Urteilskopf

124 III 286

51. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. Juli 1998 i.S. B. (Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 287

BGE 124 III 286 S. 287

A.- Nach dem Tode von G. am 27. Januar 1997 schlugen die Erben die Erbschaft aus, mit Ausnahme der Erbin B. Diese verlangte am 25. Februar 1997 die Aufnahme eines öffentlichen Inventars. Wegen Überschuldung des Nachlasses ersuchte das Bezirksamt Gaster am 18. November 1997 um Liquidation des Nachlasses durch das Konkursamt des Kantons St. Gallen. Das Bezirksgerichtspräsidium Gaster ordnete diese am 26. November 1997 an, stellte aber am 26. Februar 1998 das Konkursverfahren mangels Aktiven wieder ein.
B.- Mit Verfügung vom 7. April 1998 auferlegte das Konkursamt der Erbin B. die Kosten des Konkursverfahrens von Fr. 1'779.60. Darüber beschwerte sich B. beim Kantonsgericht St. Gallen als kantonaler Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs. Ihre Beschwerde wurde indessen mit Entscheid vom 25. Juni 1998 abgewiesen. Demgegenüber hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts die Beschwerde gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Das Kantonsgericht St. Gallen hat die Verfügung des Konkursamtes des Kantons St. Gallen vom 7. April 1998, womit der Beschwerdeführerin die Kosten des Konkursverfahrens in der Höhe von Fr. 1'779.60 auferlegt wurden, geschützt. Dabei hat es jedoch offenbar verkannt, dass die Beschwerdeführerin nicht die konkursamtliche Liquidation verlangt, sondern die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen hat. a) Die Kosten des Konkursverfahrens können Erben auferlegt werden, wenn sie selber nach Massgabe von Art. 193 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
SchKG die konkursamtliche Liquidation verlangen. Indessen ist die Kostenauflage unzulässig, wenn ein Erbe die Erbschaft unter öffentlichem Inventar annimmt oder die amtliche Liquidation verlangt (Art. 593 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
ZGB) und in der Folge die Erbschaftsbehörde das Konkursgericht benachrichtigt und dieses die konkursamtliche Liquidation
BGE 124 III 286 S. 288

anordnet (Art. 193 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
und 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
SchKG, Art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
ZGB; siehe AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage Bern 1997, § 38, N. 42 im Gegensatz zu N. 41). b) Nach den für die erkennende Kammer verbindlichen Feststellungen der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
in Verbindung mit Art. 81
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
OG) hat die Beschwerdeführerin die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen. Wegen Überschuldung der Erbschaft hat das Bezirksamt Gaster als Erbschaftsbehörde am 18. November 1997 den Antrag auf konkursamtliche Liquidation gestellt. Deren Kosten konnten nach dem oben Gesagten nicht der Beschwerdeführerin auferlegt werden; und daran vermögen auch die Überlegungen der kantonalen Aufsichtsbehörde nichts zu ändern:
Wenn sie im angefochtenen Entscheid zwar richtigerweise davon ausgeht, dass sich das konkursamtliche Liquidationsverfahren nach Art. 194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
SchKG und nach den allgemeinen Vorschriften des Konkursrechtes richtet (MARTIN KARRER, in: Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, N. 10 zu Art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
ZGB), so beruft sich anderseits die Beschwerdeführerin zu Recht auf ebendiese Stelle in der Literatur, wo - unter Hinweis auf Art. 262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
SchKG - auch gesagt wird, dass sämtliche Kosten aus Eröffnung und Durchführung des Konkursverfahrens zu Lasten der Masse gingen und dass die Erben nicht belastet werden könnten, wenn die Masse ungenügend sei (vgl. auch BGE 71 III 164, S. 170). Gestützt auf Art. 169
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
1    Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
2    Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
SchKG (in Verbindung mit Art. 194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
SchKG) kann die Beschwerdeführerin deshalb nicht belangt werden, weil nicht sie, sondern die Erbschaftsbehörde die konkursamtliche Liquidation beantragt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 III 286
Date : 22 juillet 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 III 286
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 193 LP; art. 593 al. 1 CC. Les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier


Répertoire des lois
CC: 593 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
LP: 169 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
1    Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334
2    Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.
193 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1    L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1  tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367);
2  une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).
2    Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
3    La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.
194 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
OJ: 63  81
Répertoire ATF
124-III-286 • 71-III-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit des poursuites et faillites • décision • emploi • hameau • héritier • inventaire • liquidation officielle • littérature • mesure • mort • office des faillites • procédure de faillite • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état de fait