Urteilskopf

125 II 396

38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 juin 1999 dans la cause Office fédéral des routes c. G. et Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 397

BGE 125 II 396 S. 397

A.- Le 6 février 1998 vers 23 heures 10, à Châtel-St-Denis, la police cantonale a constaté que X., né en 1950 et titulaire du permis de conduire depuis 1973, circulait en voiture en étant pris de boisson. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie moyenne de 3,31 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. X. a déjà fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire pour avoir circulé en état d'ébriété, le premier prononcé en 1988 pour une durée de deux mois (alcoolémie de 3,45 g o/oo), le deuxième en 1994 pour une durée de quatre mois (alcoolémie de 2,95 g o/oo). Selon un rapport de la police cantonale du 18 février 1998, X. est connu pour s'adonner régulièrement à la boisson, avec excès; il utilise un véhicule pour se rendre à son travail. Par courrier du 19 février 1998, X. a indiqué ne pas contester les faits tout en exprimant ses regrets.
B.- Par décision du 5 mars 1998, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a considéré qu'un retrait d'admonestation fondé sur l'art. 16 al. 3 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) devait être prononcé et a fixé sa durée à dix-huit mois, en application des art. 17 al. 1 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle a en outre relevé qu'en cas de nouvelle ivresse au volant, un retrait de sécurité serait en principe ordonné.
BGE 125 II 396 S. 398

Par décision du 23 février 1999, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, statuant sur le recours de X., a confirmé le retrait prononcé.
C.- L'Office fédéral des routes dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Selon lui, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter d'ordonner un retrait d'admonestation pour une durée de dix-huit mois, alors que les circonstances auraient dû l'amener à examiner si les conditions pour un retrait de sécurité étaient données. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au CMA pour que soit ordonné un examen médical en vue d'établir si X. s'adonne à la boisson au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR, au retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de celui-ci, et, pour le cas où l'examen médical ne permettrait pas de conclure au prononcé d'un retrait de sécurité, au maintien du retrait d'admonestation conformément à la décision attaquée.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
LCR). Interjeté en temps utile (art. 24 al. 6
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
LCR, 106 al. 1 OJ) par l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
LCR), le recours est recevable. Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ). Saisi d'un recours d'une autorité fédérale habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 157; ATF 113 Ib 219 consid. 1c p. 222; ATF 102 Ib 282 consid. 2 et 3 p. 286 ss).
2. La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu de
BGE 125 II 396 S. 399

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, un retrait d'admonestation pouvait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de sécurité. a) aa) Fondé sur l'art. 16 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
et al. 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OAC; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR). bb) Conformément à l'art. 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies et l'art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OAC). Un tel retrait, s'il est en particulier ordonné pour cause d'alcoolisme, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR; art. 33 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
OAC; ATF 124 II 559 consid. 2a p. 562). Selon la jurisprudence, doit être considéré comme alcoolique celui qui consomme habituellement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 124 II 559 consid. 2b p. 562; ATF 104 Ib 46 consid. 3a p. 48). Le recourant se réfère aussi à deux auteurs d'après lesquels il est généralement admis que les conducteurs qui prennent le volant avec une alcoolémie élevée sont susceptibles de présenter des problèmes de dépendance (cf. RENÉ SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung von Recht und Praxis des Sicherungsentzugs von Führerausweisen, in PJA 1/1992 p. 33 s.; EGON STEPHAN, Trunkenheitsdelikte im Verkehr: Welche Massnahmen sind erforderlich ?, in PJA 4/1994, n. 14, p. 453). b) En 1988 et 1994, l'intimé a fait l'objet de deux retraits d'admonestation pour ivresse au volant; l'alcoolémie constatée était respectivement de 3,45 g o/oo et de 2,95 g o/oo. S'agissant des faits d'espèce, l'intimé a circulé avec une alcoolémie de 3,31 g o/oo. Ainsi, par trois fois sur une période de dix ans, l'intimé a été contrôlé avec une alcoolémie considérable, très largement au-dessus de celles
BGE 125 II 396 S. 400

que l'on rencontre habituellement. De tels taux d'alcool atteints de manière répétée font déjà songer à une dépendance. Qui plus est, il ressort de la décision attaquée que, selon un rapport de la police cantonale, l'intimé est connu pour consommer régulièrement de l'alcool avec excès. Sur la base de ces faits - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ) -, il est indéniable que l'intimé, demeuré totalement insensible à deux retraits d'admonestation, présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (cf. ATF 105 Ib 385 consid. 1b p. 387). L'autorité cantonale ne pouvait se contenter de relever que, si l'intimé devait une fois encore circuler en étant pris de boisson, un retrait de sécurité serait en principe prononcé. Au contraire, l'ensemble des circonstances aurait dû l'amener à avoir de très sérieux doutes sur l'aptitude de l'intimé à s'abstenir de consommer de l'alcool avant de conduire et lui imposait d'envisager un retrait de sécurité. Dans cette mesure, elle a violé le droit fédéral. c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée (ATF 120 Ib 305 consid. 4b p. 309; ATF 104 Ib 46 consid. 3a p. 48). L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise. Il peut y être renoncé exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie est manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b p. 309 et les arrêts cités). En l'espèce, il n'est pas nécessaire de définir si l'on se trouve dans un cas suffisamment clair pour prononcer un retrait de sécurité sans qu'une expertise sur la situation de l'intimé n'ait été ordonnée. En effet, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions prises (art. 114 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ) et les conclusions du recourant tendent à ce que soit ordonné un examen médical de l'intimé en vue d'établir s'il s'adonne à la boisson au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, à la CMA en l'occurrence (art. 114 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
dernière phrase OJ), à laquelle il incombera de commettre un expert pour déterminer quel est le degré de dépendance de l'intimé à l'égard de l'alcool. En fonction de la réponse donnée, l'autorité cantonale décidera ensuite si un
BGE 125 II 396 S. 401

retrait de sécurité s'impose. Dans l'hypothèse où les conditions d'un tel retrait ne seraient pas réunies, celui d'admonestation initialement prononcé sur la base de l'art. 16 al. 3 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR apparaîtrait alors comme conforme au droit fédéral, étant au demeurant observé que, compte tenu des circonstances, sa durée fixée à dix-huit mois n'a rien d'excessif.
3. Le recourant sollicite en outre que, sur la base des art. 94
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
, 113
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
OJ et 35 al. 3 OAC, le permis de l'intimé soit retiré à titre préventif jusqu'à l'issue de la procédure sur le retrait de sécurité. Il importe peu de définir si la référence par le recourant aux art. 94
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
et 113
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
OJ est pertinente ou non. En effet, la mesure requise est expressément prévue par le droit fédéral à l'art. 35 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OAC, selon lequel le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Dès lors que, dans les limites des conclusions prises, le Tribunal fédéral peut lui-même statuer sur le fond (cf. art. 114 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
et 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
OJ), rien ne s'oppose à ce qu'il ordonne lui-même, en application du droit fédéral, un retrait à titre préventif. Le retrait ordonné sur la base de l'art. 35 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OAC est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale (ATF 122 II 359 consid. 1a p. 362). Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). En l'espèce, l'existence d'indices concrets d'une dépendance alcoolique ne souffre aucune contestation. Les intérêts de la sécurité du trafic imposent de toute évidence l'octroi de la mesure sollicitée. En matière de retrait de sécurité, la règle est d'ailleurs de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117). Il faut cependant souligner que cette mesure est provisoire et que l'expertise ordonnée doit intervenir dans les meilleurs délais.

4. (Suite de frais).

BGE 125 II 396 S. 402

Dispositiv

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le recours de droit administratif, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Ordonne le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de l'intimé jusqu'à droit jugé dans la présente cause et charge la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg d'y procéder.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 II 396
Date : 23 juillet 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 II 396
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 14 al. 2 let. c LCR, art. 16 al. 1 et al. 3 let. b LCR; retrait d'admonestation pour avoir circulé en étant pris de


Répertoire des lois
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
2    Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
OJ: 94  104  105  113  114
Répertoire ATF
102-IB-282 • 104-IB-46 • 105-IB-385 • 106-IB-115 • 113-IB-219 • 119-IB-154 • 120-IB-305 • 122-II-359 • 124-II-559 • 125-II-396
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • application du droit • automobile • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité judiciaire • calcul • capacité de conduire • circulation routière • circulation routière • condition • conduite en état d'ivresse • cour de cassation pénale • d'office • dernière instance • doute • droit fédéral • durée indéterminée • décision • décision de renvoi • examinateur • expertise médicale • fribourg • incident • incombance • ivresse • lausanne • loi fédérale sur la circulation routière • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mois • oac • office fédéral des routes • permis de conduire • personne concernée • pouvoir d'appréciation • provisoire • quant • recours de droit administratif • reformatio in pejus • retrait d'admonestation • retrait de sécurité • règle de la circulation • révocation • sécurité de la circulation • transport • tribunal administratif • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue