Urteilskopf
125 II 83
9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. Oktober 1998 i.S. X. gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 125 II 83 S. 84
Im Zusammenhang mit einem Amtshilfeersuchen des deutschen Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel (BAWe) verfügte die Eidgenössische Bankenkommission am 28. Januar 1998, es werde dessen Gesuch entsprochen und ihm die gewünschte Information übermittelt. Hiergegen hat X. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, welche dieses abweist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. Schliesslich geht auch der Einwand fehl, das Bankgeheimnis werde ausgehöhlt und es würden wesentliche Interessen der Schweiz tangiert, wenn bei einer Insideruntersuchung, welche notgedrungen eine Vielzahl von Kunden betreffe, Amtshilfe geleistet werde: Zwar können der Gewährung von internationaler Rechtshilfe in Strafsachen unter Umständen wesentliche Interessen der Schweiz entgegenstehen (Art. 1a
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRSG; SR 351.1), wobei sich dies grundsätzlich auch auf die Amtshilfe übertragen lässt, nachdem kein entsprechender Rechtsanspruch der ausländischen Aufsichtsbehörde besteht (ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, Diss. Bern 1997, S. 166-168; BERNHARD WEIGL, Schweizer Börsenrecht, Baden-Baden 1997, S. 107). Im vorliegenden Fall sind indessen keine solchen Interessen berührt. Das Bankgeheimnis (Art. 47
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen, BankG; SR 952.0) hat nicht Verfassungsrang. Es behält die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnis- und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde ausdrücklich vor (Art. 47 Abs. 4
BankG). Sind die gesetzlichen Voraussetzungen der Amtshilfe erfüllt, steht das Bankgeheimnis deshalb der Übermittlung von Auskünften an ausländische Aufsichtsbehörden nicht entgegen. Wie das Bundesgericht für die internationale Rechtshilfe festgestellt hat, könnte dessen Schutz höchstens dann zu den wesentlichen Interessen der Schweiz gezählt werden, wenn dieses durch die verlangten Informationen geradezu ausgehöhlt würde (BGE 115 Ib 68 E. 4b S. 83). Hiervon kann indessen nicht die Rede sein, wenn bei einer Insideruntersuchung, beschränkt auf diesen Zweck, lediglich Angaben zu bestimmten Transaktionen
BGE 125 II 83 S. 85
weitergeleitet werden. Die Globalisierung der Märkte und die Internationalisierung der Finanzdienstleistungen machen eine umfassende Überwachung und damit eine enge Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden unabdingbar (vgl. die bundesrätliche Botschaft vom 27. Mai 1998 über die Revision des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, BBl 1998 3885 ff., und ROLF WATTER/RALPH MALACRIDA, Das Börsengesetz im internationalen Kontext, in: Christian J. Meier-Schatz [Hrsg.], Das neue Börsengesetz der Schweiz, Bern 1996, S. 137; WEIGL, a.a.O., S. 106 f.). Das Funktionieren der internationalen Aufsicht gehört seinerseits zu den wesentlichen Interessen der Schweiz, weshalb auch aus diesem Grund das Bankgeheimnis im Allgemeinen gegenüber der Leistung von Amtshilfe zurückzutreten hat. Zu beachten ist zudem, dass die von der Bankenkommission erteilten Informationen ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung der Börsen und des Effektenhandels zu verwenden sind (Art. 38 Abs. 2 lit. a
BEHG [SR 954.1]) und ihre Weiterleitung an andere Behörden deren vorgängigen Zustimmung bedarf (Art. 38 Abs. 2 lit. c
BEHG). Das Bundesaufsichtsamt hat gegenüber der Bankenkommission zugesichert, die Bedingungen einzuhalten, unter denen die Schweiz bereit ist, Amtshilfe zu leisten. Es ist jedoch Sache der Bankenkommission, bei der Übermittlung der Informationen hierauf noch einmal ausdrücklich aufmerksam zu machen (vgl. BGE 125 II 65 E. 9 S. 75).
125 II 83
9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. Oktober 1998 i.S. X. gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 47
BankG, Art. 38RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
Art. 47 [1]
1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a. [2] révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; b. [3] tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; c. [4] révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. 1bis. Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] 2. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. 3. ... [6] 4. La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6. La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
[4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007).
[6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235).
[7] RS 311.0
BEHG, Art. 1aRS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
Art. 38 Droits
1. La direction de fonds a droit: a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b. à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; c. au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. 2. Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
IRSG; Bankgeheimnis und Amtshilfe an das deutsche Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe).RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 1a [1] Limites de la coopération
La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- Das Bankgeheimnis steht der Amtshilfe nicht entgegen, wenn die Voraussetzungen von Art. 38
BEHG erfüllt sind. Der Schutz des Bankgeheimnisses könnte nur dann zu den wesentlichen Interessen der Schweiz im Sinne des analog anzuwendenden Art. 1aRS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
Art. 38 Droits
1. La direction de fonds a droit: a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b. à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; c. au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. 2. Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
IRSG zählen, wenn dieses durch die verlangten Informationen geradezu ausgehöhlt würde, was vorliegend nicht der Fall ist (E. 5).RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 1a [1] Limites de la coopération
La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Regeste (fr):
- Art. 47 LB, art. 38 LBVM, art. 1a EIMP; secret bancaire et assistance administrative à l'Office fédéral allemand de surveillance pour le commerce des papiers-valeurs.
- Le secret bancaire ne s'oppose pas à l'assistance administrative lorsque les conditions de l'art. 38 LBVM sont remplies. La protection du secret bancaire ne pourrait faire partie des intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP, applicable par analogie, que s'il était directement vidé de sa substance par les informations requises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 47 LBCR, art. 38 LBVM, art. 1a AIMP; segreto bancario e assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio di cartevalori.
- Il segreto bancario non costituisce un ostacolo per l'assistenza amministrativa, allorquando sono adempiute le condizioni previste dall'art. 38 LBVM. La tutela del segreto bancario rientra tra gli interessi essenziali della Svizzera, ai sensi dell'art. 1a AIMP qui applicabile per analogia, soltanto qualora esso dovesse risultare svuotato della propria sostanza a causa delle informazioni richieste; ciò che non è il caso nella fattispecie concreta (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 125 II 83 S. 84
Im Zusammenhang mit einem Amtshilfeersuchen des deutschen Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel (BAWe) verfügte die Eidgenössische Bankenkommission am 28. Januar 1998, es werde dessen Gesuch entsprochen und ihm die gewünschte Information übermittelt. Hiergegen hat X. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, welche dieses abweist.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5. Schliesslich geht auch der Einwand fehl, das Bankgeheimnis werde ausgehöhlt und es würden wesentliche Interessen der Schweiz tangiert, wenn bei einer Insideruntersuchung, welche notgedrungen eine Vielzahl von Kunden betreffe, Amtshilfe geleistet werde: Zwar können der Gewährung von internationaler Rechtshilfe in Strafsachen unter Umständen wesentliche Interessen der Schweiz entgegenstehen (Art. 1a
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 1a [1] Limites de la coopération |
||||||
| La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
BGE 125 II 83 S. 85
weitergeleitet werden. Die Globalisierung der Märkte und die Internationalisierung der Finanzdienstleistungen machen eine umfassende Überwachung und damit eine enge Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden unabdingbar (vgl. die bundesrätliche Botschaft vom 27. Mai 1998 über die Revision des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, BBl 1998 3885 ff., und ROLF WATTER/RALPH MALACRIDA, Das Börsengesetz im internationalen Kontext, in: Christian J. Meier-Schatz [Hrsg.], Das neue Börsengesetz der Schweiz, Bern 1996, S. 137; WEIGL, a.a.O., S. 106 f.). Das Funktionieren der internationalen Aufsicht gehört seinerseits zu den wesentlichen Interessen der Schweiz, weshalb auch aus diesem Grund das Bankgeheimnis im Allgemeinen gegenüber der Leistung von Amtshilfe zurückzutreten hat. Zu beachten ist zudem, dass die von der Bankenkommission erteilten Informationen ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung der Börsen und des Effektenhandels zu verwenden sind (Art. 38 Abs. 2 lit. a
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
||||||
| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
||||||
| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
Répertoire des lois
EIMP 1 a
LB 47
LEFin 38
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 1a [1] Limites de la coopération |
||||||
| La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
||||||
| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||