125 I 492
45. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. November 1999 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Winterthur, Obergericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 86
OG und Art. 87
OG, Art. 90 Abs. 1 lit. b
OG. Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil einer letzten kantonalen Rechtsmittelinstanz mit beschränkter Überprüfungsbefugnis.
- Auch wenn das unterinstanzliche kantonale Urteil nach der "Dorénaz-Praxis" formell nicht mitangefochten werden kann, darf und muss sich der Beschwerdeführer in der Begründung der staatsrechtlichen Beschwerde materiell gegen dessen Beweiswürdigung, die die letzte - mit beschränkter Prüfungsbefugnis ausgestattete - kantonale Instanz als nicht willkürlich befand, wenden. Er hat sich allerdings gleichzeitig mit der Begründung des allein Anfechtungsobjekt bildenden letztinstanzlichen kantonalen Urteils auseinander zu setzen und aufzuzeigen, dass und weshalb darin eine willkürliche Beweiswürdigung der unteren Instanz zu Unrecht verneint wurde. Diese Frage prüft das Bundesgericht frei.
Regeste (fr):
- Art. 86 OJ et art. 87 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ. Recours de droit public contre la décision, prise en dernière instance, d'une autorité cantonale de recours jouissant d'un pouvoir d'examen limité.
- Egalement dans un cas où la décision de l'autorité cantonale inférieure ne peut pas formellement être, elle aussi, attaquée - en vertu de la "jurisprudence Dorénaz" -, le recourant peut et doit, dans la motivation de son recours de droit public, s'en prendre à l'appréciation des preuves par cette autorité inférieure, que l'autorité statuant en dernière instance cantonale - jouissant d'un pouvoir d'examen limité - a considérée comme non arbitraire. Les griefs du recours de droit public ne doivent cependant être dirigés que contre la décision prise en dernière instance cantonale, laquelle constitue seule l'objet de la contestation; le recourant doit donc exposer pourquoi, le cas échéant, cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question.
Regesto (it):
- Art. 86
OG e art. 87
OG, art. 90 cpv. 1 lett. b
OG. Ricorso di diritto pubblico contro una decisione di un'autorità cantonale di ricorso di ultima istanza che fruisce di un potere d'esame limitato.
- Anche se la decisione dell'autorità cantonale inferiore non può essere - secondo la "prassi Dorénaz" - impugnata formalmente, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità inferiore e ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli deve tuttavia confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione dell'ultima istanza, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina liberamente tale questione.
Sachverhalt ab Seite 493
BGE 125 I 492 S. 493
Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Winterthur sprach G. am 22. Dezember 1994 der Gewalt und Drohung gegen Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Eine hiergegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 3. Mai 1999 ab, soweit es darauf eintrat. Gegen diesen Beschluss sowie gegen das Urteil des Obergerichts vom 9. Oktober 1997 erhob G. staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Willkürverbots, des Grundsatzes der Unschuldsvermutung und des Beschleunigungsgebots. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde teilweise nicht ein.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich nur gegen letztinstanzliche Entscheide zulässig (Art. 86
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BGE 125 I 492 S. 494
kantonalen Urteils zur Wahrung des vollen Rechtsschutzes erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn entweder der letzten kantonalen Instanz nicht sämtliche vor Bundesgericht erhobenen Rügen unterbreitet werden konnten, oder wenn solche Rügen zwar von der letzten kantonalen Instanz zu beurteilen waren, jedoch mit einer engeren Prüfungsbefugnis, als sie dem Bundesgericht zusteht (BGE 118 Ia 165 E. 2b S. 169; BGE 117 Ia 412 E. 1b S. 414; vgl. auch BGE 120 Ia 19 E. 2b S. 23). bb) Der Beschwerdeführer rügt hauptsächlich, die Beweiswürdigung der kantonalen Instanzen sei willkürlich, und macht geltend, die Nichtabnahme von beantragten Zeugenbeweisen laufe auf eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs hinaus. Ausser auf Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
cc) Das Bundesgericht prüft frei, ob das Kassationsgericht auf eine in einer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Obergerichts vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint und diese Verfassungsverletzung nicht behoben hat (BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 355 mit Hinweis). Diese Prüfung läuft aber regelmässig darauf hinaus zu beurteilen, ob das Obergericht die Beweise willkürlich gewürdigt habe; trifft dies zu, hätte das Kassationsgericht Willkür bejahen müssen, und im gegenteiligen Fall hat es zu Recht Willkür verneint. Bei der Begründung der Rüge, das Kassationsgericht habe Willkür zu Unrecht verneint, darf und muss sich der Beschwerdeführer daher auch entsprechend mit den Erwägungen des Obergerichts auseinandersetzen. Mit anderen Worten kann er zwar, wie angeführt, nicht formell die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils verlangen, darf und muss sich aber materiell gegen dessen durch das Kassationsgericht
BGE 125 I 492 S. 495
überprüfte und als nicht willkürlich befundene Beweiswürdigung wenden. Da allein das Urteil des Kassationsgerichts Anfechtungsobjekt der staatsrechtlichen Beschwerde sein kann, muss dies jedoch über die Anfechtung dieses Urteils und dessen Begründung erfolgen; d.h. es muss dabei immer darum gehen, aufzuzeigen, dass und weshalb das Kassationsgericht entgegen seinen Erwägungen eine Verletzung des Willkürverbots zu Unrecht verneint hat. Der Beschwerdeführer darf sich deshalb nicht auf eine reine Wiederholung der vor Kassationsgericht gegen das obergerichtliche Urteil erhobenen Rügen beschränken, sondern hat sich zugleich mit der Begründung des Kassationsgerichts auseinander zu setzen; andernfalls genügt seine staatsrechtliche Beschwerde den Begründungsanforderungen (nachfolgend E. 1b) nicht. Das Gebot, den kantonalen Instanzenzug auszuschöpfen, hätte wenig Sinn, wenn das Bundesgericht die selben Rügen, die bereits im kantonalen Rechtsmittelverfahren geprüft worden sind, einfach nochmals behandeln würde (BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354), das will heissen, ohne dass die Begründung des letztinstanzlichen kantonalen Entscheides in der Beschwerde substanziiert gerügt werden und entsprechende Berücksichtigung finden müsste. b) Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
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BGE 125 I 492 S. 496
reo" als Beweiswürdigungsregel geltend macht, muss er im Einzelnen aufzeigen, inwiefern das Kassationsgericht zu Unrecht verneint haben soll, dass das Obergericht im Ergebnis eine willkürliche Beweiswürdigung vornahm, d.h. den Beschwerdeführer verurteilte, obgleich bei objektiver Betrachtung des ganzen Beweisergebnisses offensichtlich erhebliche bzw. schlechterdings nicht zu unterdrü-ckende Zweifel an seiner Schuld fortbestanden (vgl. BGE 120 Ia 31 E. 2d S. 38 und E. 4b; ferner BGE 124 IV 86 E. 2a, je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen vermag die Eingabe vom 28. Juni 1999 in weiten Teilen nicht zu genügen. Der Beschwerdeführer begnügt sich namentlich über weite Strecken damit, in teils wortwörtlicher Wiederholung von bereits vor Kassationsgericht vorgetragenen Rügen die obergerichtliche Beweiswürdigung zu kritisieren, ohne sich in rechtsgenügender Weise mit den dazu angestellten Erwägungen des Kassationsgerichts auseinander zu setzen. Verschiedene Teile der Beschwerdeschrift lassen damit im dargelegten Sinn ausreichend substanziierte Verfassungsrügen gegen den Entscheid des Kassationsgerichts vermissen, wie in den nachfolgenden Erwägungen aufzuzeigen ist. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.