124 II 507
47. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 15 septembre 1998 dans la cause P.S. et J.S. contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 2 Abs. 2 OHG, Art. 11 Abs. 3 OHG und Art. 16 Abs. 1 OHG; Gerichtsstand für Entschädigungsforderungen nach Art. 11 Abs. 3 OHG; Kostenlosigkeit des Verfahrens.
- Im Fall einer im Ausland verübten Straftat muss die nahestehende Person des Opfers nach Art. 2 Abs. 2 OHG eine Entschädigung oder eine Genugtuung im Sinne von Art. 11 Abs. 3 OHG am Wohnsitz des direkten Opfers geltend machen (E. 2).
- Die in Art. 16 Abs. 1 OHG vorgesehene Kostenlosigkeit des Verfahrens verbietet, dem Opfer im Fall der Abweisung seiner Forderungen Prozesskosten und -entschädigungen aufzuerlegen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 2 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a les conseils et l'aide immédiate; b l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; c la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; d l'indemnisation; e la réparation morale; f l'exemption des frais de procédure; g ... SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 2 L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts:
a intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; b dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 2 L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - En cas d'infraction commise à l'étranger, la personne assimilée à la victime en vertu de l'art. 2 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a les conseils et l'aide immédiate; b l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; c la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; d l'indemnisation; e la réparation morale; f l'exemption des frais de procédure; g ... SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 2 L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. 3 Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 4 Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - La gratuité de la procédure, voulue à l'art. 16 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts:
a intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; b dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.
Regesto (it):
- Art. 2 cpv. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: a par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22; b par les cantons à l'intérieur du pays. 2 L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance. 3 L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques. 4 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique. SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 2 et 3 ...42 4 Le produit des amendes revient aux cantons. SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: a par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22; b par les cantons à l'intérieur du pays. 2 L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance. 3 L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques. 4 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique. - Nel caso di reati commessi all'estero, per chiedere un indennizzo o una riparazione morale la persona parificata alla vittima in virtù dell'art. 2 cpv. 2
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5.
- La gratuità della procedura, voluta dall'art. 16 cpv. 1
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière
LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41
1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 2 et 3 ...42 4 Le produit des amendes revient aux cantons.
Sachverhalt ab Seite 508
BGE 124 II 507 S. 508
Par demande du 13 juin 1997 déposée devant le tribunal civil du district de Nyon, P.S. et son frère J.S., tous deux domiciliés dans le canton de Vaud, ont conclu au versement par l'Etat de Vaud, à chacun d'entre eux, de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Ils exposaient que leur mère, alors domiciliée à Genève, et leur frère, domicilié en Haïti, tous deux de nationalité suisse, avaient été agressés et tués en Haïti le 3 avril 1996, par un inconnu; l'enquête menée dans ce pays n'avait pas abouti, et aucune réparation morale n'y avait été accordée; l'enquête ouverte à Genève était rendue difficile par le manque de coopération des autorités haïtiennes. Par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district de Nyon a décliné sa compétence. Selon l'art. 11 al. 3
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. b) Comme le relèvent les recourants, les opinions doctrinales citées par la cour cantonale ne sont guère fondées sur une motivation détaillée. Pour GOMM/STEIN/ZEHNTNER (Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, no 14 ad art. 11
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
BGE 124 II 507 S. 509
indemnité ou une réparation morale. Pour ce qui est plus précisément de l'autorité compétente pour octroyer ces prestations, le législateur a manifestement voulu éviter une multiplication des fors disponibles. Ainsi, lorsque l'infraction a été commise en Suisse (ou lorsque son résultat s'est produit en Suisse, art. 6 al. 5
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 6 Calcul de l'indemnisation - (art. 20, al. 2, let. b, LAVI) |
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 6 Calcul de l'indemnisation - (art. 20, al. 2, let. b, LAVI) |
BGE 124 II 507 S. 510
En l'espèce, il y a d'autant moins de raison de douter de la conformité de la décision attaquée avec le droit fédéral qu'une procédure pénale a été ouverte à Genève: les recourants pourront donc y faire valoir l'ensemble des prétentions découlant de la LAVI, soit non seulement le droit à l'indemnisation, mais aussi, le cas échéant, leur droit d'intervenir dans la procédure pénale et d'obtenir, comme ils le souhaitaient, la production du dossier de cette procédure. Le recours doit par conséquent être rejeté, et l'arrêt attaqué confirmé sur ce point.
3. Sur un autre point cependant, la solution confirmée par la cour cantonale consacre une violation du droit fédéral. Même si les recourants ne s'en plaignent pas expressément, il y a lieu pour le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, d'intervenir d'office. Dans son jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district de Nyon a certes laissé les frais à la charge de l'Etat de Vaud. Il a toutefois condamné les recourants au paiement de 620 fr. de dépens en faveur du canton défendeur. Le Tribunal fédéral s'est déjà interrogé sur la compatibilité avec le droit fédéral du système vaudois, qui oblige la victime à agir par la voie d'un procès dirigé contre l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4a p. 429). Ce système ne saurait en tout cas avoir pour conséquence d'exposer la victime au paiement de frais ou dépens en cas de rejet de ses prétentions, sous réserve de procédures engagées à la légère ou de manière abusive. Peu importe à cet égard que ce rejet se fonde sur des considérations d'ordre matériel ou, comme en l'espèce, sur des questions de compétence (arrêt non publié du 30 janvier 1997 dans la cause S. consid. 3; GOMM/STEIN/ZEHNTNER, op.cit., p. 241). Sur ce point, le jugement du Tribunal du district de Nyon, tel qu'il est confirmé par la cour cantonale, viole l'art. 16 al. 1
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SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: |
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a | intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; |
b | dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. |