Urteilskopf

125 II 83

9. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. Oktober 1998 i.S. X. gegen Eidgenössische Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 84

BGE 125 II 83 S. 84

Im Zusammenhang mit einem Amtshilfeersuchen des deutschen Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel (BAWe) verfügte die Eidgenössische Bankenkommission am 28. Januar 1998, es werde dessen Gesuch entsprochen und ihm die gewünschte Information übermittelt. Hiergegen hat X. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, welche dieses abweist.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5. Schliesslich geht auch der Einwand fehl, das Bankgeheimnis werde ausgehöhlt und es würden wesentliche Interessen der Schweiz tangiert, wenn bei einer Insideruntersuchung, welche notgedrungen eine Vielzahl von Kunden betreffe, Amtshilfe geleistet werde: Zwar können der Gewährung von internationaler Rechtshilfe in Strafsachen unter Umständen wesentliche Interessen der Schweiz entgegenstehen (Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRSG; SR 351.1), wobei sich dies grundsätzlich auch auf die Amtshilfe übertragen lässt, nachdem kein entsprechender Rechtsanspruch der ausländischen Aufsichtsbehörde besteht (ANNETTE ALTHAUS, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, Diss. Bern 1997, S. 166-168; BERNHARD WEIGL, Schweizer Börsenrecht, Baden-Baden 1997, S. 107). Im vorliegenden Fall sind indessen keine solchen Interessen berührt. Das Bankgeheimnis (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen, BankG; SR 952.0) hat nicht Verfassungsrang. Es behält die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnis- und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde ausdrücklich vor (Art. 47 Abs. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG). Sind die gesetzlichen Voraussetzungen der Amtshilfe erfüllt, steht das Bankgeheimnis deshalb der Übermittlung von Auskünften an ausländische Aufsichtsbehörden nicht entgegen. Wie das Bundesgericht für die internationale Rechtshilfe festgestellt hat, könnte dessen Schutz höchstens dann zu den wesentlichen Interessen der Schweiz gezählt werden, wenn dieses durch die verlangten Informationen geradezu ausgehöhlt würde (BGE 115 Ib 68 E. 4b S. 83). Hiervon kann indessen nicht die Rede sein, wenn bei einer Insideruntersuchung, beschränkt auf diesen Zweck, lediglich Angaben zu bestimmten Transaktionen

BGE 125 II 83 S. 85

weitergeleitet werden. Die Globalisierung der Märkte und die Internationalisierung der Finanzdienstleistungen machen eine umfassende Überwachung und damit eine enge Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden unabdingbar (vgl. die bundesrätliche Botschaft vom 27. Mai 1998 über die Revision des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, BBl 1998 3885 ff., und ROLF WATTER/RALPH MALACRIDA, Das Börsengesetz im internationalen Kontext, in: Christian J. Meier-Schatz [Hrsg.], Das neue Börsengesetz der Schweiz, Bern 1996, S. 137; WEIGL, a.a.O., S. 106 f.). Das Funktionieren der internationalen Aufsicht gehört seinerseits zu den wesentlichen Interessen der Schweiz, weshalb auch aus diesem Grund das Bankgeheimnis im Allgemeinen gegenüber der Leistung von Amtshilfe zurückzutreten hat. Zu beachten ist zudem, dass die von der Bankenkommission erteilten Informationen ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung der Börsen und des Effektenhandels zu verwenden sind (Art. 38 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
BEHG [SR 954.1]) und ihre Weiterleitung an andere Behörden deren vorgängigen Zustimmung bedarf (Art. 38 Abs. 2 lit. c
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
BEHG). Das Bundesaufsichtsamt hat gegenüber der Bankenkommission zugesichert, die Bedingungen einzuhalten, unter denen die Schweiz bereit ist, Amtshilfe zu leisten. Es ist jedoch Sache der Bankenkommission, bei der Übermittlung der Informationen hierauf noch einmal ausdrücklich aufmerksam zu machen (vgl. BGE 125 II 65 E. 9 S. 75).