124 I 231
29. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 5 juin 1998 dans la cause E. contre le Chef du département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 3 EMRK; Behandlung eines Inhaftierten während einer Disziplinarstrafe.
- Eintretensvoraussetzungen für die staatsrechtliche Beschwerde: Subsidiarität (E. 1a), aktuelles Interesse (E. 1b) und rechtliches Interesse (E. 1c).
- Minimalgarantien, die bei der Durchführung einer Disziplinarmassnahme an einem Inhaftierten zu respektieren sind (E. 2a/b). Im vorliegenden Fall erhielt der Beschwerdeführer genügende ärztliche Betreuung; die mangelhafte Lüftung seiner Zelle sowie die ihm auferlegten hygienischen Verhältnisse können nicht einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichgesetzt werden (E. 2c).
Regeste (fr):
- Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
- Recevabilité du recours de droit public: subsidiarité (consid. 1a), intérêt actuel (consid. 1b) et juridique (consid. 1c).
- Règles minimales applicables aux détenus faisant l'objet d'une mesure disciplinaire (consid. 2a/b). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un suivi médical suffisant; l'aération défectueuse de sa cellule et les conditions d'hygiène qui lui ont été imposées ne sauraient être assimilées à un traitement inhumain ou dégradant (consid. 2c).
Regesto (it):
- Art. 3 CEDU; trattamento di un detenuto durante l'esecuzione di una pena disciplinare.
- Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico: sussidiarietà (consid. 1a), interesse attuale (consid. 1b) e giuridico (consid. 1c).
- Garanzie minime applicabili ai detenuti nell'ambito dell'esecuzione di una misura disciplinare (consid. 2a/b). In concreto, il ricorrente ha ricevuto un'assistenza medica sufficiente; l'aerazione difettosa della sua cella e le condizioni igieniche impostegli non possono essere assimilate a un trattamento inumano o degradante (consid. 2c).
Sachverhalt ab Seite 232
BGE 124 I 231 S. 232
En exécution de peine aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), E. s'est vu infliger, par le directeur de l'établissement, le 30 janvier 1998, 5 jours d'arrêts disciplinaires sans travail, pour avoir fumé du cannabis. Cette sanction n'a pas été contestée par l'intéressé. Le 4 février 1998, E. s'est adressé au chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (ci-après: le département). Il se plaignait des conditions dans lesquelles il avait dû subir sa peine disciplinaire. Sa cellule ne possédait qu'une vitre opaque qu'on ne pouvait ouvrir, et la ventilation était insuffisante. De plus, E. avait dû laver sa vaisselle avec l'eau s'écoulant sur les W.-C. à la turque. Le 16 février 1998, le chef du département a rejeté la plainte, en relevant que E. avait été suivi par le service médical durant l'exécution de sa punition, et n'avait fait aucun commentaire. Les cellules dont il se plaignait avaient été visitées à deux reprises par le Comité européen pour la prévention de la torture, lequel n'avait pas émis de remarques particulières à leur égard. Agissant par la voie du recours de droit public, E. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, et d'admettre sa plainte. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 124 I 11 consid. 1). a) Le recours de droit public, subsidiaire, n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise, au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art. 84 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
BGE 124 I 231 S. 233
aa) En matière d'exécution des peines, la voie du recours de droit administratif est ouverte lorsque la décision attaquée n'est pas fondée sur le droit cantonal autonome, mais directement sur une norme fédérale (ATF 118 Ib 130 consid. 1 p. 131/132). Tel est notamment le cas des décisions relatives à la libération conditionnelle (ATF 119 IV 5), à la semi-liberté (consid. 2, non publié, de l' ATF 116 IV 277), à l'octroi des visites (ATF 118 1b 130) et au placement dans un établissement pour condamnés primaires (arrêt non publié du 11 septembre 1990 dans la cause F.). En revanche, sous réserve des points qui font l'objet d'une réglementation fédérale précise, l'ordinaire dans les établissements de détention est régi par les dispositions cantonales (art. 382
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 382 - 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.622 |
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1 | Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.622 |
2 | En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce. |
3 | L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 383 - 1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. |
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1 | Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. |
2 | L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 383 - 1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. |
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1 | Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. |
2 | L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 124 I 231 S. 234
c) Selon l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
bb) On peut en l'espèce s'interroger sur la nature de la démarche entreprise par le recourant. Telle qu'elle est décrite aux art. 318 ss du règlement, la plainte est en principe dirigée personnellement contre un membre de l'établissement pénitentiaire, en l'espèce son directeur, en raison de récriminations précises formulées à l'encontre de cette personne. Bien que le pouvoir de décision du département ne soit pas précisé, la plainte paraît à première vue tendre au prononcé de mesures contre la personne visée, de sorte qu'il s'agirait d'une procédure disciplinaire pour laquelle, selon la jurisprudence précitée, le dénonciateur ne dispose pas de la qualité pour former un recours de droit public. Cette solution n'est cependant pas applicable en l'espèce. En effet, le moyen utilisé par le recourant paraissait le seul à sa disposition pour faire réparer - ou, à tout le moins, faire constater - la violation des dispositions qu'il invoque, à savoir les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
BGE 124 I 231 S. 235
instance, éventuellement assortie de la constatation d'une violation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées. La conclusion tendant à l'admission de la plainte adressée au chef du département est par conséquent irrecevable. e) Le recourant propose une inspection des lieux. Une telle mesure ne serait toutefois pas propre à améliorer l'instruction de la cause. En effet, le grief principal du recourant se rapporte aux troubles respiratoires qu'il aurait ressentis lors de l'exécution de la mesure disciplinaire. Or, comme cela est relevé ci-dessous, à défaut d'une constatation médicale faite en temps utile, de tels troubles ne peuvent être démontrés. Pour le surplus, les faits pertinents de la cause ressortent de la décision attaquée et des informations non contestées par les parties, figurant notamment dans la réponse du département. Sur le vu des éléments figurant au dossier, la cour de céans s'estime ainsi suffisamment renseignée.
2. Le recourant invoque les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
BGE 124 I 231 S. 236
du droit international (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73; ATF 113 Ia 325 consid. 4 p. 328). Il invoque en revanche l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
aa) Le 12 février 1987, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la recommandation (87) 3 contenant les "Règles pénitentiaires européennes" (ci-après: RPE). Celles-ci ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc p. 121 et la jurisprudence citée). Ces règles ne concernent pas seulement la détention pénale, mais toute privation de liberté.
Les règles 14 à 19 RPE s'appliquent aux locaux ordinaires de détention. Selon la règle 16 RPE, dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié. Les fenêtres doivent avoir une apparence aussi normale que possible (let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière (let. b). Selon la règle
BGE 124 I 231 S. 237
17 RPE, les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté. Selon la règle 19 RPE, tous les locaux doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. bb) Les mesures disciplinaires infligées aux détenus doivent, elles aussi, satisfaire aux exigences de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
BGE 124 I 231 S. 238
de l'espèce, notamment des conditions particulières, de la rigueur de la mesure, de sa durée, de l'objectif poursuivi et de ses effets sur l'intéressé (ATF 123 I 221 consid. II/1/c/cc p. 233; décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 10 juillet 1980, DR 21, p. 95 s.; cf. également JAAC 47/1983 no 66B p. 389 ss). La jurisprudence des organes de Strasbourg a par exemple admis que, même si cela ne correspondait pas aux "standards modernes", l'imposition d'un régime alimentaire assorti de restrictions au sommeil durant sept jours - l'autorité avait consulté un médecin avant l'exécution de la mesure - ne constituait pas un manquement à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
BGE 124 I 231 S. 239
du pénitencier. Les autorités du canton de Vaud ont fait savoir à ce propos que les cellules d'arrêts n'étaient plus utilisées, toutes les sanctions internes étant exécutées à la division d'attente du pénitencier. S'agissant de ces dernières, le CPT s'était déclaré très impressionné par les travaux réalisés depuis sa dernière visite, en 1991; les inconvénients qui avaient été constatés (privation d'air frais et sifflement de la climatisation) avaient été résolus, notamment par le placement de fenêtres que l'on pouvait ouvrir partiellement (par. 82 ss du rapport du CPT, reproduit dans le document précité du DFJP, Berne, 1997, p. 33-34).
On ne saurait toutefois se fonder sur ce seul constat pour rejeter les griefs du recourant. Les améliorations relevées ci-dessus ne paraissent pas concerner la cellule dans laquelle le recourant a exécuté sa sanction disciplinaire, puisque, sans être contredit, E. soutient que la fenêtre de sa cellule ne pouvait s'ouvrir. En outre, un constat général ne saurait dispenser l'autorité d'examiner, dans chaque cas particulier, si le traitement réservé au détenu satisfaisait aux conditions minimales évoquées ci-dessus. bb) S'agissant de la satisfaction d'un besoin corporel, il y a lieu d'exiger une aération suffisante des locaux de détention, particulièrement lorsqu'ils sont, comme en l'espèce, occupés presque en permanence durant plusieurs jours. Il n'est certes pas nécessaire que l'air provienne directement du dehors, mais les locaux doivent alors être pourvus d'un système d'aération adéquat. En l'espèce, même si elle était partiellement défectueuse, l'aération de la cellule du recourant ne paraît pas avoir mis sa santé en danger. Dans sa lettre adressée le 2 février 1998 depuis sa cellule à son conseil, le recourant se plaint d'ailleurs surtout d'avoir à respirer "jour et nuit la fumée froide" des cigarettes qu'il fumait lui-même, fumée froide dont l'odeur "infecte" semble avoir été, au moins partiellement, à l'origine des céphalées et des problèmes respiratoires dont il se plaignait. Le recourant ne prétend pas avoir souffert de manque d'oxygène; les maux dont il se plaint paraissent donc plutôt dus à l'enfermement - inhérent à la mesure d'isolement - et aux cigarettes fumées par lui qu'au manque d'air. Par ailleurs, et cela est en définitive déterminant, le recourant a bénéficié d'un suivi médical approprié. Le service médical de la prison a été informé du placement en régime disciplinaire, et un médecin a rencontré le recourant le 1er février 1998, soit le jour précédent la lettre adressée à son conseil. Conformément aux recommandations figurant dans les RPE, il a pu ainsi être constaté rapidement (sur cette exigence, voir, dans des circonstances de fait non comparables, l'avis de la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hurtado c/ Suisse du 28 janvier 1994, série A no 280 A, p. 15, par. 70-81, reproduit
BGE 124 I 231 S. 240
in JAAC 58/1994 no 86B, p. 682-683) que le recourant était, physiquement et psychiquement, apte à subir la sanction. Le recourant soutient avoir éprouvé divers malaises durant ces cinq jours d'arrêts. Mais il n'a jamais requis l'intervention d'un médecin pour tenter d'y remédier, afin que celui-ci demande éventuellement d'adapter la mesure ou d'y mettre fin s'il devait apparaître que le recourant n'était pas à même de la supporter, ou en tout cas pour faire constater les troubles dont il se plaignait. On comprend mal que le recourant, se prétendant victime de troubles inquiétants comme des maux de tête, des troubles respiratoires, des vertiges et des étourdissements, n'ait, ni pendant ni après l'exécution de la mesure, exigé une telle intervention médicale. L'existence et l'intensité de ces troubles, et plus encore leur origine, ne sont dès lors pas démontrées. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que le traitement qui lui a été imposé - et que, s'agissant de la fumée, il s'est infligé lui-même - ait comporté un risque pour sa santé. cc) Pour le surplus, les conditions d'hygiène imposées au recourant ne sauraient en aucun cas être assimilées à un traitement inhumain ou dégradant. Alors qu'il prétendait avoir été obligé de laver sa vaisselle avec l'eau s'écoulant sur les toilettes à la turque, le recourant n'a pas contesté les explications fournies par le département dans sa réponse: lors des arrêts, les détenus peuvent bénéficier d'une douche quotidienne dans un local distinct de la cellule, et la vaisselle en plastique peut être lavée dans un local pourvu d'un lavabo avec de l'eau chaude. Le recourant se contente de relever, dans sa réplique, que cette dernière occasion ne lui a été offerte que le matin, ce qui serait selon lui insuffisant. Il méconnaît ainsi manifestement le degré de gravité que doit présenter un traitement pour être qualifié d'inhumain ou de dégradant. Tel n'est assurément pas le cas des inconforts passagers dont il se plaint, liés à la nature de la mesure dont il faisait l'objet.