124 III 286
51. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 22. Juli 1998 i.S. B. (Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 193
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:
1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: 1 tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367); 2 une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). 2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. 3 La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. 2 Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. 3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. - Einem Erben, der die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen oder die amtliche Liquidation verlangt hat, können die Kosten des Konkursverfahrens nicht auferlegt werden, wenn in der Folge - wegen Überschuldung der Erbschaft - die Erbschaftsbehörde das Konkursgericht benachrichtigt und dieses die konkursamtliche Liquidation anordnet.
Regeste (fr):
- Art. 193 LP; art. 593 al. 1 CC.
- Les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou qui a requis la liquidation officielle, quand ultérieurement - en raison de l'insolvabilité de la succession - l'autorité compétente en matière successorale informe le juge et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.
Regesto (it):
- Art. 193 LEF; art. 593 cpv. 1 CC.
- Non possono essere messi a carico di un erede che ha accettato l'eredita con il beneficio dell'inventario o ne ha chiesto la liquidazione d'ufficio, i costi della procedura di fallimento, se successivamente - poiché l'eredità risulta oberata - l'autorità competente in materia di successioni informa il giudice del fallimento e questi ordina la liquidazione in via di fallimento.
Sachverhalt ab Seite 287
BGE 124 III 286 S. 287
A.- Nach dem Tode von G. am 27. Januar 1997 schlugen die Erben die Erbschaft aus, mit Ausnahme der Erbin B. Diese verlangte am 25. Februar 1997 die Aufnahme eines öffentlichen Inventars. Wegen Überschuldung des Nachlasses ersuchte das Bezirksamt Gaster am 18. November 1997 um Liquidation des Nachlasses durch das Konkursamt des Kantons St. Gallen. Das Bezirksgerichtspräsidium Gaster ordnete diese am 26. November 1997 an, stellte aber am 26. Februar 1998 das Konkursverfahren mangels Aktiven wieder ein.
B.- Mit Verfügung vom 7. April 1998 auferlegte das Konkursamt der Erbin B. die Kosten des Konkursverfahrens von Fr. 1'779.60. Darüber beschwerte sich B. beim Kantonsgericht St. Gallen als kantonaler Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs. Ihre Beschwerde wurde indessen mit Entscheid vom 25. Juni 1998 abgewiesen. Demgegenüber hiess die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Das Kantonsgericht St. Gallen hat die Verfügung des Konkursamtes des Kantons St. Gallen vom 7. April 1998, womit der Beschwerdeführerin die Kosten des Konkursverfahrens in der Höhe von Fr. 1'779.60 auferlegt wurden, geschützt. Dabei hat es jedoch offenbar verkannt, dass die Beschwerdeführerin nicht die konkursamtliche Liquidation verlangt, sondern die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen hat. a) Die Kosten des Konkursverfahrens können Erben auferlegt werden, wenn sie selber nach Massgabe von Art. 193 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
BGE 124 III 286 S. 288
anordnet (Art. 193 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 193 - 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
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1 | L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: |
1 | tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC367); |
2 | une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC). |
2 | Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. |
3 | La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
Wenn sie im angefochtenen Entscheid zwar richtigerweise davon ausgeht, dass sich das konkursamtliche Liquidationsverfahren nach Art. 194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
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1 | Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
2 | La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
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1 | Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. |
2 | Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 169 - 1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
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1 | Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).334 |
2 | Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
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1 | Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192. |
2 | La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite. |