124 III 134
25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 15 janvier 1998 dans la cause Commune de Macot La Plagne contre Banques X., Y. et Z. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Internationales Privatrecht. Gerichtsstandsvereinbarung. Kognition des Bundesgerichts im Hinblick auf das ausländische Recht (Art. 17 und 27 Ziff. 1 LugÜ, Art. 43a Abs. 2 OG).
- Die Frage, ob ein Garantievertrag, der vom Bürgermeister einer französischen Gemeinde mit einem schweizerischen Finanzinstitut abgeschlossen wurde und eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten eines schweizerischen Gerichtes enthält, nach französischem Verwaltungsrecht Gültigkeit hat, ist dem Bundesgericht mit staatsrechtlicher Beschwerde zu unterbreiten.
Regeste (fr):
- Droit international privé. Election de for. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard du droit étranger (art. 17 et 27 ch. 1 CL, art. 43a al. 2 OJ).
- Le recours de droit public est la voie à suivre pour soumettre à l'examen du Tribunal fédéral le problème de la validité, au regard du droit administratif français, d'un contrat de garantie, incluant une clause d'élection de for en faveur d'un tribunal suisse, passé par le maire d'une commune française avec un établissement financier suisse.
Regesto (it):
- Diritto internazionale privato. Proroga del foro. Potere d'esame del Tribunale federale riguardo al diritto straniero (art. 17 e 27 n. 1 CL, art. 43a cpv. 2 OG).
- Il ricorso di diritto pubblico è la via da seguire per sottoporre all'esame del Tribunale federale il problema della validità, secondo il diritto amministrativo francese, di un contratto di garanzia concluso dal sindaco di un comune francese con un istituto finanziario svizzero, che include una clausola di proroga del foro a favore di un tribunale elvetico.
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 124 III 134 S. 135
A.- a) Au début de l'année 1988, une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce d'Albertville, s'est vu accorder, par un établissement financier genevois, un prêt de 13'500'000 DM, divisé en trois tranches de 4'500'000 DM chacune, pour la construction d'un hôtel de luxe sur le territoire de la commune de Macot La Plagne (Savoie/France; ci-après: la commune). Le remboursement de ce prêt devait être garanti par ladite commune. Le 11 mars 1988, le conseil municipal a accepté de fournir semblable garantie et d'autoriser le maire de la commune à conclure une convention à cette fin. A la même date, l'emprunteuse et la commune, représentée par son maire, ont signé, avec l'établissement financier genevois, trois conventions de prêt identiques, portant chacune sur une tranche de 4'500'000 DM et contenant la clause suivante: "La présente convention ainsi que la garantie sont régies par le droit suisse. Tout différend pouvant en résulter est de la compétence des tribunaux ordinaires de la République et canton de Genève, avec droit de recours au Tribunal fédéral à Lausanne." Le maire a encore signé, le même jour, pour le compte de la commune, trois déclarations de garantie. b) Par lettre du 22 mars 1988, le sous-préfet d'Albertville, qui avait reçu, le 15 du même mois, la délibération précitée du conseil municipal, a indiqué au maire que la prudence devrait conduire le conseil municipal à limiter sa garantie, afin que celle-ci n'excédât pas le pourcentage autorisé par la loi. Informé par le maire du fait que la garantie dépassait la limite légale, le conseil municipal a décidé, en séance du 1er avril 1988, d'annuler la délibération du 11 mars 1988 concernant cet objet. c) Dans l'intervalle, par acte du 30 mars 1988, l'établissement financier genevois avait cédé ses créances découlant des conventions de prêt du 11 mars 1988 à trois banques luxembourgeoises. La somme prêtée a été versée le 7 avril 1988 à l'emprunteuse. d) Dès octobre 1990, l'emprunteuse n'a plus été en mesure de s'acquitter des intérêts des prêts qui lui avaient été consentis. Aussi a-t-elle été mise en demeure, entre le 25 mars et le 1er juillet 1991, par les trois banques cessionnaires. La commune en a été informée. Par jugement du 26 juin 1992, l'emprunteuse a été déclarée en état de cessation de paiements.
B.- Le 28 avril 1992, les banques X., Y. et Z., se basant sur la clause de prorogation de for, ont assigné la commune devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elles ont conclu,
BGE 124 III 134 S. 136
chacune, au paiement de la contre-valeur en francs suisses de 5'426'286.39 DM, plus intérêts, soit d'un montant total de quelque 14'642'000 fr. en capital. La défenderesse a soulevé d'entrée de cause l'exception d'incompétence territoriale. Par jugement sur incident du 29 avril 1993, la juridiction saisie a rejeté cette exception. Dans l'appel qu'elle a interjeté contre ce jugement, la commune a soulevé, pour la première fois, à titre d'argument supplémentaire, une exception d'incompétence à raison de la matière. Statuant par arrêt du 13 septembre 1996, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice, la défenderesse exerce, parallèlement, un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 123 I 112 consid. 1 et l'arrêt cité). a) L'arrêt attaqué constitue une décision incidente prise en dernière instance cantonale. En vertu de l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 124 III 134 S. 137
à côté d'autres moyens, dans le recours en réforme (subsidiairement en nullité) interjeté parallèlement par la recourante. Quant à la valeur litigieuse minimale conditionnant l'ouverture de cette voie de droit (art. 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 124 III 134 S. 138
litigieux - à savoir la décision du maire de signer les conventions incluant une clause d'élection de for - relève de la juridiction exclusive et d'ordre public des tribunaux administratifs français, en ce sens qu'une décision prise à ce sujet par un juge civil, français ou non, serait frappée de nullité absolue et, dans l'hypothèse où elle aurait été rendue hors de France, ne serait pas susceptible de reconnaissance dans ce pays en vertu de l'art. 27 ch. 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après: Convention de Lugano ou CL). Or, les règles du droit suisse touchant la compétence internationale, en particulier l'art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
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La Convention de Lugano est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 en Suisse et en France, et le 1er février 1992 au Luxembourg. Elle est applicable en l'espèce, ratione temporis, étant donné que les intimées ont introduit leur action judiciaire le 28 avril 1992, soit postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine (art. 54 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
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pas les autres conditions de fond de l'élection de for, notamment celles dont dépend la validité de la convention attributive de juridiction en tant qu'accord de volonté (capacité des parties, consentement non vicié, pouvoir de représentation de la personne agissant pour autrui, etc.), pas plus qu'elle n'indique la loi applicable pour résoudre ces questions. Diverses lois ont vocation à intervenir: loi d'autonomie, loi du tribunal exclu, loi du tribunal élu, loi du tribunal saisi. A ce jour, le problème n'a pas encore trouvé de solution (GAUDEMET-TALLON, op.cit., p. 93, n. 131). Le Tribunal fédéral a évoqué la question dans un récent arrêt, rendu sous l'angle de l'arbitraire, en mentionnant les différentes opinions professées à ce sujet au sein de la doctrine (ATF 122 III 439 consid. 3b et les auteurs cités). Il peut se dispenser de la trancher en l'espèce. En effet, étant donné sa nature très spécifique, le problème litigieux - soit la régularité d'un acte émanant du maire d'une commune française au regard du droit public français - ne peut être traité autrement que par l'application des normes conditionnant la validité dudit acte, c'est-à-dire des dispositions topiques du droit communal français. ccc) S'il s'était agi, en l'occurrence, de décider de l'applicabilité même de l'art. 17 CL, par rapport à la réglementation analogue du droit interne (art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
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du droit suisse (dans ce sens, cf. POUDRET, op.cit., n. 1.3 ad art. 43a). Encore faudrait-il, pour qu'il se résolve à le faire, que l'application de ce droit soit véritablement conditionnée par le sort réservé au problème de droit étranger en suspens. Tel était le cas, pour citer l'un des exemples les plus récents, dans la cause qui a donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 119 II 69 ss: l'affaire avait trait à l'application de la convention du 15 juin 1869 entre la France et la Suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, qui a été abrogée lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano. Une société française avait assigné un ressortissant suisse domicilié à Genève devant les tribunaux genevois, afin d'obtenir le paiement d'une créance garantie par l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant au défendeur et situé en France. La compétence des juges genevois dépendait du point de savoir s'il fallait ranger cette action dans la catégorie des actions réelles immobilières, visées par l'art. 4 de la Convention (for, impératif, du lieu de situation de l'immeuble) ou dans celle des actions personnelles, au sens de l'art. 1er de la Convention (for du domicile du défendeur); la réponse à la question posée nécessitait un examen préjudiciel de l'institution de l'hypothèque judiciaire française et le Tribunal fédéral y a procédé, en se référant à Poudret (ibid.), quand bien même la contestation ne portait pas sur un droit de nature non pécuniaire (arrêt cité, consid. 3a in fine). La situation n'est en rien comparable à celle-là dans l'affaire examinée présentement. En effet, la question de droit étranger litigieuse - soit la validité, au regard du droit administratif français, des conventions de prêt, incluant une clause d'élection de for, qui ont été signées par le maire de la commune - ne revêt pas un caractère préjudiciel pour l'application de l'art. 17 CL dès lors que cette disposition ne règle pas elle-même la question de fond qui se pose ici en rapport avec l'élection de for. En réalité, pour paraphraser l'arrêt commune de Romorantin-Lanthenay, susmentionné, savoir si un contrat a été valablement conclu au regard du droit étranger n'est pas une question préjudicielle à l'application du droit suisse, mais constitue une question principale qui tombe sous le coup de l'art. 43a al. 2 OJ. Sont aussi de même nature les questions relatives aux pouvoirs de la personne qui signe ledit contrat au nom d'autrui, aux formalités administratives nécessaires à la perfection de celui-ci et à la sanction de leur inobservation. La recourante objecte que la compétence des tribunaux administratifs français pour juger de la validité d'un acte administratif est
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d'ordre public; qu'une décision rendue en ce domaine par un juge civil suisse ne serait donc pas reconnue en France, vu l'art. 27 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
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1 | En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive. |
2 | L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse. |
3 | Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: |
a | si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou |
b | si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige. |
BGE 124 III 134 S. 143
une question relevant du droit administratif français (i.e. la légalité de la procédure ayant conduit à la signature des conventions incluant la clause de prorogation de for) et préjudicielle à la solution de la question principale (i.e. l'obligation pour la commune de verser aux banques luxembourgeoises les montants stipulés dans les conventions de prêt et de garantie litigieuses). ddd) Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral ne pourra pas revoir, dans la procédure du recours en réforme, l'application qui a été faite par la Cour de justice du droit français. Comme le recours en nullité n'est pas non plus recevable en l'espèce (cf. let. dd ci-dessous), le recours de droit public était bien le moyen de droit à utiliser pour critiquer l'application du droit étranger. Aussi le Tribunal fédéral n'interviendra-t-il que s'il jugeait arbitraire la solution à laquelle a abouti la cour cantonale. bb) Dans son recours en réforme, la commune invoque également une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 124 III 134 S. 144
cc) La recourante invoque enfin, dans son recours en réforme, la violation de l'art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |