Urteilskopf

124 III 170

30. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 24. März 1998 i.S. Betreibungsamt Zürich (Beschwerde)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 170

BGE 124 III 170 S. 170

Aus den Erwägungen:


3. Gemäss Art. 91 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG sind Behörden in den Fällen, wo beim Schuldner eine Pfändung vollzogen wird, im gleichen Umfang auskunftspflichtig wie der Schuldner.
BGE 124 III 170 S. 171

a) Diese uneingeschränkte Auskunftspflicht von Behörden, welche - wie jene von Dritten gemäss Art. 91 Abs. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG - mit der Revision vom 16. Dezember 1994 Eingang im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs gefunden hat, war im Vernehmlassungsverfahren zum Teil heftig kritisiert worden (BBl 1991 III 75). Sie gab jedoch in der parlamentarischen Beratung keinen Anlass mehr zur Kritik; vielmehr wurde den Art. 89
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 89 [1]  
  Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
-91
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG, auf Antrag der Kommissionen, in beiden Räten diskussionslos zugestimmt (AB 1993 N 22, 1993 S 648). Man kann deshalb davon ausgehen, dass der Gesetzgeber unterschiedslos alle Behörden vor Augen hatte, als er die Auskunftspflicht verankerte, und dass er - in Kenntnis der vorausgegangenen Kontroverse wie auch in Kenntnis der bereits bestehenden Vorschriften insbesondere des Sozialversicherungsrechts zur Schweigepflicht (Art. 50
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
AHVG [SR 831.10], Art. 209bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 209bis [1]   Litiges concernant la communication de données
  L'OFAS statue par une décision sur les litiges concernant la communication de données au sens de l'art. 50a LAVS.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).
AHVV [SR 831.101], Art. 97
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 97 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AVIG [SR 837.0], Art. 125
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 125 [1]   Conservation des données - (art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)
  1.   Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.
  2.   Les données des cas d'assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.
  3.   L'organe de compensation de l'assurance-chômage supervise la conservation des données.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV [SR 837.02] - die im Bereich der Sozialversicherung tätigen Ämter von der Auskunftspflicht gegenüber Betreibungsämtern nicht ganz oder teilweise ausgeschlossen wissen wollte. b) Der Widerstand, welcher jetzt von den Sozialversicherungsanstalten den um Auskunft ersuchenden Betreibungsämtern entgegengesetzt wird, scheint sich nicht zuletzt aus dem erwähnten Gutachten des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten vom 9. April 1997 zu nähren. Obwohl jenes Gutachten die Normenkollision zwischen dem Arbeitslosenversicherungsgesetz und der dazugehörigen Verordnung zum Gegenstand hat, während in dem vom Betreibungsamt Zürich 4 vorgelegten Fall die Alters- und Hinterlassenenversicherung im Vordergrund steht, drängt sich daher eine Auseinandersetzung mit den Argumenten des Datenschutzbeauftragten auf:
Mit seinem Rechtsstandpunkt, dass Art. 91 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG eine generelle Norm sei, welche den vom Datenschutzrecht bei der Bekanntgabe von besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen gestellten Anforderungen an die Normdichte nicht genüge, scheint der Datenschutzbeauftragte zu übersehen, dass die Vorschrift nur im Rahmen des Pfändungsvollzugs zur Anwendung gelangt - womit Zweck und Umfang der Bearbeitung präzisiert sind, wie dies der Datenschutzbeauftragte verlangt - und dass sich deshalb die von einer Sozialversicherungsanstalt verlangte Auskunft in aller Regel auf die Höhe der Leistungen beschränkt, welche von der Sozialversicherung an den Schuldner ausbezahlt werden. Die Tatsache des Leistungsbezugs an sich, die man allenfalls als besonders schützenswert im Sinne von Art. 17 Abs. 2 des

BGE 124 III 170 S. 172


Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) betrachten mag, ist dem um Auskunft ersuchenden Betreibungsamt bereits bekannt. Insoweit vermag daher der Datenschutz gar nichts mehr auszurichten. Leistungen der Sozialversicherung sind in aller Regel keine Massnahmen der sozialen Hilfe (MAURER/VOGT, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, N. 16 zu Art. 3
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 3   Champ d'application territorial
  1.   La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
  2.   Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2].
 
[1] RS 291
[2] RS 311.0
DSG), welche einer so rigorosen Schweigepflicht rufen, wie sie der Datenschutzbeauftragte gestützt auf Art. 97
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 97 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
AVIG und Art. 125
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 125 [1]   Conservation des données - (art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)
  1.   Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.
  2.   Les données des cas d'assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.
  3.   L'organe de compensation de l'assurance-chômage supervise la conservation des données.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV für die Leistungen der Arbeitslosenversicherung fordert. Umso weniger ist es der bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung versicherte Lohn, über den im vorliegenden Fall das Betreibungsamt Auskunft haben wollte.
Nicht zu überzeugen vermag schliesslich auch das Argument, die Gesetzgebung zur Arbeitslosenversicherung - und zu der im vorliegenden Fall betroffenen Alters- und Hinterlassenenversicherung - sei lex specialis gegenüber Art. 91 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG. Man könnte genausogut die umgekehrte Auffassung vertreten (vgl. dazu Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. Auflage Zürich 1993, Rz. 179, die erkannt haben, dass die Feststellung in welchem Verhältnis zwei Rechtsnormen zueinander stehen, oft nicht nur eine rein logisch feststellbare Beziehung betrifft, sondern bereits Ausdruck einer Wertung ist).

4. a) Nachdrücklich ist nun aber auf Art. 19 Abs. 1 lit. a
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG hinzuweisen, wonach Bundesorgane Personendaten nicht nur bekanntgeben dürfen, wenn dafür Rechtsgrundlagen im Sinne von Art. 17
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
DSG bestehen, sondern auch, wenn die Daten für den Empfänger im Einzelfall zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgabe unentbehrlich sind. Es liegt auf der Hand, dass der Betreibungsbeamte, der zum Vollzug einer Pfändung schreitet, eine gesetzliche Aufgabe erfüllt. Er muss die tatsächlichen Verhältnisse, die zur Ermittlung des pfändbaren Erwerbseinkommens nötig sind, von Amtes wegen abklären (BGE 119 III 70 E. 1; BGE 112 III 19 E. 2d, 79 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Nicht verweigert werden kann die Auskunft mit dem Argument, die Leistung der Sozialversicherung sei unpfändbar, wie dies insbesondere hinsichtlich der Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung und der Invalidenversicherung zutrifft (Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG). Zur Bestimmung der pfändbaren Quote ist vom Gesamteinkommen des Schuldners auszugehen; und das sind sowohl die

BGE 124 III 170 S. 173


Einkünfte, die nach Art. 92
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG gänzlich unpfändbar sind, als auch diejenigen, die nach Art. 93
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 93 [1]  
  1.   Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  2.   Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
  3.   Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
  4.   Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
SchKG beschränkt pfändbar sind (AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Auflage Bern 1997, § 23 N. 53; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3. Auflage Lausanne 1993, S. 186, II. A). - Siehe auch unten E. 5b. b) Vergeblich setzt die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich Art. 19 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG die Bestimmung von Art. 19 Abs. 4 lit. b
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG entgegen, wonach das Bundesorgan die Bekanntgabe von Personendaten ablehnt, einschränkt oder sie mit Auflagen verbindet, wenn gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder besondere Datenschutzvorschriften es verlangen. Schon unter altem Recht ist - hinsichtlich des Bankgeheimnisses - festgestellt worden, dass Auskunft nicht unter Berufung auf die Schweigepflicht verweigert werden kann, wenn der Schuldner selber zur Auskunft gegenüber dem Betreibungsamt verpflichtet ist (BGE 109 III 22 E. 1; BGE 104 III 42 E. 4c S. 50; BGE 103 III 91 E. 1, mit weiteren Hinweisen). Für die Literatur zum revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs besteht kein Zweifel, dass sich Dritte nicht hinter einem Berufsgeheimnis verschanzen können und dass auch im Bereich der Sozialversicherung tätige Ämter zur Auskunft gegenüber dem Betreibungsamt verpflichtet sind (AMONN/GASSER, a.a.O., § 22 N. 35f.; PAUL ANGST, Das revidierte Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz [SchKG], in: Schriftenreihe SAV, Band 13, Bern 1995, S. 26; GUIDO NÜNLIST, Wegleitung zum neuen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht [SchKG), 4. Auflage Bern/Stuttgart/Wien 1997, S. 67). c) Wie die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich in ihrer Vernehmlassung selber erklärt, hätte die von ihr verlangte Auskunft auch beim Arbeitgeber oder beim Steueramt eingeholt werden können. Somit hätte die Sozialversicherungsanstalt - wenn man ihrer Argumentation folgte - Auskunft über Personendaten verweigert, die sich andernorts dem Datenschutz entziehen. Der Arbeitgeber ist im vorliegenden Fall offenbar deshalb nicht um Auskunft angegangen worden, weil wirtschaftliche Identität des Arbeitgebers mit dem Schuldner besteht, dessen Angaben das Betreibungsamt Zürich 4 misstraut.
d) Schliesslich ist auch noch zu bedenken, dass die pfändbaren Einkünfte des Schuldners nach Ermessen des Betreibungsamtes festgesetzt werden, wenn weder er noch die angefragte Sozialversicherungsanstalt Auskunft erteilt. Dem Schuldner, der die Einkommenspfändung

BGE 124 III 170 S. 174


als zu hoch betrachtet, steht zwar der Beschwerdeweg gemäss Art. 17 ff
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 17  
  1.   Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
  2.   La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
  3.   Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
  4.   En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
. SchKG offen; aber er riskiert zu straucheln, weil ihm von den Aufsichtsbehörden eine Verletzung der Mitwirkungspflicht (Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
SchKG) entgegengehalten wird. Überdies kann der Schuldner wegen Auskunftsverweigerung mit den Verfahrenskosten oder gar einer Busse belegt werden (Art. 20a Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
zweiter Satz SchKG; BGE 120 III 103). Im Bereich des Sozialversicherungsrechts tätige Ämter, welche die Auskunft gegenüber dem Betreibungsamt verweigern, handeln also damit keineswegs im Interesse des Schuldners.

5. a) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Art. 91 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG nicht nur das Betreibungsamt ermächtigt, bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden die Auskünfte einzuholen, welcher es für den Pfändungsvollzug bedarf; vielmehr leitet sich unmittelbar aus dieser Norm auch die Pflicht der Behörden - insbesondere auch der im Bereich des Sozialversicherungsrechts tätigen Ämter - ab, dem Betreibungsamt Auskunft zu erteilen. Es ist daher nicht erforderlich, dass zur Erlangung der Auskunft noch ein zusätzlicher Verwaltungsweg durchschritten und am Ende gar Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht erhoben wird. Das Betreibungsamt Zürich 4 befürchtet nicht unbegründetermassen, dass widerborstige Schuldner aus einer solchen arbeits- und zeitaufwendigen Auseinandersetzung des Betreibungsamtes mit den Verwaltungsbehörden Nutzen ziehen würden. b) Was den Umfang der Auskunft anbetrifft, ist daran zu erinnern, dass bei der Berechnung des Notbedarfs des Schuldners und seiner Familie neben dem persönlichen Einkommen des Schuldners auch dasjenige seiner Familienangehörigen gebührend in Rechnung gestellt werden muss (BGE 116 III 75 E. 2a; BGE 114 III 12 E. 3; AMONN/GASSER, a.a.O., § 23 N. 59; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, N. 67 zu Art. 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
ZGB). Zu Unrecht hat daher im vorliegenden Fall das Bezirksgericht Zürich die Verfügung des Betreibungsamtes Zürich 4 insoweit aufgehoben, als damit die Bekanntgabe des Lohnes der Ehefrau verlangt wurde. In diesem Punkt ist der Zirkulationsbeschluss der unteren kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs aufzuheben.

6. Als unzulässig erweist sich die Verfügung des Betreibungsamtes Zürich 4 einzig insoweit, als damit gegenüber der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich die Verzeigung beim Polizeirichteramt der Stadt Zürich angedroht wurde. Sowohl aus der systematischen

BGE 124 III 170 S. 175


Auslegung von Art. 91 Abs. 4
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
und 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG als auch aus dem Wortlaut von Art. 91 Abs. 5
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
SchKG und Art. 324 Ziff. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 324 [1]  
  Sont punis d'une amende:
  1.   toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP [2]);
  2.   le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
  3.   quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
  4.   quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
  5.   le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] RS 281.1
StGB ergibt sich, dass die Straffolge der letzteren Bestimmung nur Dritte treffen kann. Ja eine solche Strafandrohung, welche den Aufgabenbereich eines Amtes oder eines Beamten betrifft, ist ganz allgemein unzulässig; denn im öffentlichrechtlichen Verhältnis bestehen ausreichende disziplinarische Zwangsmittel, um unbotmässigem Handeln zu begegnen (unveröffentlichter Entscheid des Kassationshofes vom 10. Dezember 1996, 6S.400/1996; PETER STADLER, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen [Art. 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB], Zürcher Diss. 1990, S. 75). Von diesem Punkt abgesehen, ist - wie sich aus den Erwägungen dieses Urteils ergibt - die Verfügung des Betreibungsamtes Zürich 4 vom 2. April 1997 bundesrechtskonform.
124 III 170 24 mars 1998 31 décembre 1998 Tribunal fédéral 124 III 170 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet Obligation de renseigner des autorités (art. 91 al. 5...

Répertoire des lois
CC 163
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 163  
  1.   Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1]
  2.   Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
  3.   Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
CP 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 324
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 324 [1]  
  Sont punis d'une amende:
  1.   toute personne adulte qui n'indique pas à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l'office (art. 222, al. 2, LP [2]);
  2.   le débiteur d'un failli qui ne s'annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
  3.   quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l'office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
  4.   quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l'expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
  5.   le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] RS 281.1
LACI 97
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 97 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
LAVS 50
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

Art. 50 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LP 17
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 17  
  1.   Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
  2.   La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
  3.   Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
  4.   En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 20 a
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 20a [1]  
  1.   ... [2]
  2.   Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance: [3]
1.   les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.   l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3. [4]   l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.   la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5. [5]   les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
  3.   Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[5] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
LP 89
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 89 [1]  
  Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 91
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 91 [1]  
  1.   Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1.   d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP [2]);
2.   d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP) [3].
  2.   Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
  3.   À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
  4.   Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
  5.   Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
  6.   L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 311.0
[3] RO 2005 79
LP 92
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 92  
  1.   Sont insaisissables:
1. [1]   les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a. [2]   les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10. [16]   les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11. [17]   les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2. [3]   les objets et livres du culte;
3. [4]   les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4. [5]   ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5. [6]   les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6. [7]   l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7. [8]   le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO [9];
8. [10]   les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9. [11]   les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a. [12]   les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [13], ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [14], les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [15] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
  2.   Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. [18]
  3.   Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition. [19]
  4.   Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [20] (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur [21] (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) [22] (art. 378, al. 2, CP). [23]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[5] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[6] Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[9] RS 220
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[13] RS 831.10
[14] RS 831.20
[15] [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701ch. I 6 3371annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[17] Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[18] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[20] RS 221.229.1
[21] RS 231.1
[22] RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.
[23] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 93
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 93 [1]  
  1.   Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
  2.   Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
  3.   Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
  4.   Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
LPD 3
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 3   Champ d'application territorial
  1.   La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
  2.   Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2].
 
[1] RS 291
[2] RS 311.0
LPD 17
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
LPD 19
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 19   Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles
  1.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
  2.   Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a.   l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.   la finalité du traitement;
c.   le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
  3.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
  4.   Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
  5.   Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
OACI 125
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 125 [1]   Conservation des données - (art. 46 LPGA; art. 96c, al. 3, LACI)
  1.   Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.
  2.   Les données des cas d'assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.
  3.   L'organe de compensation de l'assurance-chômage supervise la conservation des données.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
RAVS 209 bis
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Art. 209bis [1]   Litiges concernant la communication de données
  L'OFAS statue par une décision sur les litiges concernant la communication de données au sens de l'art. 50a LAVS.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 1987 (RO 1987 445). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2905).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
BO