125 II 396
38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 juin 1999 dans la cause Office fédéral des routes c. G. et Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG, Art. 16 Abs. 1 und 3 lit. b SVG; Warnungsentzug wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand und Sicherungsentzug wegen Trunksucht.
- An der Fahreignung eines stark alkoholisierten Fahrzeuglenkers (mehr als 3 Promille), der bereits früher Alkoholwerte in dieser Grössenordnung aufgewiesen hat, bestehen ernstliche Zweifel. Deshalb darf die Behörde nicht bloss einen Warnungsentzug wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand anordnen, sondern muss vielmehr einen Sicherungsentzug ins Auge fassen und im Hinblick darauf ein ärztliches Gutachten zur Frage einer allfälligen Trunksucht einholen (E. 2).
- Art. 35 Abs. 3 VZV; vorsorglicher Entzug.
- Auch das Bundesgericht kann einen vorsorglichen Entzug anordnen; ein solcher bildet im Übrigen während eines Sicherungsentszugs-Verfahrens die Regel (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
- Il existe de très sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire d'un automobiliste contrôlé avec une alcoolémie considérable (plus de 3g -) et qui, par le passé, a déjà présenté des alcoolémies de cet ordre. Dans ces circonstances, l'autorité ne peut simplement prononcer un retrait d'admonestation pour conduite en état d'ivresse, mais doit envisager un retrait de sécurité et, partant, ordonner une expertise médicale sur une éventuelle dépendance alcoolique (consid. 2).
- Art. 35 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
- Le Tribunal fédéral est compétent pour ordonner lui-même un retrait à titre préventif, qui constitue d'ailleurs la règle lorsqu'est pendante une procédure relative à un retrait de sécurité (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, art. 16 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b LCStr.; revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà e revoca a scopo di sicurezza per il vizio del bere.
- Esistono dei dubbi molto seri circa l'idoneità a condurre di un automobilista sorpreso con una considerevole alcolemia (superiore a 3g -) quando, in passato, egli ha già presentato nel sangue percentuali di alcool così elevate. In tali circostanze, l'autorità non può limitarsi a pronunciare una revoca a scopo di ammonimento per guida in stato di ebrietà, ma deve anche considerare una revoca a scopo di sicurezza e, pertanto, ordinare una perizia medica su di un eventuale alcolismo.
- Art. 35 cpv. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
- Anche il Tribunale federale può ordinare una revoca a titolo preventivo; del resto, essa è la regola laddove penda una procedura relativa a una revoca a scopo di sicurezza.
Sachverhalt ab Seite 397
BGE 125 II 396 S. 397
A.- Le 6 février 1998 vers 23 heures 10, à Châtel-St-Denis, la police cantonale a constaté que X., né en 1950 et titulaire du permis de conduire depuis 1973, circulait en voiture en étant pris de boisson. L'analyse de sang effectuée a révélé une alcoolémie moyenne de 3,31 g o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. X. a déjà fait l'objet de deux retraits de son permis de conduire pour avoir circulé en état d'ébriété, le premier prononcé en 1988 pour une durée de deux mois (alcoolémie de 3,45 g o/oo), le deuxième en 1994 pour une durée de quatre mois (alcoolémie de 2,95 g o/oo). Selon un rapport de la police cantonale du 18 février 1998, X. est connu pour s'adonner régulièrement à la boisson, avec excès; il utilise un véhicule pour se rendre à son travail. Par courrier du 19 février 1998, X. a indiqué ne pas contester les faits tout en exprimant ses regrets.
B.- Par décision du 5 mars 1998, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (CMA) a considéré qu'un retrait d'admonestation fondé sur l'art. 16 al. 3 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
BGE 125 II 396 S. 398
Par décision du 23 février 1999, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, statuant sur le recours de X., a confirmé le retrait prononcé.
C.- L'Office fédéral des routes dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Selon lui, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter d'ordonner un retrait d'admonestation pour une durée de dix-huit mois, alors que les circonstances auraient dû l'amener à examiner si les conditions pour un retrait de sécurité étaient données. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au CMA pour que soit ordonné un examen médical en vue d'établir si X. s'adonne à la boisson au sens de l'art. 14 al. 2 let. c

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2. La question litigieuse est de déterminer si, compte tenu de
BGE 125 II 396 S. 399
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, un retrait d'admonestation pouvait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de sécurité. a) aa) Fondé sur l'art. 16 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.176 |
BGE 125 II 396 S. 400
que l'on rencontre habituellement. De tels taux d'alcool atteints de manière répétée font déjà songer à une dépendance. Qui plus est, il ressort de la décision attaquée que, selon un rapport de la police cantonale, l'intimé est connu pour consommer régulièrement de l'alcool avec excès. Sur la base de ces faits - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
BGE 125 II 396 S. 401
retrait de sécurité s'impose. Dans l'hypothèse où les conditions d'un tel retrait ne seraient pas réunies, celui d'admonestation initialement prononcé sur la base de l'art. 16 al. 3 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
3. Le recourant sollicite en outre que, sur la base des art. 94

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 35 Prolongation de la période probatoire - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré. |
4. (Suite de frais).
BGE 125 II 396 S. 402
Dispositiv
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Admet le recours de droit administratif, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Ordonne le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire de l'intimé jusqu'à droit jugé dans la présente cause et charge la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg d'y procéder.