SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée - Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée - 1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61 Protection civile - 1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 147 Procédure de consultation - Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 84 Indépendance - 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
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1 | Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
2 | Ils s'abstiennent de participer au débat et au vote d'un objet dans lequel ils ont un conflit d'intérêts ou lorsqu'ils ont collaboré à l'élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d'État en qualité de membre de l'administration cantonale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
|
1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice - 1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus. |
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1 | La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'administration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 127 Décision d'approbation des plans; durée de validité - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 11 Compétences, répartition des frais - 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23 |
|
1 | Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23 |
2 | Les tâches suivantes incombent aux cantons: |
a | inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires; |
b | organiser la séance d'information; |
c | délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté; |
d | ils apportent leur concours lors du recrutement; |
e | ils invitent les femmes à la séance d'information. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28 |
3 | La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29. |
4 | Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 106 Acquisition du matériel - 1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée. |
|
1 | La Confédération acquiert le matériel de l'armée. |
2 | Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218 |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 11 Compétences, répartition des frais - 1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23 |
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1 | Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro AVS22 des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.23 |
2 | Les tâches suivantes incombent aux cantons: |
a | inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires; |
b | organiser la séance d'information; |
c | délivrer aux conscrits lors de la séance d'information le document dans lequel l'accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté; |
d | ils apportent leur concours lors du recrutement; |
e | ils invitent les femmes à la séance d'information. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.28 |
3 | La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints à l'obligation de servir dans l'armée29. |
4 | Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.30 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 106 Acquisition du matériel - 1 La Confédération acquiert le matériel de l'armée. |
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1 | La Confédération acquiert le matériel de l'armée. |
2 | Elle acquiert le matériel de l'armée si possible auprès d'un fabricant suisse et en prenant en considération toutes les régions du pays.218 |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend: |
|
a | l'équipement personnel; |
b | le reste du matériel de l'armée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend: |
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a | l'équipement personnel; |
b | le reste du matériel de l'armée. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 105 Matériel de l'armée - Le matériel de l'armée comprend: |
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a | l'équipement personnel; |
b | le reste du matériel de l'armée. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM29 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.30 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM29 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.30 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM29 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.30 |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 30 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 2 Structure - Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 29 Période d'affectation - 1 Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. |
|
1 | Sont réputées période d'affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d'une convocation. |
2 | Si une période d'affectation accomplie remplace une période d'affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 18 Liberté de la langue - La liberté de la langue est garantie. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.145 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.151 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 22 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.145 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.151 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 81 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143 |
a | ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement; |
abis | ne se présente pas à son audition lors d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l'examen médical en vue d'une nouvelle appréciation de son aptitude; |
b | ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée; |
c | abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; |
d | ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; |
e | refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.145 |
1bis | Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146 |
2 | En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147 |
3 | Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149 |
4 | Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150 |
5 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4. |
6 | L'art. 84 est réservé.151 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
|
1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
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1 | La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
2 | Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: |
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a | se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); |
b | se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); |
c | participer aux cours de formation prescrits (art. 36); |
d | accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; |
e | accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil26 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
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1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil26 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.91 |
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1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.91 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 77 Compétence - 1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160 |
|
1 | L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.160 |
2 | En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations. |
3 | Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. 161 Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou que l'engagement est prévu pour une durée de plus de trois semaines, il demande la convocation immédiate de l'Assemblée fédérale, qui décide du maintien de la mesure.162 |
4 | Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.163 |
5 | Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes. |
6 | ...164 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 76 Définition - 1 Le service actif est accompli pour: |
|
1 | Le service actif est accompli pour: |
a | défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale); |
b | soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre); |
c | améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace. |
2 | Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 76 Définition - 1 Le service actif est accompli pour: |
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1 | Le service actif est accompli pour: |
a | défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale); |
b | soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre); |
c | améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace. |
2 | Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
|
1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
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1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) OSO Art. 3 Nomination et subordination du commandant - 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination. |
2 | Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination. |
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) OSO Art. 3 Nomination et subordination du commandant - 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination. |
2 | Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination. |
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) OSO Art. 4 Mission - 1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. |
|
1 | Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention. |
2 | Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l'armée. |
3 | La mission doit préciser notamment: |
a | les compétences des organes civiles et militaires concernés; |
b | les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention; |
c | les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l'armée; |
d | les rapports de service avec l'autorité civile. |
SR 513.71 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) OSO Art. 5 Responsabilités - 1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. |
|
1 | L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe. |
2 | Le commandant est responsable de la conduite de la troupe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
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1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
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1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
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1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 83 Service d'ordre - 1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
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1 | Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure. |
2 | Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.168 |
3 | L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le DDPS ou avec le commandant en chef de l'armée.169 |
4 | ...170 |
5 | Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre. |
6 | Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 67 Service d'appui en faveur des autorités civiles - 1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: |
|
1 | En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: |
a | faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre; |
b | assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques; |
c | accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés; |
d | faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés; |
e | accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale. |
2 | L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la tâche est d'intérêt public; |
b | sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps. |
3 | L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale. |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 67 Service d'appui en faveur des autorités civiles - 1 En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: |
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1 | En Suisse, l'armée fournit un service d'appui aux autorités civiles aux fins suivantes: |
a | faire face à des situations extraordinaires dans lesquelles la sécurité intérieure n'est pas gravement menacée et qui ne nécessitent pas un recours au service d'ordre; |
b | assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, en particulier les infrastructures critiques; |
c | accomplir des tâches relevant du Réseau national de sécurité ou des services coordonnés; |
d | faire face à des catastrophes, de surcharge extrême ou accomplir des tâches que les autorités civiles ne peuvent accomplir seules faute de moyens ou de personnel appropriés; |
e | accomplir d'autres tâches d'importance nationale ou internationale. |
2 | L'appui est apporté à la demande des autorités fédérales ou cantonales concernées si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la tâche est d'intérêt public; |
b | sans cet appui, les autorités civiles ne pourraient accomplir cette tâche qu'en y consacrant des moyens disproportionnés en personnel, en matériel ou en temps. |
3 | L'appui peut prendre la forme d'un envoi de troupes ou d'une mise à disposition de matériel et de biens d'approvisionnement de l'armée. En cas de nécessité, l'armée peut faire appel à du personnel de la Confédération ou à du personnel externe à l'administration fédérale. |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas quel armement est nécessaire pour assurer la protection des personnes et des troupes engagées et pour accomplir la mission. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) OPPB Art. 3 Procédure - 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. |
|
1 | Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral statue sur les demandes: |
a | du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS); |
b | des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants. |
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) OPPB Art. 3 Procédure - 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. |
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1 | Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral statue sur les demandes: |
a | du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS); |
b | des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants. |
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) OPPB Art. 2 Missions et conditions d'intervention - 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: |
|
1 | La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: |
a | protection d'ouvrages; |
b | protection de conférences; |
c | protection de personnes; |
d | escorte; |
e | autres missions de nature analogue. |
2 | La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. |
3 | Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. |
SR 513.73 Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) OPPB Art. 2 Missions et conditions d'intervention - 1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: |
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1 | La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes: |
a | protection d'ouvrages; |
b | protection de conférences; |
c | protection de personnes; |
d | escorte; |
e | autres missions de nature analogue. |
2 | La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés. |
3 | Il ne peut être fait appel à des formations de recrues. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
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1 | L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse. |
2 | Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air). |
3 | Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs. |
4 | Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 127 Préavis - Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis. |