124 III 97
19. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Januar 1998 i.S. X. Stiftung gegen Kantonsgericht (Zivilkammer) von Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Stiftungsaufsicht; Überprüfung der Kapitalanlagepolitik einer Stiftung (Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. 1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 2 L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. 3 Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 - Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, bei der Beurteilung der Anlagepolitik einer "gewöhnlichen" oder "klassischen" Stiftung die für Personalvorsorgestiftungen geltenden Anlagevorschriften der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) als Orientierungshilfe beizuziehen (E. 2).
- Anwendung im konkreten Fall (E. 3).
Regeste (fr):
- Surveillance d'une fondation; contrôle de la politique de placement d'une fondation (art. 84 al. 2 CC).
- Il n'y a pas violation du droit fédéral, si, lors de l'examen de la politique de placement d'une fondation "ordinaire" ou "classique", l'on se réfère, à titre indicatif, aux dispositions de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) régissant le placement de la fortune des fondations de prévoyance professionnelle (consid. 2).
- Application dans le cas d'espèce (consid. 3).
Regesto (it):
- Vigilanza sulle fondazioni; verifica della politica di investimento di una fondazione (art. 84 cpv. 2 CC).
- Nella valutazione della politica di investimento di una fondazione "ordinaria" o "classica", non viola il diritto federale l'uso a titolo orientativo delle disposizioni, contenute nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), relative all'investimento del patrimonio delle fondazioni di previdenza del personale (consid. 2).
- Applicazione nel caso concreto (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 124 III 97 S. 98
Unter dem Namen X. Stiftung (nachfolgend Stiftung oder Beschwerdeführerin) besteht seit 1951 eine Stiftung gemäss Art. 80 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
Dagegen führte die Stiftung erfolglos Beschwerde beim Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement des Kantons Graubünden. Eine gegen dessen Entscheid eingereichte Berufung wies das Kantonsgericht von Graubünden seinerseits am 10. April 1997 ab. Die Stiftung hat gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Begehren, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 124 III 97 S. 99
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Das Bundesrecht enthält bezüglich der hier in Frage stehenden sogenannten "gewöhnlichen" oder "klassischen" Stiftungen keine Vorschriften über die Vermögensanlage; so verhält es sich auch im Recht des Kantons Graubünden. Aus der Pflicht der Stiftungsaufsichtsbehörden, für eine zweckgemässe Verwendung des Stiftungsvermögens zu sorgen (Art. 84 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |
b) Anders als für die "gewöhnlichen" bzw. "klassischen" Stiftungen enthält das Bundesrecht seit 1985 in Art. 49 ff

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. |
2 | Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174 |
c) Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde ist eine Berücksichtigung von Art. 49 ff

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. |
2 | Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174 |
BGE 124 III 97 S. 100
3. a) In Berücksichtigung der BVV 2-Vorschriften hat die Vorinstanz die Kapitalanlagepolitik der Stiftung unter dem Gesichtswinkel der Risikoverteilung und der Sicherheit kritisiert. Sie hat dabei nicht verkannt, dass die Anlagen nach einem Schreiben der Z. vom 5. Mai 1997 an sich eine hohe Sicherheit aufweisen; beanstandet wurde jedoch, dass praktisch das gesamte Vermögen bei ausländischen Schuldnern, und zwar gegen die Hälfte in DM und erst noch bei einem einzigen Schuldner, angelegt ist. Für die andere Hälfte sei zwar eine Anlage in sFr. erfolgt, jedoch je ungefähr zur Hälfte bei nur zwei Schuldnern. b) Diese Ausführungen kritisiert die Beschwerdeführerin; sie weist dabei einerseits auf ihren hohen Ertragsbedarf hin, den sie zur Deckung der beträchtlichen Kosten für den Unterhalt der Gebäulichkeiten in Y. und für den Erhalt des Umschwungs, der besonderen Strassen, Wege und Brücken benötigt; anderseits betont sie die effektive Bonität ihrer Schuldner. c) Diese Rügen sind indessen nicht geeignet, das Urteil der Vorinstanz als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen. Vor allem verkennt die Beschwerdeführerin ihr hohes Fremdwährungs- bzw. Wechselkursrisiko, welches um so mehr ins Gewicht fällt, als die Stiftung ihre Verpflichtungen grundsätzlich im Inland erfüllen muss; unter diesem Gesichtswinkel dürfte sie allein seit Ende 1996, als der Umrechnungskurs gemäss dem von ihr selbst eingereichten Anlageverzeichnis der Z. DM 100 = sFr. 86.80 betrug, bereits erhebliche Verluste an Kapital und Ertrag erlitten haben. Sodann befindet sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Anteil an Fremdwährung von gegen 50% weit ausserhalb der Limite von 20% gemäss Art. 54 lit. f

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
|
1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP) |
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1 | 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur. |
2 | La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont: |
a | des créances sur la Confédération; |
b | des créances sur les centrales des lettres de gage; |
c | des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; |
d | des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats. |
BGE 124 III 97 S. 101
Im Ergebnis ist somit der vorinstanzliche Entscheid nicht zu beanstanden, zumal die Art der Kapitalanlage der Beschwerdeführerin zu sehr von den BVV 2-Vorschriften abweicht.