Urteilskopf

125 I 492

45. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. November 1999 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Winterthur, Obergericht und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 493

BGE 125 I 492 S. 493

Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Winterthur sprach G. am 22. Dezember 1994 der Gewalt und Drohung gegen Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
StGB schuldig. Hiergegen gelangte G. mit Berufung an das Obergericht des Kantons Zürich. Dieses bestätigte am 9. Oktober 1997 den Schuldspruch.
Eine hiergegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 3. Mai 1999 ab, soweit es darauf eintrat. Gegen diesen Beschluss sowie gegen das Urteil des Obergerichts vom 9. Oktober 1997 erhob G. staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Willkürverbots, des Grundsatzes der Unschuldsvermutung und des Beschleunigungsgebots. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde teilweise nicht ein.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) Die staatsrechtliche Beschwerde ist grundsätzlich nur gegen letztinstanzliche Entscheide zulässig (Art. 86 und 87 OG). aa) Der Beschwerdeführer beantragt ausser der Aufhebung des Urteils des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 3. Mai 1999 auch die Aufhebung des Urteils des Obergerichts vom 9. Oktober 1997. Er stützt sich dabei auf die in BGE 94 I 459 ff. begründete sogenannte "Dorénaz-Praxis", wonach das Urteil einer unteren In-stanz mitangefochten werden kann, wenn die letzte kantonale Instanz dieses nur mit beschränkter Kognition hat überprüfen dürfen. Das Bundesgericht hat diese Ausnahmeregel indessen in einer seit BGE 111 Ia 353 E. 1b gefestigten Rechtsprechung eingeschränkt. Sie gilt danach nur, wenn die Möglichkeit der Aufhebung des unterinstanzlichen
BGE 125 I 492 S. 494

kantonalen Urteils zur Wahrung des vollen Rechtsschutzes erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn entweder der letzten kantonalen Instanz nicht sämtliche vor Bundesgericht erhobenen Rügen unterbreitet werden konnten, oder wenn solche Rügen zwar von der letzten kantonalen Instanz zu beurteilen waren, jedoch mit einer engeren Prüfungsbefugnis, als sie dem Bundesgericht zusteht (BGE 118 Ia 165 E. 2b S. 169; BGE 117 Ia 412 E. 1b S. 414; vgl. auch BGE 120 Ia 19 E. 2b S. 23). bb) Der Beschwerdeführer rügt hauptsächlich, die Beweiswürdigung der kantonalen Instanzen sei willkürlich, und macht geltend, die Nichtabnahme von beantragten Zeugenbeweisen laufe auf eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs hinaus. Ausser auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV beruft sich der Beschwerdeführer auch auf den Grundsatz der Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sowie das Beschleunigungsgebot im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Damit werden keine Rügen vorgebracht, die vom Zürcher Kassationsgericht im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde gemäss § 430 Abs. 1 Ziff. 4 und 5 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich vom 4. Mai 1919 (StPO/ZH) nicht oder nur mit einer eingeschränk-teren Überprüfungsbefugnis beurteilt werden konnten als vom Bundesgericht im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde (vgl. hierzu Donatsch/Schmid, Kommentar zur StPO des Kantons Zürich, Zürich 1998, Rz. 20 f. zu § 430 StPO/ZH; vgl. auch BGE 106 IV 85 E. 2a). Soweit mit der vorliegenden Beschwerde auch das obergerichtliche Urteil formell angefochten, d.h. dessen Aufhebung verlangt wird, kann deshalb darauf nicht eingetreten werden.
cc) Das Bundesgericht prüft frei, ob das Kassationsgericht auf eine in einer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil des Obergerichts vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint und diese Verfassungsverletzung nicht behoben hat (BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 355 mit Hinweis). Diese Prüfung läuft aber regelmässig darauf hinaus zu beurteilen, ob das Obergericht die Beweise willkürlich gewürdigt habe; trifft dies zu, hätte das Kassationsgericht Willkür bejahen müssen, und im gegenteiligen Fall hat es zu Recht Willkür verneint. Bei der Begründung der Rüge, das Kassationsgericht habe Willkür zu Unrecht verneint, darf und muss sich der Beschwerdeführer daher auch entsprechend mit den Erwägungen des Obergerichts auseinandersetzen. Mit anderen Worten kann er zwar, wie angeführt, nicht formell die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils verlangen, darf und muss sich aber materiell gegen dessen durch das Kassationsgericht
BGE 125 I 492 S. 495

überprüfte und als nicht willkürlich befundene Beweiswürdigung wenden. Da allein das Urteil des Kassationsgerichts Anfechtungsobjekt der staatsrechtlichen Beschwerde sein kann, muss dies jedoch über die Anfechtung dieses Urteils und dessen Begründung erfolgen; d.h. es muss dabei immer darum gehen, aufzuzeigen, dass und weshalb das Kassationsgericht entgegen seinen Erwägungen eine Verletzung des Willkürverbots zu Unrecht verneint hat. Der Beschwerdeführer darf sich deshalb nicht auf eine reine Wiederholung der vor Kassationsgericht gegen das obergerichtliche Urteil erhobenen Rügen beschränken, sondern hat sich zugleich mit der Begründung des Kassationsgerichts auseinander zu setzen; andernfalls genügt seine staatsrechtliche Beschwerde den Begründungsanforderungen (nachfolgend E. 1b) nicht. Das Gebot, den kantonalen Instanzenzug auszuschöpfen, hätte wenig Sinn, wenn das Bundesgericht die selben Rügen, die bereits im kantonalen Rechtsmittelverfahren geprüft worden sind, einfach nochmals behandeln würde (BGE 111 Ia 353 E. 1b S. 354), das will heissen, ohne dass die Begründung des letztinstanzlichen kantonalen Entscheides in der Beschwerde substanziiert gerügt werden und entsprechende Berücksichtigung finden müsste. b) Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b OG muss eine staatsrechtliche Beschwerde die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen. Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (vgl. BGE 125 I 71 E. 1c; BGE 122 I 70 E. 1c; BGE 117 Ia 10 E. 4b; BGE 107 Ia 186 E. b, je mit Hinweisen). Es genügt namentlich nicht, wenn der Beschwerdeführer mit pauschalen Vorbringen behauptet, der Entscheid des Obergerichts sei willkürlich und damit auch jener des Kassationsgerichts, der dies verneint. Er hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern das Kassationsgericht zu Unrecht verneint haben soll, dass die Beweiswürdigung des Obergerichts offensichtlich unhaltbar sei, mit der tatsächlichen Situation in krassem und offensichtlichem Wider-spruch stehe, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletze oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufe (vgl. BGE 120 Ia 31 E. 4b; ferner BGE 124 I 247 E. 5; BGE 123 I 1 E. 4a; BGE 110 Ia 1 E. 2a, je mit Hinweisen). Auch soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundsatzes "in dubio pro
BGE 125 I 492 S. 496

reo" als Beweiswürdigungsregel geltend macht, muss er im Einzelnen aufzeigen, inwiefern das Kassationsgericht zu Unrecht verneint haben soll, dass das Obergericht im Ergebnis eine willkürliche Beweiswürdigung vornahm, d.h. den Beschwerdeführer verurteilte, obgleich bei objektiver Betrachtung des ganzen Beweisergebnisses offensichtlich erhebliche bzw. schlechterdings nicht zu unterdrü-ckende Zweifel an seiner Schuld fortbestanden (vgl. BGE 120 Ia 31 E. 2d S. 38 und E. 4b; ferner BGE 124 IV 86 E. 2a, je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen vermag die Eingabe vom 28. Juni 1999 in weiten Teilen nicht zu genügen. Der Beschwerdeführer begnügt sich namentlich über weite Strecken damit, in teils wortwörtlicher Wiederholung von bereits vor Kassationsgericht vorgetragenen Rügen die obergerichtliche Beweiswürdigung zu kritisieren, ohne sich in rechtsgenügender Weise mit den dazu angestellten Erwägungen des Kassationsgerichts auseinander zu setzen. Verschiedene Teile der Beschwerdeschrift lassen damit im dargelegten Sinn ausreichend substanziierte Verfassungsrügen gegen den Entscheid des Kassationsgerichts vermissen, wie in den nachfolgenden Erwägungen aufzuzeigen ist. Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 I 492
Date : 11 novembre 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 I 492
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 86 OJ et art. 87 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ. Recours de droit public contre la décision, prise en dernière instance,


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 86  87  90
Répertoire ATF
106-IV-85 • 107-IA-186 • 110-IA-1 • 111-IA-353 • 117-IA-10 • 117-IA-412 • 118-IA-165 • 120-IA-19 • 120-IA-31 • 122-I-70 • 123-I-1 • 124-I-247 • 124-IV-86 • 125-I-492 • 125-I-71 • 94-I-459
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • affaire pénale • juge unique • district • répétition • présomption d'innocence • principe de la célérité • décision • pouvoir d'examen limité • tribunal cantonal • acte de recours • zurich • code de procédure pénale suisse • motivation de la décision • pouvoir d'examen • examen • pratique judiciaire et administrative • examen • moyen de droit cantonal
... Les montrer tous