Urteilskopf

123 V 219

39. Extrait de l'arrêt du 27 août 1997 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre L. et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 219

BGE 123 V 219 S. 219

A.- L., née en 1962, a exercé une activité lucrative jusqu'en 1989, époque à laquelle elle a accompagné son ami à l'étranger. Devenue mère d'une petite fille en 1992, L. s'est séparée de son compagnon, le père de l'enfant, après treize ans de vie commune. A la fin du mois de septembre 1995, elle est rentrée en Suisse, où elle s'est établie à G. chez ses parents. Le 31 octobre 1995, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage, avec effet rétroactif au 6 octobre 1995. Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage a refusé de donner suite à cette demande, au motif que L. ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Saisi d'un recours, l'Office cantonal genevois de l'emploi l'a rejeté par décision du 12 décembre 1995, compte tenu du fait que l'ami de la prénommée n'avait jamais eu d'obligation légale d'entretien ou d'assistance à l'égard de cette dernière.
B.- L. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 25 avril 1996, cette dernière a admis le recours, motif pris que la situation de l'assurée était semblable à celle d'une femme séparée de corps ou divorcée, contrainte d'exercer une activité lucrative à la suite de la séparation, afin de subvenir à son entretien et à celui de son enfant.
C.- Par écriture du 19 juin 1996, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation, en demandant à la Cour de céans de dire que l'intimée n'est pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
BGE 123 V 219 S. 220

Invitée à se prononcer, la Caisse cantonale genevoise de chômage propose l'acceptation du recours. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que le concubinage a créé une obligation légale d'entretien à son égard de la part de son ami et que la rupture d'un tel lien à l'étranger doit être prise en considération dans le cadre de la détermination de son droit à des indemnités de chômage.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Le point litigieux est de savoir si les premiers juges ont considéré à juste titre que L. était libérée des conditions relatives à la période de cotisation et pouvait en conséquence prétendre une indemnité de chômage dès le 6 octobre 1995. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
4    ...64
5    et 5bis ...65
LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.
Une disposition similaire, contenue à l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
de l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 14 mars 1977 (OAC), prévoyait déjà, sous le titre marginal "personnes entrant dans la vie active", qu'étaient dispensées de justifier d'une activité soumise à cotisation durant une année au plus, pour autant qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement, les personnes qui, par suite de divorce, de mort ou d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable étaient contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative.
b) Dans un arrêt du 13 février 1980 (ATF 106 V 58), la Cour de céans a jugé que l'"événement semblable" au sens de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC ne visait pas la rupture du concubinage. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment considéré que même si elles entraînent un devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l'autre lui verse juridiquement à bien plaire (ATF 106 V 60 consid. 3).
BGE 123 V 219 S. 221

c) En l'espèce, c'est l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
4    ...64
5    et 5bis ...65
LACI, entré en vigueur le 1er janvier 1984, qui s'applique. Il sied donc d'examiner si la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 17
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC; consid. 2b ci-dessus) reste néanmoins valable. Certes, l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC visait uniquement les personnes entrant dans la vie active. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition s'appliquait aussi lorsque le divorce contraignait un conjoint à passer d'un volume de travail réduit, qui ne lui permettait pas de justifier d'une activité antérieure suffisante à l'octroi d'indemnités de chômage, à un volume de travail assez important pour justifier ladite indemnisation (DTA 1980 no 23 p. 47 sv.). En prévoyant à l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
4    ...64
5    et 5bis ...65
LACI une libération des conditions relatives à la période de cotisations non seulement en cas d'entrée dans la vie active, mais aussi en cas de reconversion ou de perfectionnement professionnel, le législateur n'a pas procédé à une extension générale du champ d'application de cette disposition, mais il a tenu compte de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC (STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, 1984, p. 21 sv.). Dans un arrêt du 21 mai 1987 (DTA 1987 no 5 p. 69 consid. 2c), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sens et le but de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC n'avaient pas été modifiés par la nouvelle réglementation sur l'assurance-chômage, soit en particulier l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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5    et 5bis ...65
LACI. Les seules extensions apportées par cette disposition légale ont trait à l'énumération des critères déterminants et au cercle de personnes auquel elle s'adresse. D'une part, la séparation de corps a été introduite comme motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation; il s'agit là toutefois d'une simple codification de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC (DTA 1980 no 21 p. 40 ss; STAUFFER, op.cit., p. 21). D'autre part, la suppression de la rente d'invalidité a été ajoutée aux anciens motifs de libération. Parallèlement à l'extension des bénéficiaires de cette réglementation, "l'événement semblable" de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC a été repris à l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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5    et 5bis ...65
LACI sous les termes de "raisons semblables". C'est à dessein que cette dernière notion n'a pas été précisée par le législateur, qui n'a pas voulu enlever à cette règle la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (FF 1980 III 566). d) Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC à propos du concubinage reste valable sous l'empire de l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
4    ...64
5    et 5bis ...65
LACI. En particulier, vouloir s'écarter, dans le cadre de cette disposition, des notions de droit civil entraînerait un
BGE 123 V 219 S. 222

certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit (ATF 106 V 61 consid. 3 in fine). La doctrine, aussi bien en matière de droit privé que dans le domaine des assurances sociales, est également de l'avis que la dissolution d'une union libre ne saurait constituer, au sens de cet article de loi, une "raison semblable" à un divorce ou une séparation. Selon DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, qui citent l'arrêt ATF 106 V 58, le fait de n'être qu'un concubin peut présenter des inconvénients: la personne dont le concubinage a pris fin n'est pas assimilée à celle dont le mariage a pris fin (Le mariage et le divorce: la formation et la dissolution du lien conjugal, 4e éd., 1995, no 1026 p. 207). Pour GERHARDS, l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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5    et 5bis ...65
LACI ne saurait pas non plus être invoqué en cas de rupture d'un concubinage (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, no 36 ad art. 14, p. 189). Le même avis est exprimé par STAUFFER dans son édition annotée de la LACI (p. 17 ad art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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5    et 5bis ...65
). e) Rejeter le recours de droit administratif et admettre que la notion de "raisons semblables" de l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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5    et 5bis ...65
LACI englobe aussi la situation des concubins dont l'union est rompue n'équivaudrait pas à un simple changement de pratique administrative, mais bien à un revirement de jurisprudence. Un tel revirement présuppose l'existence de motifs décisifs qui font défaut en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond mieux à la ratio legis, à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques (ATF 119 V 260 consid. 4a et les références).
En l'espèce, pas plus le jugement cantonal, très sommairement motivé, que la réponse de l'intimée au recours n'apportent d'arguments décisifs en faveur d'un changement de jurisprudence. Certes, le concubinage n'a aujourd'hui plus rien d'exceptionnel et il ne reste pas sans effets juridiques sur les relations entre les concubins (DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, op.cit., nos 1011 ss p. 204 ss). Il n'en demeure pas moins que le droit fédéral des assurances sociales repose sur les mêmes notions que celles du droit civil, notamment en ce qui concerne le droit de la famille (ATF 121 V 127 ss consid. 2c). Or, en droit positif, la séparation de concubins ne peut être assimilée, dans ses effets juridiques, à une séparation de corps ou à un divorce (art. 143 ss
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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CC). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la jurisprudence précitée. f) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que l'intimée a vécu en concubinage pendant 13 ans et qu'un enfant est né de cette union. Ainsi
BGE 123 V 219 S. 223

qu'il a été exposé ci-dessus, ces circonstances ne donnent cependant pas naissance à une obligation légale d'entretien et d'assistance permettant d'admettre l'existence de "raisons semblables" au sens de l'art. 14 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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LACI.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 123 V 219
Date : 27 août 1997
Publié : 31 décembre 1998
Source : Tribunal fédéral
Statut : 123 V 219
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 14 al. 2 LACI: libération des conditions relatives à la période de cotisation. Concubinage à l'étranger. La dissolution
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 143
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation - 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
1    Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a  formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b  maladie (art. 3 LPGA58), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c  séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2    Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.60 Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.61
3    Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.63
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OAC: 17
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
Répertoire ATF
106-V-58 • 106-V-61 • 119-V-255 • 121-V-125 • 123-V-219
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concubinage • oac • période de cotisations • 1995 • indemnité de chômage • tribunal fédéral des assurances • amiante • activité lucrative • séparation de corps • changement de pratique • recours de droit administratif • assurance sociale • rente d'invalidité • office fédéral • droit civil • décision • membre d'une communauté religieuse • suppression • suppression de la prestation d'assurance • autorité législative
... Les montrer tous
FF
1980/III/566