Urteilskopf

124 I 92

12. Estratto della sentenza 18 marzo 1998 della I Corte di diritto pubblico nella causa X. contro Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 93

BGE 124 I 92 S. 93

A.- X. il 9 aprile 1997 è stato ritenuto dalla Corte delle assise criminali in Lugano autore colpevole dei seguenti reati, tutti compiuti a danno della figlia Y.: ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, incesto, pornografia e violazione dei doveri di assistenza e di educazione. X. è quindi stato condannato alla pena di otto anni di reclusione, all'espulsione dal territorio svizzero per quindici anni, a un risarcimento alla parte civile di fr. 44'000.-- per torto morale e danno materiale, e alla privazione dell'autorità parentale sui figli minorenni e alla confisca del materiale pornografico.
B.- La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con sentenza del 21 agosto 1997 ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'imputato. La CCRP ha ritenuto per nulla arbitrari gli accertamenti compiuti dalla Corte d'assise, e anzi rispondenti a una corretta lettura dei fatti.
C.- X. impugna la sentenza della CCRP con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla, per violazione degli art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost. e 6 CEDU, come pure degli art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07) e 14 cpv. 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2).
BGE 124 I 92 S. 94

Il ricorrente rimprovera innanzitutto all'organizzazione giudiziaria ticinese di non prevedere un'istanza di appello, e di violare in tal modo norme sopranazionali, al giudicabile essendo impedito di far riesaminare la propria condanna da un'autorità con piena facoltà cognitiva. Alla Corte di assise ticinese, vale a dire alla Corte del merito, spetterebbe quindi uno smisurato potere, sfuggente a qualsiasi controllo riguardo la colpevolezza e la condanna, visti gli strettissimi limiti in cui può operare l'autorità di cassazione. Secondo il ricorrente la procedura penale ticinese, non conoscendo l'istituto dell'appello, violerebbe la CEDU, e più precisamente l'art. 2 cpv. 1 del suo Protocollo n. 7, nonché l'art. 14 cpv. 5 del citato Patto. Il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso.
Erwägungen

Dai considerandi:

2. Il ricorrente nega innanzitutto alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale la qualifica di istanza giurisdizionale superiore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e dell'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
del Patto ONU II. In realtà, essa fruirebbe di un potere d'esame molto limitato, che non le permetterebbe un controllo della colpevolezza dell'imputato. a) La censura è infondata. Secondo l'art. 14 cpv. 5
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Patto ONU II, ogni individuo condannato per un reato ha diritto d'ottenere che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge. Sulla base dell'art. 2 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
del Protocollo n. 7 alla CEDU, chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna, ritenuto che l'esercizio di questo diritto e le condizioni alle quali esso può essere fatto valere vanno stabiliti dalle singole leggi nazionali. La Commissione europea dei diritti dell'uomo ha già precisato che in certi Paesi il riesame si limita, in alcuni casi, alle questioni di diritto, com'è il caso del ricorso in cassazione nel diritto francese o della "revisione" nel diritto germanico. In altri Paesi, il ricorso può concernere le questioni sia di fatto che di diritto; in altri Paesi ancora, chi intenda adire una giurisdizione superiore deve, in alcuni casi, chiedere l'autorizzazione per presentare un ricorso. Ha precisato altresì che l'accennata garanzia non esige che il tribunale della giurisdizione superiore verifichi liberamente le questioni di fatto e di

BGE 124 I 92 S. 95

diritto (v. la decisione 20087/92 del 26 ottobre 1995 nella causa E. M., D R 83-A, pag. 5 segg., in particolare pag. 11 seg., e quella d'irricevibilità del 3 marzo 1994 sul ricorso D. c. Svizzera, massima apparsa in GAAC 1994/58 n. 104 pag. 729; MICHELE DE SALVIA, Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell'uomo, Padova 1991, pag. 233). Agli Stati contraenti è infatti lasciato ampio potere nella scelta dei rimedi di diritto, segnatamente nell'elaborazione delle condizioni per esercitarli (JOCHEN ABR. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar), 1996, pag. 860 n. 2; MICHEL HOTTELIER, La Suisse et le Protocole no 7 à la CEDH, in: ZBl 92/1991, pag. 54; STEFAN TRECHSEL, Das verflixte Siebente? Bemerkungen zum 7. Zusatzprotokoll zur EMRK, in: Festschrift Ermacora, 1988, pag. 203; cfr. anche DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 38). Come si è visto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la norma del Protocollo non esige che l'istanza superiore sia dotata di pieno potere d'esame, tanto in fatto quanto in diritto; un controllo giuridico, quale è prevalentemente garantito dal ricorso per cassazione previsto dal Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP, art. 288), è sufficiente (sentenza inedita del 30 giugno 1997 nella causa M., consid. 2, apparso in RDAT II-1997 n. 67, pag. 239; Messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1986 concernente l'approvazione dei Protocolli n. 6, 7 e 8 della CEDU, FF 1986 II 417, 428 seg.; Rapporto esplicativo relativo al Protocollo n. 7 alla CEDU, Strasburgo 1985, pag. 10 n. 18; JOCHEN ABR. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, op.cit., pag. 860 n. 2; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, pag. 394 n. 662; cfr. anche KOERING-JOULIN in: PETTINI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme, 1995, pag. 1088). b) Lo stesso discorso e le stesse conclusioni valgono a proposito della norma del Patto; infatti, le eccezioni al principio del doppio grado di giurisdizione in caso di infrazioni minori, previste dal Protocollo n. 7 alla CEDU (art. 2 cpv. 2) e non dal Patto, non concernono la presente fattispecie. Secondo Manfred Nowak è dubbio che un procedimento limitato al riesame del diritto sia rispettoso del Patto (UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll, CCPR-Kommentar, Kehl am Rhein, ecc., 1989, n. 64 seg. ad art. 14, pag. 279 seg.; CCPR Commentary, 1993, n. 64 seg. ad art. 14). La sua opinione
BGE 124 I 92 S. 96

è tuttavia contraddetta dai lavori preparatori, da cui risulta che la norma è stata volutamente redatta in modo generico. Era stato in effetti sottolineato che occorreva unicamente perseguire lo scopo di far riconoscere il principio di un procedimento penale a doppio livello, cosicché la natura del rimedio giuridico poteva essere definita dal sistema giuridico nazionale. Ora, l'art. 14 cpv. 5 del Patto garantisce un doppio grado di giurisdizione, e nulla più. Il riesame da parte di un tribunale di seconda istanza è garantito anche quando la giurisdizione superiore riveda solo le questioni di diritto. Il passo "in conformità della legge", di cui all'art. 14 cpv. 5 del Patto, indica che le modalità di ricorso sono stabilite dalle legislazioni nazionali (NOWAK, op.cit., pag. 280 nota al piede n. 190) e che queste non devono necessariamente prevedere un rimedio che consenta un completo riesame, del fatto e del diritto. c) Un procedimento, dinanzi al tribunale di seconda istanza, limitato al riesame completo delle questioni di diritto e al riesame dei fatti e delle prove dal solo profilo dell'arbitrio è ammissibile, come generalmente ammesso dalla dottrina (GIORGIO MALINVERNI, Les Pactes et la protection des droits de l'homme dans le cadre européen, in: WALTER KÄLIN/GIORGIO MALINVERNI/MANFRED NOWAK, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2a ed., Basilea, 1997, pag. 53, 59 e 98; e cfr. anche pag. 376 e 526). Anche WALTER GOLLWITZER è dell'opinione che la revisione giusta i §§ 333 segg. CPP germanico adempie tali requisiti (in: LÖWE-ROSENBERG, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar, 24a ed., Berlino 1996, vol. 6/2, Art. 6 CEDU/14 Patto ONU 2, n. 266); ora, siffatta revisione costituisce un rimedio di diritto limitato ("beschränktes Rechtsmittel"), che comporta solo un riesame "in iure" (CLAUS ROXIN, Strafverfahrensrecht, 24a ed., Monaco di Baviera 1995, pag. 400 n. 1).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 124 I 92
Date : 18 mars 1998
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 124 I 92
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 2 par. 1 Prot. no 7 CEDH et art. 14 par. 5 Pacte ONU II: droit d'attaquer un jugement pénal devant un tribunal de seconde


Répertoire des lois
CEDH: 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 0.101.07: 2
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
122-I-36 • 124-I-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • pacte onu ii • recourant • lésé • question de droit • 1995 • onu • dot • procédure pénale • assises • recours de droit public • pourvoi en nullité • protocole additionnel • dépens • questio • tribunal fédéral • décision • moyen de droit • enfant • tribunal cantonal
... Les montrer tous
FF
1986/II/417