Urteilskopf

125 II 629

63. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. Dezember 1999 i.S. H. AG gegen Kantonales Labor Zürich, Gesundheitsdirektion und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 630

BGE 125 II 629 S. 630

A.- Die H. AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in X. (ZH). Sie bezweckt den Handel mit Artikeln aller Art, vornehmlich mit Körperpflegeprodukten und chemisch-technischen Produkten für den Haushalt und das Gewerbe. Am 24. September 1997 importierte sie eine Sendung "Chitosan" von Deutschland in die Schweiz; beim Wirkstoff "Chitosan" handelt es sich um einen Ballaststoff, der aus den Schalen von Meeresfrüchten gewonnen wird. Er wird als Nahrungs- bzw. Schlankheitsmittel angepriesen, weil er über die Fähigkeit verfügt, Fette und Öle zu binden. Das Zollamt Kreuzlingen/Emmishofen hatte Zweifel an der Zulässigkeit der Einfuhr und entnahm eine Probe.
B.- Das Kantonale Labor Zürich nahm Abklärungen zum importierten "Chitosan" vor; nach Konsultation verschiedener Studien kam es zum Schluss, dieses Produkt müsse als gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Es belegte sämtliche "Chitosan"-Vorräte der H. AG mit Beschlag; dabei untersagte es dieser, die Vorräte zu verändern, zu verschieben, anzubieten oder auszuliefern sowie ohne seine vorgängige Einwilligung Exporte oder Importe dieses Produkts vorzunehmen (Verfügung vom 7. November 1997). Nach erfolglosem kantonalem Rechtsmittelverfahren gelangte die H. AG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie stellt den Antrag, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 22. April 1999 aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz [LMG]; SR 817.0) bezweckt insbesondere, die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zu schützen, welche die Gesundheit gefährden können (Art. 1 lit. a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
LMG); dabei erfasst es auch die Einfuhr solcher Produkte (Art. 2 Abs. 1 lit. c
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
und Abs. 3 LMG). Der Gesetzesvollzug obliegt teils dem Bund (Art. 32 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 32 Résultat du contrôle - 1 Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage.
1    Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage.
2    Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle-ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
. LMG) und teils den Kantonen (Art. 39 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
. LMG). Am 1. März 1995 hat der Bundesrat die Verordnung über die Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (VEDALG; SR 817.41) erlassen. Gemäss deren Art. 4 prüfen die Zollämter stichprobenweise, ob die eingeführten Waren den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen. Erheben sie eine Probe, so senden
BGE 125 II 629 S. 631

sie diese zur Untersuchung an die Lebensmittelkontrolle im Bestimmungskanton der Waren (Art. 5 Abs. 3
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
VEDALG). b) Vorliegend ist einzig streitig, ob die Zürcher Behörden örtlich zuständig sind, Anordnungen bezüglich des importierten "Chitosan" zu treffen. Die Vorinstanz hat dies mit der Begründung bejaht, dass der Sitz der Beschwerdeführerin im Kanton Zürich liege. Letztere rügt nun, diese Auffassung verstosse gegen Art. 5 Abs. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
VEDALG, der eine abschliessende Zuständigkeitsregelung enthalte: Einzig die Behörden am Bestimmungsort der eingeführten Waren seien - neben den Bundesbehörden - befugt, gestützt auf das Lebensmittelrecht Massnahmen zu ergreifen. Da vorliegend weder der Aufbewahrungsort (M./TG) noch der Bestimmungsort (S./SG) der "Chitosan"-Sendung im Kanton Zürich lägen, mangle es sowohl dem Verwaltungsgericht als auch den unterinstanzlichen kantonalen Behörden an der örtlichen Zuständigkeit. c) Die Argumente der Beschwerdeführerin überzeugen nicht: Die örtliche Zuständigkeit der kantonalen Behörden ist weder im Lebensmittelgesetz noch in den zugehörigen Verordnungen ausdrücklich geregelt. Mit dem neuen Recht verhält es sich insoweit nicht anders als mit dem alten Lebensmittelgesetz vom 8. Dezember 1905 (aLMG; BS 4 459; in Kraft bis zum 30. Juni 1995). Deshalb kann diesbezüglich die Praxis zum alten Recht übernommen werden. In BGE 117 Ib 441 E. 4b S. 448 hat das Bundesgericht festgehalten, es seien alle Kantone verpflichtet, auf ihrem Gebiet die Bestimmungen der Lebensmittelpolizei zu vollziehen. Es bejahte die Zuständigkeit jener Kantone, auf deren Territorium die Ware vertrieben wird, bezüglich welcher Massnahmen zu ergreifen sind. Daraus lässt sich aber nicht folgern, es seien nur diese befugt, zu handeln; eine entsprechende Beschränkung der parallelen Zuständigkeiten wäre nicht sachgerecht. Dem Kanton, in welchem der Importeur einer Ware seinen Sitz hat, muss je nach Sachlage ebenfalls die Kompetenz zukommen, lebensmittelpolizeiliche Massnahmen anzuordnen. Dies zeigt gerade der vorliegende Sachverhalt, bei dem es vorab darum geht, die Beschwerdeführerin am Vertrieb des beanstandeten Produkts zu hindern: Das Kantonale Labor hat nicht nur jene Waren mit Beschlag belegt, die am 24. September 1997 importiert und kontrolliert worden sind, sondern sämtliche "Chitosan"-Vorräte, die sich allenfalls im Besitz der Beschwerdeführerin befinden; auch das dieser auferlegte Vertriebsverbot hat umfassenden Charakter. Solche Anordnungen werden zweckmässigerweise vom Kanton erlassen, in welchem die ins Recht gefasste
BGE 125 II 629 S. 632

Unternehmung ansässig ist. Wenn ausschliesslich die Kompetenz zur Beschlagnahme einer bestimmten Menge von Waren in Frage steht, mag es zwar naheliegen, den Kanton der gelegenen Sache (oder eventuell den Kanton des Bestimmungsortes der betreffenden Produkte) für zuständig zu erklären. Geht es aber um Massnahmen von weiter reichender Bedeutung, so kann, wie vorliegend, auch der Sitzkanton der betroffenen Unternehmung zuständig sein. Wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt, sprechen dafür Überlegungen der Effizienz und der Koordination des Vorgehens. Aus Art. 5 Abs. 4
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LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
VEDALG ergibt sich nichts anderes: Das Bundesgericht hat bezüglich des inhaltsgleichen Art. 30 Abs. 1 aLMG festgehalten, dabei gehe es um eine Kompetenzausscheidung zwischen kantonalen und Bundesorganen und gerade nicht um eine Regelung der interkantonalen Zuständigkeit (BGE 117 Ib 441 E. 4b S. 449). Daran ist vorliegend auch bezüglich Art. 5 Abs. 4
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LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
VEDALG festzuhalten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 II 629
Date : 02 décembre 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 II 629
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 5 OITEDO; police des denrées alimentaires; dispositions concernant les biens importés; compétence intercantonale. Tous


Répertoire des lois
LDAl: 1 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs;
b  de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène;
c  de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels;
d  de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels.
2 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
32 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 32 Résultat du contrôle - 1 Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage.
1    Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage.
2    Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle-ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.
39
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
1    L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière.
2    Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires.
OITEDO: 5
Répertoire ATF
117-IB-441 • 125-II-629
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
importation • tribunal fédéral • police des denrées alimentaires • laboratoire • lieu de destination • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • question • autorité inférieure • autorité cantonale • 1995 • rencontre • état de fait • décision • exportation • société anonyme • marchandise • entreprise • commerce et industrie • zurich • motivation de la décision
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