SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
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a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 32 Résultat du contrôle - 1 Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage. |
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1 | Les autorités d'exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l'entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'inspection des animaux avant l'abattage et pour l'inspection de la viande après l'abattage. |
2 | Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle-ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
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1 | L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
2 | Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
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1 | L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
2 | Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
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1 | L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
2 | Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
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1 | L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
2 | Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 39 Restrictions à l'importation - 1 L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
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1 | L'autorité fédérale compétente peut interdire l'importation de certains produits non sûrs pour la santé de la population lorsque ce risque ne peut pas être écarté d'une autre manière. |
2 | Elle peut ordonner que certains produits ne soient importés que si les autorités compétentes du pays exportateur ou un organisme accrédité attestent de la conformité du produit en question avec la législation suisse sur les denrées alimentaires. |