124 I 216
27. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. Juni 1998 i.S. Franziska Fritschi gegen Polizei- und Militärdirektion sowie Verwaltungsgericht des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.
1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. 2 Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. 3 Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. 4 Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: a qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; b qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; c qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; d qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; e qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.
1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. 2 L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. 3 Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. 4 Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. - Indem das Gesetz vom 4. März 1973 über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge die Bemessung der Motorfahrzeugsteuer dem Grossen Rat als Dekretsgeber überlässt, nimmt es eine nach Art. 69 Abs. 4
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.
1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. 2 Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. 3 Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. 4 Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: a qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; b qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; c qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; d qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; e qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. - Formell verfassungswidrig gewordene Bestimmungen dürfen nach Art. 132 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.
1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. 2 L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. 3 Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. 4 Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité.
1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. 2 Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. 3 Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. 4 Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: a qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; b qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; c qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; d qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; e qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution.
1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. 2 L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. 3 Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. 4 Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst.; art. 69 et art. 132 Cst./BE; loi bernoise du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers; décret du 10 mai 1972 sur l'imposition des véhicules routiers (décret sur l'imposition des véhicules); délégation au parlement cantonal des compétences législatives dans le domaine des contributions publiques.
- En tant qu'elle attribue au Grand Conseil la compétence de fixer par voie de décret le calcul de l'impôt sur les véhicules à moteur, la loi du 4 mars 1973 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers contient une norme de délégation qui n'est plus valable au regard de l'art. 69 al. 4 Cst./BE; l'art. 5 du décret sur l'imposition des véhicules qui se fonde sur cette clause de délégation est ainsi aujourd'hui formellement inconstitutionnel (consid. 4c).
- Les dispositions devenues formellement inconstitutionnelles restent néanmoins provisoirement en vigueur selon l'art. 132 al. 1 Cst./BE; en revanche, l'augmentation de l'impôt sur les véhicules décidée par la modification du décret datée du 28 juin 1995 viole à la fois l'art. 69 al. 4 et la disposition transitoire de l'art. 132 al. 1 phrase 2 Cst./BE et partant le principe de la séparation des pouvoirs exprimé dans ces dispositions constitutionnelles (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; art. 69 e art. 132 Cost./BE; legge bernese sulla circolazione stradale e sull'imposizione dei veicoli stradali, del 4 marzo 1973; decreto sull'imposizione dei veicoli stradali, del 10 maggio 1972 (decreto sull'imposizione dei veicoli); delega al parlamento cantonale di competenze legislative in ambito di pubblici tributi.
- Laddove attribuisce al Gran Consiglio la competenza di stabilire tramite decreto la commisurazione dell'imposta sui veicoli a motore, la legge sulle circolazione stradale e sull'imposizione dei veicoli stradali, del 4 marzo 1973, prevede una delega di competenze incompatibile con l'art. 69 cpv. 4 Cost./BE; l'art. 5 del decreto sull'imposizione dei veicoli, che si fonda su questa delega, è quindi oggi formalmente contrario alla costituzione (consid. 4c).
- Tuttavia, giusta l'art. 132 cpv. 1 Cost./BE, le disposizioni divenute formalmente incostituzionali restano in vigore a titolo provvisorio; per contro, l'aumento dell'imposta sui veicoli deciso attraverso la modifica, datata 28 giugno 1995, del decreto viola sia l'art. 69 cpv. 4 che la norma transitoria dell'art. 132 cpv. 1 2a frase Cost./BE e, di conseguenza, il principio della separazione dei poteri contemplato da queste disposizioni costituzionali (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 217
BGE 124 I 216 S. 217
Am 19. Januar 1996 stellte das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern Franziska Fritschi für die Motorfahrzeugsteuer 1996 Fr. 712.20 in Rechnung. Die dagegen erhobene Einsprache wies das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt am 27. März 1996 ab. Hiergegen gelangte Franziska Fritschi erfolglos an die Polizei- und Militärdirektion sowie an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 21. April 1997 hat Franziska Fritschi am 21. Mai 1997 beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Sie macht geltend, die streitige Motorfahrzeugsteuerveranlagung beruhe auf einer ungenügenden gesetzlichen Grundlage und verletze damit Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
BGE 124 I 216 S. 218
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die umstrittene Motorfahrzeugsteuerveranlagung bzw. der entsprechende Beschwerdeentscheid stützt sich auf das Dekret vom 10. Mai 1972 über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge (im folgenden: Fahrzeugsteuerdekret; DBS), welches sich seinerseits auf das Gesetz vom 4. März 1973 über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge (SBS) stützt. Gemäss Art. 9 SBS ist für Strassenfahrzeuge mit Standort im Kanton Bern, die auf öffentlichen Strassen verkehren, eine Steuer zu entrichten, wobei sich diese nach der Zahl der Tage der Zulassung zum Verkehr und dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges bemisst. Der Grosse Rat bestimmt durch Dekret die Besteuerungsgrundlagen und regelt Abstufung, Bezug und Verwendung der Steuern (Art. 11 SBS). Gemäss Art. 5 des Fahrzeugsteuerdekrets (in der Fassung vom 28. Juni 1995) beträgt die Normalsteuer Fr. 360.-- für die ersten 1'000 Kilogramm; für je weitere 1'000 Kilogramm ermässigt sich die Steuer um 14% des Steuersatzes der vorangehenden Tonne; vor der Dekretsänderung vom 28. Juni 1995 betrug die Normalsteuer Fr. 324.-- für die ersten 1'000 Kilogramm.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Motorfahrzeugsteuerveranlagung für das Jahr 1996 entbehre einer genügenden gesetzlichen Grundlage, denn seit dem Inkrafttreten der neuen bernischen Verfassung vom 6. Juni 1993 am 1. Januar 1995 hätte die Änderung eines Steuertarifs nur nach Massgabe von Art. 69 Abs. 4 lit. b
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
3. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kommt dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlage im Abgaberecht die Bedeutung eines verfassungsmässigen Rechts zu, dessen Verletzung selbständig, unmittelbar gestützt auf Art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 124 I 216 S. 219
unterstellen (BGE 118 Ia 245 E. 3b S. 248, 320 E. 3a S. 324). Aus diesem Grunde kann für die vorliegend interessierende Frage, ob nach dem 1. Januar 1995 eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer in der Form einer Dekretsänderung zulässig war, aus dem bundesrechtlichen Legalitätsprinzip im Abgaberecht nichts abgeleitet werden. b) Die Beschwerdeführerin kann sich indessen auch auf das durch sämtliche Kantonsverfassungen garantierte Prinzip der Gewaltentrennung berufen, welches das Bundesgericht seit jeher als Individualrecht der Bürger anerkannt hat. Sein Inhalt ergibt sich jeweils aus dem kantonalen Recht, wobei das Bundesgericht die Auslegung der einschlägigen Verfassungsbestimmungen frei, jene des Gesetzesrechts dagegen lediglich auf Willkür hin prüft (BGE 121 I 22 E. 3a S. 25, mit Hinweisen).
4. a) Gemäss Art. 69 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 74 - 1 Le Grand Conseil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées par un décret. |
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1 | Le Grand Conseil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dispositions qui seront précisées par un décret. |
2 | Le Grand Conseil approuve: |
a | les traités internationaux, et |
b | les traités intercantonaux qui ne ressortissent pas exclusivement au Conseil-exécutif. |
BGE 124 I 216 S. 220
c) Das Gesetz vom 4. März 1973 über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge regelt zwar, für welche Strassenfahrzeuge die Steuer zu entrichten ist und dass sich diese nach der Zahl der Tage der Zulassung zum Verkehr und dem Gesamtgewicht des Fahrzeuges richtet (vgl. E. 2); es delegiert jedoch in Art. 11 die Befugnis zur Bestimmung der Besteuerungsgrundlagen an den Grossen Rat, welcher in Art. 1 Abs. 2 des Fahrzeugsteuerdekrets den Kreis der Abgabepflichtigen präzisiert (die Fahrzeughalter) und in Art. 5 ff. den Steuertarif festlegt. Indem das Gesetz die Bemessung der Motorfahrzeugsteuer dem Grossen Rat als Dekretsgeber überlässt, nimmt es eine nach Art. 69 Abs. 4
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 5 - 1 Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.4 |
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1 | Un statut particulier est reconnu au Jura bernois que constitue la région administrative du Jura bernois. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.4 |
2 | Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton. |
5. Gemäss Art. 132 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 95 - 1 Le canton peut: |
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1 | Le canton peut: |
a | créer des établissements ou d'autres institutions de droit public ou privé; |
b | faire partie d'institutions de droit public ou privé; |
c | attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institutions extérieures à l'administration. |
2 | La loi règle notamment: |
a | les grandes lignes de l'organisation et des tâches des établissements et institutions qui sont créés par le canton; |
b | la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives; |
c | la nature et l'étendue des participations cantonales importantes; |
d | la nature et l'étendue de l'attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques. |
3 | Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil. |
6. a) Die strittige Motorfahrzeugsteuerveranlagung stützt sich indessen auf Art. 5 DBS in seiner Form vom 28. Juni 1995 und damit auf eine Dekretsänderung, welche der Grosse Rat nach dem Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung beschlossen hat, indem er die Normalsteuer per 1. Januar 1996 für die ersten 1'000 Kilogramm von Fr. 324.-- auf Fr. 360.-- heraufsetzte. Die Beschwerdeführerin betrachtet diese Dekretsänderung als mit Art. 132 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
BGE 124 I 216 S. 221
genügenden gesetzlichen Ermächtigung beruhe, offen. Es erwog, ein allfälliger delegationsrechtlicher Mangel könne durch eine Dekretsänderung nicht behoben werden; nur die Aufnahme der heute auf Dekretsstufe geregelten Bemessungskriterien in ein formelles Gesetz könnte eine formelle Verfassungswidrigkeit in diesem Punkt beheben. Trotzdem ist das Verwaltungsgericht der Auffassung, dass im vorliegenden Fall die umstrittene Änderung des Fahrzeugsteuerdekrets nicht gegen Art. 132 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
b) Diese Argumentation überzeugt nicht: Für Abwägungen zwischen den staatlichen Finanzbedürfnissen und der Gewichtigkeit eines delegationsrechtlichen Mangels lässt die Übergangsregelung von Art. 132 Abs. 1
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |
BGE 124 I 216 S. 222
ebensowenig der Umstand, dass die Auswirkungen der Steuererhöhung für die Beschwerdeführerin mässig sind bzw. zum Teil nur eine Anpassung an die Teuerung darstellen. d) Das Verwaltungsgericht hätte daher die streitige Steuererhöhung, weil sie in Verletzung von Art. 69 Abs. 4
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 69 - 1 Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
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1 | Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. |
2 | Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. |
3 | Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. |
4 | Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: |
a | qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; |
b | qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; |
c | qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; |
d | qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; |
e | qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 132 - 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
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1 | Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. |
2 | L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. |
3 | Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. |
4 | Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. |