SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: |
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a | intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; |
b | dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: |
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a | intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; |
b | dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: |
|
1 | En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: |
a | par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22; |
b | par les cantons à l'intérieur du pays. |
2 | L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance. |
3 | L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques. |
4 | Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 |
|
1 | Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 |
2 | et 3 ...42 |
4 | Le produit des amendes revient aux cantons. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 11 Contrôles - 1 En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: |
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1 | En vue de vérifier l'acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués: |
a | par l'OFDF à la frontière et dans l'espace frontalier en vertu de l'art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22; |
b | par les cantons à l'intérieur du pays. |
2 | L'OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l'art. 4, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour vérifier l'acquittement de la redevance. |
3 | L'OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d'effectuer des contrôles automatiques et sporadiques. |
4 | Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 2 Champ d'application - La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales5. |
SR 741.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) - Loi sur la vignette autoroutière LVA Art. 16 Poursuite pénale par les cantons - 1 Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 |
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1 | Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).41 |
2 | et 3 ...42 |
4 | Le produit des amendes revient aux cantons. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 11 Obligation de garder le secret - 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
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1 | Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L'obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale10 est réservée.11 |
2 | L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent. |
3 | Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dénoncer l'infraction à l'autorité de poursuite pénale.12 |
4 | Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
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SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 6 Calcul de l'indemnisation - (art. 20, al. 2, let. b, LAVI) |
SR 312.51 Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes OAVI Art. 6 Calcul de l'indemnisation - (art. 20, al. 2, let. b, LAVI) |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers - Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: |
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a | intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; |
b | dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. |