125 I 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 novembre 1998 dans la cause A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Commission de recours en matière d'impôts communaux de Y. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Abwassergebühr.
- Wenn die jährlich zu entrichtende Abwassergebühr zugleich die Kosten für die Erstellung als auch diejenigen für den Unterhalt der Kanalisation decken soll, darf sie nicht allein nach dem Brandversicherungswert des Gebäudes bemessen sein. In die Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen ist auch der tatsächliche Wasserkonsum im Gebäude (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Lorsqu'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvre à la fois la construction des canalisations et leur entretien, elle ne devrait pas être fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble. Sa base de calcul devrait également inclure la consommation effectuée dans l'immeuble (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost; tassa per l'evacuazione delle acque di rifiuto.
- Nei casi in cui la tassa annuale per l'evacuazione delle acque di rifiuto serve a coprire sia i costi per la costruzione delle canalizzazioni che quelli per la loro manutenzione, essa non può essere calcolata unicamente in funzione del valore dell'assicurazione contro l'incendio dell'edificio. La base di calcolo del tributo deve pure tenere conto del consumo d'acqua avvenuto nell'immobile (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 125 I 1 S. 1
En 1989, A. a acquis la parcelle no xxx de la commune de Y. qui comprend une habitation et une dépendance. Sur la base d'une estimation datant de 1989, la valeur d'assurance-incendie de ces bâtiments a été fixée, à l'indice 100 de 1990, à 605'260 fr. au total. Le 28 juillet 1995, la Caisse communale de Y. a adressé à A. une facture de 322,30 fr. relative à la taxe "d'égouts" concernant l'immeuble
BGE 125 I 1 S. 2
précité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995. A. a recouru contre la facture de la Caisse communale de Y. du 28 juillet 1995. Par décision du 6 décembre 1995, la Commission de recours en matière d'impôts communaux de Y. (ci-après: la Commission) a rejeté le recours. A. a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) qui, par arrêts des 17 et 20 juin 1997, a rejeté son recours et confirmé la décision litigieuse de la Commission. Agissant par la voie du recours de droit public, A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts rendus les 17 et 20 juin 1997 par le Tribunal administratif. Il a invoqué l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint que l'utilisation de la valeur d'assurance-incendie d'un immeuble pour le calcul de la taxe d'évacuation des eaux n'a pas de base légale suffisante, qu'elle crée une inégalité dans l'imposition et viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
a) aa) L'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution dispose: "Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations." L'art. 4
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
BGE 125 I 1 S. 3
ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
SR 944.0 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) LIC Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral - Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance: |
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a | si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou |
b | si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante. |
BGE 125 I 1 S. 4
concernant cet immeuble est source d'arbitraire et d'inégalité de traitement au sens de l'art. 4
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BGE 125 I 1 S. 5
et d'économies administratives lors de l'élaboration des normes fiscales; le Tribunal fédéral les admettra aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal (ou une surimposition) incompatible avec le principe d'une imposition égale découlant de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
La présente espèce se différencie des cas susmentionnés tranchés par le Tribunal fédéral en ce sens que la taxe litigieuse ne couvre pas uniquement les frais de raccordement de l'immeuble du recourant aux canalisations, mais aussi l'utilisation desdites canalisations. En effet, le règlement communal instaure une taxe annuelle hybride pour couvrir non seulement le coût de construction des canalisations, mais encore leur entretien. Dès lors la jurisprudence évoquée ci-dessus ne peut pas s'appliquer telle quelle au cas présent. cc) Le recourant affirme que l'utilisation de la valeur d'assurance-incendie de l'immeuble engendre des inégalités dans l'imposition, car cette valeur ne serait pas constante pour l'ensemble des assujettis: on la fixerait en règle générale sur la base de la valeur à neuf de l'immeuble (art. 22 de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels - ci-après: LAI), mais ce principe serait assorti de dérogations en vertu des art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
BGE 125 I 1 S. 6
aurait une valeur réelle de 82'000 fr. au maximum, une valeur fiscale au 1er juin 1992 de 115'000 fr. mais une valeur d'assurance-incendie de 653'681 fr. en tout. En fait, la valeur d'assurance-incendie qui a été déterminante dans le cas présent se monte au total à 605'260 fr. Au demeurant, l'intéressé ne produit aucune pièce établissant les autres valeurs qu'il invoque. La valeur d'assurance-incendie en cause a été fixée en 1989. L'intéressé aurait alors pu contester cette valeur conformément à la procédure instituée à l'art. 68
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 68 Études scientifiques - 1 La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre de la présente loi pour: |
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1 | La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre de la présente loi pour: |
a | en contrôler et en évaluer l'application; |
b | en améliorer l'exécution; |
c | en accroître l'efficacité; |
d | proposer les modifications utiles. |
2 | L'assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l'accomplissement des tâches citées à l'al. 1. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |