113.2), et l'autorisation de placement doit être accordée (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; RDT 1998 p. 117, consid. 4a; SJ 1997 p. 600, consid. 5b, qui cite un arrêt non publié du 14 novembre 1991, résumé in: RSJ 88/1992 p. 238). Le caractère exceptionnel de l'adoption par une personne seule n'est donc pas décisif en soi. Il importe bien plutôt d'examiner, dans chaque cas, si les conditions requises pour le bien de l'enfant - et en particulier celles qui doivent être réunies par les futurs parents adoptifs - sont remplies conformément aux exigences légales (HEGNAUER, op.cit., n. 56 ad art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
|
1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
5. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la requérante ne disposait pas des capacités éducatives suffisantes pour s'occuper d'un enfant en bas âge, faute de bénéficier d'une expérience spéciale dans ce domaine. Les juges genevois ont en outre relevé qu'elle n'avait aucun lien affectif préétabli avec un enfant déterminé et semblait dépendre, dans une large mesure, des conseils de sa famille et de ses amis pour combler d'éventuelles lacunes en matière d'éducation. La référence au manque d'expérience de la recourante n'est guère pertinente, dans la mesure où la loi ne requiert que des «aptitudes» éducatives (art. 268a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268a - 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. |
|
1 | L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. |
2 | L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.293 |
3 | ...294 |
BGE 125 III 161 S. 166
de sa filleule, dont la mère est décédée il y a 3 ans. Elle accueille ainsi la fillette, âgée de 10 ans, un jour par semaine et durant une partie des vacances, lui servant ainsi de «substitut maternel». S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'enfants en bas âge, la requérante n'a sans doute pas attendu qu'ils grandissent pour nouer des liens avec eux; cette circonstance n'est du reste pas déterminante. Les relations décrites ci-dessus permettent en effet d'affirmer qu'elle entretient d'excellents rapports avec les enfants, comme en attestent les nombreuses lettres de proches versées au dossier, qui soulignent l'affection, la patience et le sens des responsabilités dont elle fait preuve à l'égard de ceux-là. Cette opinion est corroborée par le rapport d'une spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, lequel mentionne que la requérante possède les aptitudes nécessaires pour adopter. En outre, l'autorité cantonale admet expressément que la requérante offre des garanties suffisantes quant à ses qualités personnelles, à son état de santé, à sa situation financière et aux conditions de logement. Dès lors, cette juridiction a exagéré l'importance du lien préétabli entre l'enfant et le futur parent adoptif, lien que le placement a, précisément, entre autres buts d'établir. Ni la loi ni l'ordonnance ne posent d'ailleurs une telle condition (JAB 1995 p. 414). Au contraire, l'art. 8a de l'Ordonnance - en vigueur depuis le 1er janvier 1989 - permet de délivrer une autorisation provisoire d'accueillir un enfant étranger même si ce dernier n'est pas encore déterminé, soit en l'absence de toute relation antérieure. Il est vrai qu'un tel lien existe dans les exemples cités par la doctrine (cf. supra consid. 4a); mais on ne saurait y voir un catalogue exhaustif qui confinerait - de manière inadmissible - l'intérêt de l'enfant à des cas limitativement énumérés (cf. BREITSCHMID, op.cit., n. 1 ad art. 264b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
6. L'autorité cantonale a de plus estimé qu'en raison de son activité professionnelle, la requérante n'avait pas la disponibilité suffisante pour s'occuper à satisfaction d'un enfant en bas âge. Il est constant que celle-ci travaille actuellement à plein temps, de manière indépendante, comme médecin spécialiste FMH en dermatologie-vénérologie; elle prévoit toutefois de réduire son taux d'activité de moitié si l'autorisation qu'elle sollicite lui est accordée. Contrairement à ce que retient l'autorité cantonale, il ne s'agit pas d'une simple «déclaration d'intention». La recourante a en effet produit la lettre d'un collègue confirmant qu'il était disposé à s'associer avec elle et qu'il avait pris note de son désir de travailler à 50%.
BGE 125 III 161 S. 167
Sur ce point, l'autorité cantonale a ainsi constaté les faits de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
7. Au surplus, l'autorité cantonale observe que la différence d'âge entre la requérante et l'enfant qu'elle souhaite accueillir reviendrait à assimiler artificiellement l'adoption projetée à «une relation analogue à un rapport filial entre des personnes séparées par une génération manquante». Cette circonstance serait de nature à nuire à l'équilibre psychologique de l'enfant. a) Le Code civil ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour l'adoption, mais seulement un âge minimal (art. 264a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
|
1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
|
1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 125 III 161 S. 168
éduquer l'enfant; ils doivent avoir ces capacités non seulement au moment où ils présentent leur requête, mais aussi durant toute la minorité de l'enfant, en particulier lors de sa puberté (FF 1989 I 6). Il convient, à cet égard, d'éviter tout schématisme; la différence admissible doit être dictée par le bien de l'enfant (STETTLER, op.cit., p. 111 ss; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., p. 66 ch. 11.10; pour la casuistique, voir RDT 1985 p. 70/71: différence de 58 ans; JAB 1994 p. 136 ss: différence de 50 ans à l'égard du père et de 44 ans à l'égard de la mère; RDAF 1995 p. 157: différence de 57 ans à l'égard du père et de 38 ans à l'égard de la mère, l'accent étant toutefois mis sur la première; cf. aussi ATF 119 II 1 consid. 3b p. 3/4, au sujet de l'adoption par des grands-parents). Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et les futurs parents adoptifs est supérieure à 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation n'est pas exclu. L'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance n'a pour but que de rendre les autorités compétentes attentives au fait qu'elles devront prendre ce critère en considération; plus la différence d'âge est grande, plus l'enquête doit être approfondie (FF 1989 I 6 ch. 113.31). b) En l'espèce, la recourante, née le 28 juin 1953, a près de 46 ans et souhaiterait adopter un enfant de 2 ans au plus; la différence d'âge serait donc de 44, voire de 46 ans. Si on se place à l'époque où elle a présenté sa requête (le 18 mars 1996), cette différence est d'environ 43 ans. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, un tel écart ne supprime pas artificiellement une génération: en Suisse, l'âge moyen des mères non mariées est, à la naissance, proche des 30 ans (29,6 pour 1997; Annuaire statistique précité, ibidem). Encore que, dans l'absolu, il ne soit pas possible d'exclure un échec du placement pour ce motif (LÜCKER-BABEL, Adoption internationale et droits de l'enfant: Qu'advient-il des laissés-pour-compte ?, Fribourg 1991, p. 34; RJN 1992 p. 152, let. c), il résulte des pièces produites et, notamment, du rapport psychiatrique précité, auxquels l'autorité cantonale se réfère, que la requérante est une femme active et entreprenante, qui présente une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation ainsi qu'un sens des responsabilités importants. Au surplus, le rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse relève qu'elle envisage d'adopter un enfant au Vietnam, vu les liens de parenté - sa belle-soeur est vietnamienne - ou d'amitié qui l'unissent à plusieurs ressortissants de ce pays. S'il est vrai que l'aptitude des parents adoptifs à donner des soins, une éducation et une formation adéquats, ainsi que leur capacité à satisfaire aux exigences spéciales que pose l'origine de l'enfant, doivent largement s'apprécier
BGE 125 III 161 S. 169
au regard du critère de l'âge (RJN, 1994 36, consid. 4b et les auteurs cités), rien dans le dossier ne justifie concrètement les craintes exprimées sur ce point - à titre superfétatoire et sans grande motivation - par l'autorité cantonale.