Urteilskopf

125 I 227

22. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 21 avril 1999 dans la cause G. contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 228

BGE 125 I 227 S. 228

L'initiative populaire IN 109 «Genève, République de paix» (ci-après: l'initiative 109) a été déposée le 28 août 1996 à la Chancellerie d'Etat genevoise. Elle tend à modifier la Constitution genevoise du 24 mai 1847 (RS 131.234, ci-après: Cst./GE) de la façon suivante: l'actuel art. 127
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
Cst./GE (intitulé «Service actif extraordinaire») serait abrogé; un nouveau titre X E, intitulé «Politique de Paix», serait inséré et comprendrait un art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D nouveau ainsi rédigé:
BGE 125 I 227 S. 229

«Titre X E
POLITIQUE DE PAIX
Art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D
Principe
1. Dans la limite du droit fédéral, le canton développe et applique une politique de sécurité fondée sur la mise en oeuvre de moyens pacifiques, aptes à résoudre tout conflit au niveau local et international. Il encourage activement la recherche et la promotion de mesures de prévention des conflits à travers le développement d'une véritable culture de paix. Cette politique est réalisée par les autorités cantonales, l'administration et les institutions publiques dans le cadre de leurs attributions. Moyens
2. Dans ce but, le canton soutient toute démarche visant le désarmement global, la coopération et la solidarité entre les peuples et le respect des droits de l'homme et de la femme. Il intervient dans ce sens auprès des institutions nationales et internationales compétentes. En particulier, le canton encourage: a) la réduction des dépenses militaires;
b) la restitution à des usages civils des terrains affectés à l'armée dans le canton en intervenant auprès de la Confédération; c) la conversion civile des activités économiques financières et institutionnelles en relation avec le domaine militaire. 3. Le canton oeuvre pour la prévention des conflits et le développement d'une culture de la paix, notamment par: a) l'encouragement de la recherche pour la paix et le soutien des actions de la société civile pour la solution non violente des conflits; b) la participation à la création et au financement des activités d'un institut de recherche pour la paix; c) le développement d'un programme d'éducation à la paix dans le cadre de l'instruction publique aux niveaux primaire et secondaire; d) l'accueil des victimes de la violence, dans la mesure des moyens du canton; e) la promotion du service civil, à travers la diffusion de toute information utile, et le développement de projets et d'activités permettant la réalisation de ce service. L'accès volontaire à ceux-ci est ouvert à toute personne établie dans le canton; f) Le renoncement à toute manifestation de promotion de l'institution et des activités militaires dépassant le cadre strict des obligations cantonales et communales en la matière. 4. Le canton met en oeuvre et développe des moyens non militaires pour garantir la sécurité de la population: a) il encourage la prise en charge de toutes les tâches concernant la sécurité dans le canton par des organismes civils;
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b) il renonce à l'engagement des troupes de l'armée pour assurer le service d'ordre; c) il dispose, dans le domaine des conférences internationales, d'un délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur du présent article pour garantir la sécurité des conférences internationales par des moyens non militaires. 5. La loi règle tout ce qui concerne l'exécution du présent article.» Par arrêté du 16 octobre 1996, le Conseil d'Etat genevois a constaté l'aboutissement de l'initiative 109, celle-ci ayant recueilli plus de 10'000 signatures (art. 64
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée - Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé.
Cst./GE). Le 27 juin 1997, le Grand Conseil genevois déclara l'initiative irrecevable, mais cette décision a été annulée, pour des motifs formels, par arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1998. Par une nouvelle décision du 26 juin 1998, le Grand Conseil a déclaré totalement recevable l'initiative «Genève, République de paix». G. forme un recours de droit public contre cette dernière décision. Il conclut à son annulation.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. (Unité de la matière)
a) Sur le fond, le recourant fait valoir en premier lieu que l'initiative 109 serait contraire au principe de l'unité de la matière, exigence posée tant par le droit fédéral que, en droit cantonal, par l'art. 66 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif.
1    Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif.
2    Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent.
3    Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée.
Cst./GE. L'initiative aurait pour objectif général une politique de sécurité et de paix (art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
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D al. 1) dont les moyens de mise en oeuvre relèveraient à la fois de la politique étrangère et de la politique militaire. Le recourant voit une confirmation de son point de vue dans le fait que les Chambres fédérales, à la différence du Conseil fédéral (FF 1994 III 1188-1191) déclarèrent nulle, en 1995, l'initiative fédérale intitulée «Pour moins de dépenses militaires et davantage de politique de paix» (FF 1995 III 563/564; voir sur ce point E. GRISEL, Initiative et référendum populaires, 2e éd., Berne 1997, p. 238/239, no 616). b) Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion de rappeler que l'unité de la matière est une notion relative, dont les exigences doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes (ATF 123 I 63 consid. 4 p. 70 ss). Une initiative se présentant comme un ensemble de propositions diverses, certes toutes orientées vers un même but (dans cette espèce de 1997 la protection de l'emploi), mais recouvrant des domaines aussi divers qu'une politique économique,
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une réforme fiscale, le développement de la formation, la réduction du temps de travail, la réinsertion des sans- emploi, etc., violait manifestement la règle de l'unité de la matière, même compte tenu du fait que cette initiative était non formulée et tendait principalement à l'adoption de prescriptions législatives (consid. 5 p. 73/74). c) L'initiative 109 regroupe un ensemble de propositions qui visent à permettre au canton de développer et d'appliquer «une politique de sécurité fondée sur la mise en oeuvre de moyens pacifiques, aptes à résoudre tout conflit au niveau local et international» (Principe, al. 1). Au titre des moyens, le canton est invité à soutenir «toute démarche visant le désarmement global, la coopération et la solidarité entre les peuples et le respect des droits de l'homme et de la femme» (al. 2) et doit oeuvrer pour la prévention de conflits et le développement d'une culture de la paix par plusieurs moyens spécifiques (al. 3). L'initiative invite en outre le canton à mettre en oeuvre et développer des «moyens non militaires pour garantir la sécurité de la population» (al. 4). Explicite dans son titre déjà, le fil conducteur de l'initiative 109 apparaît clairement de l'ensemble du texte de celle-ci: le développement d'une politique de paix, touchant à la fois une politique de sécurité et la mise en oeuvre de moyens non militaires pour garantir la sécurité de la population. Malgré le caractère assez hétérogène de certaines propositions, celles-ci peuvent être rattachées, sans artifice, à l'idée centrale, contenue dans l'initiative, du développement d'une politique de paix par le canton de Genève. On ne se trouve donc nullement dans l'un des principaux cas où, selon la jurisprudence actuelle, l'unité de matière fait défaut, soit parce que l'initiative présente en réalité le programme politique général d'un parti (ATF 123 I 63 consid. 5 p. 73/74), soit parce qu'il n'y a pas de rapport suffisamment étroit entre les différentes propositions que l'initiative contient, soit encore parce que les différentes clauses de l'initiative sont réunies de manière artificielle ou subjective (ATF 123 I 63 consid. 4d p. 73 et consid. 5 p. 73/74 ainsi que la doctrine citée). Le grief de défaut d'unité de la matière doit donc être rejeté.

4. (Conformité au droit supérieur; aspects généraux; art. 160
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D al. 1) a) De manière générale, une initiative populaire cantonale ne doit rien contenir qui viole le droit supérieur, qu'il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international (cf. ATF 124 I 107 consid. 5b p. 118/119). L'autorité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en interpréter les termes dans le sens le plus

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favorable aux initiants. Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité. Lorsque seule une partie de l'initiative apparaît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants (ATF 124 I 107 consid. 5b p. 117, ATF 121 I 334 consid. 2a p. 338 et la jurisprudence citée). b) Les parties s'accordent pour admettre que les réserves figurant à l'art. 160
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D al. 1 («Dans la limite du droit fédéral...» et «dans le cadre de leurs attributions») ne sauraient à elles seules garantir le respect du droit supérieur (cf. ATF 117 Ia 147 consid. 6b p. 156/157). Mais leurs avis divergent sur la portée de ces clauses dans le cas d'espèce: le recourant y voit une réserve ne s'appliquant qu'au «principe» énoncé par l'alinéa 1; l'autorité intimée estime que cette double réserve viserait non seulement le principe énoncé à l'alinéa 1, mais aussi les moyens développés aux alinéas 2 à 4. c) Sans perdre de vue la valeur relative de telles réserves, c'est cette seconde interprétation qui s'impose en l'espèce: toute interprétation d'une règle de droit doit se fonder sur son texte, sa systématique, son objet et son but (ATF 123 II 595 consid. 4a p. 600). Le lien étroit qui existe, dans le texte de l'initiative, entre les moyens énoncés à l'art. 160
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D al. 2 à 4 et le principe qu'ils mettent en oeuvre (al. 1), ressort en particulier de l'interprétation textuelle de l'alinéa 2 de cette disposition, où l'on trouve les expressions «Dans ce but ...» et «dans ce sens». L'interprétation systématique, qui exige que le texte de l'initiative soit considéré dans son ensemble, corrobore cette interprétation: les moyens énumérés aux alinéas 2 à 4 sont destinés à réaliser le but annoncé à l'alinéa 1; envisagés comme un tout, «principe» et «moyens» forment l'objet même de l'initiative 109, soit la mise en place, au niveau constitutionnel cantonal, d'une «politique de paix».
d) Cette appréciation générale ne saurait cependant suffire à sceller le sort du recours. La question, déterminante, est celle de savoir si les différents éléments contenus dans le projet d'art. 160
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D Cst./GE sont compatibles avec le droit supérieur, compte tenu en particulier des compétences fédérales et cantonales en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité, et de la responsabilité particulière qui incombe aux cantons, en tant qu'organes responsables de
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la mise en oeuvre du droit fédéral (ATF 117 Ia 147 consid. 4b p. 151, 4d p. 152 et 5b p. 154). Ces questions doivent être résolues à la lumière de la Constitution actuelle, mais il peut également être utilement fait référence - avant même son entrée en vigueur - à la mise à jour de celle-ci, opérée par l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 (FF 1999 I 176ss), accepté par le peuple et les cantons lors du scrutin constitutionnel du 18 avril 1999 (ci-après: nCst.); bien que, sur les points en discussion, ce dernier texte soit matériellement identique à la Constitution de 1874, il présente, par rapport à celle-ci, un incontestable avantage de clarté et de transparence. e) Le recourant estime que l'initiative 109, par laquelle le canton de Genève devrait à l'avenir développer et appliquer «une politique de sécurité fondée sur la mise en oeuvre de moyens pacifiques, aptes à résoudre tout conflit au niveau local et international», en encourageant par là même «le développement d'une véritable culture de paix», empiéterait de façon flagrante sur les compétences «exclusives ou quasi exclusives» de la Confédération en matière de politique étrangère et dans le domaine militaire (art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
, 85 ch. 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
et 102 ch. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Les cantons ne disposeraient dans ce domaine que de tâches d'exécution et d'une compétence tout à fait subsidiaire, limitée à l'usage des troupes de leur territoire, selon l'art. 19 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. aa) Dans l'exposé des motifs de l'initiative 109, les auteurs de celle-ci expliquent que l'insertion d'un article pacifiste dans la constitution genevoise se veut présenter un message innovatif et courageux d'ouverture, susceptible d'être entendu au-delà des frontières cantonales et nationales. Ils rappellent que Genève a déjà pu introduire dans sa constitution le principe «sortir du nucléaire» (art. 160 C Cst./GE, accepté en votation populaire le 7 décembre 1986 et garanti par l'Assemblée fédérale le 20 juin 1988, sous la réserve que l'art. 160 C al. 5 - qui oblige les autorités cantonales à s'opposer «par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l'installation de centrales nucléaires» - soit appliqué en conformité avec l'art. 24quinquies
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. et la législation fédérale qui en résulte, cf. FF 1988 I 221, II 1127). L'initiative 109 viserait, dans la même perspective, à «sortir du militaire»: il s'agirait «d'orienter de manière contraignante l'action des responsables politiques dans la direction indiquée par des majorités de la population genevoise lors de chaque votation populaire des vingt dernières années touchant de près ou de loin à l'armée».
bb) Selon la jurisprudence, une divergence générale entre les objectifs poursuivis par le droit cantonal et fédéral ne suffit pas à
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invalider une initiative; il n'est pas par principe interdit aux cantons de poursuivre d'autres buts que la Confédération (ATF 111 Ia 303 consid. 6c p. 311). L'alinéa 1 de l'art. 160
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D ne peut dès lors pas être considéré isolément; il doit être interprété en relation avec les moyens énumérés aux alinéas 2, 3 et 4. On ne saurait par conséquent considérer qu'en tant que tel, le «principe» contenu à l'alinéa 1 de l'art. 160
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D consacrerait en soi une violation du droit fédéral (voir, mutatis mutandis, les «principes» contenus à l'alinéa 1 de l'art. 160 C Cst./GE, relatifs à l'énergie, qui a obtenu la garantie fédérale, sous la réserve précitée). Il est donc indispensable d'examiner plus spécifiquement les différents griefs adressés aux «moyens» considérés par le recourant comme contraires au droit fédéral, en prenant soin d'interpréter ces moyens dans le système de l'art. 160
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D, à la lumière du «principe» énoncé à l'alinéa 1.
5. (Intervention des autorités genevoises auprès des institutions internationales - art. 160
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D al. 2, 2e phrase) a) L'initiative invite sur ce point le canton de Genève à soutenir toute démarche visant le désarmement global, la coopération et la solidarité entre les peuples et le respect des droits de l'homme et de la femme. Dans la deuxième phrase de l'art. 160
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Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2, l'initiative confère un mandat impératif précis au canton: «Il intervient dans ce sens auprès des institutions nationales et internationales compétentes». b) Le recourant voit dans cette disposition, en tant qu'elle exige des interventions cantonales auprès des institutions internationales compétentes, une violation de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Cette disposition fonderait la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure, domaine qui comprend traditionnellement les relations avec les organisations internationales. Il estime que la disposition litigieuse violerait également l'art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., selon lequel les rapports officiels avec les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral, sauf le cas des rapports entre les cantons et les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, dans les domaines qui relèvent de la compétence internationale des cantons (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). c) Pour sa part, l'autorité intimée estime que les cantons conservent, en matière de politique étrangère, et plus particulièrement de relations extérieures, une compétence concurrente à celle de la Confédération, en particulier pour le soutien d'efforts humanitaires internationaux et pour l'aide au développement. L'autorité intimée se réfère à l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération
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au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui relèvent de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales et soutenir leurs initiatives. Or ce serait exactement ce que prévoirait l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2, qui mentionne le soutien à «toute démarche visant (...) la coopération et la solidarité entre les peuples». d) aa) Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Cela ressort de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., en relation avec les art. 102 ch. 8 (compétence du Conseil fédéral de veiller aux intérêts de la Confédération au dehors, et, en général en matière de relations extérieures) et 85 ch. 5 Cst. (compétence de l'Assemblée fédérale en matière d'alliances et de traités avec l'étranger; cf. les art. 54 al. 1, 184 al. 1 et 2 et 166 al. 1 et 2 nCst.; sur les fondements de cette compétence, cf. D. Schindler, Commentaire de la Constitution fédérale, 1988, ad art. 8
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Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., no 33 ss). La définition de la politique internationale de la Suisse, dans les domaines non seulement du désarmement, mais aussi de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationale fondée sur la loi fédérale de 1976, relève de la Confédération (voir l'art. 54 al. 2 nCst., ainsi que les art. 1er à 4 de la loi de 1976). Plus spécifiquement, le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères, sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger (cf. art. 184 al. 1 nCst.).
bb) Pour leur part, les cantons sont aujourd'hui associés à la préparation des décisions de politique étrangère affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels (cf. art. 55 al. 1 nCst.; D. THÜRER, Föderalismus und Regionalismus in der Schweizerischen Aussenpolitik: Zum Verhältnis von Bundeskompetenzen und kantonalen Kompetenzen unter verhinderten Umständen, ZBl 93/1992 p. 49 ss; voir également TH. PFISTERER, Von der Rolle der Kantone in der Aussenpolitik, ZBl 97/1996 p. 544 ss; TH. STURNY, Mitwirkungsrechte der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes, Fribourg, 1998). Au terme des compétences limitées dont les cantons jouissent sur le plan international (art. 9
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Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.), ceux-ci peuvent conclure des traités avec les Etats étrangers, et même correspondre directement avec les autorités étrangères de rang inférieur en matière d'économie publique, de rapports de voisinage et de police; les autres relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération (cf. également l'art. 56 al. 3 nCst.).
BGE 125 I 227 S. 236

Le développement récent de la coopération régionale transfrontalière, notamment en application des art. 3 à 8 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, conclue à Madrid le 21 mai 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 juin 1982 (RS 0.131.1), n'a pas modifié le partage des compétences internationales au sein de l'Etat fédéral suisse: cette convention réserve expressément les dispositions constitutionnelles pertinentes des Etats parties (art. 1er in fine et 2 ch. 1 in fine de la convention; cf., sur un plan général, THÜRER, loc. cit., p. 72/73).
Si, dans le domaine humanitaire et celui de l'aide au développement, la doctrine s'accorde à reconnaître la réalité des compétences cantonales parallèles (SCHINDLER, op.cit. no 42 et les auteurs cités), elle précise que ces compétences doivent s'exercer dans le respect des intérêts de la Confédération (J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Supplément 1982 ad no 640; THÜRER, loc. cit., p. 72/73), ce qui interdit toute mesure d'un canton pouvant contrecarrer ou gêner les relations de la Suisse avec d'autres Etats, telles que des résolutions des parlements cantonaux à propos d'événements survenus à l'étranger (Schindler, loc. cit.). cc) A la lumière de la réalité constitutionnelle ainsi rappelée, le texte de l'initiative se prête à une interprétation conforme à la Constitution (ATF 118 Ia 195 consid. 5 p. 204; voir aussi ATF 125 I 65 consid. 3b p. 67/68). En faisant usage du terme général d'»institutions internationales», par opposition à la notion d'»organisations internationales», les initiants n'ont manifestement pas voulu bouleverser la répartition des compétences cantonales et fédérales en matière de relations extérieures. La disposition litigieuse ne change rien au fait que toute intervention directe d'un canton auprès d'une organisation internationale intergouvernementale est proscrite par la Constitution chaque fois que cette intervention est susceptible d'interférer avec la conduite de la politique étrangère de la Confédération (cf. art. 56 al. 3 in fine nCst.). Au regard du droit constitutionnel fédéral, la disposition litigieuse doit donc être interprétée de manière restrictive. Elle peut être comprise, d'une part, comme visant essentiellement les contacts que le canton de Genève est amené, compte tenu de sa situation unique en Suisse, à développer avec les organisations non gouvernementales actives au plan humanitaire (ex: CICR, Médecins sans frontière, Amnesty International) et, d'autre part, comme autorisant les contacts avec d'autres entités internationales dans l'étroite mesure de l'existence
BGE 125 I 227 S. 237

de compétences internationales cantonales, notamment dans le domaine humanitaire et de l'aide au développement, et sous la réserve que la Confédération ne soit pas entravée dans la conduite efficace des affaires étrangères dont elle assume, en fin de compte, la responsabilité exclusive. En tant que ville d'accueil de quelque 17 organisations internationales et 150 organisations non gouvernementales, Genève occupe incontestablement, parmi les cantons, et dans l'intérêt du pays tout entier, une place originale et unique, composante essentielle de la politique étrangère de la Suisse. Cette place particulière qu'occupe ce qu'il est convenu d'appeler «la Genève internationale», explique la création, le 11 janvier 1995, d'un Groupe permanent conjoint Confédération-canton de Genève. Dirigé par le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, ce groupe a pour mission principale de déterminer une stratégie commune des autorités suisses pour la Genève internationale, soumise à une forte concurrence d'autres Etats, en permettant à cet effet des contacts étroits et continus entre les autorités de la Confédération et du canton de Genève. En dehors de ses fonctions d'organisation et de gestion, ce groupe est de nature à fournir une garantie supplémentaire de respect, par le canton de Genève, des prérogatives fédérales dans le domaine des affaires étrangères. Les craintes du recourant apparaissent dès lors mal fondées, et le grief doit être écarté.
6. (Encouragement d'un canton à la réduction des dépenses militaires - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. a) a) Pour le recourant, les dépenses militaires relèvent de la compétence des Chambres fédérales, sans consultation auprès des cantons. Ces derniers ne seraient pas légitimés à intervenir dans ce domaine. b) Les compétences de la Confédération dans le domaine militaire (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
, 20
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
, 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
Cst.; cf. art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
à 60
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
1    La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2    ...19
3    La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
nCst.) font, à côté de la protection civile (art. 22bis
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
1    La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2    ...19
3    La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
Cst.; cf. art. 61
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
nCst.), partie du concept général de sécurité du pays et de protection de la population (art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Cst.; cf. art. 57 al. 1 nCst.); la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population «dans les limites de leurs compétences respectives». La portée concrète de ces règles de compétence doit être appréciée en tenant compte des règles constitutionnelles générales relatives à la collaboration entre la Confédération et les cantons. Cette collaboration est fondée sur l'entraide, le respect et l'assistance (cf.
BGE 125 I 227 S. 238

art. 44 al. 1 et 2 nCst.). Si les cantons ont certes la responsabilité de mettre en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi (cf. art. 46 al. 1 nCst.), la Confédération leur laisse «une marge de manoeuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités» (cf. art. 46 al. 2 nCst.) en respectant leur autonomie (cf. art. 47 nCst.). Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et, lors des travaux préparatoires, sur les autres projets de grande portée (cf. art. 147
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
nCst.). Enfin, tout canton peut soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale (art. 93 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
Cst.; cf. art. 160 al. 1 nCst.), initiative qui ne se limite pas, comme le croit le recourant, à la matière législative. c) Au regard de l'ensemble de ces dispositions reflétant le droit constitutionnel fédéral en vigueur, il apparaît loisible à un canton, comme le propose l'initiative, d'inscrire dans sa constitution le principe du soutien du canton de Genève à «toute démarche visant le désarmement global», et en particulier une démarche par laquelle le canton encourage la réduction des dépenses militaires. Cette disposition présente une parenté avec l'art. 260 C Cst./GE précité, qui pose le principe «sortir du nucléaire», et qui a reçu la garantie fédérale. d) Une difficulté surgit toutefois du fait qu'à l'appui de l'objectif intitulé «Pour sortir du militaire», les auteurs de l'initiative 109 expliquent vouloir «orienter de manière contraignante l'action des responsables politiques». Si cette dernière intention des auteurs de l'initiative devait être interprétée comme impartissant un mandat contraignant aux députés genevois (au niveau cantonal ou fédéral), elle violerait tant le droit constitutionnel cantonal (art. 84
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 84 Indépendance - 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
1    Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
2    Ils s'abstiennent de participer au débat et au vote d'un objet dans lequel ils ont un conflit d'intérêts ou lorsqu'ils ont collaboré à l'élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d'État en qualité de membre de l'administration cantonale.
cst./GE) que fédéral (art. 91
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
1    La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
2    La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
Cst.; cf. art. 161 al. 1 nCst.), qui consacrent tous deux le principe de l'interdiction des mandats impératifs aux députés. Le caractère intangible de ce principe constitutionnel étant rappelé, l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. a se prête à une interprétation conforme au droit fédéral: replacé dans son contexte de droit constitutionnel fédéral et cantonal, il doit être compris comme se bornant à orienter les démarches du canton au plan fédéral, dans le respect du statut des députés genevois au Grand Conseil et à l'Assemblée fédérale. Le recours doit donc être, sur ce point également, rejeté.
7. (Encouragement d'un canton à la restitution à des usages civils des terrains affectés à l'armée - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. b) a) Pour le recourant, soit cette disposition empiéterait sur les compétences
BGE 125 I 227 S. 239

de la Confédération en matière militaire et violerait en même temps l'art. 22
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
Cst. et le principe de la fidélité confédérale, soit elle tiendrait compte de ces compétences et serait alors dépourvue de toute portée réelle et, partant, inexécutable. Dans leur réponse au recours, les auteurs de l'initiative soulignent le lien existant entre les art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. b et al. 3 let. d de l'initiative, ce dernier mentionnant notamment l'accueil des victimes de la violence au nombre des objectifs à poursuivre par le canton en vue de la prévention des conflits et du développement d'une culture de paix (let. d). Ils relèvent que le canton pourrait par exemple relayer la récente démarche du chef du DFJP qui demandait au chef du DDPS la mise à disposition d'une caserne pour accroître la capacité des infrastructures d'accueil, devenues insuffisantes suite à l'augmentation du nombre de réfugiés fuyant le conflit en Yougoslavie et qui cherchent refuge dans notre pays. L'autorité intimée relève pour sa part que le canton de Genève est lié à la Confédération par une convention concernant la mise à disposition de l'utilisation de la place d'armes de Genève et de ses dépendances, propriété de l'Etat de Genève, ratifiée le 23 octobre 1985 et le 6 février 1986. b) Sur ce point de l'initiative, les mêmes conclusions s'imposent que sur le point précédent. La disposition projetée a pour but, dans la limite du droit fédéral et dans le cadre des attributions des autorités cantonales et communales (principe figurant à l'alinéa 1 de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D), de permettre au canton, en intervenant auprès de la Confédération, de soutenir toute démarche visant le désarmement global et d'encourager la restitution à des usages civils des terrains affectés à l'armée dans le canton. Ainsi formulé, et pour les motifs qui suivent, l'objectif constitutionnel cantonal envisagé ne représente nullement une menace pour la mise en oeuvre du droit fédéral en vigueur, mise en oeuvre que le canton doit assurer dans le respect du principe de loyauté confédérale. Il ne consacre pas non plus un objectif de «démilitarisation du territoire genevois» que le recourant prête à l'initiative. c) L'art. 126
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 1995 (LAAM, RS 510.10), prévoit le régime de l'autorisation de la Confédération pour la construction, la modification ou l'affectation à un autre but militaire d'ouvrages et d'installations servant à la défense nationale. L'art. 126 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
LAAM prévoit que lors de l'octroi de l'autorisation, la législation cantonale sera prise en compte pour autant qu'elle n'entrave pas considérablement
BGE 125 I 227 S. 240

l'exécution des tâches incombant à la défense nationale. L'art. 127 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
LAAM exige la consultation des cantons et des communes concernés avant qu'une décision portant sur l'octroi de l'autorisation ne soit prise. Par ailleurs, l'art. 124 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice - 1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
1    La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
2    Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'administration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.
LAAM prévoit que la Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus, désignées par le Conseil fédéral. Dans ce domaine également, il est donc loisible au canton de Genève, dans le cadre et les limites du droit fédéral ici rappelés (art. 126 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
et 127 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
LAAM; cf. également art. 46 al. 1 et 2 nCst.), d'intervenir auprès de la Confédération en vue d'encourager, sur son territoire, la conversion à des usages civils des terrains affectés à l'armée. Replacé dans le système de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D Cst./GE projeté, l'alinéa 2 let. b ne viole donc aucune disposition de droit fédéral et le recours doit être rejeté sur ce point également.
8. (Encouragement à la conversion civile des activités économiques, financières et institutionnelles en relation avec le domaine militaire [art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. c]) a) Le recourant estime que cet aspect de l'initiative viole l'art. 20 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Cst., qui dispose que la fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipement restent dans la compétence cantonale, ainsi que les art. 11
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 11 Compétences, répartition des frais - 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
1    Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
2    Les tâches suivantes incombent aux cantons:
a  inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b  organiser la séance d'information;
c  délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d  ils apportent leur concours lors du recrutement;
e  ils invitent les femmes à la séance d'information.
2bis    Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28
3    La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29.
4    Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30
et 106
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 106 Acquisition du matériel - 1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
1    La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
2    Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218
LAAM, qui fixent la répartition des frais et les compétences pour l'acquisition de matériel. De surcroît, l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. c serait contraire à la liberté économique (art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst.), car on ne verrait pas quel motif de police pourrait justifier l'obligation imposée à des particuliers de renoncer à des activités économiques. b) Même supposés présentés avec une précision suffisante (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ), ces griefs doivent être eux aussi écartés. L'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. c se borne en effet à prévoir que le canton de Genève «encourage» la conversion civile des activités en relation avec le domaine militaire. La disposition litigieuse ne prévoit par ailleurs aucune obligation, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, de sorte que son grief fondé sur l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. est manifestement mal fondé. L'art. 11
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 11 Compétences, répartition des frais - 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
1    Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
2    Les tâches suivantes incombent aux cantons:
a  inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b  organiser la séance d'information;
c  délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d  ils apportent leur concours lors du recrutement;
e  ils invitent les femmes à la séance d'information.
2bis    Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28
3    La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29.
4    Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30
LAAM, dont l'alinéa 4 prévoit la répartition entre les cantons et la Confédération des frais de recrutement des conscrits, n'est pas pertinent non plus. Reste l'art. 106
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 106 Acquisition du matériel - 1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
1    La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
2    Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218
LAAM, relatif à l'acquisition du matériel de l'armée, qui en répartit la charge financière entre la Confédération (l'armement personnel, souliers d'ordonnance, matériel de corps et le reste du matériel de l'armée) et les cantons (autres effets personnels dont sont équipées les troupes cantonales et fédérales).
BGE 125 I 227 S. 241

c) Comme l'admet l'autorité intimée, la reconversion voulue par l'initiative trouverait nécessairement une limite dans les obligations incombant au canton en matière de fournitures militaires. Pour sa part, le Comité d'initiative estime que l'encouragement à cette reconversion civile peut prendre place dans le cadre des mesures destinées à la promotion économique dont disposent les cantons, ainsi que dans l'exécution des mesures touchant à la politique régionale ou structurelle, où les cantons jouent un rôle important. Plusieurs cantons touchés par les restructurations en cours dans le secteur de la production de matériel militaire auraient déjà adopté des mesures concrètes dans ce sens. d) Même si la clarté de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 2 let. c Cst./GE proposé par l'initiative laisse à désirer, la portée de ce texte, apprécié dans le contexte de l'alinéa 2 («le canton soutient toute démarche ...»; en particulier il «encourage»), et dans le système de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D tout entier, ne soulève aucun problème concret de compatibilité avec le droit fédéral. La disposition litigieuse n'impose nullement au canton de prendre des décisions unilatérales potentiellement contraires au droit fédéral; elle se borne à encourager la reconversion civile des secteurs de production de matériel militaire, lesquels sont actuellement en cours de restructuration et de redimensionnement dans l'ensemble du pays. Formulée comme objectif général, cette disposition ne consacre aucune violation des règles de droit fédéral relatives à l'équipement de l'armée (art. 105 ss
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
LAAM), auxquelles le canton de Genève ne saurait et n'entend d'ailleurs pas se soustraire. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
9. (Accueil des victimes de la violence - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 3 let. d) a) Pour le recourant, cette clause violerait à trois égards le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
Disp. trans. Cst.): elle empiéterait sur les compétences constitutionnelles de la Confédération en matière d'accueil des étrangers sur le sol suisse (art. 69ter
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
Cst.); elle consacrerait une nouvelle sorte d'asile, pour les personnes qui n'entrent pas dans la définition de réfugié de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAsi, RS 142.31), définition qui serait exhaustive et ne laisserait aucune place à une interprétation extensive par les cantons; enfin, cette disposition prétendrait conférer un pouvoir de décision au canton de Genève, alors que les autorités fédérales sont seules compétentes pour accorder l'asile (art. 10 ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi). b) Ces griefs tombent eux aussi à faux. L'initiative prévoit que, dans la mesure de ses moyens, le canton oeuvre pour la prévention
BGE 125 I 227 S. 242

des conflits et le développement d'une culture de la paix, notamment par l'accueil des victimes de la violence, dans la mesure des moyens du canton. Or, si la notion de réfugié relève exclusivement du droit fédéral, et si la compétence de décider de l'octroi de l'asile a été attribuée à la Confédération, les cantons disposent d'importantes compétences d'exécution, par exemple dans la mise en oeuvre de l'art. 14a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi, qui prévoit que les cantons doivent convenir entre eux de la répartition des requérants, l'intervention de la Confédération n'étant, sur ce point essentiel, que subsidiaire (art. 14a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi, qui donne au Conseil fédéral, dans le cas où les cantons ne parviennent pas à s'entendre, la compétence de fixer les critères de répartition par voie d'ordonnance). Face à l'afflux des requérants d'asile, il est notoire que les cantons se trouvent confrontés à d'importants problèmes concrets d'accueil. Dès lors, l'engagement spécifique que le canton de Genève entendrait manifester par l'initiative 109 s'accorde avec l'esprit de la législation fédérale mentionnée.
10. (Promotion du service civil - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 3 let. e)
a) L'art. 160 al. 3 let. e de l'initiative oblige le canton à oeuvrer, dans le cadre de la prévention des conflits et le développement d'une culture de paix, en faveur de la promotion du service civil, à travers la diffusion de toute information utile et le développement de projets et d'activités permettant la réalisation de ce service. L'accès volontaire à ceux-ci est ouvert à toute personne établie dans le canton. b) Le recourant estime qu'une action cantonale officielle unilatérale ne serait manifestement pas conforme à l'esprit de l'art. 18
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst. et de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC, RS 824.0), notamment ses art. 3, 4 et 16 ss: le terme de «promotion» irait au-delà d'une information objective, et viserait une propagande destinée à influencer le public et à déjouer l'application d'une législation fédérale qui est exhaustive, dans le cadre d'une compétence exclusive. c) La disposition litigieuse est susceptible d'une interprétation conforme au droit fédéral. aa) La LSC est articulée selon le principe que les personnes astreintes au service militaire «qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience» doivent accomplir un service civil hors du cadre institutionnel de l'armée (art. 1er
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
et art. 2 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). L'admission au service civil est fondée sur une démarche individuelle (art. 16
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
LSC), de sorte que la loi elle-même n'impose pas d'obligation générale d'information. L'ordonnance sur le service civil, du 11 septembre 1996 (OSCi, RS

BGE 125 I 227 S. 243

824.01), prévoit certes, en son art. 30
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 30
, des journées d'information organisées par l'organe d'exécution qui, selon l'art. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 2 Structure - Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux.
OSCi, se compose d'un organe central et d'organes régionaux. L'information visée ici est toutefois plus étroite que celle que prévoit l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 3 let. e de l'initiative, puisque ces journées d'information sont organisées en faveur des personnes déjà astreintes au service civil, en vue de la préparation des «périodes d'affectation» au sens de l'art. 29
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 29 Période d'affectation - 1 Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.
1    Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.
2    Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.
OSCi, alors que l'information visée par l'initiative 109 est destinée aux personnes astreintes au service militaire, en vue de les rendre attentives à la possibilité d'effectuer un service civil de remplacement au sens de l'art. 18 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
Cst. bb) Les bornes de cette information objective sont posées par le Code pénal militaire (art. 81
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
CPM, en liaison avec l'art. 22
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 22 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
CPM, RS 321.0; instigation au refus de servir), étant précisé qu'une personne n'est pas punissable pour refus de servir si elle est admise au service civil (art. 81 al. 6 let. a
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
CPM) ou si elle est affectée au service sans arme (art. 81 al. 6 let. b
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
CPM, en liaison avec l'ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience, RS 511.19). Une information sur le service civil, portant sur les conditions et modalités du devoir de servir (soit la condition essentielle posée à l'art. 1er
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC; les conditions d'admission, art. 16
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
à 18
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.
1    Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.
2    Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet.
3    Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande.
LSC; la durée du service, art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
LSC; les obligations découlant de l'astreinte au service civil, art. 9
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
LSC), est ainsi admissible. Un devoir d'objectivité imposera toutefois à l'autorité cantonale de s'assurer que les campagnes d'information qu'elle mettra sur pied seront propres à promouvoir, de manière objective, les solutions retenues par le législateur, en évitant de favoriser unilatéralement le service de remplacement aux dépens de l'obligation primaire que constitue le service militaire. cc) La «promotion» voulue par l'initiative 109 ne vise pas seulement l'information relative aux conditions et aux modalités du service civil; elle tend également à la mise en oeuvre, par le canton, des «projets et activités permettant la réalisation de ce service», soit en particulier la recherche d'établissements d'affectation pour les personnes assujetties au service civil au sens des art. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
à 6
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
et 41
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
ss LSC. L'information voulue par l'initiative peut aussi être destinée à ces institutions, et se rapporter aux conditions de reconnaissance et aux statuts des établissements d'affectation, dans le but de rendre matériellement possible l'exécution du service de remplacement. dd) En définitive, le texte de l'initiative ne porte pas atteinte au système légal, lequel prévoit une obligation primaire constituée par
BGE 125 I 227 S. 244

le service militaire, et un service civil institué en obligation de substitution (art. 2 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). A condition de demeurer objective, une promotion du service civil, telle qu'envisagée par l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 3 let. a de l'initiative 109, ne viole pas le droit fédéral. Sur ce point également, l'approche préconisée par l'initiative 109 ne consacre pas de violation du principe de fidélité confédérale (cf. ATF 111 Ia 303 consid. 6c p. 311).
11. (Renonciation à faire appel à la troupe pour assurer le service d'ordre - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. b) a) Le recourant estime que cette disposition viole l'obligation faite aux cantons de maintenir l'ordre public sur leur territoire, et représente une renonciation anticipée illégitime au recours à l'armée, envisagé tant par l'art. 19 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. que par les art. 77
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 77 Compétence - 1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160
1    L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160
2    En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.
3    Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. 161 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l'engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l'Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.162
4    Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.163
5    Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.
6    ...164
, 76 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 76 Définition - 1 Le service actif est accompli pour:
1    Le service actif est accompli pour:
a  défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b  soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre);
c  améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace.
2    Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.
let. b et 83 LAAM. L'art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. empêcherait un canton, en cas de troubles intérieurs, de renoncer à aviser immédiatement le Conseil fédéral et à requérir l'engagement des troupes de l'armée pour assurer le service d'ordre. Il serait licite, pour un canton, de faire tout son possible pour garantir la sécurité de la population par des moyens non militaires, mais il ne serait pas admissible qu'un canton s'impose un renoncement pur et simple à l'engagement de la troupe. b) Pour l'autorité intimée, le maintien de l'ordre devrait être prioritairement assuré par les forces de police. Par ailleurs, le texte de l'initiative 109 ne mettrait nullement en cause l'obligation d'un canton menacé en raison de troubles à l'intérieur d'aviser immédiatement le Conseil fédéral afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.). c) Le maintien de la sécurité intérieure est une tâche qui relève de la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons, et requiert la coordination de leurs efforts (cf. art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. et 57 nCst.). aa) Le service d'ordre est l'une des deux branches du service actif. Il consiste dans le soutien apporté par la troupe aux autorités civiles en cas de menace grave contre la sécurité intérieure (art. 76 al. 1 let. b
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 76 Définition - 1 Le service actif est accompli pour:
1    Le service actif est accompli pour:
a  défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b  soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre);
c  améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace.
2    Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.
LAAM). Cet appel à la troupe n'est autorisé que «lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure» (art. 83 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
LAAM). L'obligation principale du gouvernement du canton menacé, selon l'art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
, 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
ère phrase Cst., est d'aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 102 ch. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
, 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
et 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Cst.) ou convoquer l'Assemblée fédérale. En cas d'urgence, le gouvernement cantonal
BGE 125 I 227 S. 245

est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d'autres cantons, qui sont tenus de le prêter (art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
, 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
ème phrase Cst.). La Confédération peut intervenir sans réquisition d'un canton lorsque ce dernier est hors d'état d'invoquer le secours (art. 16 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.). bb) Le droit d'engager l'armée, dans ce cadre également, appartient à la Confédération (art. 19 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst.; cf. art. 58 al. 3 1ère phrase nCst.). Pour leur part, les cantons disposent des forces militaires de leur territoire en tant que ce droit n'est pas limité par la constitution ou les lois fédérales (art. 19 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst.; cf. art. 58 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
seconde phrase nCst.). L'art. 83 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
LAAM, qui concrétise le droit constitutionnel, prévoit que le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, dans les cas urgents, par le Conseil fédéral (let. a), ou encore par les cantons pour l'engagement de leurs troupes sur leur propre territoire (let. b). L'ordonnance du Conseil fédéral du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO, RS 513.71) distingue également les cas où le service d'ordre est mis sur pied à l'initiative de la Confédération (art. 3 al. 1
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 3 Nomination et subordination du commandant - 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
1    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
2    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
OSO) et ceux où il est mis sur pied par la Confédération à la demande d'un canton (art. 3 al. 2
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 3 Nomination et subordination du commandant - 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
1    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
2    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
OSO). L'art. 4 al. 2
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
1    Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
2    Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée.
3    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
OSO prévoit que si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. L'autorité civile (la Confédération, ou le canton dans le cas d'une requête de celui-ci) est responsable de l'intervention de la troupe chargée d'assurer le service d'ordre (art. 5 al. 1
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 5 Responsabilités - 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
1    L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
2    Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
OSO). cc) Dans son message relatif à la LAAM, le Conseil fédéral rappelle la nécessité d'adapter la notion de service d'ordre et de décrire plus précisément l'engagement de l'armée, en conservant le caractère subsidiaire de ce service (FF 1993 IV 1 ss, p. 89), et en tirant l'enseignement des engagements passés, lesquels avaient été critiqués en partie à juste titre. Selon le même message, de tels engagements ne seraient plus concevables aujourd'hui (loc. cit.; sur les dix cas d'interventions fédérales au titre de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., voir A. MACHERET, Commentaire de la Constitution fédérale, 1988, ad art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., no 25; neuf de ces cas remontent au 19e siècle, et le seul cas d'intervention fédérale au 20e siècle est l'intervention tragique à Genève, le 9 novembre 1932, qui a causé 13 morts et 65 blessés recensés; voir également les cas voisins d'intervention de la troupe entre 1916 et 1919, interventions qui ne relevaient pas formellement de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., in AUBERT, op.cit. vol. I, 1967, no 819).
BGE 125 I 227 S. 246

d) Le maintien de l'ordre public sur le territoire cantonal apparaît donc d'abord comme une tâche cantonale. Il s'agit d'une compétence propre, et même de «la première de toute» (AUBERT, op.cit., vol. I, no 814), et l'intervention de l'armée dans le cadre du service d'ordre - à l'initiative de la Confédération ou sur requête d'un canton - revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens mis en oeuvre par les autorités civiles (art. 83 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
LAAM; cf. MACHERET, op.cit. no 26, qui estime «de loin plus satisfaisante» l'alternative consistant à pouvoir confier les tâches relevant du maintien de l'ordre à des forces de police plutôt qu'à la troupe; et AUBERT, op.cit., Supplément 1982, ad no 816, p. 89, qui relève que «la tendance moderne serait de confier l'usage de la force, là où il est nécessaire, à la police plutôt qu'à l'armée, qui n'y est pas propre»). e) Le maintien de l'ordre public représente une obligation de résultat, à laquelle le canton est tenu en vertu de la fidélité et de la solidarité confédérales. En effet, même limité aux frontières d'un canton, un trouble important à l'ordre public intéresse l'ensemble du pays. L'obligation de maintenir l'ordre public est assortie d'une certaine liberté quant au choix des moyens, liberté étroitement circonscrite par plusieurs règles fédérales: l'obligation constitutionnelle d'aviser immédiatement le Conseil fédéral (art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.) et de requérir le secours d'autres cantons (art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
, 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
ème phrase Cst.); l'obligation de tolérer l'intervention de la troupe sur son territoire (art. 16 al. 1
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Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.; art. 83 al. 2 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
LAAM); et, plus généralement, l'obligation de satisfaire, à l'égard de la Confédération et des autres cantons, à l'obligation constitutionnelle d'entraide, de collaboration et d'assistance (art. 44 al. 1 et 2 nCst.). En dépit d'une formulation potestative («Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une menace grave pesant sur la sécurité intérieure»), l'art. 83 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
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SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
let. b et 5 LAAM (cf. également l'art. 58 al. 3 nCst.) ne signifie pas que les cantons peuvent renoncer totalement à l'engagement de leurs propres troupes. Sous l'apparence d'une autorisation, cette disposition confère une véritable tâche aux cantons (sur l'utilisation des formules potestatives dans le cadre de l'attribution de compétences, voir P. SALADIN, Commentaire de la Constitution fédérale, no 81 ss ad art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst.). Cela implique que lorsque les conditions en sont réunies - menace grave et insuffisance des moyens civils -, le canton est tenu, par son obligation première de maintenir l'ordre, de faire intervenir
BGE 125 I 227 S. 247

ses formations avant même de requérir l'intervention de la Confédération. f) On peut certes se demander si le canton pourrait valablement renoncer à engager ses propres troupes sur son territoire, tout en satisfaisant à son obligation de requérir l'assistance d'autres cantons ou de la Confédération, et de tolérer une intervention de la troupe. La portée du texte de l'initiative ne peut toutefois pas être comprise dans ce sens restreint: la renonciation prévue à l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. b apparaît absolue et inconditionnelle, et ne laisse pas de place à une éventuelle interprétation conforme à la Constitution. La disposition litigieuse doit par conséquent être retranchée du texte de l'initiative.

12. (Garantie de la sécurité des conférences internationales par des moyens non militaires - art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. c) a) Selon cette disposition, le canton disposerait d'un délai de cinq ans pour garantir la sécurité des conférences internationales par des moyens non militaires. aa) Pour le recourant, cette clause violerait les art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 102 ch. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Cst., car c'est la Confédération elle-même qui assumerait la responsabilité des conférences internationales, de leur organisation et de leur sécurité. Dans ce domaine, le recours à l'armée ne serait nullement une ultima ratio, mais une nécessité fréquemment démontrée en raison de l'importance des effectifs à engager. La disposition litigieuse empêcherait le canton de Genève de remplir un mandat donné par le Conseil fédéral dans ce contexte, de sorte qu'elle ne serait pas compatible avec le droit fédéral.
bb) Pour l'autorité intimée, le texte de l'initiative n'obligerait pas le canton à s'opposer au Conseil fédéral si celui-ci exigeait la présence de l'armée pour garantir la sécurité d'une conférence internationale. La disposition constitutionnelle projetée viserait plutôt, dans l'esprit général de l'initiative 109, à permettre au canton d'utiliser la marge de manoeuvre dont il dispose dans la mise en oeuvre du droit fédéral, en recourant prioritairement à des moyens non militaires pour garantir la sécurité des conférences internationales. Le Comité d'initiative relève pour sa part que le recours à des moyens non militaires dans de telles circonstances serait particulièrement opportun à Genève, qui accueille fréquemment des conférences internationales dans les domaines de la paix, du désarmement et du droit humanitaire. b) Comme cela est rappelé ci-dessus (consid. 5d), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.;
BGE 125 I 227 S. 248

cf. art. 54 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
nCst.). Outre la conclusion de traités internationaux (art. 85 ch. 5 et 102 ch. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Cst.; cf. art. 166 al. 2 et 194 al. 2 nCst.), cette compétence recouvre également les mesures à prendre dans le cadre de la sûreté extérieure, les mesures de solidarité internationale et l'utilisation des moyens traditionnels de la politique extérieure, notamment l'offre de bons offices au sens large (SCHINDLER, op.cit. no 37-39). La mise en oeuvre d'une telle politique requiert l'accueil, sur territoire suisse, de conférences et d'organisations internationales (J. MONNIER, Les principes et les règles constitutionnels de la politique étrangère suisse, RDS 1986 II, p. 107 ss, 126 ss, 130). Ces conférences ont lieu en principe sous la responsabilité du Conseil fédéral, puisque ce dernier a la charge non seulement des bons offices accordés aux Etats étrangers ou aux organisations internationales, mais aussi des obligations qui en découlent, notamment pour assurer la sécurité des personnes qui participent à ces conférences (SCHINDLER, op.cit., no 107 ad art. 102 ch. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Cst.). c) La protection des conférences internationales est certes mise en oeuvre, en première ligne, par le canton sur le territoire duquel la manifestation a lieu. Les corps de police cantonaux ne disposant généralement pas de réserves permettant de faire face à ces situations exceptionnelles, ils sont fréquemment amenés à requérir une aide civile extérieure, en vertu de l'art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. ou d'un concordat intercantonal (cf. RS 133.6,7; le canton de Genève est, pour sa part, partie au Concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande - RSG F/1/10 -, qui prévoit en son art. 2 let. f l'entraide lors de rencontres importantes, à l'occasion de conférences internationales; ainsi qu'à la Convention intercantonale du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de polices extracantonales selon l'art. 16 de la Constitution fédérale, RS 133.9). Lorsque ces moyens se révèlent insuffisants, des troupes peuvent fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent (art. 67 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 67 Service d'appui en faveur des autorités civiles - 1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
1    En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
a  faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre;
b  assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c  accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d  faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e  accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.
2    L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:
a  la tâche est d'intérêt public;
b  sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.
3    L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale.
4    Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.
LAAM). L'intervention de l'armée dans ce cadre, qui revêt ici aussi un caractère subsidiaire par rapport aux moyens déployés par les autorités civiles (art. 67 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 67 Service d'appui en faveur des autorités civiles - 1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
1    En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
a  faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre;
b  assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c  accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d  faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e  accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.
2    L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:
a  la tâche est d'intérêt public;
b  sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.
3    L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale.
4    Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.
LAAM), n'est possible que si la tâche est d'intérêt public et que les autorités civiles ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel, de matériel et de temps (cf. également E. THOMANN, Interkantonale polizeiliche Zusammenarbeit, AJP 1997 p. 412 ss, 416 in fine). La caractéristique essentielle de ce type d'intervention de la troupe, qu'on appelle service d'appui, est qu'à la différence du service d'ordre, il n'a lieu qu'à la demande des
BGE 125 I 227 S. 249

autorités civiles et ne peut par conséquent pas être imposé au canton. d) Dans son rapport au Grand Conseil sur la validité de l'initiative 109 (Mémorial 1997, p. 267 ss), le Conseil d'Etat genevois a énuméré les huit cas historiques lors desquels, au cours des quarante dernières années, et plus particulièrement depuis 1983, la République et canton de Genève a fait appel à l'aide confédérale, dans sept cas avec le concours de l'armée (les trois derniers cas étant la rencontre au sommet entre MM. Reagan et Gorbatchev en 1985; la venue de M. Arafat à l'occasion d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations-Unies en 1988; et la rencontre au sommet entre MM. Clinton et Assad en 1994). En 1997, le Conseil d'Etat concluait à l'invalidation de l'initiative sur ce point, en raison des difficultés pratiques et des coûts liés à l'engagement, sur une assez longue durée, d'effectifs importants destinés à la protection et à la garde d'ouvrages dans de vastes périmètres cloisonnés. e) Les difficultés financières qu'occasionnerait au canton la mise en oeuvre de ces tâches ne sont pas déterminantes pour l'examen de la compatibilité de l'initiative 109 avec le droit fédéral. Néanmoins, les doutes exprimés en 1997 par le Conseil d'Etat sur la constitutionnalité de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. c de cette initiative, peuvent être partagés pour les raisons qui suivent. aa) La renonciation définitive, par le canton de Genève, à l'engagement de l'armée pour assurer la sécurité de conférences internationales dans le cadre d'un service d'appui, serait admissible à la double condition que la sécurité de ces conférences relève d'une compétence exclusive du canton et qu'il soit d'emblée établi que le canton sera en mesure, dans tous les cas, d'assurer une protection suffisante de ces conférences par ses propres forces de police ou avec l'aide des cantons dont il aurait sollicité l'aide. Or ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie.
bb) La convocation de conférences internationales représente un moyen essentiel de la politique étrangère de la Suisse. Pour la Confédération, la garantie de la sécurité de conférences internationales tenues à Genève, à l'initiative ou non du Conseil fédéral, implique pour celui-ci la mise en oeuvre de mesures de sécurité appropriées dans le cadre du service d'appui. L'ordonnance du Conseil fédéral du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB, RS 513.73) habilite les départements fédéraux à adresser à cet effet une demande d'appui au Conseil fédéral en vue du recours à la troupe pour
BGE 125 I 227 S. 250

assurer la protection d'ouvrages (par exemple, l'aéroport de Cointrin), la protection de conférences, la protection de personnes, l'escorte ou autres missions de nature analogue (art. 3 al. 1
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 3 Procédure - 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
1    Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
a  du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b  des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
et 2
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 3 Procédure - 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
1    Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
a  du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b  des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
let. b et art. 2 al. 1 let. a
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 2 Missions et conditions d'intervention - 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
1    La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
a  protection d'ouvrages;
b  protection de conférences;
c  protection de personnes;
d  escorte;
e  autres missions de nature analogue.
2    La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
3    Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
-e OPPB). Par ailleurs, la protection efficace de telles conférences internationales exige aujourd'hui la prise de mesures de contrôle aérien, domaine qui, pour les aspects tant civils que militaires, est du ressort exclusif de la Confédération (art. 37ter
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 2 Missions et conditions d'intervention - 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
1    La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
a  protection d'ouvrages;
b  protection de conférences;
c  protection de personnes;
d  escorte;
e  autres missions de nature analogue.
2    La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
3    Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
Cst., cf. art. 87 nCst.; art. 1er al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0) et art. 1er à 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 1984 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (RS 748.111.1), ainsi que les instruments internationaux applicables). L'engagement unilatéral du canton de Genève de garantir par des moyens exclusivement non militaires la sécurité des conférences internationales convoquées sur son territoire, engagement érigé en obligation par l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. c, empiéterait sur des compétences exclusives de la Confédération et entraverait de surcroît la capacité d'action de la Confédération en matière de politique étrangère, le Conseil fédéral pouvant être amené à renoncer à accueillir une conférence internationale à Genève faute de collaboration suffisante du canton. Il y aurait donc violation du droit fédéral, dans la mesure où un tel engagement empêcherait les autorités fédérales compétentes d'exercer les prérogatives que leur réservent la Constitution, la législation et les traités internationaux applicables. cc) La garantie et la sécurité de conférences internationales supposent aujourd'hui la mobilisation de moyens considérables. Selon l'expérience récente, il est peu vraisemblable que le canton puisse à lui seul - même avec l'aide d'autres cantons - garantir la sécurité de telles manifestations par des moyens non militaires. Il est significatif, de ce point de vue, que dans sept des huit cas de réunions internationales évoqués plus haut (let. d), le canton de Genève ait lui-même fait appel au service d'appui de l'armée. Plus récemment encore, le 19 février 1999, le canton de Genève a demandé au Conseil fédéral le déploiement d'un bataillon pour assurer la sécurité de certaines organisations internationales et représentations diplomatiques, face à la menace de groupes extrémistes kurdes après l'arrestation du chef du PKK. Le canton de Genève ne s'estimait pas en mesure d'effectuer une surveillance appropriée des installations relevant de la responsabilité de la Confédération, les effectifs des forces de police étant insuffisants. Par arrêté du 21 avril 1999, l'Assemblée fédérale a approuvé a posteriori la mesure de service d'appui ordonnée
BGE 125 I 227 S. 251

par le Conseil fédéral le 1er mars 1999 (FF 1999 2743-2751, 2861). dd) Ces considérations conduisent à l'admission du recours sur ce point et à la suppression de l'art 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. c du texte de l'initiative 109. Cette suppression n'empêche nullement le canton, en vertu de la lettre a) de cette disposition - qui conserve comme telle sa raison d'être - d'»encourager», dans la mesure de ses moyens, la prise en charge par des moyens civils de la sécurité des conférences internationales convoquées sur le territoire du canton de Genève.
14. Le recours doit ainsi être pour l'essentiel rejeté, l'initiative 109 étant - sous réserve de l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. b et c - conforme au droit supérieur ou susceptible d'une interprétation conforme à celui-ci. La plus grande partie de l'initiative apparaissant admissible, celle-ci peut subsister comme telle et être soumise au vote du constituant genevois, car elle forme encore un tout cohérent qui peut être considéré comme correspondant à la volonté centrale des initiants (ATF 124 I 107 consid. 5b p. 117; ATF 121 I 334 consid. 2a p. 338 et la jurisprudence citée). Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en cas d'acceptation par le peuple, la nouvelle disposition fera encore l'objet d'une concrétisation législative (art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 5), propre à assurer le respect du droit fédéral.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable, et annule partiellement la décision du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 26 juin 1998, déclarant intégralement recevable l'initiative no 109 intitulée «Genève, République de paix». Sont retranchés du texte de l'initiative: - l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. b;
- l'art. 160
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
D al. 4 let. c.
2. Rejette le recours pour le surplus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 125 I 227
Date : 21 avril 1999
Publié : 31 décembre 1999
Source : Tribunal fédéral
Statut : 125 I 227
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 85 let. a OJ; recevabilité de l'initiative cantonale «Genève, République de Paix». Unité de la matière (consid. 3).


Répertoire des lois
CPM: 22 
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 22 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
81
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
1    Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:142
a  ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;
abis  ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude;
b  ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;
c  abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d  ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e  refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.144
1bis    Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.145
2    En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.146
3    Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil147. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.148
4    Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.149
5    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6    L'art. 84 est réservé.150
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
18 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie.
19 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
20 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
22 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie.
1    La liberté de réunion est garantie.
2    Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
22bis  24quinquies  31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
37ter  54 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
58 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
60 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
1    La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2    ...19
3    La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
61 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
1    La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2    La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3    Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
69ter  85 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
91 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
1    La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.
2    La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
93 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
102 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
147
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
D: 160
LAAM: 11 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 11 Compétences, répartition des frais - 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
1    Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23
2    Les tâches suivantes incombent aux cantons:
a  inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b  organiser la séance d'information;
c  délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d  ils apportent leur concours lors du recrutement;
e  ils invitent les femmes à la séance d'information.
2bis    Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28
3    La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29.
4    Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30
58  67 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 67 Service d'appui en faveur des autorités civiles - 1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
1    En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
a  faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre;
b  assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques;
c  accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés;
d  faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés;
e  accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale.
2    L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies:
a  la tâche est d'intérêt public;
b  sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps.
3    L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale.
4    Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission.
76 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 76 Définition - 1 Le service actif est accompli pour:
1    Le service actif est accompli pour:
a  défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b  soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre);
c  améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace.
2    Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.
77 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 77 Compétence - 1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160
1    L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160
2    En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.
3    Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. 161 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l'engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l'Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.162
4    Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.163
5    Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.
6    ...164
83 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
1    Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2    Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168
3    L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169
4    ...170
5    Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6    Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
105 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend:
a  l'équipement personnel;
b  le reste du matériel de l'armée.
106 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 106 Acquisition du matériel - 1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
1    La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
2    Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218
124 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice - 1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
1    La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
2    Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'administration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.
126 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
127
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
10 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
14a
LNA: 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
2 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
6 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
16 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
18 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.
1    Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil.
2    Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet.
3    Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande.
41
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
OJ: 85  90
OPPB: 2 
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 2 Missions et conditions d'intervention - 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
1    La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
a  protection d'ouvrages;
b  protection de conférences;
c  protection de personnes;
d  escorte;
e  autres missions de nature analogue.
2    La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
3    Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
3
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
OPPB Art. 3 Procédure - 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
1    Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
a  du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b  des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
OSCi: 2 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 2 Structure - Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux.
29 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 29 Période d'affectation - 1 Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.
1    Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation.
2    Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.
30
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 30
OSO: 3 
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 3 Nomination et subordination du commandant - 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
1    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
2    Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
4 
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
1    Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
2    Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée.
3    La mission doit préciser notamment:
a  les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b  les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c  les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d  les rapports de service avec l'autorité civile.
5
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
OSO Art. 5 Responsabilités - 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
1    L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
2    Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
cst GE: 64 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée - Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé.
66 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif.
1    Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif.
2    Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent.
3    Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée.
84 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 84 Indépendance - 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
1    Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.
2    Ils s'abstiennent de participer au débat et au vote d'un objet dans lequel ils ont un conflit d'intérêts ou lorsqu'ils ont collaboré à l'élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d'État en qualité de membre de l'administration cantonale.
127
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
111-IA-303 • 117-IA-147 • 118-IA-195 • 121-I-334 • 123-I-63 • 123-II-595 • 124-I-107 • 125-I-227 • 125-I-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1847 • 1919 • 1995 • 19e siècle • 20e siècle • aa • accès • acquittement • acte législatif • admission de la demande • aide au développement • aide humanitaire • amnesty international • annulabilité • arrêté fédéral • art et culture • assemblée fédérale • assemblée générale • assistance publique • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • autorité étrangère • avis • bataillon • calcul • cas d'assurance • centrale nucléaire • cicr • code pénal militaire • communication • compétence exclusive • compétence internationale • conclusion d'un traité • concordat • condition • conseil d'état • conseil fédéral • constitution fédérale • constitutionnalité • construction et installation • convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière • coordination • ddps • demandeur d'asile • devoir de collaborer • dfjp • directeur • doctrine • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fédéral • droit public • débat • décision • défense militaire • département fédéral • effet • effets personnels • efficac • effort • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • forme et contenu • frais • fribourg • genève • incombance • information • infrastructure • initiative • instruction • intercantonal • interprétation conforme à la constitution • interprétation extensive • interprétation systématique • interprétation • intervention fédérale • intervention • intérêt public • liberté économique • libéralité • limitation • loi fédérale sur l'aviation • loi fédérale sur le service civil • loi sur l'asile • matériau • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mesure de protection • modification • motif de police • notion • nouvelles • nullité • offre de contracter • ordonnance sur le service civil • ordre public • organisation internationale • organisation non gouvernementale • original • ouvrage militaire • parlement • parlement cantonal • partage • participation ou collaboration • plan sectoriel • point essentiel • politique de sécurité et de promotion de la paix • politique extérieure • politique régionale • politique économique • pouvoir de décision • principe constitutionnel • procédure de consultation • programme du conseil fédéral • promotion économique • protection civile • protection de l'état • protection de la population • quant • rapport entre • reconversion professionnelle • recours de droit public • recouvrement • recrutement • refus de servir • représentation diplomatique • responsabilité de la confédération • restructuration • référendum • répartition des frais • répartition des tâches • réserve générale • service actif • service civil • service d'appui • service d'ordre • service militaire • soie • suisse • suppression • tennis • terme général • titre • tolérance • traité entre canton et état étranger • traité international • travaux préparatoires • tribunal fédéral • unité de la matière • viol • violation du droit • voisin • votation • vue • yougoslavie • à l'intérieur
FF
1988/I/221 • 1993/IV/1 • 1994/III/1188 • 1995/III/563 • 1999/2743
PJA
1997 S.412