Urteilskopf

119 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans la cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 2

BGE 119 II 1 S. 2

Extrait des considérants:

3. a) Sous l'empire des anciens art. 264
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
-269
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 269 - 1 Ist eine Zustimmung ohne gesetzlichen Grund nicht eingeholt worden, so können die Zustimmungsberechtigten die Adoption beim Gericht anfechten, sofern dadurch das Wohl des Kindes nicht ernstlich beeinträchtigt wird.
1    Ist eine Zustimmung ohne gesetzlichen Grund nicht eingeholt worden, so können die Zustimmungsberechtigten die Adoption beim Gericht anfechten, sofern dadurch das Wohl des Kindes nicht ernstlich beeinträchtigt wird.
2    Den Eltern steht diese Klage jedoch nicht zu, wenn sie den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen können.
CC, le Tribunal fédéral, statuant le 6 mai 1964 sur un recours de droit public (le recours en réforme n'étant alors pas recevable en la matière), n'avait pas jugé insoutenable une décision du Conseil d'Etat du canton d'Argovie qui avait refusé au mari de la grand-mère maternelle d'un enfant illégitime l'autorisation d'adopter ce dernier, parce que l'adoption aurait abouti à un rapport de parenté contraire au droit et aux moeurs: il avait estimé que des points de vue généraux du droit de famille pouvaient être pris en considération, car il n'était pas admissible que l'adoptant devînt le père d'un enfant qui serait le petit-fils
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de sa femme, laquelle, ayant des descendants légitimes, ne pouvait pas adopter selon l'ancien art. 264 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
CC; l'autorité argovienne, en tenant compte du rapport de parenté existant entre l'enfant et l'épouse de l'adoptant, n'avait donc pas commis arbitraire (RDT 1965, No 11, p. 107 ss, spéc. 110-111; cf. dans le même sens, in RDT 1964, No 12, p. 94, la décision de la direction de la justice du canton d'Argovie du 8 octobre 1963). b) Sous l'empire du droit actuel, en vigueur depuis le 1er avril 1973, le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à se prononcer sur le problème posé par la présente cause. En revanche, plusieurs décisions cantonales ont été rendues qui admettent l'adoption d'un enfant par ses grands-parents (Conseil d'Etat du canton de Zurich, 4 septembre 1974, RSJ 1975, No 32, p. 75-78; Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975, No 3, p. 22-28; Conseil d'Etat du canton de Thurgovie, 19 novembre 1974, RDT 1975, No 2, p. 19-22; contra: Bezirksrat Pfäffikon, 18 septembre 1973, RSJ 1974, No 33, p. 175-176, qui a estimé qu'il serait choquant que l'adopté devienne le frère de sa mère et l'oncle de ses propres frères et soeurs, que l'adoption n'était pas en l'espèce dans l'intérêt de l'enfant, car sa mère vivait avec ses autres enfants chez ses parents, et que les requérants s'occuperaient quand même de lui). La doctrine, elle aussi, admet que l'adoption d'un enfant par ses grands-parents est possible aujourd'hui (ROLF EICHENBERGER, Die materiellen Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Recht, thèse Fribourg 1974, p. 78-79; FRIEDRICH BREITENSTEIN, Voraussetzungen der Adoption, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, St-Gall 1979, p. 33 ss, spéc. 45; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1984, ad art. 264, n. 12-20a, p. 436-438; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, volume III, tome II, 1, Fribourg 1987, p. 96; CYRIL HEGNAUER/BERNARD SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, 3e éd., Berne 1990, No 11.08, p. 80-81). On ne peut que se rallier à ce point de vue, notamment pour les motifs énoncés par le Conseil d'Etat du canton de Zurich, dans sa décision précitée du 4 septembre 1974 (RSJ 1975 p. 76-78), et par HEGNAUER dans le commentaire bernois du code civil. Dans le droit actuel, l'adoption d'un mineur consiste à accueillir un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer des parents adoptifs et à l'intégrer durablement dans leur famille (Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1236). Ce qui est décisif, c'est que, comme le prescrit l'art. 264
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ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
CC, l'établissement du lien de filiation
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serve au bien de l'enfant. Aucune disposition n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système légal, ne l'empêche en principe. L'absence de descendants légitimes n'est plus exigée comme auparavant (art. 264 al. 1 aCC). Il n'existe pas de rapport de filiation entre grands-parents et petits-enfants: dans un cas semblable, l'adopté, par opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3
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ZGB Art. 100 - Die Trauung kann innerhalb von drei Monaten stattfinden, nachdem der Abschluss des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde.
CC) l'adoption rompt tous les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2
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ZGB Art. 267 - 1 Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der adoptierenden Personen.
1    Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der adoptierenden Personen.
2    Das bisherige Kindesverhältnis erlischt.
3    Das Kindesverhältnis erlischt nicht zum Elternteil, der mit der adoptierenden Person:
1  verheiratet ist;
2  in eingetragener Partnerschaft lebt;
3  eine faktische Lebensgemeinschaft führt.
CC); l'adopté ne sera plus que le frère ou la soeur de ses auteurs naturels, et, en raison de l'adoption conjointe imposée aux époux par l'art. 264a al. 1
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ZGB Art. 264a - 1 Ehegatten dürfen ein Kind gemeinschaftlich adoptieren, wenn sie seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen und beide mindestens 28 Jahre alt sind.
1    Ehegatten dürfen ein Kind gemeinschaftlich adoptieren, wenn sie seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen und beide mindestens 28 Jahre alt sind.
2    Vom Mindestalter kann abgewichen werden, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist. Die Ehegatten haben die Abweichung zu begründen.
CC, il sera l'enfant commun des adoptants, et non pas l'enfant de l'un et le petit-enfant de l'autre. Les décisions rendues en cette matière sous l'empire de l'ancien droit sont ainsi dépassées. Il n'en demeure pas moins que, dans un tel cas, il s'impose d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (STETTLER, op.cit., p. 96; cf. Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975, p. 27 consid. 4 initio).
4. a) Il apparaît d'emblée que, contrairement à ce que pense l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confiés aux recourants n'équivaudraient pas, pour Agnès, à une adoption. Celle-ci confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs (art. 267 al. 1
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ZGB Art. 267 - 1 Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der adoptierenden Personen.
1    Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der adoptierenden Personen.
2    Das bisherige Kindesverhältnis erlischt.
3    Das Kindesverhältnis erlischt nicht zum Elternteil, der mit der adoptierenden Person:
1  verheiratet ist;
2  in eingetragener Partnerschaft lebt;
3  eine faktische Lebensgemeinschaft führt.
CC), créant ainsi des droits qu'une tutelle ou un droit de garde n'impliquent pas. Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de la majorité, ces mesures prendront fin et Agnès se retrouverait la fille d'une mère qui l'a rejetée, et sans père; de plus, elle ne serait pas héritière des requérants. b) Aux termes de l'art. 265 al. 2
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ZGB Art. 265 - 1 Ist das Kind urteilsfähig, so bedarf die Adoption seiner Zustimmung.
1    Ist das Kind urteilsfähig, so bedarf die Adoption seiner Zustimmung.
2    Ist es bevormundet oder verbeiständet, so kann, auch wenn es urteilsfähig ist, die Adoption nur mit Zustimmung der Kindesschutzbehörde erfolgen.
CC, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est considérée comme atteinte, pour ce qui concerne la portée de l'adoption, à l'âge de 14 ans révolus au plus tôt (ATF 107 II 22 consid. 4 et les références), mais l'absence de discernement, et partant l'impossibilité de recueillir le consentement de l'enfant, n'empêche pas l'adoption jusqu'au moment où l'enfant aura acquis sa pleine capacité de discernement (ATF 107 II 21 /22). L'autorité cantonale a rappelé avec pertinence que la mise au courant de l'enfant est souhaitable et relève des devoirs élémentaires de ceux qui ont la charge de son éducation. Cependant, la décision déférée, qui concède que, vu son jeune âge, Agnès ne pouvait être renseignée, observe que rien n'indique qu'elle le sera dès que possible, car la mère a décidé de conserver le secret
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sur les circonstances de la conception, et que, de toute manière, il existe un risque d'un grave conflit puisqu'une "étape générationnelle" est "gommée" en ce sens que l'enfant deviendra la soeur de sa mère, qui réside dans la même ville: cette situation engendrera une confusion des rôles certainement préjudiciable à l'enfant. C'est là mêler des arguments différents. En effet, le problème de savoir si l'enfant sera informée à temps de l'adoption n'est pas identique à celui de déterminer si un conflit se produira. Les recourants remarquent avec raison qu'aucune pièce du dossier ne donne à entendre qu'ils n'informeront pas la fillette du fait qu'elle est née d'une fille de dame X. et se trouve ainsi être la petite-fille de cette dernière; au contraire, on lit dans le rapport de l'Office cantonal des mineurs, du 12 mars 1992, qu'il n'existe pas dans la famille "le désir de cacher la réalité de la filiation de sang d'Agnès avec sa mère". Dès lors, l'affirmation contenue dans la décision attaquée n'apparaît pas fondée. Certes, Agnès ne connaîtra pas l'identité de son père, puisque la mère est décidée à la taire, mais ce fait n'est pas imputable à faute aux recourants. En revanche, l'éventualité, envisagée par l'autorité cantonale, d'un risque, lorsque Agnès aura connaissance des conditions de sa naissance, de la survenance d'un grave conflit relève, elle, de l'intérêt de l'enfant, condition mentionnée à l'art. 264
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ZGB Art. 264 - 1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
1    Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2    Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
CC. En principe, comme on l'a vu, il importe peu que l'adoption ait pour effet que l'enfant devienne le frère ou la soeur de son père ou de sa mère, et le fils ou la fille de ses grands-parents, l'adoption plénière rompant les liens de filiation antérieurs. Mais l'autorité cantonale insiste sur "le caractère très particulier de l'adoption projetée" en l'espèce; elle s'exprime en ces termes: "... Si (la) rupture (des liens de filiation antérieurs) ne porte généralement pas à conséquences dirimantes, s'agissant par exemple d'enfants abandonnés du tiers monde, ou d'enfants de père inconnu, voire sans domicile connu qui n'ont jamais noué de liens vivants avec eux, la situation est toute différente en l'espèce. La mère d'Agnès, qui vit à ..., n'a pas rompu tous liens avec l'enfant, dès lors au contraire que, selon le rapport d'enquête sociale, "il est clair dans l'esprit de chacun des membres de la famille qu'Agnès restera toujours la fille de Christine" ... Une telle perspective est non seulement contraire à l'idée fondamentale régissant l'adoption en droit suisse; elle risque aussi d'engendrer tôt ou tard une confusion des rôles préjudiciable à l'enfant." Ces considérations sont pertinentes. En règle générale, il ne faut pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de
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sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à l'enfant (HEGNAUER, Berner Kommentar, ad art. 264, n. 17, p. 437): il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et sociaux (cf. la décision du Conseil d'Etat du canton de Berne du 12 novembre 1974, RDT 1975, p. 27, consid. 4). Mais on ne peut pas conclure que la mère n'a pas rompu tous liens avec sa fille de la déclaration des membres de la famille selon laquelle l'enfant sera toujours considérée comme l'enfant de Christine. Il s'agit de deux éléments différents. Que les recourants et leurs enfants soient parfaitement au courant de la situation d'Agnès est une chose; le fait de savoir si Christine Y. a conservé des liens avec sa fille en est une autre. Sur ce dernier point, les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes. Il est constant que Christine Y. vit à ... comme les recourants. Mais on ignore quels contacts existent entre elle et ceux-ci, en particulier si elle va chez eux et, dans l'affirmative, à quel rythme ont lieu les visites (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement?). Or, pour déterminer avec exactitude l'intérêt de l'enfant à l'adoption, il est nécessaire de savoir si Christine Y., dont le domicile est peut-être proche de celui des recourants, se rend souvent chez eux et a ainsi fréquemment l'occasion de voir sa fille; dans cette éventualité, le refus de l'adoption pourra se justifier. Néanmoins, même dans de telles circonstances, l'adoption pourrait se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si la mère, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'était pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (HEGNAUER, loc.cit.).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 II 1
Date : 22. Januar 1993
Publié : 31. Dezember 1993
Source : Bundesgericht
Statut : 119 II 1
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB). 1. Im Unterschied


Répertoire des lois
CC: 100 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 100 - Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.
264 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
264a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
1    Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
2    Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
265 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265 - 1 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.
1    Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis.
2    Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement.
267 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
Répertoire ATF
107-II-18 • 119-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grands-parents • conseil d'état • intérêt de l'enfant • filiation • autorité cantonale • vue • capacité de discernement • parents adoptifs • droit suisse • droit de garde • frères et soeurs • petits-enfants • membre de la famille • argovie • tribunal fédéral • examinateur • décision • enfant • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel
... Les montrer tous
FF
1971/I/1236